CHAPITRE m
Des droits qui découlent de la possession et des termes employés par les Jurisconsultes en matière de possession.
SECTION I
Des droits qui découlent de la possession.
§ 73. — Ce chapitre n'est qu'un sommaire. Je me bornerai à énumérer sans entrèi* dans aucun détail. Parmi les
droits qui découlent de la possession, un seul doit être Tobjet de mon étude : le droit aux actions possessoires. Je ne ferai donc que citer les autres,
VLe droit aux actions possessoires et les interdits qu^il engendre. — Cette matière sera traitée dans le troisième titre de la thèse latine.
2"" L'occupation et la tradition. — Lorsqu'une chose n'appartient à personne, la prise de possession en fait acquérir immédiatement la propriété; sans doute, dans ce cas comme dans celui qui va suivre, ce n'est pas la possession, comme état durable, qui crée le droit de propriété ; mais cela importe peu en droit romain, puisque, pour avoir droit aux actions possessoires, une possession, ne fût-elle que d'un instant, est suffisante.
Lorsque, du consentement du propriétaire qui renonce en ma faveur à son droit, je prends possession d'un objet, j'en acquiers aussi la propriété par l'effet de la tradition. C'est encore ici dans la possession qu'il faut voir l'origine de mon droit.
3° L'usucapion aussi conduit à la propriété par l'effet de la possession : il faut, il est vrai, qu'elle ait duré un certain temps ; deux autres conditions sont aussi exigées : le juste titre et la bonne foi ; mais ce ne sont là que des conditions. C'est la possession qui fait supposer la propriété chez celui qui usucape ou qui fait présumer que le propriétaire antérieur a renoncé à son droit : cela est si vrai que le droit romain lui-même finit par admettre une espèce d'usucapion dans laquelle la possession était seule requise : la prescription hngissvmi temporis. Je sais bien qu'on y a vu plutôt une fin de non-recevoir contre l'action en revendication ; mais après tout le résultat est identique.
4"* Acquisition des fruits. — Le possesseur de bonne foi de la chose d'autrui fait les fruits siens. Cette acquisition
trouve encore ici sa source dans la possession, et la bonne foi n'est qu'une condition. Les fruits, par leur séparation, deviennent immédiatement la propriété du possesseur : Statim ubi a solo separati sunt bonœ fidei emptoris fiunt. (L. 48, Dig., xLi, 1.) Il n'est donc pas nécessaire de les usucaper^ quoi qu'en dise M. de Savigny. Il a été entraîné & cette erreur parce que des textes donnent, en effet, cette solution relativement au part de la femme esclave. Mais le partus ancillœ n'est pas un fruit. (Institutes, II, i, 37.)
§ 73. — Tels sont les principaux droits qui découlent de la possession. On a voulu encore rattacher à cette source:
1** Vin bonis, la propriété prétorienne. Mais on oublie qu'elle n'existe qu'autant qu'il y a une aliénation émanant du propriétaire ex jure Quiritiiim, Tous ceux qui ont la Publicienne n'ont pas Vin bonis; le droit d'invoquer la Publicienne est, je le veux bipn, un effet direct de la possession accompagnée de juste titre et de bonne foi ; mais, remarquons-le bien. Vin bonis n'existe chez celui qui a la Publicienne, qu'autant qu'il pourra détruire par la réplique rei venditœ et traditœ ou toute autre, l'exception justi dominii invoquée par le propriétaire quiritaire.
2** On a dit que le possesseur était déchargé du fardeau de la preuve, qui incombait à son adversaire; mais c'est l'avantage général de la position de défendeur. Cet avantage appartient, du reste, non pas seulement au possesseur juridique, mais encore à tout détenteur; si dans l'action en revendication le demandeur ne prouve pas, le défendeur sera absous ; or cette action s'intente fort bien contre un simple détenteur. (Dig., 1. 9, vi, 1.)
3"* Le droit de défendre sa détention même par la violence n'est pas un attribut exclusif de la possession. Un simple détenteur peut user de ce droit, par ce motif que son adversaire, s'il a véritablement un droit sur la chose, doit