‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 8 sur 47 · TO · texte numérisé non relu

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s'adresser à Tautorité judiciaire pour le faire reconnaître et non pas se faire justice à lui-même.

4** Enfin le droit de rétention ne confère à celui qui veut Pexercer qu'une exception doK; il appartient du reste, comme ceux que je viens de citer, à tout détenteur, et non pas seulement au possesseur juridique.

SECTION n

Des termes employés par les jurisconsultes romains pour désigner la détention, la possession, et pour en exprimer les caractères.

S 74. — Je n'ai pas l'intention de consacrer à ce chapitre de longs développements ; la discussion a été épuisée sur cette matière par les recherches et les explications aussi exactes qu'ingénieuses de M. de Savigny . Les conséquences auxquelles il est arrivé sont maintenant pour la science des résultats définitifs, et le système qu'il a professé, adopté aujourd'hui par la voix, pour ainsi dire unanime, des romanistes, me semble irréfutable. Copier servilement ne serait guère de mon goût dans cette étude où, à tort ou à raison, je me suis fait un devoir de mettre du mien le plus possible. Je tâcherai donc d'imiter M. Molitor qui se borne à donner du système de M. Savigny, une analyse succincte, mais excellente :

Civilis possessio, naturalis possessio;

Possessio, naturalis possessio;

Pùssessio justa;

Possessio bonœ fidei.

§ 75. — 1"* Civilis possessio, naturalis possessio. Le mot civitis, appliqué à une institution, indique qu'elle produit des effets reconnus par le jtM civile. Civilis dbligatio.

civUls cognatio; dvilis possessio désignera alors la possession qui produit des effets reconnus par le Droit dinL Or le seul effet de la possession qui soit consacré par le jm civile^ c'est Tusucapion, puisque les interdits dérivent du jics honorarium. Donc la possessio dvilis sera celle qui conduit à Tusucapion. (L. 3, § 15, Dig., x, 4; 1. 26 pr., Dig., XXIV, 1; 1. 1, § 2, Dig., xLi, 6.)

Ei\ bien, les mots naturoMs possessio, s'ils sont mis par opposition^ à ceux-ci : dvilis po$sessio, désigneront toute possession qui ne peut conduire à Tusucapion ,: soit une possession proprement dite qui engendre les interdits, soit la simple détention ou possession pour autrui, à titre de locataire, de commodataire par exemple. (L. 3, § 15, Dig., X, 4, précitée; 1. 3, § 5, et 1. 4, Dig., au même titre; 1. 16, Dig., XVI, 3; 1. 1, §§ 9 et 10, Dig., xliii, 16; 1. 26, Dig., xxrsr, 1; 1. 1, § 2, Dig., XLI, 6.)

Remarquons ici que les mots dviliter possidere peuvent encore être pris dans un autre sens que celui de possidere ad usucapionem. Dans ce cas le mot civilite^^ se rapporte aux effets de la possession. Dans d'autres cas dvUiter peut s'entendre du fondement même de la possession, de l'aptitude à posséder; en ce sens les mots dviliter non possidere indiqueront que le droit civil dénie à une personne la faculté de posséder pour soi. Ainsi, par ex^caple, pour exprimer cette idée que le droit ne reconnaît pas à un esclave la faculté de posséder d'une manière quelconque on dira : Servus dviliter non possidet

§ 76. — 2° Possession naturalispossessio. Le mot possession employé seul, se prend quelquefois dans^un sens tout à fait général pour désigner à la fois la possession juridique et la détention. (L. 9, Dig., vi, 1.) Mais toutes les fois que dans un texte il s'agit de savoir s'il y a oui ou non possession dans tel ou tel cas*, comme alors il ne peut être question que d'une possession juridique, le mot possessio dési-

gne la possession proprement dite : celle qui engendre les interdits. (L. 1, § 4, Dig., xli, 2 ; 1. 1, § 2, Dig., xli, 6; 1. 1, § 23, Dig., xLiii, 16.) Dès lors les expressions naturalis possession naturaliter possidere, tenere, esse in possessione, opposées au mot possessiopris isolément, désigneront lasimple détention. (L. 3, § 8, Dig., xlui, 17; 1. 7, Dig., xxxix, S; 1. 10, S 1, Dig., XLI, 2.)

Les * mots naturoMs possessio sont encore susceptibles d'une autre acception. Ils peuvent signifier le rapport purement physique entre une chose et une personne à laquelle manque toute intention, toute volonté de posséder pour soi ou pour autrui. (L. 3, §3; 1. 1, § 3; 1. 24; 1. 41, Dig., XLI, 2, etl. 38, § 7, et 8, Dig., xlv, 1.)

Enfin possessio sert quelquefois à désigner la position de défendeur dans les actions revendicatoires.(Institutes, IV, 15, § 4.)

Possessio s'emploie aussi dans plusieurs textes pour désigner les fonds provinciaux, ou même ceux d'Italie. (L. 78, Dig., L, 16.)

§77. — S'ajusta possessio signifie une possession à laquelle on a droit, qu'elle soit d'ailleurs, ou non, une vraie possession au point de vue juridique. Le créancier gagiste ne possède pas civiliter: le Missus in possessionem n'a même pas droit aux interdits ; ce sont pourtant là deux jusiœ possessùmes. (L. 13, § 1, Dig., vi, 2; 1. 3, § 23; Dig., XLI, 2.) Au point de vue des interdits on dit encore qu'une possession estjitsta, quand elle n'a été acquise nec vi, nec clam, necprecario, en se plaçant après la rupture du pacte. (L. 1, S9;l. 2, Dig.,xLiii, 17.)

4" Enfin, lorsque l'on croit avoir le droit de détenir une chose à quelque titre que ce soit, on est possesseur de bonne foi. Cette bona fides n'a le plus souvent de valeur qu'autant qu'elle s'appuie sur un titre juridique. Si ce titi*e est translatif de propriété et si celui qui l'invoque est

un véritable possesseur ad interdicta^ la bonne foi complétera les conditions requises pour que l'usucapion s'accomplisse par le laps de temps que la loi détermine.

TITKE DEUXIÈME

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