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Une inscription prise par le créancier n'interrompt

{iJ^Suprà, n° 675.

lOa PRESCRIPTION.

pas la prescription. L'article 2180, qui le décide aînsî , n'est que la conséquence du principe général consacré par notre article (i).

J'ai parlé, dans mon Commentaire des hypothèques, de l'arlion en interruption. Je n'ai pas à y revenir ici (2).

58^). On ne peut ranger parmi les moyens d'interruption des actes émanés de l'administration et signifiés au possesseur (5). 11 a de plus été jugé que la prescription n'est pas interrompue en faveur des usagers d'une forêt , par le dépôt fait par eux de leurs lilres au secrétariat de la préfecture du département, en exécution de la loi du 28 ventôse an XI. Car ce n'est là qu'une formalité ordonnée pour faire connaître à l'admini^^tralion les lilres ou actes possessoires sur lesquels les usagers appuient leurs prétentions (4)

11 résulte même d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 26 mars i85o, maintenu par un arrêt de cassation, du 19 janvier 1802 (5), que le créancier d'un émigré qui avait déposé ses titres dans les mains de l'administration pour établir ses droits et avait obtenu du préfe^t un arrêt d'instruction, n'avait pas interrompu la prescription. On peut trouver ce[)endant que cet arrêt est sévère, et il en est d'antres qui ont traité plus favorablement les c réanciers d'émigrés (6). Je serais d'autant plus enclin à les préférer, que la liquidation des créances des émigrés s'opérait administrativemonl, et que les intéressés ne pouvaient se pourvoir que d'après la marche légale suivie auprès de l'administration, marche rapide et dégagée de formalités et exclusive d'actes judiciaires.

(1) Mon com. des HypoUièqiies^ n" 883. Grenoble, 10 mars 1827 (D. a8, 2, 98).

(2) T. 3, no 780.

(3) Bordeaux, 11 janvier 1828. D;.l., 28, 2, 79.

(4) Ciiss., 21 mars i832 (Dal., 3?., 1, 20 1;. ^5!/./., 35o.

(6; Douai, 24 janvier 1828. (D. 28, 2, i3o). Paris, 3i juillet 1828. (D. 30,2,39),

CHAP. IV. CAUSES QUI INTEHR. LA PRESCR. (aRT. 2244-) Ïô3

C'est avec plus de raison que la Cour royale de Toulouse a décidé, par arrêt du 19 décembre ^828, que dans une matière de propriété du ressort des tribunaux, des débats administratifs n'ont pas d'effet interruplif : « attendu que » les contestations administratives élevées entre la com- » mune de Campan et celles de Vaneizan , Cadeac et Gré- »)zian , ne sont pas interruptives de la péremption , qui ne «peut jamais être couverte que par des actes judiciai- » res ( 1 ) . »

Comment, en effet, une instance administrative entièrement extra-judiciaire , aurait-elle une puissance quel* conque d'interruption? Ce n'est qu'autant que l'administration est juge du fond, que la demande portée devant elle a quelque effet. De là , il suit que s'il y avait liliscontestation (2) devant l'administration saisie incompétemment du fonds (3\ comme cela s'est vu souvent sous l'empire, où l'administration attirait à elle jusqu'à des questions de propriétés, le contrat judiciaire résultant de la litiscontestation pourrait être 5 non sans fondement, considéré comme interruptif ; car la litiscontestation est quelque chose de plus fort qu'un ajournement (4). Du reste, il y a des actes d'instance devant l'administration à qui on ne peut refuser la force d'interrompre. J'en ai parlé ci- dessus, n° 21 3.

584. Il est à peu près inutile de dire qu'une demandé faite par lettre n'interrompt pas J'ai cependant vu soutenir le contraire devant la Cour royale de Nancy: mnis l'on pense bien que ce système n'a pas le moindre fon-'ement.

58fi. Une prétention non moins inadmissible ée trouvé consignée dans une consultation, fort habile du resté, dont j'ai eu connaissance. Le conseil y soutient que la prescription décennale courant au profit d'un tiers acquéreur contre l'état, a été suffisamment interrompue par les

(i)Dal., 33, 1,41.

(2) Suprà, Do 56o, sens de ce mot,

(3) Infràf n 5g6.

(4) Suprà, n° 56o.

réclamations qui ont été faites aux chambres pendant plusieurs sessions consécutives , contre la faculté que l'état aurait eu de vendre à l'acquéreur primitif. Mais qui ne voit combien c'est se placer en dehors de l'article 2244 du Code civil, combiné avec l'article 2269? Si Ton voulait écouter tout ce qui se plaide devant les tribunaux sur la portée de certains actes signalés comme cause d'interruption civile, on aurait bientôt effacé du Code l'art. 2244*

586. La réquisition des scellés sur les effets du débiteur , l'assistance à l'inventaire , les démarches pour faire nommer un curateur à la succession vacante, ou un tuteur au mineur qui en est dépourvu , ne sont pas des actes d'interruption. M. Vazeilles (i) ne consent à cette proposition qu'avec quelques regrets , et il conseille même à la jurisprudence de l'éluder par des assimilations qui me semblent forcées et peu sincères. Le droit ne doit pas être une science de faux-fuyans.

Les actes d'opposition à la levée des scellés ne sont pas non plus interruptifs. Car ils sont purement extra-judiciaires. Le contraire n'a été jugé par arrêt de la cour royale de Paris, du 7 août 1829 (2), que par un sentiment d'aversion pour la prescription, plus conforme à l'équité qu'aux vrais principes. Il est vrai que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation, du 11 décembre i833 (3). Mais voyez en quels termes pleins de réserve s'exprime la cour régulatrice : « Attendu que dans les circonstances de la cause , et en » appréciant les termes particuliers employés dans la rédaction » de l'opposition , la cour royale de Paris a pu juger , sans » violer aucune loi , qu'une opposition aux scellés , à fin i> de paiement de la dette dont il s'agissait, suivie d'une assi- » gnation de la part de l'exécuteur testamentaire , pour » assister à la vente des effets de la succession et de l'as-

(i)No 207, t. 1.

(2) Dal.^, 29, 2, 294. Palais, 1829, t. 3, p. 143. Sirey, 22, 2, 3a2.

(3) D. 34) ï» 335. Cet arrêt est de la section civile.

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» sistance à cette vente, constituait un acte judiciaire em- V portant l'interruption civile de la prescription. »

Ainsi , c'est parce que la rédaction de l'opposition en question présentait une physionomie toute spéciale; c'est parce qu'elle avait engagé un débat entre le créancier opposant et le représentant de la succession , que de toutes ces circonstances réunies , la cour de cassation a tiré la conséquence qu'il pouvait y avoir demande judiciaire. En comparant sont arrêt avec celui de la cour royale , on aperçoit qu'il n'a pas été dans sa pensée d'aller aussi loin que celle-ci , et qu'elle a fait tous ses efforts pour que sa décision ne fut pas considérée comme fixant un point de doctrine.

L'opposition faite par un créancier pour qu'il ne soit pas procédé à un partage hors de sa présence (i), est aussi un acte extrajudiciaire. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation, du 1 5 août 1828 (2).

Mais l'intervention dans le partage, ordonnée par jugement et signifiée au débiteur, produit-elle l'effet interruptif ? L'affirmative est enseignée avec raison par M. Yazeilles (3) ; car il y a alors débat judiciaire engagé, et le créancier est en plein exercice de son action.

587. Nous allons nous occuper, dans l'article suivant, de la citation en conciliation devant le bureau de paix (4).

Article 2245.

La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donne'e dans les délais de droit.

(i)Art. 882, Ce.

(2)Dal., a8, i, an,

(3) No 208.

(4) Quant à l'interrupllon de la presci iplion des rentes sur l'état , Vqy. l'Avis du conseil d'état du 8 avril 1809, qui établit un droit exceptionnel.

SOMMAIRE

588. Pourquoi la citation en conciliation est înterrnptive. Il f.iut qu'elle

soit suivie d'une assignation en justice dans les délais de droit.

589. Lacune dans la loi du 4 «'•oût 1790, réparée par le Code civil.

5go. La comparution volontaire dos parties devant le bureau de p;u'x suivie d'ajournement, interrompt-elle la prescription ? Arrêt de la cour de Colmar qui juge la négative. Mais cette décision ne peut faire jurisprudence.

5gi. La prescription est encore interrompue parla citation en conciliation , donnée avant l'échéance du terme, mais suivie d'ajournement après la révolution du délai Gxé pour prescrire.

592. Quid si l'afTa're est dispensée du préliminaire de conciliation? Dis-

tinction entre les causes qui peuvent se terminer par transaction et celles qui sont d'ordre public. Dissentiment avec MM. Favard et Vazeilles.

593. La citation en conciliation est inlerrnptive , lors même qu'elle est

suivie d'une assignation devant des arbitres.

594. Lorsque, par suite de la comparuliori au bureau de paix, il est in-

tervenu un compromis, ce compromis interrompt-il la prescription? Discussion d'un arrêt de la Cour de Paris. Distinctions proposées.

SgS. La demande reconventionnelle formée au bureau de paix, lorsqu'il y a assignation dans le mois.

588. La citation en conciliation, qui a pour but de prévenir un procès bien plus que de l'engager, semblerait, au premier coup d'œil, ne devoir pas figurer à côté des actes éniunérés aux n°' précédens : elle a cependant reçu de la la loi la vertu d'interrotripre la presciiplion. Mais c'est à une condition, savoir ; qu'elli^ sera suivie d'une assignalion en justice donnée dans les délais de droit, c'est àdire dans le mois à dater du jour soit de la comparution volontaire des parties devant le juge-de-paix, soit de la non-comparution ou de la non-conciliation (i). Ainsi, par sa seule énergie, la citation en conciliation ne cause pas un trouble civil. C'est, à vrai dire, l'assignation en justice qui

(1) Art. 3245 combioé avec les art. 48 ct57^du C. de pr. civ:

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plus qu'elle a le pouvoir de produire ce que la coutume de Paris appelait une inquiétalion. Seulement, lorsque l'assignation a lieu , le trouble a un ofiet rétroactif; il remonte jusqu'au moment où la citation en conciliation a préparé les voies nécessaires pour engngor le procès.

589. Sous l'empire de la loi du 16 au 24 août 1790 (1), il n'y avait pas de délai fixé pour ffiire suivre la citation en conciliation d'un ajournement en justice. En conséquence, de nombreux débats s'étai.nt élevés pour savoir par quel laps de temps l'ajournement en justice devenait tardif. La cour de cassation avait pensé que la loi n'exigeait pas que l'ajournement suivît de près la cédnle, et qu'il suffisait que de la cédule à l'assignation il ne se fût pas écoulé un temps suffisant pour prescrire de nouveau l'action (2). Elle décidait, par exemple, que l'intervalle de onze mois, écouîés entre l'ajournement et la citation, n'empêchait pas celleci d'interrompre la prescri[)lion (5).

Le Code civil a fait sagement de sortir du vague dans lequel le législateur de 1790 s'était laissé entraîner. Aussi la jurisprudence, pressée de rester fidèle à sa pensée, a-l-elle décidé qu'à compter de la promulgation des articles 48 et 67 du Code de procédure , une citation en conciliatioQ donnée sous l'empire de la loi de 1790, avait dû être complétée dans le mois, par un ajournement en justice, siTon voulait qu'elle produisît interruption (4).

690. C'est une question que de savoir si la comparution volontaire des parties devant le bureau de paix, suivie d'ajournement, interrompt la prescription.

La négative a été jugée par arrêt de la cour de ColmaFjdu 5 juillet 1809, sous l'empire de la loi de 1790 (5). Mais

(l)T. 10, art. 6 f^oy. le Recueil de M. Lepec, t. i, p. 243.

(2) Répert., V" Intemiplion , p. 490; et Q. de droit de M. Merlin, yo Bureau de paix, § 5 et 6.

(3) Arrêt du 6 vend, an xi. Dal,, Prescn'pt., p, 261. Sirry, 3. 1, 128.

(4) Cassjilion , 27 avril 1814. Bourges, 2 juin 1814. Tfal. , Prcscripl.f p. 262, noie.

(5) Dal. , Prescript.f p. 203. Palais , ancienne édition, t. 28, p. 287. Sirej, i4, 2, 89.

cette cour ne s'est-elle pas trop servilement attachée à la lettre de la loi ? Sous le Gode de procédure civile , ce judaïsme me paraît surtout devoir être repoussé. L'art. 48 attribue à la comparution volontaire le même effet qu'à la citation en conciliation. La comparution volontaire rend la demande recevable tout aussi bien que la cédule. Pourquoi donc n'aurait-elle pas la puissance d'interrompre la prescription lorsqu'elle est suivie d'ajournement? Il est vrai que l'article 67 du Gode de procédure civile n'assimile pas, comme l'article 4^ , la comparution volontaire à la citation , et qu'il ne parle expressément que de la citation comme moyen interruplif. Mais l'esprit du législateur doit suppléer à la lettre. La citation n'annonce pas plus énergiquement que la comparution volontaire l'intention de faire valoir ses droits ; elle n'est pas un préliminaire plus efficace de l'action à intenter. Pourquoi donc l'une auraitelle une vertu interruptive que l'autre n'aurait pas? Il faut faire attention que la cédule est peu de chose par ellemême; que c'est l'ajournementit qui la retrempe , et que, lorsque l'ajournement vient s'ajouter à une comparution volontaire au bureau de conciliation , il y a parité de raisons pour décider que la comparution trouve dans ce contact vivifiant une force toute spéciale.

691. On demande si la citation en conciliation, étant donnéeavantréchéance du terme nécessaire pour prescrire, mais n'étant suivie d'ajournement qu'après la révolution de ce délai, interrompt la prescription tout aussi bien que si la cédule et l'ajournement avaient été donnés avant l'accomplissement du délai fatal.

Cette question s'est présentée sous l'empire de la loi de 1790, et la cour de cassation l'a décidée avec raison dans le sens de l'interruption (1).

692. Mais la citation en conciliation , suivie d'ajournement dans les délais de droit, interrompt-elle la prescrip-

(i) Arrêt du i3 vendérn. anxi. (Dal., Prescrfpt.^Tp. 261). Palais^ t. 3, p. i4- Paris, 20 ventôse an xt. (Sirey, 3, 2, 245). Palais , aacienne éd., t, 5, p. 145.

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tion à compter du jour de la date, si cette citation a été donnée dans une affaire qui en était dispensée?

MM. Vazeilles (i) et Favard (2) se prononcent pour l'interruption d'une manière absolue. M. Delvincourt voudrait qu'on fît une distinction (3) ; s'il s'agit d'une affaire dispensée du préliminaire de conciliation, mais susceptible de se terminer par transaction , cet auteur admet la citation comme moyen interruptif. Mais s'il s'agit d'une de ces affaires qu'une transaction ne peut assoupir, la citation demeure sans effet.

La cour de cassation a rendu sur cette difficulté une décision qu'il est important de connaître. Par arrêt du 9 novembre 1809 (4), elle a jugé que la citation en conciliation suivie d'ajournement avait interrompu la prescription contre une action en désaveu de paternité, intentée par des héritiers.

Dans le fait, les époux Brunet vivaient depuis cinq ans séparés judiciairement de corps et de biens. La dame Brunet s'était retirée chez le curé Bradieu. En 1791, elle accouche d'une fille , baptisée sous le nom de Joséphine , comme née de père et mère inconnus. Plus tard , la dame Brunet divorce d'avec son mari , et elle épouse l'ex-curé Bradieu. Brunet décède en l'an IV.

En 1806 , la dame Bradieu entreprend de faire déclarer Joséphine fille de Brunet, Les héritiers de ce dernier désavouent la paternité de Brunet, par acte extra-judiciaire du 21 mai 1804. Le i3 juin, ils citent la dame Bradieu en conciliation. Le procès- verbal de nos conciliations est dressé le 21, et l'assignation est donnée le 23. Dans l'intérêt de Joséphine , on oppose une fin de non-recevoir , prise de ce que plus d'un mois s'était écoulé entre le dé-

(1) No 191.

(2) Répert. , Prescription, (5) T. 2, p. 640, notes, n» g.

(4) Sirey, lo, \, 77. Palais^ (A. Ed. ), t. 25, p. 3o3. Dalloz, filiation, p. 585, 586.

saveii fait extra-judiciaircmc nt et l'assignation devant le tribunal. (Art. 5 i 8 du Code civil.)

Ce moyen , après avoir successivement échoue devant le tribunal de Saintes et la cour de Poitiers, fut présenté en cassation. Mais , par l'arrêt précité , rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin , attendu « que le délai «d'un mois dans lequel l'action en désaveu de paternité

• aurait dû être introduite aux termes de l'article 3i8,

• aurait été prorogé par la citation légale au bureau de

• conciliation dirigée par Icsdits héritiers; d'où il suit que lia fin de non-recevoir , résultant de la prescription op-

• posée contre l'exercice de ladite action, après le délai

• d'un mois, ne pouvait être admise, et qu'en le rejetant,

• la cour de Poitiers n'a pu violer aucune loi. »

Cet arrêt ne fait que confirmer la première branche de la distinction proposée par M. Dclviricourt. Mais il est muet sur la seconde. Les héritiers de Brunet agissaient dans un intérêt pécuniaire, susceptible de transaction, puisqu'ils n'agitaient la question de filiation que pour conserver intact et sans partage la succession de Brunet, leur auteur. Or, dans ce cas, il est jugé et reconnu par tous les auteurs, que la citation en conciliation interrompt, pourvu qu'elle soit suivie d'ajournement dans le mois , et la raison ajiplaudit à cette solution. Car si la loi dispense du préliminaire de conciliation , elle ne le défend pas ; elle le voit au contraire avec faveur, parce q\ie c'est une épreuve utile pour rapprocher les parties. Le demandeur doit donc jouir des mêmes prérogatives que celui qui cite en conciliation, dans les cas où la loi en fait une obligation : car sa vigilance est la même; sa volonté d'agir n'est pas moins fermement caractérisée , et son passage par le bureau de paix est tout aussi bien une démarche conciliante qu'un préliminaire pour ouvrir la lice judiciaire. 11 serait trop rigoureux de punir par une déchéance celui qui veille ainsi à la conservation de ses droits, et qui cherche à concilier leur maintien avec les ménagemens dus à son adversaire.

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Maintenant arrivons à la seconde branche de la dîslinclion faite par M. Delvincourt. Est-il vrai que la citation en conciliation doive être considérée comme non avenue lorsque l'affaire n'est pas susceptible de transaction ?

Dans le système de la loi de 1790 , il ne paraît pas qu'il y eût d'exception à la nécessité de passer par le bureau de paix, avant d'introduire en justice une action principale. Du moins cette loi n'en mentionne aucune ; on la voit même créer des tribunaux de famille pour terminer entre parens, pupilles et tuteurs, des débals qui aujourd'hui peuvent s'étendre jusqu'aux questions les plus élevées d'ordre public. On sait qu'à cette époque on commençait à se préoccuper beaucoup de l'utilité des arbitrages et autres rêves honnêtes dont l'expérience a démontré le vide et les dangers (1).

Sous le Code de procédure civile , il en est autrement.

Lorsqu'un débat ne peut être la matière d'une transaction, la loi ignore ce que c'est que le préliminaire de conciliation (2); ou du moins elle n'y voit qu'une tentative impuissante et vaine, une méprise du demandeur, qui croit faire quelque chose d'utile et qui se livre à des actes frustratoires ; c'est un essai de pourparlers qui ne peuvent aboutir à rien , sinon à des conversations stériles. Je ne comprends donc pas que MM. Vazeilles et Favard attachent quelqu'importance à une citation en conciliation, espèce de coup porté à vide lorsqu'il n'y a pas possibilité de transiger.

Je suppose que vous donniez à une commune une citation en conciliation; qu'y aurait-il de sérieux dans cet acte , puisque les communes ne peuvent transiger qu'avec

(r) Je suis étonné qu'un esprit aussi pratique que M. Pigeau ait pu écrire que la voie du compronnis est la plus propre à obtenir justice. (T» t^ p. 18). J'ai été arbitre quelquefois, et je me suis assuré par l'expérience que la procédure et les dét isions arbitrales offrent bien moins de garanties que les voies oïdinaires.

(2; Art. 48, C. p. c. : Sur des objets quipeuf^ent être la madère d'une transaction.

1 1 a PRESCRIPTION.

l'autorisation expresse du roi (i)? La provocation à se concilier est-elle autre chose qu'un faux semblant? n'estce pas une demande dérisoire et un acte fait en pure perte ?

Mais, dit M. Vazeilles , il peut toujours être utile de passer au bureau de paix; il peut y avoir des explications propres à diminuer ou à éclaircir les sujets de contestation.

Je reponds que ces explications cessent , dans le cas qui nous occupe, d'avoir un caractère judiciaire et solennel ; qu'elles dégénèrent en simples et inutiles pourparlers ; qu'elles n'ont pas plus de valeur qu'une conversation tenue dans un salon ou sur une place publique; qu'elles ne lient pas la partie qui n'a pas été dûment autorisée ; qu'une invitation à se rendre au bureau de conciliation n'a , en pareil cas , rien d'obligatoire , pas plus qu'une invitation extra-judiciaire; qu'ainsi, c'est à peu près comme si on disait que la prescription a été interrompue par une conférence entre deux individus qui ont discuté verbalement leurs intérêts.

695. Revenons à la citation en conciliation dans les cas où elle est nécessaire ou utile ; il est généralement admis qu'elle interrompt la prescription , lors même qu'elle est suivie dans le mois d'un ajournement devant des arbitres (2).

694. Lorsque , par suite de la comparution au bureau de paix , il est intervenu un compromis portant nomination d'arbitres , ce compromis interrompt-il la prescription lorsqu'il n'a pas été suivi d'actes postérieurs ?

Cette question s'est présentée devant la cour royale de Paris, qui, par arrêt du 9 juin 1826, a jugé que le compromis a, en droit, l'effet d'un ajournement devant le juge ordinaire , et est interruptif de la prescription (3).

Mais cette décision est-elle bien sûre ? dans la discussion

(i) Art. 2045 du C. c.

(2) Suprà, n° 56i, 1. 5. C. de receptis. M. VazeilleS; n° 191.

(3)Dal., 1. 3i,2, 10.

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qui a précédé l'arrêt , on a cherché à l'étayer de la loi 5 au C. de reccpt'is arbltris. Disons cependant que cette constitution de l'empereur Justinien porte tout autre chose; elle s'occupe d'une assignation donnée devant l'arbitre : « Pleniùs tamen et generaliter defmimus conventum in Bscriptis apud compromissarium judicem factum , ità » tcmporis interruptionem inducere , quasi in ordinario «judicio lis fuisset inchoata. » Et voici comment Godefroy interprète ce texte (i). « Citatio facta coram judice s compromissario interrumpit praescriptionem. » Brunemann le commente aussi en ces termes (2) : a Per citatio- »nem arbiîri interrumpitur prœscrîptio longissimi tem- » poris, qucecurritob ncgligentiam non pètentis; qui ehim » arbitrum adit et citationem imretrat , omninô negligcns »dici non débet; imo laudandum potiùs, quod debitum asuuni modestiùs petat. » ' '■ î '-^- >^ •

La cour de Paris s'est probablement laissé entrâihyr'^^r l'autorité de M. Pigeau, qui, se prévalant de la loi 5, à qui il prête un sens inexact, ajoute ; « La prescription est s inlfrrompue pendant la durée du compromis, parce que » les arbitres représentent, quant aux parties, les tribunaux «ordinaires; elle ne recommence son cours que lorsque » le pouvoir des arbitres est fini (3) . »

Mais M. Pigeau suppose dans ce passage que les parties sont déjà devant les arbitres et que l'instance est engagée; à celte condition cette opinion est irréprochable; mais il est clair qu'au cas particulier , la cour de Paris l'a appliquée à faux, puisqu'il n'y avait eu ni citation, ni comparution devant les arbitres, ni en un mot acte de litisconlestation ou autre postérieur au compromis (4).

La cour de Paris se fût placée dans le vrai si elle eût dit que le compromis seul suffît pour suspendre la prescrip-

(i) Noie fk).

(2) Sur ceUe loi , t. 1, p. 220, n° 1 5 et suiv. (3)T. i,p. 23.

(4) C'est ce qui me paraît résulter en fait de la décision des premiers juges cl de la discussion.

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