VERIUS
§ 70. — Ainsi la règle Ihio in solidum possidere non possunt avait été admise définitivement et sans aucune exception. Toutefois de ces controverses quelque chose était resté; c'était une fiction juridique, fiction double et qui trouvait son application dans le cas de l'interdit : UU possidetis. Dans cet interdit , lorsque le procès s'agitait entre le dejidens et le dejectus, le premier était réputé n'avoir pas acquis la possession, et le second ne l'avoir jamais perdue; le dejectus triomphait donc toujours dans cette hypothèse : qu'il eût intenté l'interdit ou qu'on l'eût demandé contre lui, ainsi que nous le reconnaîtrons bientôt en nous occupant de cette voie possessoire ; Cette double fiction résulte nécessairement de la loi 17 pr.^ Dig., xli, 2: Si quis de possessions dejectus sit perinde haberi débet ac si possidereL., et de la loi 22 du même titre : Non videtur possessionem adeptus qui ita nactus est ut eam retinere non possit Ces principes posés, il devient facile d'expliquer la loi 3 pr., Dig., xlui, 15, et de réfuter l'interprétation, évidemment erronée, que lui donne M. Molitor. Cette loi est ainsi conçue : Si dw) possideant in solidum videamus quid sit dicendum, quod qualiter procédât tractemus. Si quis proponeret possessionem justam et injustam, ego possideo ex justa causa, tu vi aut clam, si a me possides, superior sum interdictOy si vero non a me, neuter nostrum vinceretur, nam et tu possides et ego.
Cette loi, selon M. Molitor, suppose en premier lieu : l"" Un conflit entre le dejectus et le dejidens qui possède :
le dejectus triompher» par Tinterdit unde m. 2"* Un second conflit entre le dejectits et le dejiciens, seulement la possession aurait été enlevée à ce dernier par un autre dejiciens. Le dejectus trioniphevoi du premier dejiciens, encore par Tinterdit unde vi. S"" Un troisième conflit entre le premier dejiciens et celui qui Ta dépossédé : ce dernier perdra son procès, toujours sur l'interdit unde vi.
§ 71. — Cette interprétation me paraît inexacte trois fois pour une. Tout d'abord il n'est pas ici question de l'interdit unde vi, mais bien de Vuti possidetis; la loi se trouve en effet au titre : Uti possidetis. En second lieu, le jurisconsulte suppose toujours un conflit entre le dejectus et un possesseur violent. Dans la première hypothèse ce possesseur violent a dépossédé le dejectus (si a mevipossides).'DeLns la seconde, au contraire, c'est toujours à un possesseur violent que le dejectus à affaire, seulement il n'a pas été dépossédé par lui, mais par im autre à qui le possesseur actuel a enlevé à son tour la possession par violence (si vi possides, sed non a me). Il suffit de lire la loi pour se convaincre que cette interprétation est la seule véritable : elle seule, en effet, rend bien la symétrie des idées du jurisconsulte.
Enfin, si l'explication de M. Molitor était exacte, Ulpien n'eût pas dit en terminant : Neuter nostrum vinceretuVj mais bien Uterque nostrum vinceret Le dejectus actionnant le dejiciens^ il ne faut pas dire : il ne sera pas vaincu, il faut dire : il triomphera. De même, si le premier dejiciens, intente l'interdit unde vi contre celui qui l'a dépossédé, il en triomphera également. Il ne suffirait pas de dire : il ne sera pas vaincu; ce qui ne signifie rien dans un interdit recuperahdœ possessionis, où, si le demandeur ne triomphe pas , il est nécessairement vaincu.
Ulpien, dans cette loi, n'a d'autre but que de montrer comment ceux qui nieraient le principe Duo in solidum
possidere non possunt, seraient conduits à des conséquences absurdes. Supposons, dit-il, que le d^iciens et le dejectus possèdent. Si l'interdit uti possideiis est intenté, le de/^(?te triomphera, même en admettant l'hypothèse d'une double possession ; car celle du dejiciens étant vicieuse à l'égard du dejecius^ ne pourra lui profiter (non profitere palam est) y comme dit la loi 1, § 9, au même titre.
Mais, ajoute Ulpien, si l'interdit uti possidetis s'agite entre le dejectus et un second dejiciens qui aurait violemment dépossédé le premier, voyez où nous mène votre théorie d'une double possession. Selon vous, le dejectus possédera, mais son adversaire, le second dejiciens, possédera aussi. Or, comme sa possession n'est pas vicieuse à l'égard du dejectus, puisqu'il ne l'a pas personnellement dépossédé, il en résulterait que ni Tun ni l'autre ne succomberait dans l'interdit uti possidetis (neuter nosh^m vinceretur), et que le juge ne pourrait empêcher aucune des deux parties de faire violence à l'autre. (Savigny.)
Il faut absolument adopter cette interprétation et croire qu'Ulpien employait ici, contre ses adversaires, l'arme de l'ironie; car ce jurisconsulte professait expressément le principe Ihco in soKdum possidere non possunt, comme le prouve la loi 5, § 15, Dig., xiii, 6.