II
•' 5a5. Des arrêts innombrables ont forcé les détenteurs précaires à rentrer, malgré de longues déviations, dans la cause et dans le principe de leur possession attestée par leurs titres. Tout le monde connaît l'arrêt du parlement de Paris du 21 août i55i, par lequel l'évéque de Clermont fut obligé de rendre à la reine Catherine de Médicis la seigneurie de la ville de Clermont, quoique possédée depuis plusieurs siècles par les évêques de cette ville. Mais le titre originaire prouvait que cette seigneurie avait été donnée en garde et dépôt à un évêquc de Clermont par J, de Bourbon que représentait la reine (1).
Dunod rapporte que, par arrêt du 5i janvier 1698, les jésuites de Dàie furent déboutés de la propriété d'un bois situé sur le territoire de iVloissé , quoiqu'ils eussent fait depuis plus de cent ans des actes qui convenaient à la propriété; car le titre primitif de leur possession, qui fut produit, ne leur donnait que le droit d'usage (2). ^-Un droit d'usage avait été concédé originairement aux abbayes de Longpont et de Yalsberg, dans un canton de lalorétdeYiilers-Cotterets. Les religieux avaient changé la dénomination de l'usage eu celui de très- fonds. Ils s'étaient attribué la qualification de ù^ès- fonciers ; et pendant plusieurs siècles d'usurpation, ils s'étaient arrogé le tiers du prix de la vente des bois. Mais la représentation des titres détermina le parlement de Paris à les ramener à la condition d'usagers par arrêt de 1672 (3).
524. Cette prépondérance du titre sur la possession a même été respectée alors que le propriétaire avait fait quelques actes qui semblaient reconnaître la propriété des usagers. En etlét , dans le cours des siècles , les usagers peuvent étendre leur possession, et profiter de la négligence du maître pour intervertir eux-mêmes leurs titres précaires. Coquille nous apprend que dans le iXivernais, province
(1) Suprày n° 4-78
(2) P. 5o , il cite 2 autres arrêts semblables du V* juillet 1 700 et 23 juillet 1717.
(3) Répert. Prescription^ p. 5^2.
GHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. lA PRESCR. (aRT, 2a4l.) 5t couverte de bois , le nnnclialnir des seigneurs était si grand ^ qu'ils ne fenaicnt pascontroller les usages (i). il suit de là que le propriétaire ignorant ses droits peut avoir laissé échapper des reconnaissances fondées sur l'erreur. C'est pour cela que Dumoulin disait : Slmplex recognitio non disponit nec immiitat statum rei. Il faut qu'une reconnaissance soit motivée et donnée en connaissance de cause; sans cela , la vérité prouvée par les titres doit l'emporter sur elle. Si sit simplex recognitio, ajoutait cet oracle de la jurisprudence française , non immutatur qualitas rei; quœ tanquam erronea cedit veritati (2).
Les habitans de Fondremont se prétendaient en possession, à titre de propriétaires, des bois assis sur leur territoire. Un grand nombre d'actes prouvait en effet cette possession, et une circonstance remarquable militait en leur faveur : c'est que le seigneur lui-même avait acquis d'eux des parties de forêts. Mais, les titres originaires ayant été produits , on reconnut que les habitans n'étaient qu'usagers, et le titre d'interversion n'apparaissait pas. Par arrêt du conseil du 20 mars 1727, les habitans furent déclarés usagers (3).
I Les habitans de Villers-Sexel étaient en possession de deux cents arpens de bois. Le comte de Craimont, leur seigneur, les avait toujours regardés comme propriétaires ; lorsqu'il s'était agi de la réparation de son château, il s'était adressé à eux pour obtenir des bois. Les lettres qu'il leur avait écrites à ce sujet étaient produites ; chacune de leurs expressions était une reconnaissance de la propriété
■ des habitans. Ce même seigneur , mieux instruit de ses
î rîroits , se pourvut au conseil et demanda le cantonnement ;
' ï la longue possession des habitans, à ses propres reconnaissances, il opposa les titres anciens; et par arrêt du 25
A uin in35 , sa prétention fut accueillie (4).
lî ' •
(i) Quest. 83. ^
(2) V. Répert., prescript., p. 522,
(3) Id., p. 522.
(4) V. (J'autres décisions, Répert., p. 522.
Ça PRESCRIPTION.
Je ne rapporterai plus qu'un arrêt rendu par la Cour royale de Nancy, le 3i mai iSdj, dans une affaire d'une grande importance à cause des intérêts majeurs qui s'y rattachaient.
Les ducs de Bar possédaient dans le Clermontois la forêt de Dieulet, d'une étendue de 1700 hectares. Dès le douzième siècle, les communes de Stenay, Laneuveville, Cesse et Beaufort, situées dans les environs , furent jurées par le duc à la loi deBeaumont (i) et obtinrent des droits d'usage fort étendus.
En i685 le Clermontois était possédé par la maison de Gondé; c'était la récompense glorieuse que Louis XIV avait donnée au grand Condé pour prix de ses victoires. Une interversion s'établit alors dans les possessions respectives du prince et des communes. La forêt de Dieulet fut supposée communale ; on y sépara un quart en réserve. Un peu plus tard, par suite de la même ignorance sur la mouvance originaire de cette propriété précieuse, l'édit lorrain du tiers denier, du 23 mai 1664, quoique postérieur à la cession du Clermontois à la France , fut appliqué à la forêt j et le tiers seulement du prix des futaies fut attribué au prince de Condé.
Cette erreur finit par être reconnue , et le parlement de Paris, appelé à statuer sur les réclamations de la maison de Condé, rendit, le 27 août 1776, un arrêt qui restreignit les communes au taillis pour affouage , et conservait au prince la totalité des futaies, à charge de fournir aux communes leurs bois de marronnage.
La révolution arriva , les communes se mirent en possession ; et , après divers incidens inutiles à énumérer ici, s'engagea un débat entre le prince de Condé représenté par le duc d'Aumale son légataire universel , et les communes de Laneuveville, Stenay, Cesse et Beaufort, qui prétendaient à la pleine propriété de la forêt de Dieulet , invoquant leur longue possession à titre de propriétaires , et la défaveur qui devait s'attacher à l'arrêt du parlement de ( I ) V. Répert. , loi de Beaumont,
CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 5^4 1.) 55
Paris , du 27 août 1776 , rendu plutôt par abus de la puissance féodale , que par une saine app lication de la maxime, ad primordium tituli posterior semper refertur eventus.
C'est sur ce débat qu'est intervenu l'arrêt de la Cour de Nancy, du 5i mai i853. Après avoir cnuméré les droits d'usage concédés aux communes et dét aillés dans les chartes interprétatives de la loi de Beaumont, après avoir décidé que depuis le douzième siècle jusqu'au dix-septième siècle les communes de Slenay, Laneuville, Cesse et Beaufort, n'avaient joui sur les bois du prince, que de bénéfices limités à de simples droits d'usage, la cour ajoute :
« Considérant que ce n'est que vers la fin du dix-sep-
• tième siècle qu'on voit une interversion s'opérer dans la
• possession des communes; qu'en i683 les agens fores- » tiers , dominés par la fausse idée que les communes
• étaient propriétaires de la forêt de Dieulet, voulant faire
• application du titre 25 de l'ordonnance de 1669, ordon- » nèrent l'apposilion d'un quart en réserve de la conte- » nance de i458 arpens; que cette mesure, fondée sur l'er- ■ reur la plus évidente, n'a pu procurer aux p artiesde
• Moreau( les communes) des droits de propriété; que la
• qualité d'usagers leur ayant été imprimée dès l'origine , «aucun acte de jouissance, quelque prolongé, quelque
• étendu qu'il soit, n'a pu les faire passer à l'état de pro- » priétaires d'après la maxime : t Ad primordium tituli pos~
• terior semper refertur eventus. • Qu'à la vérité il est pos-
• sible de concevoir qu'un usager puisse par le laps de » temps étendre son droit comme usager; mais que ce n'est » pas à litre d'extension d'usage que le quart en réserve »aété apposé dans la forêt de Dieulet; qu'il résulte des «pièces...., que c'est à titre de droit de propriété et par » application des dispositions législatives qui ne statuaient » que pour l'aménagement des bois appartenant en propre
• aux communautés ; que l'apposition de ce quart en ré- «rerve est donc un acte d'interversion , un accident sans «valeur, qui doit disparaître devant la production des
• titres constitutifs de simples droits d'usage.
54 PRESCftlPTlON.
. Qu'une des conséquences de ce nouvel aménagement »et de cette transformation irréfléchie, a été d'attribuer >anx communes les deux tiers du prix des ventes de fu- » taies , faites dans le quart en réserve; qu'en effet on voit B que pendant un espace de 3o années environ , elles les ont » perçues à leur profit ; mais que cette jouissance, contraire «aux titres et aux précédentes possessions, fondées sur 1 l'erreur la plus visible et entachée du vice indélébile d'in-
• terversion, ne sert qu'à démontrer que, loin que les com- » munes aient été dépouillées par l'abus de la puissance » féodale, ce sont elles au contraire qui, par leurs innova- » tions , se sont agrandies aux dépens du prince de Condé,
• successeur des ducs de Lorraine et de Bar, dans la forêt » de Dieulet; qu'il suit de là que les arrêts du parlement » de Paris, qui ont fait cesser ces empiétemens temporaires, «ont sainement a[)précié la position des communes (i). »
625. Ce que nous venons de dire des usagers, s'applique à tous les possesseurs précaires, et par exemple aux engagistes. « S'il paraît, dit Pothier, qu'une chose que je pos- »scde m'ait été donné à titre d'engagement, ayant com-
• mencéà posséder à ce titre, quelque déclaration que je «fasse , quelque long temps qui s'écoule , tant qu'il ne pa- «raîtra pas d'autre titre survenu depuis moi, mes héri- » tiers et les héritiers de mes héritiers in in/lnitum, continueï ront toujours à la posséder à titre d'engagement, lequel
• résistera toujours à la prescription que nous pourrons «prétendre de celte chose (2). »
5:^6. Pothier rend une décision semblable pour le fermier, « quelque long temps, dit-il , qui se soit écoule depuis le bail, quelque long temps qu'il y ail que je n'en paie plus ni fermage ni loyers (3).
527, Mais peut-on changer non seulement la cause et
(1) F'oy. le recueil des arrêts de Nancy cl Metz, t. i, p. 181 cl suiv., a* par lie.
. (2) Possession, n® 3l.
CHA.P. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 2 24l.) 5^
le titre de la possession , mais encore les qualités qui ^ distinguent ?» . ,
Pothier soutient la négative. Suivant lui, si, la posjges- sion a commencé par être violente, clandestine!,, de mau*vaise foi, elle continuera toujours d'être violente, clandestine , de mauvaise foi , non seulement dans la personne de celui dans qui elle a commencé, mais pareillenient dans celles de ses héritiers, et des héritiers de se^j^éri tiers in infinitum (i). ,- "f
Cette proposition est beaucoup trop générale. Elle est fausse et hasardée en partie. Elle ne saurait s'appliquer à la clandestinité et à la violence, vices accessoires qui peuvent disparaître lorsque le possesseur donne à sa possession une publicité éclatante, ou fait cesser les moyens violens, qui avaient présidé à son usurpation (2). L'ar" ticle 2255 est la meilleure réponse à l'assertion de PQthJer.
Tout ce que veut l'article 2240, c'est que la qualjt^ imprimée à la possession par le titre, ne soit pas changé^! car ce serait prescrire contre son titre; toute qualité habile par un titre doit donc subsister indéfinime^it, à m^iqs qu'il n'y ait une interversion légale. Mais, quaind un ^îioe n'est pas inhérent au titre, comme la violence' et la claiw destinité , qui empêche que la possession nç- i'en.^Pfran-r chisse par des faits contraires? q
La bonne foi , quoique ne résultant pas du titre ,. est ^ la vérité indélébile; de telle sorte que* si elle ^.existé au commencement, il ne sert de rien qu'on ne la rencontre plus ultérieurement ( art. 2269). Mais coci tirnt aux prio-? cipes particuliers sur la prci^criplion di'cennc^lo et vicen^ nale, et n'a aucun rapport à la règle qu'on ne peut pnjscrire contre son liire.
527. Est-ce prescrire conire son titre lorsqu/étant com^ munisle, l'on possède pour devenir propriélaire exclusif?.
Est ce prescrire contre son litre lorsqu'un héritier, grev^
(ON® 33. .uojd ûjjt>u
ip) Suprày n* 4*9 «t 355. ..-? >
56 f.r'ffp .rr- prescription.
d'un fîdéî-commis ouvert possède la chose , et au bout de 3o ans oppose à l'appelé que son droit est éteint? • ~ Ricard, examinant cette seconde question, s'y est trompé, ^ànt il estvraiqueles meilleurs esprits sont sujets à l'erreur! -^•'VLe titre, dit-il, en vertu duquel le grevé possède, ré-
• îsiste perpétuellement à ce qu'il puisse acquérir la qualité
• de véritable possesseur , étant comme le fermier qui a ■ commencé sa jouissance en vertu d'un bail. «
Mais Thévenot d'Essaules a très-bien réfuté cette méprise, et fait ressortir l'inexactitude de la comparaison faite par Ricard. Le fermier ne possède pas am'mo domini; il ne peut donc pas prescrire. Il en est tout autrement du grevé, qui est propriétaire et qui possède animo domini. Le raisonnement de Ricard irait jusqu'à dire que l'héritier ne peut prescrire contre le légataire, puisqu'on pourrait prétendre, tout aussi bien , que le titre de l'héritier, par le- ^uef il est chargé de délivrer le legs , résiste perpétuellement à la prescription (i).
Et c'est pour cela que nous avons dit aux numéros 56 1 et 49^ qu'un communiste peut acquérir par la prescription la totalité de l'immeuble , dont son titre ne lui donne qu'une partie. En cela , il ne change pas la cause et le principe de sa possession. Car, par son titre, il avait une possession à titre de propriétaire. Sa possession était causée par l<é droit de propriété ; c'est le droit de propriété qui en était le principe, et il continue à jouir comme propriétaire. Il ne change que les limites de sa possession. Or , c'est ce que l'art. 2240 ne défend pas; il ne s'oppose qu'à une interversion dans la cause. Ici la cause reste toujours la même.
629. On voit par là ce qu'il faut entendre par la cause et le principe de la possession. A vrai dire , la possession n'a que deux causes : l'esprit de propriété qui fait qu'on possède pour soi , l'esprit de précarité qui fait qu'on prend possession au nom d'autrui. C'est la transformation de cette seconde cause en possession animo domini , contre (i) f^ojr, M. Merlin, Répert. Y° Substitution, p. jgy^ n" 5. .
CHAP. m. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 224i.) 67
laquelle proteste sans cesse notre maxime. Du reste , riea n'empêche d'étendre les limites de sa jouissance , à titre de propriétaire, et de posséder plus que ne donne le titre (i). Jouir au-delà de son titre, n'est pas prescrire contre son titre (2).
530. C'est pourquoi l'acheteur d'un arpent de terre taxativement peut en prescrire deux arpens. « Si fundus tacceptus sit et ampUores fines possessi sint, totum longo • tempore capi , Prisons ait (3). m Sans cela, la prescription serait presque toujours inutile. Ainsi, il ne faut entendre qu'avec réserve cette règle , qu'on ne peut prescrire contre son titre. Il n'y en a pas dont on fasse plus d'abus ; il n'y en a pas cependant de plus simple et de plus claire. Le Code l'a réduite à sa valeur réelle dans l'art. 2240. Elle n'est vraie qu'avec les limitations que nous avons expliquées aux numéros 628 et 629. Mais les notions à cet égard sont si peu précises, surtout dans plusieurs tribunaux de première instance , que j''ai vu maints et maints exemples de jugemens qui décidaient que déborder son titre , c'est prescrire contre son titre ! Avec le texte de l'art. 2240 sous les yeux , de pareilles méprises seraientelles possibles ?
53 1. On peut encore prescrire contre son titre, en ce sens qu'on peut par la prescription en purger les nullités (4j. Catelan nous apprend que la chambre des enquêtes du parlement de Toulouse avait ordonné qu'après 3o ans , ce terme fatal de tous les droits, un vendeur n'était plus recevable à attaquer pour cause de simulation le nom qu'il avait donné à l'acte et le faire déclarer simple contrat pignoratif (5).
(1) Arrêt du parlement de Grenoble du 6 février i663, rapporté au Répert., p. 525 , I. 1.
(2) Cassât. 9 novembre 1826. Dali. 27, 1,44-
(3) Paul, 1, 2, § 6. D. pro emptore. Dunod, p. 5i. Répert. de M. Merlin, v« Prescription , p. 523.
(4^ Répert. id.^ p. 621. Suprà, n» 19^ et igS.
(5) Liv. 7, cb. 24. f^oy, au Répert. loc. cit., p. 521.
532. Suivant l'art. 2241 du Code civil , il est également permis de prescrire contre son titre , en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
Ainsi , un acheteur peut s'exempter par la prescription du paiement du prix, quoique ce prix soit stipulé par le titre même en vertu duquel il jouit. De même, l'héritier est déchargé d'un legs qu'on a différé pendant 3o ans de lui demander , quoique le testament soit son titre.
Ainsi encore, un acheteur peut prescrire l'exemption des servitudes que le vendeur s'est réservées dans le con^ trat de vente.
535. Toutes ces exceptions à la règle qu'on ne peut prescrire contre son titre, s'exph'quent par cette observation, savoir, que lorsque la prescription ne change pas la substance et la qualité du titre, mais modifie seulement ce qu'il y a d'accidentel en lui , elle produit des effets plausibles et légitimes. Mais ce qui tient à l'essence du titre, ne peut être changé par la possession. Quand au bout de; trente ans je viens dire qu'il y a présomption que j'ai payé le prix entre les mains de mon vendeur, je n'attaque ni la substance ni la qualité du titre ; j'oppose une libération présumée , équivalent à un paiement ; je ne récuse pas l'obligation que j'ai contractée originairement ; je la reconnais; mais je soutiens que j'en suis quitte. Mais, si de possesseur précaire je prétends devenir possesseur animo domini, je ne tends à rien moins qu'à changer la substance de mon titre, et à lui enlever sa qualité fondamentale (1).
554. îl y a des auteurs qui ensni^^nont que lorsqu'il y a dans un contrat des conventions réciproques et synallagmatiq-.ics , tant que ce contrat est exécuté par l'un des contracldiis , l'autre ne peut se défendre de l'exécuter de sa part , sous prétexte de la prescription, quand même ces conventions ne seraient qu'iiccidenlelles. t C'est , dit Du- »nod, par la règle des corrélatifs, et parce que la posses- »sion de l'un conserve celle de l'autre. Ainsi, tandis que
(1) Dunod, p. 5o , 5i. Salvaing, usage des fiefs ^ ch. 94. Répert., p. 524; art. 3.
CHAP. m. CAUSES QUI EMPÈCH. ta PRESCR. (ART. 224i.) 69
«l'on paie la redevance promise pour un droit d'usage, oa »ne perd pas ce droit quoiqu'on n'en use pas (1). »
C'est suivant cette prétendue règle des corrélatifs, qu'ont été rendus plusieurs arrêts anciens et nouveaux, dont un est rapporté par moi au numéro 73. La Cour de Toulouse avait demandé qu'elle trouvât place dans le Code : • Il se- »rait utile, disait-elle, d'insérer dans le Code la règle des » corrélatifs , et de déclarer que lorsque l'une des parties » demande l'exécution d'un titre , elle doit se soumettre à » l'exécution de son côté , et qu'elle ne peut pas opposer la » prescription. Par exemple, si je paie une redevance pour » un droit d'usage, celui qui me l'a concédé ne peut op- » poser la prescription tant que je paie la redevance (2). »
Mais nous allons voir que le Code a sagement fait de ne pas déférer à ce vœu imprudent. Car la maxime dont il s'agit conduit le plus souvent à l'erreur , et on ne peut l'admettre sans distinction.
Par exeiïiple, je conçois parfaitement que dans l'exemple donné par Dunod et par la cour de Toulouse, le droit de l'usager ne se prescrive pas , quoiqu'il reste trente ans sans jouir; en effet, le propriétaire en recevant la prestation annuelle due pour l'usage, reconnaît par-là même le principe du droit de l'usager; autant de fois qu'il y a de sa part réception de la prestation , il y a autant de fois un acte récognitif du droit dont son immeuble est grevé. Mais cet empêchement à la prescription ne résulte pas de la règle des corrélatifs, par laquelle, quoi qu'en dise Dunod, on pourrait difficilement l'expliquer. Il se puise dans l'interruption de la possession par lu reconnaissance donnée par le débiteur.
Il en est de même du cas où le dcbitonr laisse le créancier en possession paisible du gage qu'il lui a donné. Le laps de trente ans écoulés sans que le débiteur ait payé ne le libère pas} car, en permettant que le créancier reste saisi
(1) P. 5i, Jun^e Salifalng, loc. cit., Supràf n° ^S, (a) Fenet, t, 5; p.. 627.
6o PRESCRIPTION.
du gage, il reconnaît par là, l'existence de la dette dont ce nantissement est l'accessoire (i).
Mais supposons que moi , concessionnaire d'un usage à charge d'une redevance, je jouisse pendant trente ans de mon usage sans payer la j^restation ; quel est le motif raisonnable qui fera établir que je ne suis pas libéré par la prescription ? serait-ce parce que l'obligation de payer est éérite dans l'acte où je puise le droit de jouir? L'objection serait bonne, s'il s'agissait d'une prescription avec bonne foi? Mais que signifie-t-elle quand la prescription est de celles qui tendent à se libérer ?
Dira-t-on qu'en exécutant le contrat dans ce qu'il y a d'avantageux pour moi , je suis censé reconnaître les obligations corrélatives qu'il m'impose? Mais la preuve que je ne les ai pas reconnues , c'est que je ne les ai pas accomplies ! La preuve que j'ai entendu échapper à ces charges accidentelles, c'est que j'ai pris soin de ne les pas payer. La preuve que vous avez entendu m'en affranchir , c'est que vous, qui connaissiez notre titre commun, vous avez cessé pendant trente ans de vous prévaloir du droit qu'il consacrait à votre profit! ! !
L'art. 2241 permet de prescrire contre son titre, en ce sens qu'il autorise la libération de l'obligation qu'on a contractée; mais il s'est bien gardé d'ajouter cette limitation des anciens auteurs, qui consiste à dire que ce principe n'a pas lieu quand le titre est réciproque. Il s'est bien gardé de donner accès à l'amendement proposé par la Cour de Toulouse!! il rejette donc cette règle arbitraire des corrélatifs désapprouvée par la raison et de tout point inexplicable; comment se fait-il, cependant, que des arrêts de Cour royale aient cherché à la tirer du néant où elle devrait rester ensevelie (y) ?
L'on convient que la charge est accidentelle au contrat;
(1) Art. 2087, C. c, 1. 7, § 5. D. de Prcescript. 3o vel 40 annor. Arrêt de la Gourde casssat du 27 mai 1812. Dali., Prescript., p. 253, 254. M. Vazeilles, p. 140. Infràf n" 618.
(2) Siepràf n" 78,
CHAP. m. CAUSES QUI EMPiÈCH. LA. PRESCR. (aRT. 224i.) Gt
si elle est accidentelle, on peut donc la faire disparaître par la prescription , qui établit une présomption que les parties ont consenti à l'effacer du contrat. La prescription est ici tout-à-fait logique ; au contraire, la conservation du droit mis en oubli pendant trente ans, négligé d'une part et foulé aux pieds de l'autre, choquerait toutes les présomptions et heurterait la vérité.
Au compte des auteurs que nous combattons, et de la Cour de Toulouse qui s'est réunie à eux sans réflexion , un vendeur ne pourrait pas prescrire contre son acquéreur, l'acquéreur contre son vendeur, le fermier contre son bailleur ; car dans tous les cas , il y a titre commun et obligations réciproques et synallagmatiques. Quoi de plus erroné cependant et de plus manifestement absurde qu'une telle proposition!
On n'hésitera donc pas à rejeter comme une chimère cette règle des corrélatifs mise en honneur par d'anciens auteurs , mais qui ne supporte pas un examen attentif (i).
(i) M. Merlin, q. de droit, supplém. V* Prescrîpt.y p. 347.