Raison de cette règle
534. Elle a pour conséquence de proscrire la règle des corrélatifs mise en
honneur par quelques anciens auteurs. Fausseté de celte règle.
COMMENTAIRE
621. Il y a dans notre droit français une règle célèbre. C'est qu'on ne peut pas prescrire contre son titre. Elle est le fondement de divers articles qui sont déjà passés sous nos yeux, et notamment des articles 2236 et 223';7, qui veulent que les possesseurs précaires ou leurs héritiers ne prescri- "vent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Courbés par leurs titres sous le joug du précaire , il leur est perpcliiellement impossible de le secouer, et le titre prévaut contre toute possession contraire.
Mais celte règle , si vulgaire, a cependant été très-souvent mal comprise. Le Code en donne l'explication par les deux articles que nous allons analyser.
52 2. On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Le droit romain avait prockmé le premier cette maxime:
CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 224i.) 49
"Nemo sibi camam possessionis mutare passe ( i ) . Il paraît que dans l'origine, cette règle n'avait en vue queV usucapiopro hœi^ reJc, et signifiait que l'individu qui avait pris possession en son propre nom, mais à tout autre litre que celui d'héritier du propriétaire, ne pouvait pas à son gré changer sa possession en cette espèce de possession qu'on appelait prohœrede, et qui avait de grands avantages sur celles connues sous le nom de possessions prc? emptore, pro donato^pro dote, etc. (2). Plus lard , les jurisconsultes romains interprétèrent cette règle dans ce sens plus large, que celui qui avait seulement détenu une chose ne pouvait, par sa seule volonté, changer cette détention en une possession suffisante pour prescrire (3). Nous avons vu ci-dessus des applications de cette règle dans le droit français (4). Ainsi un fermier est dans l'impossibilité de se donner à lui-même une possession à titre de propriétaire, et tous les efforts de sa volonté ne pourraient aboutir à rien pour posséder animo domini, s'il ne s'y joignait une de ces causes intrinsèques dont nous avons parlé sous les articles précédens (5).
Il suit de là que lorsque le titre est représenté , c'est par lui qu'il faut régler la cause et le principe de la possession; et tant que le possesseur ne prouve pas une interversion légale soit parle fait d'un tiers, soit par une contradiction formelle , le titre reste la loi invincible qui sert à qualifier sa possession. Il y est ramené sans cesse par la loi et par la raison. C'est ce que les praticiens ont voulu exprimer par ce brocard : ad primordium tituli posterior semper formatur evenlus (6).
(1) L. 53, § I, D. de usurpât.^ 1. 3, § 19. 1. 2, § i. D. pro hœrede. Caïus, inst., lib. 2. C. 52 à 58, 1. 5, c. de acq. possess. Pothier, Possess. n" 3i et suiv.
(2) Savigny, p. 49. MM. Lermiiiier,, p. 24, et Blondeau, Chrest. p. 233. Note (4). Cependant cette opinion n'est pas sans contradicteurs, surtout en Allemagne. Sur la possession pro hœrede, Voy. infrà, n°888.
(3) L. 3, § 19, 26. de acq. possess. ,; .\j\\\y'- . :. (4./N''5o5. :.fi fiaJi»i.,oc.'J •'
(5) 5o5 et suiv. «7' 7^ ^^' ' '!■
(6) Suprâ, n" 577, 378, 383, o«^noian<\ .Jiaqà/r (£;