Que dirons-nous de la sommation de délaisser ou
(j) Différence de forme enlre la sommation et le commandemeot (Mon comm. des Hypothèques , t. 3, n" 794).
(2) M. de L;iinoio:non, t. 1, tit. 29, u» 45.
(3) Extrwag., de Reg. juris, caput Malœfidei.
(4) Cassât., 10 décembre 1827 ,D. 28, 1, 53).
(S; Qrléam , i5 mars 1821. Dali., PrescripLy p. aSg.
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de payer adressée au ticrs-dclenlcur , conformément à l'article 2169 du Code civil?
Si l'on veut s'en tenir à la forme extérieure de cet acte prisisol«''ment,oncst enclin à le considérer comme n'ayant pas une vertu interruptive. En elfet , il n'est pas -assujetti aux formes spéciales des commandemens; et, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il contienne la copie des titres du créancier requérant ( 1 ).
Mais avec un peu d'attention , on arrive à se convaincre qu'il interrompt l'action hypothécaire (2). En effet, la sommation de délaisser se lie au commandement adressé au débiteur originaire (5); et lorsqu'il devient nécessaire de saisir sur le tiers détenteur, la sommation vaut commandement à l'égard de ce dernier (4j ; il suit de là, que la sommation de délaisser ou de jmyer se trouve dans une classe à part Par son but et par ses effets, elle tient plus du commandement que de la simple sommation. Elle ouvre la poursuite ; elle est le prélude de l'expropriation du tiers délenteur (5 ; elle l'oblige à répondre, à proposer ses moyens de défense, à demander la discussion du débiteur principal s'il y a lieu (6); à délaisser, s'il le juge convenable, ou à prendre le parti de purger (7;; à tenir compte des fruits [6). Nous ne trouvons donc ici que des conséquences graves et toutes étrangères aux simples sommalions ; le tiers détenteur, forcé de prendre un parti extrême et menacé d'une dépossession imminente , est évidemment troublé dans sa possession. On n'a qu'à lire, d'ailleurs, l'article 21 85, et l'on se convaincra que dans la pensée du législateur la sommation de délaisser est le fondement de
(1) Mon corn, des Hypothèques, t. 3, n° 794.
{1) Id.,n"%QZbis.
(3) Art, 216g, C. c.
(4 Mon Comment, des Hypothèques, t. 5, no ygo. Pigeau, t. 2, p. 44^.
(5j MoD com. des H/jJothèques, t. 3, n° 8oi.
(6) Art. 2170.
(7) Art. 2i83, C. c.
(8) Art. 2176.
la poursuite hypothécaire, et que c'est elle qui fait courir les délais et sert de point de départ aux déchéances.
58o. Mais la sommation de délaisser , envisagée comme moven d'interruption , expire-t-elle par trois ans? ou bien jouit-elle de la prérogative attribuée au commandement de ne périr que par la prescription (i)?
L'article 2176 du Code civil décide que la sommation de délaisser est sujette à la péremption de trois ans; de telle sorte, qu'au bout de ce temps, une nouvelle sommation est nécessaire, si les premières poursuites ont été abandonnées. Cet article me parait résoudre la question en faveur de la continuation de la prescription, et c'est ce que la cour royale de Toulouse a décidé par arrêt du 22 mars 1821 (a).
On peut objecter que lorsque le créancier laisse écouler plus de 5 mois entre le commandement et la saisie immobilière, il est tenu de réitérer ce commandement (3) ; que néanmoins on s'accorde à reconnaître que cet acte vaut toujours comme interruptif de la prescription (4). Pourquoi donc en serait-il autrement de la sommation de délaisser qui vaut commandement?
Mais on répond à cet argument^ que le commandement se rattache au titre exécutoire dont le créancier est porteur, et qu'il a suffi pour le raviver et le sauver de la prescription. D'ailleurs, l'article 674 ne dit pas que le commandement est périmé ; il exige seulement qu'il soit réitéré.
Au contraire, quelle différence dans la rédaction de rarlicle 2 1 76 ? on y lit en toutes lettres , que la discontinuation des poursuites pendant trois ans équivaut à un abandon; pour quiconque médite la force de ce mot, quel
(1) Suprà^ n° 5'j5.
(2) Dal., Prescript.y p. aSg, Sirey,'2i, 2, 348. Mon com. des Efpothèques , t. 4» no 883 bis,
(3) Art. 674, C. pr. civ.
(4) Merlia, Répert.y v» Commandement^ p. 485, n-J 18. M. Berriat Saînt-Prix, p. 669, note 19, M. Carré, sur l'art. 674, C. pr. civ.
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moyen y a-t-il d'échapper à l'article 2247 ^ ^^* article combiné avec l'article 2176 exclut toute controverse.
A ces différences dans les textes , on peut ajouter des différences graves dans les raisons de décider. Le tiers détenteur que le créancier laisse en repos pendant trois ans , peut croire que ce dernier a été désintéressé par le débiteur et que c'est là la cause de son silence. Il n'en est pas de même du débiteur à qui le créancier laisse un repos de plus de trois mois après le commandement. Il ne saurait ignorer que la créance est encore pleine de vie et qu'elle reste suspendue sur sa tète , prête à se mettre un peu plus tard en action. De plus, le tiers détenteur n'a pas communication des titres comme le débiteur touché d'un commandement. Un silence de plus de trois ans est donc pour lui un motif légitime de supposer que, faute de titres, le créancier a renoncé à ses projets de poursuites. Enfin , une dernière considération doit avoir quelque valeur. C'est que par l'effet de l'abandon de la sommation de délaisser , le tiers détenteur jouit paisiblement des fruits, et est considéré par conséquent comme n'ayant reçu aucun trouble par l'action hypothécaire.
58 1. Au surplus, nous ferons remarquer une erreur échappée à la cour de Toulouse dans son arrêt motivé du reste avec discernement. Elle déclare contradictoire et faux, qu'un acte extra-judiciaire ait plus de force , de -vertu, que l'exercice régulier d'une action , de manière à interrompre la prescription pour bien plus de temps que ne f aurait fait l'instance.
Mais je m'étonne de ces doutes d'une cour royale si éclairée. Qui ne sait que c'est le propre des actes extrajudiciaires de durer tout le temps voulu pour la prescription ^ tandis que les actes judiciaires tombent sous l'influence de la péremption (1)? Qui ignore que, sous ce rapport, les actes extra- judiciaires sont plus favorisés que les instances en justice ?