II
«quisque possideat an ex lucralivâ causa. » Ce sont les paroles de Gains (i).
542. L'intormplion naturelle était appelée chez les Romains usnrpatin. « Usurpalio, dit Paul, est usucapionis • inlerruptio. Oratores autem usurpalionem frequentem ■ usum vocant (2). » On en a vu des exemples dans ce que j'ai dit ci-dessus , n°' 200 et suiv.
Il importe peu que le possesseur soit privé de la possession par le fait de l'ancien propïiétaire, ou par le fait d'un tiers. La continuité de la possession est une qualité qui doit subsister non pas d'une manière relative, mais d'une manière absolue (3), de telle sorte qu'interrompue par les voies naturelles à l'éjiçard des uns, elle est interrompue à l'égard de tous. C'est un point dans lequel l'interruption naturelle diffère de l'interruption civile, qui ordinairement ne s'étend pas d'une personne à l'autre et ne profite qu'à celui qui l'a faite. « Effectus sunt (dit D'Arngentrée), quod naturaWs pro oimii bus œquè interrumpit ,
• qui usquam interesse habent, etiam si ab uno tantùm
• facta sit; civilis ei tantùm qui litem intendit, prodest. » Ratio ex Bartolo petenda , quia pnssessio uniformis est quoad omnes ^ et universos respicit, nrc nisi vna est (4), ideoque «interrupta pro omnibus interrumpitur; sed civilis actus, »ex régula^ res inter alios acta tertio non nocet, ei tantùm nprodesse potest, qui eum exercet (5). »
Du reste, la possession ne serait pas interrompue, si le possesseur s'absten;iit pendant un an de jouir , sans qu'aucune possession étrangère vînt s'entremêler à la sienne. On sait que l'intention conserve la possession. Ce point est important à retenir.
543. Mais pour que l'interruption soit considérable, il i ne suffit pas qu'elle prive un instant, un jour, un mois,
(1) L. 5, D. de usurpât.
(2) L. 2, D. de usurpât, (3; Supra, n" S^i et 3^2.
(4) Suprà, n" 3;i.
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le possesseur de sa jouissance. Il fiuit qu'elle dure l'an et jour (article 2243). Car alors, celui qui a interrompu , a acquis le possessoire. La possession annale est passée de son côté; lui seul peut se faire mnintenir par les interdits possessoires , et le précédent possesseur ne peut plus les invoquer ( art. 23 C. p. c). Il y a donc pour l'autre perte évidente delà possession. Les jurisconsultes romains enseignaient que celui qui était chassé et privé par force de la possession d'une chose , était censé la posséder encore tant qu'il était à temps d'intenter l'interdit, unde vi. « Si »quis vi de possession? dejectus sit, perinde haberi débet »ac si possideret, cum interdicto de vi recuperandae pos-
• sessionis facullatem habeat (>)• " Tant que l'on est en effet dans le délai utile pour se pourvoir au possessoire , on est censé avoir l'intention de se faire rétablir dans la position si avantageuse de possesseur ; on conserve donc la possession par l'intention de se la faire restituer. Mais si l'année du trouble s'écoule sans action, il n'est plus possible de supposer une intention de celte nature dans celui qui semble renoncer au bénéfice de la possession par l'abandon des actions qui la défendent.
Voici, du reste, comment ce point a été expliqué par M. Bigot de Préameneu , orateur du gouvernement. Les travaux préparatoires du Code civil sont si rarement utiles pour l'interprétation du titre de la prescrij)tion, que je ne veux pas laisser échapper une occasion de les citer : « Il y a interruption naturelle, lorsque le fait même de la «possession rst interrompu. Si, quand il s'agit d'un fonds, «cette interruption ne s'est pas prolongée un certain
* temps, on présume que c'est une simple erreur de la part de j> celui qui s'en est emparé.
» On présume aussi que celui qui était on possession «s'en est ressaisi, ou a réclamé aiisï^ilôt qu'il a ou con- » naissance de l'occupation et qu'il n'a aucunement entendu »la souffrir.
» On a considéré que si l'occupation momentanée d'un
(1) Ulp», l, 1^, D. de acq. possess.
» fonds suffisait pour priver des effets de la possession , ce » serait une cause de désordre ; que chaque possesseur se- » rait à tout moment exposé à la nécessité d'avoir un pro- » ces , pour justifier son droit de propriété.
» Dans tous les jugemens rendus à Rome en matière » possessoire , et qui furent d'abord distingués sous le nom » d'interdits, il fallait, pour se prévaloir des avantages de »Ia possession nouvelle de toutes choses mobilières ou «immobilières contre un précédent possesseur, que cette » possession fût d'une année (i).
»La règle de la possession annale a toujours été suivie » en France à l'égard des immeubles : elle est la plus pro- » pre à maintenir l'ordre public. C'est pendant la révolu- » tion d'une année, que les fruits d'un fonds ont été re- » cueillis; c'est pendant une pareille révolution qu'une » possession publique et continue a pris un caractère qui » empêche de la confondre avec une simple occupation(2).
y Ainsi , nul ne peut être dépouillé du titre de possessseur que par la possession d'une autre personne pendant » un an , et par la même raison la possession qui n'a pas »été d'un an, n'a pas cessé d'interrompre la prescrip- »tion (5). » ^
544* Si l'action possessoire était intentée dans l'année du trouble , il ne servirait de rien que la possession du nouvel occupant, prolongée pendant le procès, eût duré de fait plus d'un an. L'action possessoire soulevée en temps utile aurait interrompu civilement la possession usurpée; et le jugement de restitution rendu par le jugede-paix, effacerait la trace de cette interposition. Il est évident que la possession du précédent possesseur n'aurait pas cessé de se soutenir un instant par l'intention (4).
545. Nous avons examiné ci-dessus la question de savoir si le précédent possesseur , en se faisant rétablir dans
(1) C'est là une erreur de M. Bigot de Préameneu. Suprà, n" 284.
(2) On l'appelait possession privigiée dans l'ancien droit. Suprà, n''237t
(3) Fenet, t. i5, p. 582, 66'S.
(4) M. Vazeiiles, n° 42 et i;5. hfrà, n° 547.
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l'immeuble usurpé , avec restitution entière de tous les fruits , pourrait se prévaloir de la possession intermédiaire de l'usurpateur (1).
546. Remarquons, au surplus, que de simples entreprises et un simple trouble ne sont pas suffisans pour interrompre la prescription. Sans doute ces entreprises pourront, si elles sont géminées et éclatantes, empêcher que la possession ne soit paisible (2). Mais elles ne sont pas une cause d'interruption ; elles n'affectent pas la continuité de la possession. Il faut qu'il y ait privation de la chose; il faut que la voie de fait aille jusqu'à la dépossession et que cette dépossession dure un an et un jour.
547. La loi ne s'inquiète pas même de savoir si la possession nouvelle est légitime, ou injuste; bien plus, elle va jusqu'à tenir compte de la possession violente qui pendant plus d'un an s'est substituée à l'ancienne. « Natura- »liter interrumpitur possessio , quum quis de possessione »vi dejicilur (5). » En un mot, quelle que soit la cause, la possession est interrompue lorsqu'une possession rivale vient prendre sa place et persiste une année entière. D'Argentrée a résumé tous les cas de perte de la possession dans le passage suivant (4).
« Amittitur possessio cum eripitur , subducitur, inter- » vertitur , occupatur ab alio.
» Perditur cum possessor cujusquam rei possessione » decidit , ut eo animo desinat possidere (5).
» Perditur et transfertur cum alteri traditur (6).
y> Eripitur cum quis, vi dejecto possessore , eam ingredi- » tur (7).
(i)N«» 448etsuiv.
(2) Suprày n° 35o.
(3) Caius, 1. 5, D. de usurpât. Suprà, n" 54i, ^igetSiy»
(4) C, 4, p. ii65, n" 3.
(5) L. Si quis vi. § ullim. D. de acq, possess.
(6) L. Quod meoy § t, D. eod. lit.
(7) L, Rem quod nobis. D. de acq. possess.
» Subducitur ciim quis clam ingressus venientem possessoit rem non admittit (i).
» Interverlitur cum commendata custodiae coloni aut »alteriusab eo intercipitur (2).
eHis omnibus casibus amiltitur ndiXuvdWs actus; sed ta- »men si civilis retinelur , id est, si animus recuperandae enon desponditur, si ratio recuperandae, aut lis, aut in- «terdictum possessorium intendilur, id quidem intra an- »num, post qaem intendi interdicta nequeunt , illa quamlibet »aclu amissa, posteriùs recuperatâ possessione civili , in- » terim pcrficiet praescriplionem, nonobstante reali alterius > occupalione (3).
548. La cour de cassation a cependant établi dans quelques arrêts, que la possession illégale est insuffisante pour interrompre la prescription. Ces décisions ont été rendues dans le cas où des usa^^ers s'étaient servis par leurs propres mains, sans demander la délivrance au propriétaire (4). Il s'agissait de savoir non pas s'ils avaient acquis le droit d'usage par ces actes de possession injuste, mais s'ils l'avaient conservé, ce qui était bien différent. Et cependant la cour de cassation, par une passion d'ordre public, louable en elle même, mais exagérée, se prononça contre le maintien de la possession. J'ai montré ailleurs ce que cette jurisprudence a de vicieux (5); il me suffira de dire d'une manière générale, que les qualités nécessaires pour acquérir, sont déterminées par les articles 2229 et suiv. du Code civil; que la possession violente elle-même devient utile pour prescrire dès que la violence a cessé , et qu'il n'appartient à personne d'exiger des conditions de possession que la loi ne requiert pas.
549. Suivant les lois romaines, on perd la possession des héritages que les eaux de la mer, ou d'une rivière, englou-
(i) Même loi, el 1. clam possidere. D. d. t.
(2) L. ult. C. de acq, possess.
(3) Svprà, 11° 544.
(4) Voy. Suprà, n° 264.
(5) Supràj n" 264.
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tissent (1). Mais , comme je l'ai dit ailleurs (2), celle doctrine ne doit pas s'appliquer à des inondations passagères; car nous retenons alors la possession en attendant que les eaux se retirent.
Suivant D'Argentrée , si l'inondation dure un an, les lois romaines doivent conserver leur empire (3). Il paraît que c'était l'opinion générale des docteurs, et Dunod l'adopte sans discussion (4).
La cour de Grenoble avait proposé dans ses observalions sur le projet du Gode civil de la consacrer (5). Mais le législateur a bien fait, à mon avis, de n'avoir pas égard à cet amendement. Ainsi que l'article 2243 le fait entendre par ses expressions significatives, on ne doit tenir compte que de l'interruption occasionée par le lait de lliomme et point de l'interruption provenant de la force majeure. J'ai cité ci-dessus un arrêt de la cour d'Amiens qui fait prévaloir cette interprétation (6).
55o. Le simple non-usage d'une chose pendant un certain temps n'est pas non plus une cause d'interruption , surtout si le droit se conserve par des vestiges et si l'adversaire est resté dans un état d'inertie. Le contraire semblerait résulter cependant , d'un arrêt du parlement de Besançon du 8 février 17 13, approuvé par Dunod. Les demoiselles de Bichin disaient avoir dans leur maison à Talnay, un four dont elles demandaient la conservation; leur adversaire soutenait que depuis un espace de temps très-considérable , elles avaient perdu la possession de ce four qui avait été ouvert par le dessus, dételle sorte qu'on ne pouvait y cuire; par l'arrêt précité, la possession des demoiselles de Bichin fut jugée interrompue (7).
(1) Suprà, n" 270.
(2) Loc. cit.
(3) Sur Bretagne, art. 266. V Interrupt. C. 4> »" lO) P« ' '67.
(o) Fenet, t. 3, p. Sgq.
(6) N" 270 et 545, Junge. M. Vazeilles, n» 17g.
(7) DuQod, p. 54.
r^a PRESCRIPTION.
Mais j'avoue que je ne sais comment concilier cette décision avec la doctrine que la possession se conserve par des vestiges (i). « Superslanlia fundamenta possessionis, «dit D'Argentrée, interruptionem impediunt (2). »Je ne pourrais l'expliquer qu'autant que le voisin aurait empêché la reconstruction du four et qu'il se serait écoulé trente ans depuis sa prohibition (5).
D'Argentrée donne im exemple qui confirme les doutes que j'élève sur le bien jugé de cet arrêt (4). Si un colombier est détruit, dit-il, la possession sera conservée tant que les murailles ou vestiges se feront apercevoir, encore que pendant cent ans il n'y ait pas eu de pigeons.
Tout ceci se corrobore d'un arrêt de la cour de Nîmes , à la date du 9 novembre i85o (5).
La dame Sauty avait fait murer la porte d'une maison à elle appartenant pour la commodité de ses locataires. Cet état de choses dura trois années; un de ses voisins, le sieur Bret, prétendit que cette fermeture était une interruption de sa possession.
Mais il fut décidé en première instance et en appel qu'il n'avait pu y avoir interruption, puisque d'abord la clôture de la porte n'émanait que de la dame Sauty ellemême, et point du sieur Bret ou d'un tiers; et qu'ensuite, les signes extérieurs de la porte annonçaient l'intention évidente qu'avait eue la dame Sauty de continuer sa jouissance à sa volonté.
55 1. Il y a d'autres causes d'interruption de la possession; par exemple, lorsqu'une chose change de condition et passe dans la classe des objets non susceptibles de prescription (6).