‹ De la prescriptionChapitre 11 sur 93 · Il faut que ce litre soit sérieux et sincère · texte numérisé non relu

Il faut que ce litre soit sérieux et sincère

5 18. Mais la simple connaissance du droit d'autrui ne suffirait pas pour

faire décider que l'acheteur a frauduleusement acquis ; preuve etnprunlée à un rapport de M. de Broé. La précarité et la mauvaise foi sont deux choses distinctes.

519. Précautions prises par Justinien, pour prévenir les dangers des in-

terversions simulées. Mais cet empereur sacrifiait l'acquéreur de bonne foi au propriétaire négligent. Le premier est préférable au second.

520. Suite. Exemple donné par le président Favre. Concltision que l'ar-

ticle 2239 a balancé, avec justice , les droits de l'acqiiéreur de bonne foi , et ceux du propriétaire qui a négligé le soiu de sa propriété.

COMMENTAIRE

503. Nous arrivons à la matière des interversions, qui joue un si grand rôle dans la prescription.

Suivant l'art. 2^38, le possesseur précaire, fermier, ou autre, peut prescrire lorsque son titre se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit parce qu'il a opposé une contradiction au droit du propriétaire. Nous allons nous arrêter sur ces deux causes d'interversion.

504. Mais avant tout, qu'appelle-t-on interversion? La possession est intervertie lorsque, commencée à un titre autre que celui de propriétaire, elle se change en uue

3o PRESCRIPTION.

possession dont on recueille les avantages animo do^

mini (i).

11 y a une foule de causes d'interversion de la possession. Mais toutes ne sont j^as également efficaces pour conduire à la prescription. Le plus souvent l'inlerversion est un acte de mauvaise foi et de déloyauté que la loi refuse de prendre en considération. Pour que l'interversion puisse produire quelqu'elfet, pour qu'elle opère celte métamorphose qui jMirge les vices de la possession, il faut qu'elle procède de l'une des deux causes que nous avons exposées tout à l'heure.

5o5, La première cause d'interversion est une possession nouvelle commencée à l'ombre d'un titre éinané d'un tiers. L'art. 2258 veut la présence d'un tiers, parce que nul ne peut se changer la cause de sa possession à soimême (art. 22^0), et qu'il faut que cette espèce de révolution qui transforme la possession provienne d'une cause extrinsèque, ("est ce qu'avaient proclamé les empereurs Dioclétien et Maximien (2). « Cum nemo causam sibi posi sessionis mutare possil, pro[)onasque colonum, vullâ 1 cxlrinsecus accederite causât excolendi occasione, ad ini- » quae venditionis ^ilium esse prolapsum, praeses provinnciœ, inquisitâ fide veri, domini tui jus convelli non > sinet (5). »

Le sens de ceci est que nul ne peut, par sa propre volonté et par une nouvelle direction d'intention, changer la cause de sa possession. Ainsi, le fermier a beau prendre la résolution de saisir la propriété de la chose qu'il lient à bail et de n'en plus payer les canons; il a même beau s'abstenir de les payer : la possession reste toujours la même. Car la cessation de paiement est un acte négatif, une abstraction qui n'ojjère pas de nvoation. aNec enbn, » dit D'Argentrée, a siinplici abnuLivo inciwari potest prœ'

(1) D'Argentrée, art. 265, c. 4» n» i.

(2) L. 5, C. de j4cq, postess.

(3) In/ràf n*» 5i5, je reviens sur le sens de cette loi»

CHAP. m. CAtSESQUIEMPÊCH. LAPRESCR. (aRT. 220Q.) 01

• scrlptio{\). » Il faut un fait extrinsèque pour imprimer un nouveau caractère à la possession.

Je lis dans l'auteur que je viens de citer les paroles suivantes :

«('lîjus dicli sensus est, ut nemo mente solà, et cogita- Dtiotie ta cita, mutare causam possessiouis sibi possit, id » est, ut cxaiid causa rem. Iiabeat , quam ex qtiâ habet , veluti, ;) si colonus in futurum conslituat domino nihil solvere, »prr hoc possessionem non intervertit hâc solâ mentis » agitatione. Opus est igUur facto (2). » Ces mots énergiques sont une explication très-satisfaisante de l'esprit de notre article.

506. Il faut donc le fait d'un tiers pour intervertir la possession.

11 y a fait d'un tiers lorsque le propriétaire c[ui a donné la possession précaire convertit cette possession en une possession animo domini ; par exemple, si le bailleur vend au fermier le bien que ce dernier possédait comme bailliste. 11 est évident que le fait de cet achat leiend possesseur légitime et qu'il commence dès-lors à posséder pour lui-même (5).

11 en est de même lorsque le fermier devi(;nt l'héritier du propriétaire qui lui a concédé le bail. On trouve ici cette cause extrinsèque requise par les lois romaines (4).

507. La possession est également changée par le fait d'un tiers , lorsque le possesseur précaire achète ou reçoit la chose d'un individu étranger qui la lui transmet à titre de propriétaire (5).

Celte cause d'interversion est souvent injuste (6). Un fermier est rarement de bonne foi lorsque, foulant aux

(1) Art. 265, C. 4, p- 914» '^^ 7*

(2) Art. 265, C. 4) n" 29, p. gaS, infrà, n° 522.

(3) L. 33, § 1, D. </e Usurpât. D'Argenlrée, loc, cit., p. g23, in fine, Dunod, p. 36.

(4) L. 33, § 1, D. c?e Usurpât.

(5) Glosa, in leg. Ctimnemo, G. de Acq. posscss, Dunod, p. 36. ^6) Dunod; id.

5a PRESCRIPTION.

pieds le bail qui l'a mis en possession , il achète d*un tiers qui se prétend propriétaire, et jouit anlmo domini sans avertir directement le bailleur. Mais si cette possession nouvelle est insufïisante pour lui faire acquérir la prescription décennale, elle pourra lui procurer la prescription trentenaire, qui n'a pas besoin de bonne foi.

Je ne puis mieux fortifier cette doctrine qu'en m'appuyant de D'Argentrée, dont voici les termes :

«' Sed non omncs mutaliones taies sunt (i); sunt enini » plurcs injustœ, id est, ex non justo titulo , veluli, quia »colonus domino tilulum sibi sctens qugesiverit in necem »justi domini, cui ante procurabat... Quod cum fit, in- » terversio est... hœc causa mutandi vitiosam possessio- » nem afiicit... Tricennales prœscriptiones omne vitium » admittunt nec impediuntur eorum concursu (2).

Ainsi D'Argentrée ne reculait pas devant cette idée, que la possession prise de mauvaise foi et en haine du propriétaire était .suffisante pour prescrire. Mais comment ceci doit-il être entendu? Le titre nouveau suffisait-il seul? Ne fallait-il pas que la possession à laquelle il donnait lieu se signalât par quelques démonstrations énergiques?

Brunemaa a traité cette question; il exige qu'à l'achat fait par le fermier se joigne un fait de contradiction. « Co- »lonus meus praedium conductum émit ab alio non do- » mino vel vendit alteri, retentâ tamen possessione et non- *dum tradilâ. Quaeritur jam an hoc facto mutaverit sibi • possessionis litulum, ita ut post hune actum jam pro »suo possidere incipiat? Respondeo quod non! Ob reguïlam, quod nemo posscssionis causam sibi mutare pos- »sit, nisi adveniat aliqua extrinseca me concernens causa ; » V. g. qui possidet exempto , non potesl posteà pro hae- » rede possidere. Sed si colonus dominum venientem exspulerit , propler actuni , extrinsecus mutatacst possessio.

(i) Il vient de parler de la mutation faile par le propriétaire lui-même au profit de son ferroicr, raulalion opérée par un juste titre et de bonne foi, Suprà , n" 5o6.

(a) Sur Prelagne, prt. 265, C, ^, n«' 29, 3o,

CHAP. m. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 22'ôg.) 33

»1. 12T). de vi et vi armata. Sic superveaiens gratiosa do- »mini concessio, emptio , etc., possunt mutare causam spossessionisj vel quando scientia alicujus causœ superve- »nit (1). » Ainsi, suivant Bruneman, la contradiction doit venir au secours du titre et l'appuyer. Mais nous verrons aux numéros 609 et 5 lo que celte opinion n'est pas exempte d'exagération.

Dunod parait avoir été dans ces idées : on en jugera par le passage suivant : « La seconde arrive lorsque la pos- » session est changée par le fait d'un tiers comme si le fer- «mier acquiert d'un autre les héritages qu'il tenait à «ferme; s'il refuse après cela de faire part des fruits à son » maître; s'il lui déclare qu'il ne veut plus tenir de lui ces Ae- »ritages^ mais qu'il en veut jouir comme des siens propres, » ce sera un changement de possession par un fait exté- » rieur injuste à la vérité, mais qui ne laissera pas de don- »ner commencement à la possession, quia non sihi mutare, ised ipsi mulari dicitur causa possessionis (2). » Il semble donc que Dunod veuille que l'acquisition se fortifie par un refus de faire part des fruits et par une déclaration de posséder pour soi-même.

Cette opinion a pour point de départ un fond de vérité : c'est que la nouvelle possession ne doit pas être clandestine. Mais elle est trop absolue, en ce qu'elle ne donne qu'à la contradiction seule le pouvoir de la rendre publique.

M. Vazeilles est tombé dans un excès semblable (3). Il veut que le possesseur précaire investi d'un nouveau titre fasse signifier ce titre à celui contre lequel il prescrit; sans quoi il n'admet pas qu'il y ait interversion. Il reproche au Code civil de présenter une lacune fâcheuse qui donne lieu à des procès.

Déjà cette observation avait été faite par quelques Cours d'appel lors de la communication du projet de Code

(1) Sur la loi 5, au C. de Acq. possess, (2) P.36.

civil rédigé en l'an VII par le gouvernement. Les Cours d'Orléans (i), de Toulouse {u} , de Nancy (3), Bourges (4), Grenoble (5), Lyon (6), s'élevèrent contre ce qu'elles appelaient le vague de l'art. 2236 , et réclamèrent une disposition plus expresse de nature à préserver le propriétaire des interversions frauduleuses ; elles demandaient que l'interversion ne fût prise en considération qu'autant que le propriétaire aurait été mis à même d'en avoir connaissance.

5o8. A mon avis , c'étaient là des terreurs paniques. Sans doute, l'art. 22v")8, serait fécond en inconvéniens , si on voulait lui prêter un sens trop absolu et l'entendre sans restriction. Mais procéder ainsi, ce cerait violer cette grande règle d'interprétation qui veut que toutes les dispositions de la loi soient combinées les unes avec les autres; et si M. Vazeilles et les Cours d'appel n'eussent pas isolé l'art. 2238 des règles générales auxquelles il se réfère , ils auraient aperçu que le législateur ne mérite ici aucun reproche d'oubli et de légèreté.

Mais avant tout, faisons toucher au doigt les abus crians qui résulteraient d'une interprétation judaïque de l'art. 2238, telle qu'elle est donnée par M. Vazeilles.

Supposons qu'un usufruitier achète d'un individn prétendant droit à la propriété la chose sur laquelle son droit est assis. Il la possède pendant trente ans à l'ombre de ce titre. Mais admettez que la prescription ait couru en sa faveur j qu'arrivera-t-il? c'est que le propriétaire du fonds , qui a ignoré cette interversion clandestine , et qui par conséquent n'a fait aucune démarche pour conserver sondroit non menacé ostensiblement, s'en trouvera privé

(i) Fenet, t. 5, p. 88.

CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCII. LA PRESCR. (aRT. 2239.) 35

par une combinaison bien voisine de la surprise, et qui tout au moins l'aura induit en erreur.

Il en sera de même dans le cas d'engagement, de dépôt , etc.

Est-ce là ce qu'a voulu le Code civil? peut-on lui prêter cette pensée subversive? Je ne le crois pas; et pour s'en convaincre, il suffit de combiner l'art, 2228 avec l'art. 2229. Pour prescrire , en effet, ce n'est pas assez que d'avoir un litre, il faut encore qu'il soit soutenu d'une possession non équivoque et non clandestine. ISous disions ci-dessus, en commentant l'art. 2229 (1), que la possession doit signaler une prétention éclatante à la propriété, et nous citions le mot de Coquille qui dit que pour qu'elle soit considérable, il faut que la science de celui qui y a intérêt y soit. Or, peul-on ranger dans la classe des possessions non équivoques «t non clandestines, celle du détenteur qui, ayant commencé à posséder à titre précaire, laisse ignorer à celui dont il tient son droit que sa possession s'.est retrempée dans son cours aux sources obscures par elles-mêmes d'une propriété qui ne s'est pas produite au grand jour? L'interversion n'est-elle pas latente et douteuse? L^ possession n'est-elle pas restée la même dans son action? Par quel indice, je le demande, a-t-elle témoigné (jLe ^s prétentions nouvelles? Où est l'acte éclatant qui a présidé à la modification fondamentale dont elle entend se prévaloir?

Il faut faire attention à une circonstance qui a échappé àjyi. Yazeilles , et qui, sous-entendue ou publiée par les autres jurisconsultes que j'ai cités ci-dessus, jette du trouble dans leur décision.

Lorsqu'il y a interversion de possession par une cause extrinsèque, ce fl'pS(t pas l'ancienne jiossession qui contiJAS. nue, c'est une possession uouveUe qwJ<;o«(imeuce sur d'a^i- Ires err/emens (2) : or , cotte possession doit rjéunir , à soh''originc, toutes les conditions voulues nar l'^^rt. 222^, ict il

(ON- 357. .s;^w wv.u^r^.^

ip-) L. 19, § 1 , de 4cq. poijess, ^ ,^j( ^ jefliçÇI .'toH ^tj

faut la juger comme si elle commençait pour la première fois.

Eh bien ! ne trouvons-nous pas le vice flagrant de clandestinité quand le possesseur à titre précaire cache le titre qui va donner à sa jouissance ultérieure un nouveau sens?

« Clàni possidere eum dicimus, qui furtivè ingressus est «possessionem, ignorante eo quem sibi controversiam » faclurum suspicabatur , et ne faceret timebat (i).

» Clàni facere videri Cassius scribit , eum qui celavit ad- «versarium, neque ei denuntiavit, si modo timuit ejus «controversiam, aut timere debuit (2). »

Il est vrai que la clandestinité porte ici sur une qualité de la possession et non sur le fait de la possession ellemême ; mais, qu'importe, puisque c'est cette qualité qui est seule décisive, puisque ce n'est que par sa promulgation éclatante que le propriétaire peut être tiré de son ignorance légitime.

509. Le propriétaire est dans une position moins intéressante lorsqu'on le place en rapport avec un fermier qui, après avoir acquis d'un tiers, cesse tout d'un coup de payer les canons. Ici , la possession devient pleine et entière, de limitée qu'elle était auparavant. Elle s'agrandit, elle devient exclusive , elle refuse au maître toute participation aux avantages de la chose, et celui-ci a de graves reproches à se faire d'être resté trente années entières sans exiger le paiement des fermages. Dans ce cas, je n'hésiterais pas à appliquer l'art. 2238 sans restriction, quoiqu'il n'y ait pas de contradiction expresse ; car la possession du fermier réunirait dès-lors tous les caractères voulus par l'article 2229. La science du propriétaire y serait , comme dit Coquille, puisque le défaut de paiement des canons aurait été pour lui un avertissement suffisant.

Néanmoins , si la vente que le fermier s'était fait passer était simulée, je repousserais l'interversion (3). Un faux-

(1) L, 6, D. de j4cq possess.

(2) L. 5, § -j, D. (^uod vi an clam.

(3) f^ojr, Dçmat. j liv, 3, t. 5, sect, 5, n* lai. Il suppose une vente âimidce.

CHàP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA. PRESCR. (aRT. 22ôg.) 5^

semblant et un mensonge ne peuvent pas produire des effets juridiques. Il faut un fait sérieux et sincère, et Tintervention réelle d'un tiers ayant un droit plausible à la propriété de la chose. Quant à la fraude, elle doit demeurer impuissante , et l'on ne saurait lui donner un encouragement en sanctionnant ses machinations. C'est aux magistrats à interroger les fails avec attention. Ils rechercheront surtout avec soin si les canons n'ont pas été payés , ou si , au contraire, le fermier ayant pris la précaution dolosive de se faire donner des quittances sous seing privé , les a fait disparaître pour faire croire à une cessation de paiement contraire à la vérité (i).

5io. Et ici n'omettons pas de faire remarquer combien la doctrine de Bruneman et des autres auteurs qui exigent que le titre concédé par le tiers soit toujours soutenu de contradiction est inconciliable avec le Code. Car l'article 2238 distingue Irès-expressément deux modes d'interversion , 1° la concession d'un titre translatif de propriété par le fait d'un tiers; 2° la contradiction. Si la contradiction était absolument nécessaire pour que le premier mode d'interversion produisît son effet, l'article 2 238 ne serait plus qu'une erreur législative , et il faudrait réduire à une ces deux causes très-différentes et très- distinctes de changement de possession (2). Mais reconnaissons que la méprise est tout entière du côté des jurisconsultes dont j'ai rappelé les opinions (3). Ils n'ont requis la contradiction que parce qu'ils craignaient la surprise et la mauvaise foi. Comment n'ont-ils pas vu que le danger n'était pas à redouter , puisque la règle, dont le Code s'est fait l'écho, est toujours subordonnée à l'invariable condition que la possession sera non équivoque et non clandestine, et que la connaissance du propriétaire y sera. Nous disons donc que, quel que soit le moyen qui rend la nouvelle possession publique et certaine , on doit en tenir compte, et que c'est placer la ques-

(i) M. Va/.filles, t. I, n° 149.

(7) M. Dalloz, Prescript.j p. 266, n" 11.

(3) Suprà, n" 607.

3i PRESCRIPTION.

tion beaucoup trop à l'étroit et par conséquent la fausser, que de la faire dépendre d'une manière absolue de tel ou tel acte déterminé. Le Code civil est infiniment plus large.

5i I. Arrivons â la seconde cause qui faiî disparaître le vice de précaire et rend le possesseur habile à prescrire.

Cette seconde cause est celle qui vient de la contradiction ([). La possession nouvelle amenée par ce fait, est souvent injuste (2) et de mauvaise foi; et cependant elle ne laisse pas que de donner carrière à la prescription ; car elle met le propriétaire en demeure de s'expliquer, d'agir, de faire cesser l'opposition, et s'il reste dans l'inaction pendant 5o ans , on suppose qu'il a abandonné son droit.

5 12. Comme exemple de contradiction, D'Argentrée cite le fait du fermier qui se proclame maître de la chose, qui en reçoit les fruits pour son propre compte et chasse le maître qui vient pour s'installer chez lui. « Nec ante co- «lonum potcst possessionem inchoari quàm palàm suc » nomine et usu eam interverterit, et sibi privalim rem ge- « rere et seponere , et frnctus colligere , et in sua commoda «vertere, et ver 0 venienti domino fores occtudere , et palàm rtet in os obsistere. Qiiod cum facit , etsi improbè qui- »dem,... possidere tamen incipit , etsi improbissimus di- «catnr et pravo animo facit.

«Exquâ possessione jure quidem civili praescribendi • causam non potest acquirere, cum de juslâ in injustam » ncmo possit utiiem ad praescribendum possessionem quae- «tere, sed consuetudinario jure et ex moribus utiiem (3). »

11 est évident que la réunion de ces circonstances constitue une contradiction suffisante pour mettre le propriétaire en demeure.

5i5. On ne peut considérer comme contradiction véri-

(0 Dunod, p. 36. M. Hcnrion. Brpert. de M. Merlin, v» Contra^ diction. Nivernais, litre des Fiefs ^ art. 14. Bouilx.nnais, ch 3, art. 29. Loysel dit : cessation , contradiction et opposition valent troulile de fait. Liv. 5, t. 4, n° 18. M. Proiidhof), t. 8, p. 35 1 de son traité de ['Usufruit.

(2) D'Argentrée, art. 265, p. 924, C 4, n» 29.

(3)Z,oc. cit.j p. 915, col. I.

CHAP. in. CAtfSES QUI EMPÊCH. tA PRESCR. (aRT. âsSg.) Jg table, la seule cessation dn paiement des redevances auxquelles on est assujetti. D'Argentrée a fait ressortir ce point de droit avec force, et l'on me saura gré de placer ici l'extrait suivant de son ouvrage , aujourd'hui peu connu et peu consulté (i).

0 Nec enim à simplici abnutivoinchoari potest praescrip- »lio, sed itademum si interpellanti locatori domino colo- «lonus soluttonem denegaverit, atque ita se in possessionem

• quasi libertatis asseruerit, et dominus acquieverit, id est, j» nullam litem intenderit totis 3o annis. Haec enim sola

• ratio est asserendae libertatis in juribus negativis ac per »hoc inchoandae praescriptionis , si, prœter non solutionem,

• etiam factum coloni proclamantis ad libertatem accesse- »rit (2). Hincilla sententia F. Aretini, simplicem cessation tvem soltttionis non idem efficere in prœncriptionibus ^ quod » denegationem et récusât ionem ; quia non solutio tribuatur

• potius oblivioni et incuriae domini, quam facto conduc-

• toris et inquilini. »

Ainsi, l'on tomberait dans une grande erreur si l'on voyait une contradiction dans une abstention, dans un fait négatif; il faut nécessairement une dénégation formelle, un refus positif, un désaveu du droit contre lequel on prescrit.

Dunod enseigne la même doctrine. «Il ne suffirait point^

• par exemple, dit-il (3) , de ne point satisfaire aux droits »> seigneuriaux et aux devoirs qui seraient ordonnés, ou dont non est requis , si Con ne disait en même temps quon n'y est pas i> sujet; ce ne serait pas assez qu'un fermier prétendît jouir

• comme maître, s'il ne l'availpas manifesté par quelqu'acte, » quand même il demeurerait too ans sans payer le prix de

• la ferme, parce qu'il paraît toujours au dehors sous la > qualité de fermier. Il en est de iftême du vassal et de l'em-

• phyléote qui ne secouent pas le joug du domame direct » par la seule cessation des devoirs et discontinuation des

(l)Zoc. cit., p. 914, n** ij.

(2) L. Hcec autemjuray D. de Sentit, vrb. prod.

4o PRESCRIPTION.

• paiemens , qui n'ont rien de contraire à la possession du » maitre quo solo anima retlnetur. C'est , dit Diiperrier, une » maxime dont on ne dispute pi us à 1 école et au palais (i). »

5 14. Mais comment la contradiction doit-elle être faite?

Il y avait des feudistes qui exigeaient que la contradiction du censitaire contre son seigneur fût faiteen justice (2).

Mais cette opinion était particulière aux matières féodales. Et encore netait-elle pas généralement adoptée. Plusieurs se contentaient d'actes extra-judiciaires. Dunod disait : « Il faut que les actes de contradiction soient "formels et positifs; en sorte qu'il conste extérieurement n qu'on a eu dessein de posséder ce que l'on prétend avoir « prescrit , particulièrement à l'égard des choses que l'on » ne possède pas sans quelque fait (5). «

M. Vazeilles voudrait que la preuve de la contradiction fut écrite (4). Suivant lui , il faudrait que le fermier fît signifier sa contradiction. Il étend cette règle au gérant officieux, au dépositaire; même au cas de dépôt nécessaire, et M. Dalloz suit cette opinion (5).

Mais elle est inexacte à mon avis , et rien n'empêche que la contradiction ne se prouve par la preuve testimoniale , lorsqu'elle résulte de faits dont on n'a pu se procurer la preuve écrite. Nous avons vu au n" 5i2, que D'Argentrée donne comme exemple de contradiction le fait du fermier qui chasse le maître. De toutes les contradictions , c'est certainement la plus énergique et la plus significative. Ne serait-il pas déraisonnable d'exiger qu'elle soit constatée par un contrat devant notaires? La preuve testimoniale n'estelle pas la seule possible ?

La contradiction peut encore résulter de voies de fait

(i) Jungc ce que dit le même, p. 5q2.

(2) Catalan , liv. 5, ch. 3o. Laroche , des Droits seig. (ch. 20, art. 1). Dunod en cite d'autres, p. 367, Réperl. Voj. Contradiction. Art. de M. Henrion.

(4) P- 166 et suiv.

(5) P. 256, n° !?,. Voy. Prescription.

CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCE. (aRT. SSOg.) 4l

moins graves , mais non moins significatives. Par exemple, vous m'accordez la permission de mener mes bestiaux vainpâturer dans une terre en friche qui vous appartient, et j'en jouis pendant un temps considérable à titre de précaire. Au bout de ce temps, vous me faites signifier un acte qui m'annonce le retrait de cette permission ; mais moi , bravant vos défenses , je fais disparaître les clôtures par lesquelles vous vous gardiez, et je continue comme par le passé à mener mes bestiaux à la vaine pâture. Dira-t-on que la preuve testimoniale de ces faits est inadmissible? Non, certainement, et il me suffira, pour le prouver, de dire avec Coquille :« 11 faut l'entendre quand avec l'exercice » du pacage il y a eu quelqu'acte servant à. montrer qu'on »a joui pro suo et opinione domini , comme si le seigneur a » fait quelque contenance et effort de l'empêcher , et no- • nobstant on en a joui (i). »

Sans doute j lorsque la contradiction gît, non pas en faits extérieurs , mais en paroles , une preuve vocale serait contraire à l'esprit de la loi qui exige que tout ce dont on a pu se procurer la preuve écrite, ressorte d'une autre source que d'une enquête. Vous prétendez que vous vous êtes proclamé maître de la chose et non plus locataire , que vous avez dit que vous ne paieriez pas les canons, que votre héritage était libre et non pas asservi. Mais ces paroles peuvent avoir été considérées comme l'effet de la jactance ou d'une mavivaise humeur passagère. Le propriétaire peut n'y avoir pas attaché d'importance. Verba volant. Peut-être les a-t-il ignorées, et, dans ce cas, que seraient pour lui des discours qui n'auraient pas frappé son oreille , ou qui lui auraient été rapportés comme un de ces bruits qui passent sans laisser de trace. Tous avez pu vous procurer une preuve écrite; il vous suffisait de faire signifier un acte extra-judiciaire pour annoncer d'une manière positive vos intentions. Vous ne l'avez pas fait : c'est à vous seul que vous devez vous en prendre si votre contradiction n'est pas admise comme assez certaine. Mais

(i) Sur r^ivernais,t. lo, art. 26.

quand la contradiction ressort de faits éclatans, je ne vois pas pourquoi la preuve testimoniale serait rejetée.

5i5. Il y a une autre espèce d'interversion légitime, ce n'est plus celle qui s'opère dans la personne même du dé- jj tenteur précaire continuant à jouir de la chose : c'est celle qui a lieu lorsque le détenteur précaire aliène cette chose, la fait passer en d'autres mains et constitue au profit d'un tiers un droit de propriété qu'il n'a pas lui-même (i). La vente de la chose d'autrui peut se couvrir par la prescription. L'art. aaJQ n'est que l'application de celte règle (2).

C'est ici qu'éclate la grande différence qui existe entre les successeurs à titre universel et les successeurs à titre singulier. Nous avons déjà vu les premiers subissant perpétuellement le joug des vices qui altéraient la possession dans les mains de leur auteur (5). Mais les seconds sont dans une autre position. Ils commencent une possession pour eux-mêmes. A l'abri du titre de propriété qui leur a été concédé, leur possession se détache de celle du précédent possesseur et donne naissance à une ère nouvelle : de auctoris dolo exceptio emptori non objicitur (4).

Ce principe , émané des lois romaines et consacré par elles , n'est pas en contradiction avec la loi Cum nemo , que je citais au n" 5o5. Cujas (5) explique très-bien que ce texte qui réserve au propriétaire le jus domini sur le bien aliéné par son fermier, ne s'applique qu'au cas où le tiers délenteur n'a pas encore prescrit. « Integra est do- » mino rei vendicatio si emptor rem non usuceperit , quia • non est dubium, quin eum fundum bonae fidei emptor

(i) L. 33, § 4. D. de Usurpât. ^ •

(2) yojr. à cet égard Henrys, t. 2, p. <)oi , liv. 4> <\. 162, et p- i/Jo, l«v.

4, q. 19. Dunotl, p. 35. Arrêt de cassât, du 12 janvier i832 (Dal., 32

1,82)." (3j Suprà, n" ^^5.

(4) li. 4» § ^-j, D. de dolo. Voy. siiprk, n** 4^6 et ^3y, ce que je dis des vices réels et personnels , et s'ils sont transmissibles aux héritiers à titre singulier.

(5) Récit, solenn. sur le Code, de acq. possess.

CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 223g.) 4^

«usucapere possit, licet eum emorit à malae fîdei vendi- »tore. w Car l'action en revendication serait éteinte, si l'acheteur avait prescrit par lo, 20 ou 3o ans.

5 1 6. Le tiers détenteur doit être saisi en vertu d'un titre translatif de propriété. Ce sont les termes de l'art. aiSg; tel serait , par exemple, une vente, une donation, un legs à titre particulier, etc. (1). Mais si le fermier vendait comme fermier et non comme maître, cette qualité impliquant contradiction avec la vente , laisserait la possession dans son état vicieux (2). La précarité survivrait à ce simulacre d'aliénation , et l'on chercherait en vain un tiers détenteur. Au surplus , nous insisterons plus tard d'une manière spéciale sur ce qu'on doit entendre par titre translatif de propriété (3).

517. Le titre translatif de propriété doit être sérieux et sincère. S'il n'était qu'une simulation concertée pour tromper le véritable propriétaire, on ne devrait pas y avoir égard, et l'on déciderait avec raison que la possession continue à être précaire.

Je suppose qu'un fermier soiis-loue l'immeuble pris à bail. Entre le sous-fermier et lui, il est convenu qu'il ne s'agit que d'une location ; mais ostensiblement ils font paraître un acte par lequel le fermier est censé vendre au lieu de sous-louer. L'individu que le fermier s'est substitué, jouit à titre apparent de propriétaire, et pendant 10 ans le fermier ne paie pas. Au bout de ce temps ces actes cachés sortent de l'obscurité, et on brave le propriétaire en lui disant, comme dans la célèbre comédie de notre Molière :

« La maison à présent , comme savez de reste, ») Au bon monsieur Tartufe appartient sans conteste; » De vos biens désormais il est maître et seigneur » En vertu d'un contrat duquel je suis porteur; » Il est en bonne forme , et l'on n'y peut rien dire (4)» »

(1) Bretonnier sur Henrys, p. qoS , loc. cit. Infrà, n° 87a et SjS. (?) Rapport de M. de Broë ( Dali. 32, 1, 83. ).

(3) Infrà, n. 870 et suiv.

(4) Tartufe, act.5; scène 4.

La simulation et la fraude sont des vices odieux que les magistrats doivent s'appliquer à combattre avec énergie. Leur sagacité n'aura pas de peine à découvrir le mensonge caché sous les voiles de titres colorés. Ils se montreront surtout sévères lorsque le détenteur précaire sera de ceux qui, comme l'engagiste et l'antichrésiste , n'ont que des rapports éloignés avec le propriétaire , et qui peuvent dérober à sa surveillance une mutation dolosive avec plus de facilité qu'un fermier, qui tous les ans doit le paiement de ses canons. La mauvaise foi du prétendu acheteur devra être prise en considération et combinée avec les autres circonstances du fait , afin de décider s'il y a eu connis vence pour opérer une spoliation par des moyens détournés. Rien n'empêchera les magistrats de déclarer , si leur conviction les y porte , que le tiers détenteur n'a qu'un titre imaginaire, et qu'il est au lieu et place du détenteur précaire.

5 18. Toutefois la connaissance simple de l'absence de droit, dans la personne du vendeur, ne serait pas suffisante par elle-même pour exclure une possession à l'efTet de prescrire. Le poss;sseur de mauvaise foi qui a un titre vicieux, peut le purger par le secours d'une possession de 5o ans, ayant tous les caractères voulus par l'art. 2225 du Code civil. Pour décider que le tiers détenteur n'est qu'un possesseur précaire , il faudrait, outre la mauvaise foi, des faits de simulation, de dol et de fraude, qui rendissent inutile l'acte translatif de propriélé. C'est ce que disait M. de Broë dans un rapport à la Cour de cassation , dont j'ai critiqué plus haut quelques parties (1), mais que je me fais un plaisir de citer ici comiisc une aulorité grave, a Mais en droit que résulterait-il de la connaissance des

• vices du titre? que peut-être l'arrêt aurait pu se fonder ■ sur cette circonstance pour en déduire la continuation » de la précarité? Mais n'était-ce pas là une appréciation » d'actes et de faits qui était dans le domaine exclusif de

• la Cour royale?... Il y a plus ; de la connaissance des

(T)N'> 456et sui','.

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* vices du titre à la continuation de la précarité, la con-

* séquence n'était pas forcée. Il pouvait bien en effet n'en » résulter que la mauvaise foi. Or, la précarité et la niau- » vaise foi sont deux choses distinctes. Sous le droit romain , a comme aujourd'hui, la précarité était un obstacle per- «pétuel à la prescription. Mais, sous le droit romain «comme aujourd'hui, la mauvaise foi ne forme un obsta- »cle qu'à la prescription de lo et 20 ans , et nullement à »la prescription trentenaire introduite postérieurement, j) Ainsi, celui qui achète d'un fermier, vendant comme » propriétaire, sera bien un possesseur de mauvaise foi s'il a

* connu les vices de son titre. Mais il ne sera pas par cela » même un possesseur précaire ; il pourra donc commen- 0 cer de son chef une prescription animo domini (1). »

On ne saurait mieux dire.

619. Juslinien, redoutant les dangers des interversions simulées auxquelles nous venons de faire allusion, avait voulu par sa novelle 1 19, chap. 7, que lorsque le vendeur était de mauvaise foi , le successeur particulier de bonne foi ne pût prescrire par 10 et 20 ans, qu'autant que le véritable propriétaire aurait eu connaissance de la sousaliénation. Mais, s'il l'avait ignorée, le successeur particulier ne pouvait prescrire que par 5o ans , de même que s'il était de mauvaise foi. Et cette novelle était suivie dans la plupart des pays de droit écrit (2).

M. Vazeilles regrette ces dispositions du droit du Bas- Empire, proscrites par le Code civil, et fondées, dit-il, sur une grande considération d'équité (3). Je ne partage pas son opinion. Justinien, ou plutôt son Tribonien, comme dit Henrys à ce propos (4) , sacrifiait le possesseur de bonne foi au propriétaire indolent qui néglige les droits. Entre l'un et l'autre je crois que l'équité devait faire pen-

(i)Dall. 32, 1,83.

(2) M. Merlin, Répert. Voy. Prescription^ p. S^S, § ï3. Favre, Code, lib. 7, t. 8, déf. I, Infrà, n° 84; et béo. Henrys, t. 2, p. 240.-

cher la iDalance en faveur du possesseur de bonne foi, contre le propriétaire qui laisse ses héritages sans surveillance et donne sa confiance à des administrateurs ou détenteurs infidèles. Le vendeur de mauvaise foi n'est-il pas le représentant du propriétaire, puisque c'est des mains de ce dernier qu'il tenait la chose à titre de fermier, de dépositaire, d'engagiste , etc.? Or, le propriétaire ne doit-il pas s'imputer de lui avoir remis sa possession sans s'inquiéter ensuite de l'usage qu'il en ferait?

520. Il y a cependant quelques cas où l'art. 2289 pe«t amener des résultats qui au premier coup d'œil semblent tenir de la surprise. Fuvre en cite un exemple. Fermier de Pierre, je vends à un acquéreur de bonne foi l'immeuble dont je suis détenteur, et avec le prix je paie pendant 10 ans les canons au propriétaire ; celui-ci, rassuré par le service exact des fermages , ne songe pas que son fermier le trahit. Mais, à l'expiration de ce tetnps, les paiemens cessent; Pierre s'en inquiète et trouve à ma place un tiers délenteur qui a joui, cultivé, recueilli de bonne foi, publiquement et à titre de propriétaire, et qui lui oppose la prescription ( I ). 11 est certain que ce moyen est décisif, malgré l'acquittement des fermages annuels : a quamvis inj'tereà, dit Favre, promissam pensionem conductor mihi » solverit per singulos annos. w En effet, la réception de ces fermages ne constitue pas une possession qui puisse balancer la possession corporelle et exclusive de l'acheteur; ou pour mieux dire, ce jque Pierre a possédé, ce ne sont pas les fruits de son imnieuble, car ils sont passés en d'autres mains, ce sont les intérêts delà somme d'argent qui m'a été payée par mon acquéreur. Pierre n'a donc eu aucune possession, et la possession de 10 ans de l'acquéreur doit l'emporter à l'aide du titre et de la bonne foi. Yoilà quelle est la solution à laquelle Pierre ne peut échapper. On s'en afilige pour lui, et l'on s'en prend à la loi.

Mais, si l'on y fait attention, on reconnaîtra que le propriétaire ne se trouve pas dépouillé sans sa faute, et que

[\) Véfnit. i,t. 8. lih. 7.

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la subtilité de son fermier n'a réussi que parce qu'elle a été secondée par son incroyable négligence. Gomment se fait-il qu'il laisse s'écouler lo ans sans aller visiter sa ferme, sans s'informer qui la cultive? Par quelle incurie al-il pu ignorer pendant l'espace de lo ou 20 ans que son fermier s'était retiré et qu'il s'était substitué un possesseur nouveau, jouissant à litre de maître, et qui peut-être a bouleversé la propriété de fond en comble.

J'avoue que cet acquéreur a agi légèrement en ne se faisant pas montrer le titre de la propriété de celui qui lui vendait. Mais sa faute n'est pas à comparer à celle du propriétaire, qui d'une part a montré une négligence répréhensible , et qui de l'autre est responsable du délenteur précaire de son choix , auquel il avait confié aveuglément sa possession.

Au surplus, il faut reconnaître que ces cas sont assez rares dans la pratique.

Article 2240.

On ne peut pas prescrire contre son titre , en ce sens que l'on ne j eut pas se changer à soi-même la cause et le princi[ e de sa possession.

Article 2241.

On peut prescrire contre son titre , en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

SOMMAIRE

5a I. On ne peut pas prescrire contre son titre. Cette règle est souvent mal comprise.

522. Son origine. Son extension. Sens de la maxime : Ad primoràiiim

tituîi posterior semper refertur et^entus.

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