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Définition de l'inlerruplion delà prescription

537. L'inlerniption efface la possession anlérieure. Mais la prescriplion

peut recommencer sur-le-cbamp.

538. L'interruption ne change rien au titre, qui, aussitôt après, com-

mence à agir de nouveau. Renvoi pour le développement de cette observation.

539. Difficulté de la matière des^nterruptions. Transition aux articles

suivans.

COMMENTAIRE

535. Nous avons traité , dans le chapitre précédent, des causes qui empêchent la prescription. Nous allons nous occuper de celles qui l'interrompent lorsqu'elle est commencée.

536. Interrompre une prescription quia déjà son cours, c'est lui apporter un obstacle qui rende inutile le temps écoulé, et la force à recommencer comme si elle n'avait jamais eu de principe d'existence. L'interruption de la possession diffère de la suspension, en ce que celle-ci laisse subsister la possession préexistante et ne fait que lui oppo-

CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCR. (aRT. 2242.) 65

ser un point d'arrêt , de telle sorte que, lorsque la suspension cesse , le temps qui recommence à courir se lie avec le temps acquis au moment de la suspension , et compte pour calculer le délai légal (i).

537. Nous disons donc que l'interruption de prescription efFace la possession antérieure. Mais rien ne s'oppose à ce que la prescription recommence à courir lorsque celui qui a souffert une interruption naturelle recouvre la possession , ou bien lorsque l'interruption civile a cessé (2).

558. L'interruption n'affecte que la possession et n'ébranle pas le litre dont la force et les effets restent toujours les mêmes. C'est pour cela qu'aussitôt après l'interruption, le titre recommence à agir de nouveau, et donne naissance aune nouvelle prescription. « Porro quod in prœscriplio- » nibus et possessionibus interrumpendis diximus , non est »ad titulos producendum. jNam quantumlibet interrupta » praescriplio redintegrari polerit ex eodem titulo, ex quo »anterior cœpta erat, cujus vis et e(fectus idem manet et tperstat. Afficit enim interruptio possessionemet praescrip- » lionem , sed in titulum niliii agit. » Ce sont les expressions de D'Argentrée (5). Nous aurons occasion de nous en prévaloir plus lard (4).

Du reste, ce serait peut-être ici le lieu de donner les développemens de cette règle importante; mais, pour les comprendre, il faut avant tout se pénétrer de principes dont l'exposition réclame tous nos soins. INous remettons donc à une autre partie de notre commentaire tout ce qui regarde l'influence de l'interruption sur le titre et la qualité de la créance (5j.

559. Celte matière des interruptions est vaste et difficile :

(i) D'Argentrée sur Bret., art. 266. V Interruption. Ci, p. 1 106, n» 2 , et les docteurs sur la loi dernière au C. in quib. caiisis înfrà , n» 699 et 743.

(2) D'Argentrée, loc. cit., C. 2, n" i, p. 1 157.

(3) C. 2, n° 6, Dunod, p. 52.

(4)/n/rà, n«>554, 555, 687.

immensa et hujus loci materia et argumentum ingens , disait D'Argcntrée (i).

Nous examinerons séparément et avec détail ce qui concerne l'interruption naturelle (art. 2 245) et l'interruption civile (art. 2244 et suiv. ); les effets de l'interruption en ce qui concerne le temps nécessaire pour recommencer à prescrire ; la prorogation de l'interruption d'une personne à l'autre, d'une chose à l'autre (art. 2249» 2260); si l'interruption , en donnant naissance à une prescription nouvelle , change les conditions de sa durée (2), etc., etc.: de nombreuses et délicates questions passeront sous nos yeux. Je tâcherai de les résoudre en m'aidant des doctrines des écrivains qui m'ont précédé, mais en ajoutant aussi à leurs lumières (3).

Article 2243.

Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est prive pendant plus d'un an de la jouissance de la chose , soit par l'ancien propriétaire , soit par un tiers.

SOMMAIRE

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