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Liaison avec l'art, suiv

556. L'article i-it\^ ouvre la matière des interruptions civiles. On les appelle ainsi par opposition à l'interruption naturelle qui résulte de faits purement matériels et d'une occupation physique. Au contraire, l'interruption civile se fait par des actes spéciaux que la loi prend soin de formuler , et à qui elle donne , par l'effet d une disposition arbitraire , la vertu d'interrompre la possession.

557. Mais quels sont ces actes privilégiés? l'article 2244 en énumère trois, une citation en justice, un commandement , et une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Occupons-nous de ces actes d'interruption. Nous verrons en même temps si l'article 2244 est limitatif et s'il permet de prendre tous les actes de poursuites en considération.

558. Par le droit romain , lorsque quelqu'un avait commencé à posséder une chose en vertu d'un juste titre, la demande judiciaire qui était dirigée contre lui pour la \in faire délaisser et même la litiscontestation qui intervenait sur cette demande n'empêchaient pas le temps nécessaire pour l'usucapion de courir; l'on allaitmême jusqu'à compter le temps écoulé pendant le procès (1). Car on s'attachait à l'état matériel des choses, et comme le possesseur continuait à posséder réellement malgré le procès, on concluait de la continuité apparente de la possession à l'usucapion, comme de la cause à l'effet ; l'on pensait que l'usucapion devait marcher puisque la possession avait son cours.

(1) Paul, 1, 2, § ax, D. /?ro e/7z;?^ore,

Toutefois le résultat était à peu près le même que s'il y avait eu interruption de possession , puisque par la litiscontestation le possesseur contractait envers le demandeur l'obligation de lui rendre la chose s'il justifiait en avoir été le maître au temps de la liliscontestation. Le juge le condamnait à la rendre quoiqu'il l'eût acquise par droit d'usucapion, et même à donner caution au demandeur , qu'il n'avait apporté aucun changement à l'état de cette chose depuis l'accomplissement de l'usucapion (i).

559. Il en était autrement dans la jirescriptïon long l temforis (2). Celle-ci était arrêtée de plein droit par la litiscontestation. Cujas, qui enseigne cette différence ^ se fonde pour la justifier, sur le rescrit des empereurs Dioclctien et Maximien qui forme la loi 2 au C. de bng'i temp. prœscrip^ et sur la loi 1. c. même titre. Ici , le droit impérial était entré plus avant que le pur droit civil dans les notions de l'équité et de la raison. Il avait compris qu'une dépossession matérielle ne pouvait être la seule cause d'interruption de la possession ; il lui avait semblé qu'un fait aussi grave que la litiscontestation rendait douteuse et vacillante la jouissance du possesseur; que ce dernier manquait désormais de cet esprit ferme et confiant qui est nécessaire pour prescrire; qu'après tout, il était du devoir du législateur de procurer aux citoyens paisibles des moyens d'interruption judiciaire, afin d'éviter des voies de fait souvent préjudiciables à la tranquillité publique. Cette innovation des» «empereurs romains est pleine de sagesse et de prudence , et j'avoue que je la préfère à la rigidité logique, mais étroite de l'ancien droit.

560. Suivant la plupart des interprètes , il n'y avait pas dans le droit romain un mode uniforme d'interrompre civilement la prescription. Les docteurs faisaient des distinctions entre les diverses espèces de prescription. Pour

(i) Paul 1. 18, D. de rei vind. Potliier, Prœscrijt., n" 48, 49* Pin^l' t. 3, p. i4^> n° 60. Connanus, p. 208, n" 7. M. Ducaurroy, inst. exphq. t. 1, n° {\%\. M.Blondeau, chrest., p. 368, note (2).

(a) Cujas, rçcit. sojçn. sur le titre du C. de prœscript. longi lemp.

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la prescription de trente et quarante ans, qui était la moins favorable de toutes, ils enseignaient qu'une simple demande en justice dirigée contre le possesseur était interruptive; quant à la prescription de dix et vingt ans, qui était moins odieuse , la citation en justice ne suffisait pas ; il fallait la contestation en cause [lUiscontestatio] y c'est-à-dire que la citation devait être suivie d'une réponse de l'adversaire qui engageait le conflit (i). Enfin, en ce qui concerne la prescription de trois ans, la plus favorable de toutes, la citation et même la liliscontestalion étaient insuffisantes ; il n'y avait que la sentence qui pût interrompre cette prescription (2).

Mais un savant jurisconsulte, Connanus , repoussait ces distinctions (5) ; il soutenait que, depuis que Justinien avait fondu l'usucapion dans la prescription, la citation en justice suffisait pour interrompre la prescription, et que la litiscontestalion n'était plus nécessaire pour produire cet effet.

56 1. En France, on se contentait d'un ajournement donné par exploit libellé, et il n'était pas nécessaire d'arriver jusqu'à la litiscontestation (4); c'est cette jurisprudence que le Gode a adoptée. Le vœu de la loi est rempli, lorsque l'ajournement intervient avant le temps de la prescription. Peu importerait que l'assignation, c'est-à dire l'indication des délais pour comparaître, se reportât en dehors du temps de la prescription ; ce qui fait état, c'est l'ajournement et non l'assignation (5).

(1) C'est l'idée que D'Argentrée donne de la litiscontestation , art. 266 des inten-uptionSf C 8) n° 2,

(2) Dunod, p. 55.

(5) Lib. 3, C. i4, p. 208, n° 8.

(4) Rép,, V" Interruption de prescription, p, 4^9» ^° ^•

La coul. de Bourbonnais disait : « Toutes prescriptions sont interrom- » pues par adjouroemens libellés , exploit formel déclaratif de la chose querellée ou par demande judiciaire. »

Brodeau sur Paris , art. n3, n<» 4« I (5) Normandie 484 , grand Perche 177, Vitrj 126, Aiigoulême 56, Sens 82, Chàlons 234, Auxerre i57,Verm2kndois i32, Reims, 197, Louet,

ïi. 6

Dn reste ;, un ajournement donné a un tiers serait sans effet (i).

Nous verrons dans les articles suivans ce qui a lieu lorsque la citation est donnée devant un juge incompétent; lorsqu'elle est nulle pour défaut de forme; lorsque l'instance vient à périmer; lorsqu'enfin la demande est rejelée. Nous verrons aussi par l'article 2245 , ce qui concerne la citation en conciliation devant le bureau de paix.

Nous nous bornerons à dire ici qu'une instance engagée devant des arbitres est une instance judiciaire , et contient une véritable demande en justice. C'est l'opinion de D'Argentrée (2) et de Cujas (5). Elle remonte à Baldeet à Bariole (4) , et trouve un appui solide dans la loi § 5i , Code de receptis , et dans la novelle 95. On la comprend avec d'autant plus de facilité, que les arbitres sont substitués au juge par le choix des parties, et que l'effet du compromis ne serait pas entier si l'action portée devant ceux qu'il a appelés à en connaître ne conservait pas les droits du demandeur.

562. A une citation pour comparaître devant le juge afin de faire statuer sur une demande, la logique, plus puissante que les termes de la loi, force d'assimiler une demande reconvenlionnelle faite par acte d'avoué à avoué dans le cours d'une instance. Quelle différence y a-t-il en effet entre une demande formée en justice par citation

lettre A, § 10; c'était le droit commun. Les coutumes contraires étaient exorbitantes , d'après Biodeau sur Louet ( loc. cit. ).

L'erreur dans la date de la copie de l'ajournement peut être rectifiée par l'original. Nancy, 4 j mvier i8j4 ( 2* cb. ) affaire enire l'admiuistratralion lorestière et Dupai père et fils.

La raison en est que le principe que la copie vaut original n'est bou qu'au cas où il s'agit de nullités de fornje. Mais quand il s'agit de faits, c'est au juge à chercher la vérité et à la rétablir au moyen des dates authentiques.

(i) Et par suite le jugement qui l'aurait suivi. Infrà, n" 668.

(2) Art. a66, des interruptions, C. 8, n° 5.

(3) Sur la loi i4, D. de ùonor. possess. ( quœst. Papin.yMh. l3}.

(4) Sur la loi, càm anteà. C. de arbU. Inlrà , n» SgS.

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lorsque les parties n'ont pas encore ouvert la lice judiciaire, et une deuiandc formée incidemment ou rcconvenlionelle'ment lorsque les parties sont en présence du juge? Les expressions de notre article citation en justice , doivent donc s'entendre d'une manière large; il eût été plus exact de dire: nue demande en justice {\). La coutume du Bourbonnais , dont je rappelais le texte il n'y a qu'un instant, était rédigée en ce sens (2).

565. En partant de là , nous regarderons comme înterruptive une intervention dans une instance liée avec conclusions pour le désistement; car c'est là une demande formée en justice.

JNous attribuons le même caractère à la réclamation formée par les créanciers d'être admis au passif de la faillite, et l'on verra plus bas, au n° 7 19, que c'est là une véritable demande judiciaire.

564. Par la même raison, une demande formée par requête de production à un ordre interrompt la prescription, et constitue une demande judiciaire (3).

Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la Cour d'Amiens du 3i mars 1821 (4^

Deville-Lepinoy se présente à un ordre ouvert sur le prix de deux maisons vendues par le sieur Thouret, et il est utilement colloque pour son capital et pour deux années d'intérêts et la courante. Il avait en outre réclamé des in-

CO Cass., 12 mars 1826 ( D. 27. i-gi. Palais-^ 1827, t. 2 , p. 586. Sirey, 27, i, 2^4.

(2) Les lois romaines parlent de motâ (juestione , siç>e actione, aut controversiâ ^ de litis conteslalione, de POSTOLàTiowE m jcdicio , de conuen~ tione pfr executorern, de légitima inlerpetlatione ( L 3, 6, 7. C de prœscript. 3ovel^o annor.).

Dunod dit : on comprend aisément que la demande formée par l nne des parties dans le cours d'une iaslance déjà commencée a le même effet que l'assignation, p, 57.

(3) M. Merlin, q. de droit , Interrupt. Ac prœscript. ( Dali., PrescripU p. 260. Grenoble, 2 juin i83i. (Dali. 32, 2, 86. ) Sirey, 33, 2,623.

(4) Dali., Pr<c.fcn/?f., p. 260.

térêts pour lesquels il ne put avoir de rang ni au règlement provisoire ni au règlement définitif.

Postérieurement, Deville-Lépinoy assigne les héritiers Thouret en paiement des intérêts pour lesquels il n'avait pas été colloque. On lui oppose la prescription quinquennale, qu'on appuie sur le raisonnement suivant: l'article 2244 est limitatif; on ne peut recourir qu'aux actes dont il autorise l'emploi ; or, il résulte de sa disposition qu'il n'y a d'acte interruptif qu'autant qu'il a été signifié à la personne qu'on veut empêcher de prescrire. Bien que , sous certains rapports , une demande en collocation soit une demande judiciaire, elle ne peut cependant interrompre la prescription , parce qu'elle n'est pas signifiée au débiteur, et que d'ailleurs, étant remise dans les mains du juge commissaire, elle ne parvient à la connaissance de la partie saisie que lorsqu'elle est consacrée par le règlement provisoire; or, ici, elle a été rejetée au lieu d'être accordée.

Deville-Lépinoy répondait: ma demande en collocation est une véritable demande judiciaire dirigée tout à la fois contre Thouret et contre ses créanciers inscrits, qui figuraient dans l'instance d'ordre. On interprète judaïquement la loi quand on veut que la signification de la demande soit une condition de rigueur. C'est à peu près comme si l'on voulait qu'une demande judiciaire ne soit pas l'équivalent d'une citation en justice. D'ailleurs que gagne-t-on à cette dispute de mots? Thouiret, présent ou dûment appelé à l'ordre, sommé ensuite de prendre communication du règlement provisoire, n'a--t-il pas connu légalement la demande de Deville-Lépinoy.^ N'a-t-il pas été à même de la constater? La signification à son domicile aurait-elle produit plus d'effets ?

Voici comment la cour royale a statué sur le débat :

«En ce qui touche la demande de Deville-Lépinoy, de

• 6,070 fr. 4i c. pour cinq ans et un mois d'intérêts courus

> du 1 6 décembre 1 8 1 o au 5o décembre 1 8 1 5 , et sa préten-

«lion d'avoir interrompu la prescription quinquennale,

CHAP. IV. CAUSES QUI INTEKR. LA PKESCR. (aRT. 12^^.) 85

» soit par sa demande en collocation , soit par la significa- » tion faite à Thouret du règlement provisoire.

« Considérant en droit que, suivant l'article 22/^4 du Code » civil, les actes capables d'interrompre la prescription ne «produisent cet effet que lorsqu'ils ont été signifiés à la B personne en faveur de laquelle court la prescription. Gon- » sidérant en fait que la demande en collocation à l'ordre » de Deville-Lépinoy n'a pas été signifiée à Thouret; qu'elle »n'a pas non plus été introduite en sa présence devant le B juge, puisqu'il a fait défaut en l'instance d'ordre. — Con- » sidérant à l'égard de la signification du règlement provi- «soire, qu'elle n'a pu faire connaître à Thouret que la » somme pour laquelle Deville Lépinoy était colloque , et > non celle par lui demandée, d'où il suit que les actes sus- »dits n'ont pas interrompu la prescription quinquennale. »

Mais cet arrêt peut-il passer sans critique? Satisfait-il aux principes généraux et à la raison? J'avoue que je ne le crois pas.

De deux choses l'une : ou l'ordre vient à la suite d'une saisie immobilière , ou il vient à la suite d'une procédure en purgement.

565. S'il se lie à une procédure en saisie expropriation , il existe un principe bien connu et toujours respecté en France: c'est que la saisie réelle , par sa propre force, opère une interruption de la prescription, non seulement au profit du saisissant , mais encore au profit de tous les créanciers , dont le saisissant n'est que le negotiorum gestor (1). Donc 5 quand ses créanciers produisent à l'ordre , ils ne font que fortifier de plus en plus l'interruption déjà opérée ; ils se l'approprient avec plus d'énergie par un fait qui leur est personnel.

Dans l'espèce jugée par la cour d'Amiens , l'ordre était-il la conséquence d'une saisie réelle? C'est ce que l'arrêtiste nous laisse ignorer. Si l'affirmative était prouvée , le mal

(1) Foy. n» 567 ; c'est d'ailleurs ce que j'établirai plus au long dans mon comment, des art. 2249, 2a5o, vifrà, n» 638 et suiv.

jugé de la décision de la cour royale serait flagrant pour tout le monde.

Si l'ordre se lie à une procédure en purgement, il y a encore des principes non moins certains qui conduisent à la condamnation de l'arrêt d'Amiens. En efful, le tiers détenteur, en offrant aux créanciors inscrits de payer le prix, conformément à l'article 21 83 du Code civil , ou en faisant appel aux hypothèques légales conformément à l'art. 2194 du même Code, interrompt la prescription par une reconnaissance positive (1); et quand l'ordre s'ouvre plus tard, les demandes en coUocation trouvent l'interruption déjà opérée; elles la réitèrent et la forlitlent par le concours le plus éclatant.

La cour d'Amiens voudrait que la demande en coUocation fût signifiée au débiteur; mais l'art. 2244 ne doit pas recevoir une interprétation judaïque. Le code de procédure n'exige pas que la demande en collocalion soit signifiée. Il faut donc la prendre telle que la loi veut qu'elle Boit formulée, et puisqu'elle est une demande Judiciaire, on ne doit pas hésiter à la considérer comme interruptive. Le débiteur est trop interressé à la distribution du prix de son immeuble pour qu'on puisse supposer qu'il reste indifférent à cette opération. Sa surveillance est si naturelle, que la loi le considère en quelque sorte comme présenta la procédure, et que la signification delà demande a paru inutile afin d'économiser les frais.

667. Du reste, à cet arrêt d'Amiens, nous pouvons opposer des décisions contraires, et particulièrement un arrêt de la cour de Grenoble rendu dans une espèce où il s'agissait de savoir si l'acte par lequel un créancier somme l'adjudicataire des biens de son débiteur de procéder à l'ouverture de l'ordre, a l'effet d'interrompre en faveur de ce créancier la prescription de son tilre.

Pellat avait géré la tutelle de son fils Joseph. En 1818, Pellat père est poursuivi en expropriation, et la demoisllee Yiliard se rend adjudicataire de ses biens mis en vente.

(i) Mon coinnu des Hypothèques j t, 4, a" 883 {bis).

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Le i5 novembre 1828, Joseph Pellat, devenu majeur clej)uis plusieurs années , somme la demoiselle Yillard de signifier son jugement aux créanciers inscrits, et de procéder à l'ouverture de l'ordre.

Le 5 février 1829, l'ordre s'ouvre : la collocation de Joseph Pellat donne lieu à des contestations; on lui oppose spécialement la prescription de dix ans faute par lui d'avoirexercé son action danslesdix ans de sa majorité (1).

Sur ce conflit, intervient un arrêt de la cour de Grenoble, en date du 1 juin i83i , qui est ainsi conçu (2) :

« Considérant que la prescription de dix ans , dont parle a l'article 47^ du Code civil, ne peut être opposée à J. Pelilat, d'autant que les dix ans n'étaient pas expirés lors-

• qu'ont eu lieu les poursuites en expropriation forcée «dirigées contre le pore, l'adjudication définitive de ses «biens, et l'acte interpellalif signifié à la requête du sieur » Pellat à l'adjudicataire pour qu'il eijt à notifier le jugeiment aux créanciers inscrits, et procéder à l'ouverture » de l'ordre ; que dès l'instant qu'une saisie a été dénoncée *aux créanciers inscrits par la notification des placards,

• elle devient commune à tous les créanciers (5); qu'il faut » aussi appliquer cette communauté à tous les créanciers à «hypothèque légale dispensés d'inscription, qui sont admis »à se présenter dans un ordre, tant que la distribution "des deniers n'a pas été définitivement arrêtée ; que la loi » qui veille ici à la conservation de leur hypothèque , qu'ils » peuvent inscrire quand bon leur semble sur le registre » du conservateur en conserve le droit, qui ne peut plus «périr dès l'instant où les poursuites, à fin de saisie im- » mobilière, sont devenues communes à tous les créanciers; j> que dès ce moment il y a à leur égard interruption de «prescription.

(i) art, 475, C. c.

(2) D. 32, 2, 86. Sircy, 52, 2, 622.

(3) Nous verrons plus bas, d.ms notre comm. cIps art. 2249 ^t 2200, n° 638 et suiv., que cetle proposition est trop restreinte, et que, sous ce rapport, elle manque de justesse.

8S PRESCRlPtlON.

«Attendu qu'il faut encore voir cette interruption dans

• l'acte interpellatif signifié à l'adjudicataire le i5 novem- »bre 1828, parla raison que cet adjudicataire, détenteur

• des immeubles qui sont le gage de la créance, se trouve «substituéau débiteur primitif, et que l'esprit de l'art. 2244

• combiné avec son texte autorise cette interprétation.

• Qu'il faut d'autant mieux le décider ainsi, que la pro- » duction dans un ordre fait par un créancier suffirait pour "interrompre la prescription vis-à-vis de lui et que l'acte » qui annonce cette volonté de produire en interpellant

• en conséquence l'adjudicataire de faire procéder à l'or-

• dre, doit amener le même résultat. »

Cet arrêt juge trois questions importantes :

1° L'une que la poursuite en expropriation interrompt la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits ou dispense de s'inscrire dès le moment que la saisie leur est devenue commune par la notification des placards. Nous reviendrons plus tard sur cette difficu-lté (1).

2° Que la sommation faite à l'adjudicataire de procéder à l'ouverture de l'ordre est interruptive.

3" Qu'il en est de même de la production à l'ordre.

568. Mais que deviendra l'interruption opérée par l'acte de produit si le créancier est rejeté de l'ordre soit parce que son inscription est nulle , soit parce que les fonds viennent à manquer, soit par toute autre raison qui, sans porter atteinte au titre , permet de le faire valoir sur les autres biens du débiteur.

M. Merlin (-2) résout avec raison cette question en disant que ce rejet ne fera pas regarder l'interruption comme non avenue; car la demande, quoiqu'écartée, reste cependant entière ; par conséquent , son effet interruptif ne saurait lui être enlevé; salva manet pelltio (3).

On opposerait en vain l'article 2267, qui porte que l'interruption est considérée comme non avenue, si la demande

(i) Infrà, n" 638 et suiv.

(a) Q. (le droit, v" Interruption de prescription, n" 696.

(3) L. 7, § jyD. de compensât.

CHAP. IV. CAUSES QUI INÏERR. LA PRESCR. (aRT. 2 241- ) 89

est rejetée; car cet article, raisonnablement entendu, ne parle que d'un rejet pur et simple, d'un rejet absolu, qui anéantit la demande et ne lui permet plus de se reproduire , à peu près comme quand le demandeur s'est désisté de sa demande ()).

569. Après une demande ou une citation faite en justice, l'art. 2244 place la saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire 5 comme moyen d'interrompre la prescription (2). La saisie est en effet le moyen le plus rigoureux et le plus visible de prouver qu'un créancier ne s'eadort pas sur l'exercice de son droit et qu'il entend ne faire aucune faveur à son débiteur.

Ainsi une saisie immobilière (3), une saisie-exécution, une saisie-brandon, etc., sauvent de la prescription le droit du créancier qui veille à ses intérêts par ces moyens de contrainte.

570. En est-il de même d'une saisie-arrêt? La cour de Bordeaux a décidé la négative par arrêt du 23 mars 1828 (4).

En 1806, Bousquet fait protester deux billets à ordre montant à 7,340 fr., souscrits par les demoiselles Gauteyron. En 1823 , il fait une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de ces dernières. Le 23 décembre 1823, il intervient un jugement qui valide la saisie. En 1826, Bousquet ciie ses débitrices en paiement des billets avec intérêts de 1806. La prescription quinquennale lui est opposée. Il répond que la prescription a été interrompue en 1823 et qu'outre les intérêts échus depuis cette, saisie les intérêts des cinq années précédentes lui sont dus.

Voici en quels termes l'arrêt de la cour royale condamne ce système : « Attendu que nul acte légal n'a inter- » rompu la prescription avant la citation du 28 septembre

(1) M. Merlin, q. de droit, V» Interruption deprescript. Infrà, n" 610. (a) Dunod, p. 57. M. Vazeilles , n» 2o5, t. 1.

(3) Suprà, n" 565. Infrà, n° 638 et suiv.

(4) Dali., 28, 2, 125, à la page 212, on retrouve ce même arrêt sous une autre date ( i3 mars 1828); laquelle des deux est la bonne? M, Si- Tey adopte la dernière, 28, 2, 284.

go PRESCRIPTION.

» 1826; qu'on ne saurait attribuer cet effet à la saisie-arrêt

• faite par Bousquet le 18 juin 1825, validée par le juge- »meiit du 20 décembre suivant; qu'en effet cet acte ne

• constitue qu'une mesure conservatoire, et nullement «une demande judiciaire qui mette en demeure pour le ■ paiement des intérêts et qui soit de nature à en interrom- »pre la prescription ; que, conséquemment, au 28 sep-

• tembre 1826, les appelantes n'étaient tenues de payer «que cinq ans d'intérêts arréragés. »

Il m'est impossible de donner les mains à cette décision. L'article 2244 ne fait pas de distinction entre les diverses espèces de saisie, et si l'on se reporte aux articles 667 et suivans du Code de procédure civile , on verra que la saisie-arrêt appartient, comme toutes les autres saisies, à l'éxecution forcée des jugemens et autres actes. C'est donc quelque chose de plus qu'un moyen conservatoire : le créancier veille et agit; il y a plus : il procure à son profit le dessaisissement du débiteur; car le Code de procédure civile, d'accord avec la pratique et avec la vérité des faits, appelle très-bien ce dernier le débiteur siisi (art. 563). Le droit du créancier entre donc dans un exercice plein et régulier, et il serait absurde de prétendre que des diligences aussi efficaces , dont le terme est la vente du mobilier et la distribution du prix (art. 579), ne sont pas une voie d'interruption.

A l'action du créancier qui est la première condition exigée par l'article 2244» vient s ajouter la connaissance donnée au débiteur de la volonté précise du poursuivant de procurer son paiement : connaissance qui est la seconde condition exigée par le même article. L'on sait en effet que la saisie-arrêt doit être dénoncée au débiteur saisi, lequel doit être assigné en validité. (:irt. 563 C. p. c). Or, dès l'instant que la saisie est dénoncée, ne faut-il pas fermer les yeux à l'évidence pour ne voir en elle qu'une simple mesure de précaution, qui passe à côté du débiteur sans laisser de traces et sans affecter son patrimoine?

Dans l'espèce jugée par la cour de Bordeaux, la saisie

CHAP. IV. CA.USES Otîl INTERR. LA PnESCR. (aRT. 2244-) 9* avait été dénoncée et déclarée valable. Que manquait-il donc pour que le débiteur fût placé dans les circonstances de l'article 2244?

Au surplus, il existe en sons contraire un arrêt de la cour de INimes du 6 mars i852 (1).

571. La signification d'un transport au débiteur constitue-t-elle une interruption de la prescription?

Les opinions sont partagées sur cette question.

Le parlement de Dijon a jugé le 22 mars 1678 qu'un transport signifié avait interrompu la prescription, quoiqu'il n'eût été suivi d'aucune demande en justice. « On «s'est principalement fondé, dit llaviot, sur ce que la • prescription opposée par le débiteur est toujours odieuse: test impium prœsldium, disent les lois et les juriscon- » suites. »

Mais M. Merlin croit que cette jurisprudence est inadmissible sous le Code civil, qui n'admet d'autre interruption que celle qui résulte d'une citation en justice, d'un commandement, d'un exploit de saisie signifiés , ou de la reconnaissance du débiteur (2), et cette opinion a été consacrée par deux arrêts , l'un de la cour de Paris du 18 avril i83i (3) et l'autre de la cour de Kimes du 16 mars i832 (4). Us sont fondés sur ce que la signification du transport n'est qu'une simple connaissance de la cession donnée au débiteur cédé et qu'elle n'annonce nullement l'intention de le poursuivre.

M. Vazeilles ne se rend pas à ces raisons et il se prononce pour la jurisprudence antérieure au Code civil (5). Pour fortifier cette opinion, on peut raisonner de la manière suivante : il est de principe que la signification d'un transport vaut saisie-arrêt ; elle en produit les effets ,

(i) Dali., 33, 2, 10. M. Vazeilles est aussi de mon avis, n" 2o5, m fine.

(2) Répcrt., V* Interruption , n» C).

(3) Dali., 33, 2, 1C9. Palais, i85i, t. 3, p. 37 t. SIrey, Sa, 2,26.

(4) D. 33, 2, 10. Palais, i832, t. 3, p. 490. Siny, 32, 2,324.

(5) T. i, n» 2o5. Junge Dalloz, Prescript.j p. 258, n° 9, col. 2.

ûa PRESCniPTION.

ainsi que je l'ai montré dans mon commentaire de la Vente (i). Ce n'est donc pas forcer les termes de l'article 2244 que de classer la signification d'un transport parmi les moyens d'interruption de la prescription. C'est au contraire rester fidèle à sa pensée , et interpréter sainement ce qu'on doit entendre par saisie. Considérons ensuite que la signification du transport est une véritable prise de possession, opérant une espèce de main-mise sur le débiteur et le liant au cessionnaire qui prend la place du créancier. Par ce genre particulier de saisie, le cessionnaire possède la créance , de même qu'un propriétaire possède le meuble ou l'immeuble qu'il tient sous sa main. Or, est-il possible de concevoir la prescription contre celui qui possède au vu et au su de celui qui prétend exciper de la prescription?

672. Mais, quelque spécieuse que soit cette argumentation , il ne me parait pas possible de l'adopter sans restriction.

Deux cas peuvent se présenter.

Ou la créance cédée était au moment du transport frappée de saisies-arrêts ;

Ou bien elle était libre dans les mains du débiteur cédé.

Au premier cas , la signification du transport a plus d'effet qu'une simple notification. Elle vaut saisie ; elle produit, tant à l'égard des saisissans que du débiteur, le mêmeeffct que l'interposition d'une saisie-arrêt (elle donne au cessionnaire le droit de se faire acquitter sur la créance saisie du prix de cession qu'il a payé par imprudence au cédant (2). Elle vient par conséquent se greffer sur les saisies antérieures; et, par cette alliance, elle prend un caractère d'exécution qui ne saurait être méconnaissable pour personne.

Mais, au second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de saisie et que la créance est libre entre les mains du débi-

(i)Moncom. de la Vente ^i. 2, n° 882 et 926. Bourjoa , t. i, p. 465, c«l. 2,0" g.

(2) Mon cora. de la rente, t. 3, n" 926. Pigeau, t. 2, p. 63; 926.

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leur, il en en est autrement. La signification n'a aucun caractère d'exécution. Elle ne vaut pas saisie-arrêt, puisque le débiteur cesse d'être un tiers dès l'instant de la signification , et qu'il n'y a possibilité d'une saisie-arrêt que contre un tiers. Elle ne vaut pas saisie-exécution ; en effet, jamais on n'a considéré que la signification du transport fût un acte d'exécution; « un simple transport ne saisit »pas 5 disait la coutume de Paris : il faut signifier le trans- »port à la partie et en bailler copie, avant que </'exéguûTER (i). » La signification du transport n'est donc qu'un préliminaire à l'exécution, et non pas l'exécution ellemême. A la vérité, on peut, dans la signification du transport, joindre un commandement de payer (2) ; mais, par elle-même, la signification du transjjort n'a pas une vertu executive ; elle n'équivaut pas à un commandement; elle n'est qu'une notification ; elle est , j'en conviens , un empêchement pour payer à d'autres ; mais elle n'est pas une déclaration impérative que le cessionnaire entend actuellement être payé. Qu'on la considère, tant qu'on voudra, comme opposition à ce que le débiteur se libère entre les mains d'autrui? mais cela suffit-il? « Simplex oppositio » non est reperta, dit D'Argentrée (3), ad implendam vîm «actionum; nec oppositio per se dari fierive quidquam » exposcit ; nec res vindicatur ; nec debitum petitur. » La signification ne contenant ni demande, ni conclusion , ni injonction, a, sous ce rapport, une vertu plus négative qu'affirmative. Or, l'acte que la loi exige pour interrompre la prescription doit avoir quelque chose d'énergique et d'impératif. 11 faut une demande en justice; il n'en existe pas ici. Il faut une saisie; et il n'y en a pas à l'égard du débiteur qui est bien loin encore de subir le coup d'une exécution. Il faut enfin un commandement de payer; et où le trouve-t-on dans le simple exploit de signification ? On oppose que la signification du transport opère une

(») Mon cora. de la Vente, n° 882.

(2) Ferrlùre , sur l'art. 108 delà coût, de Paris, p. l3o; n"* 18.

(5) Sur Bretagoe, art. 266, de inlerrupt,, c. 5^ u"> lO.

q4 PRESCRIPTION.

prise de possession. Mais, pour empêcher la prescription d'une créance, en quoi doit consister la possession? L'article 2244 ne reconnaît d'autres actes valables en ce genre que ceux qui forcent le débiteur à payer.

En résumé , on voit que, sans adopter d'une manière absolue les opinions opposées émises sur cette question, nous indiquons une distinction qui les concilie. Il nous semble que ce tempérament est juste, et que la force des choses y conduit naturellement. Nous le proposons avec confiance comme conséquence des vrais principes, oubliés en partie par les auteurs qui ont écrit sur la matière.

673. Au dessous de la saisie se trouve un moyen moins rigoureux d'interrompre la prescription. C'est un commandement ( 2244 )• ^ri appelle commandement l'acte par lequel un huissier commande à une personne de faire ce qu'un jugement l'a condamnée à faire^ ou ce à quoi elle s'est obligée par un acte exécutoire, et lui déclare qu'en cas de refus elle y sera contrainte. Le commandement est un commencement d'exécution. C'est pourquoi on ne peut pas faire de commandement toutes les fois qu'on ne peut pas contraindre par la voie executive (i). Et réciproquement on ne peut exécuter sans un commandement préalable fait à la personne Ou au domicile du débiteur, au moins un jour avant l'exécution, et contenant notification du litre, s'il n'a déjà été notifié (2).

On conçoit dès-lors pourquoi le Code civil a voulu que le commandement soit interruptif. Il est le premier acte nécessaire pour exécuter; il pose les fondemens delà poursuite et lui sert de point d'appui; il contient une véritable demande, et il est le principe de l'action, tellement que l'opposition qui y est faite n'est qu'une réponse à l'action, une reconvention, et par conséquent un incident à la poursuite ^5).

(1) Nouveau Denisart. v° Commandement.

(2) Art. 583,626.636,673,6-4, 780, 8.9. C. pr. cîv.

(3) Art. 718, C. pr. civ. Arrêt de N.iiicy du 29 novembre 1827. (Dal., 29, 2, 112). Agcn, 27 avril i8ao. (Dal., Degrés dejurîd., p. 645.)

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A la vérité, la demande contenue dans le commandement n'est pas formée en justice. Elle ne contient pas d'assignation devant les tribunaux; mais à quoi bon, puisque le poursuivant agit en vertu d'un litre exécutoire? Celui qui se met en mesure d'exécuter n'apporte-t-il pas un trouble aussi sérieux et aussi menaçant que celui qui intente une demande devant les tribunaux, et n'en est encore qu'à demander une condamnation ?

574* Toutefois, avant le Code civil, il y avait doute sut la question de savoir si le commandement est interruplif. Legrand (1) disait : « Un commandement fait à un

• débiteur de payer une certaine somme en vertu d'une

• obligation ou sentence, ne doit pas interrompre la pre-

• scriplion, si l'exploit n'est suivi d'une saisie de meubles » avec transport, en sorte qu'on reconnaisse que la saisie » et la vente est venue à la connaissance de la partie. Ce «qu'il serait utile d'observer à présent, pour éviter les » faussetés qui se commettent souvent pour ce sujet, même «pour faire revivre des obligations acquittées. »

Celte opinion était celle qu'on suivait au parlement de Bordeaux. iNéanmoins le commandement y faisait courif les intérêts à compter du jour où il était fait , et il avait cet effet pendant les trois années dont il était suivi. Après ce terme, les intérêts ne pouvaient plus courir qu'en vertu d'un nouveau commandement. Mais en ce qui concerne le capital d'une créance , un simple commandement n'était pas interruptif, même pour trois années (2).

Mais Auroux (3j, Chabrol (4) et Polhier (5) soutenaient que le commandement est inierruptif , et Raviot (6) rapporte un arrêt du parlement de Dijon, du 5 février i656,

(i) Sur Troyes, art. 23, glose i, n» 28.

(2) Lape)rcie, le lire P., n» 54, Répert.y y' Commandement y n" i8.

(3j Sur Boiiibonnuis , art. joet34.

(4) Sur Auveigne, ch. i'^, art. 2, sect. 2.

(5) Oblig., no 662.

(6) Sur Perrier, Q. 345, et Répert, v« Interruption.

g6 PRESCRIPTION.

qui décide que îa prescriplion a été interrompue par* un simple commandemeat.

C'est ce dernier avis que notre article fait prévaloir. La raison le voulait ainsi; et les partisans de la doctrine contraire se laissaient beaucoup trop influencer par les lois romaines qui, ne connaissant pas notre système d'exécution parée , n'attribuaient d'effet interruptif qu'à une demande portée devant le juge. Mais depuis que la jurisprudence française eut créé , dans certains actes , une puissance virtuelle d'exécution, il n'était plus rationnel de refuser l'effet interruptif aux diligences qui commencent ces mesures rigoureuses (i).

5-5. Le commandement a , comme moyen interruptif, une puissance que n'ont pas une instance et une assignation en justice. La péremption d'instance rend ces derniers actes inutiles et efface l'interruption , comme nous le verrons par l'article 2247. Au contraire, le commandement ne tombe pas en péremption (2), il n'est sujet qu'à la prescription. La raison en est que les actes judiciaires ou procédures tombent seuls en péremption, tandis que les actes extra-judiciaires ne périssent que par la prescription (3).

Du reste, nous verrons, au n° 58o, que le commandement conserve sa valeur interruptive, lors même que, n'étant pas suivi de saisie immobiliaire dans les trois mois, il doit être réitéré, conformément à l'article 674 du Code de procédure.

676. En dehors d'une demande judiciaire, d'une saisie et d'un commandement , on ne trouve plus que des actes

(i) Jugé en cassation que le commandement fait à l'héritier avant la 8* dont parle l'art. 877 du G. c. vaut interruption (Dal., 3 1, 1, 160).

(2) Brctonnier sur Henrjs , /\o^, q. ^4; aucune loi générale, dit le nouveau Denizart {f^oy. Commandement), nR&sujélh le commandement à la péremption comme les instances. Mais en iNorraandie le commandement se périmait par un an. Réperl.^ Commandement , n° 18.

Ci) Répert, f V** extra judiciaire. Toulouse, 22 mars 1821. Dalloz, Prescript., p, 260. Pothier, Obligations^ n" 662. Infrà, n° 58o et 58l. Cassât., i6ûovçmbre 1826. Dali,, 27, i, 67. Infrà^ n° 687.

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împuissans pour opérer l'interruption de la prescription , et la règle est qu'un acte extra-judiciaire n'est pas un trouble interruptif. La raison qu'en donne Brodeau (i), c'est que quand le possesseur n'est frappé que d'une simple sommation, ou autre acte extra- judiciaire du même genre, « n'ayant aucune communication des titres de celui qui a ïfait faire la sommation, il a juste sujet de croire que c'est » une chicanerie et une fausse alarme qui ne peut pro- » duire qu'une terreur panique , puisque celui qui a fait » faire cette sommation en demeure là , et ne déduit pas » son droit en jugement.... donc la prescription n'est point «interrompue par un simple exploit de sommation et dé- » nonciation faites hors jugement, qui ne peut pas être qua- «lifiée du nom d'action et d'inquiétation; et celui qui se » contente de cela, non petit j, sed petere vult. »

Ferrières (2) complète ces idées en montrant la différence qu'il y a entre la simple sommatiou on dénonciation et l'ajournement en justice.

«Mais quand il y a assignation donnée, le défendeur » peut former des défenses , sommer son garant et pour- » suivre le jugement de la cause, et par ce moyen faire » débouter le demandeur de sa demande , ou déguerpir la » chose s'il y est condamné , et il se doit imputer s'il ne l'a ï>pas fait. C'est le sentiment de Basnage sur l'article 622 de »la coutume de Normandie. » Ce sont aussi les raisons données par Dunod (3). Elles s'appliquent également au commandement qui place les titres sous les yeux du débiteur, qui engage une lutte et force à se défendre, sous peine de se voir exécuter. Mais comme rien de tout cela ne se rencontre dans une sommation pure, comme les simples réquisitions et interpellations ne contiennent pas la signification des titres , et ne reposent pas ordinaire* ment sur des actes exécutoires (4); comme les avertisse-

(i) Sur Paris, art. il 3.

(2) Sur Paris, art. 1 13, n» g. Sur les mots sans inquiétation,

{^)Répert,, Voy, Sommation j in fine. M. Berriat Saint-Pn'r, p. 64 1» II. 7

a| prescription.

mens qu'elles renferment ont bien plus souvent pour but de prévenir une conlestalion que de la préparer et de l'engager ; comme enfin elles n'obligent pas le débiteur à fournir des défenses (i), ee n'est pas sans fondement qu'il est écrit dans tous nos livres de jurisprudence que simple dénonciation , sommation un inlerpeltution , ne suffisent pas pour interrompre la prescription de lo ans et au dessus [2).

577. Du reste , le droit canonique était beaucoup moins rigoureux. Il voulait que la prescription fût interrompue par une simple sommation. La raison en était que, suivant les conslitulions des papes, la bonne foi était nécessaire pour prescrire, et qu'une sommation suffisait pour constituer un possesseur en mauvaise fui (5). Mais ces principes n'ont jamais élésuivis dans la jurisprudence française.

678. Parcourons maintenant quelques cas particuliers soulevés par la jurisprudence. Ils serviront de démonstration à la règle que les actes extra-judiciaires ne sont pas interruplifs.

Un individu possède un immeuble qui ne lui appartient pas. Le véritable propriétaire le somme de l'abandonner. Puis il garde le silence, et 5o ans s'( coulent. Vainement prétendra-t-il que cet acte extra judiciaire a interrompu la prescription. La sommation n'est ici qu'un acte sans valeur (4).

Je somme mon débiteur de me payer le montant d'une

.reconnaissance; mais je ne me livre à aucune poursuite.

rll est clair que cet acte extra-judiciaire, sans intimation

4evant le juge, ne rentre dans le nombre d'aucun des

actes mentionnés dans l'article -^244 (5).

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