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I f fj piiEscr.iPTiON.
^jpu pendant tonte sa durée, et que la prescription ne commence à courir que du jour où il expire (i). Mais prétendre qu'il équivaut à une assignation , c'est se méprendre sur sa nature et ses effets. Il ne conduit à l'interrupfipn de la prescription que lorsqu'il a eu pour conséquence jine assignation à comparaître devant les arbitres , ou bien yne comparution personnelle volontaire, engageant la liti^contestation (2).
595. La citation en conciliation est une provocation à s'expliquer sur tout ce qui est une cause de litige enti*e les parties et trouble leurs relations. Il suit de là , que la demande reconventionnelle formée au bureau de paix inteifOippt la prescription ; d'ailleurs le procès-verbal de nouçonciliation appartient au défendeur comme au demandeur , et dès l'instant que par l'assignation dans le mois , il reste pièce de l'instance , le défendeur a le droit de s'en emparer pour prouver qu'il ne s'est pas endormi sur l'exerç\ce de ses droits (3).
Article 2246.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
SOMMAIRE
596, La citation en justice devant un juge incompétent , interrompt. Divergence à cet égard dans l'ancienne jurisprudence.
COMMENTAIRE
596. La citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription. Cette disposition de l'art. 2246 du Code civil fait cesser une divergence d'opinions qui existait sur ce point dans l'ancienne jurisprudence. Quel-
(i) Arg. de la novclle gZ. Pigeau, t. i, p. 4^1.
(2) JungeM. V.'izcilles, n" igi.
(3) Cassât. 3o frimaire an xi. ( Dali., Prescript., p. 263. Sirev, 3, 2, 435. Pfl/mV; t. 3, p. i56. ^
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PP.ESCR. (aRT. 22l\6.) 1 l5
ques auteurs pensaient sur le fondement des lois romaines, qu'une assignation donnée devant un juge incompétent n'avait pas d'effet interruptif. « L'assignation donnée par- » devant un juge incompétent , dit Legrand (i) , semble » aussi ne devoir interrompre la prescription ; par la même » raison que la contestation faite touchant l'état et la con- » dition de la personne , apud procuratorem fisci incompeten- »tem, n'interrompait pas la prescription suivant la loi si » pater 7. C. ne de statu defunctor (2), laquelle loi Mornac » ad leg. \^T). de in jus vocando , atteste être observée en «France. Choppin in consuet. and.Yih. 3, c. I, t. 5, nombre «» 26; qui semble être l'opinion de Dumoulin in quœst. galL » 102, p. 7, adde Gothot. ad. dict. leg. 7.
B Même celui qui est appelé pardevant un juge incom- > pètent duquel il n''est pas justiciable , n'est pas tenu de » comparoir , lorsque l'incompétence est fondée en droit , » même est notoire et paraît par la qualité et le domicile » des parties ; et ainsi doit être entendu Imbert, Enchirid. »lib. I, c. 16. »
Pothier inclinait vers cette opinion , tout en cherchant à la tempérer (3).
« Un ajournement donné devant un juge incompétent, ii dans la rigueur des principes^ n'interrompt pas la pre- « scription. Néanmoins, lorsque la compétence a pu être » douteuse, la cour , en prononçant sur l'incompétence du «juge devant qui l'assignation est donnée, renvoie quel- 0 qtrefois les parties devant le juge qui doit connaître de » l'affaire avec cette clause , pour y procéder en l'état qu'elles tétaient lors de l'ajournement. Imbert, 1 , 22 , 7 et 8. Du- » moulin in styl. parlam., p. 7, art. 102, cite un arrêt du » 27 juillet 1 5 1 5 qui renvoie avec cette clause devant le juge
(1) SurTroyes, art. a3, n'Si.
(2) P^of. celte loi sur laquelle Brunemann conclut avec Balbus , Covarruvias et Molina que la citation devant un juge incompétent n interrompt pas, «0 'j, p. 84o.
(3) Ohlig.^ Xi" 662. Jun^e Brodeau sur Louet, Ictlrc A, § lo.
Il6 PRESCRIPTION.
» d'Angers une assignation qui avait été donnée par erreur . devant celui de Saumur (i). »
D'autres faisaient une distinction entre les incompétences ratione mateinœ. et l'incompétence 7-atione personœ, voulant que la première seule viciât l'assignation d'une nullité radicale (?,).
Enfin une troisième opinion tenait indistinctement, que tonte citation libellée quand même elle était donnée devant un juge incompétent , interrompit la prescription , ratione juris prœtensi (3) , cette opinion se fondait sur ce que l'assignation reste comme une preuve de la diligence de celui qui se pourvoit en justice; qu'étant accompagnée des titres, elle suffît pour ouvrir les yeux du débiteur et effacer la présomption que formait le long silence du créancier pour le paiement ou la remise de la dette. Il paraît que celte opinion, quoique contraire au droit romain, est celle qui avait le plus grand nombre de partisans ; du moins , c'est ce qu'affirme M. Bigot de Préameneu , orateur du gouvernement. On la trouve même consignée dans le procès-verbal du projet de réformation de la coutume du duché de Bourgogne 5 et M. de Lamoignon en avait fait un projet de loi dans ses célèbres et sages arrêtés (4). C'est celle que le Code civil a adoptée comme plus conforme au maintien du. droit de propriété (5), et je crois inutile de dire qu'il en a fait une règle tellement générale , qu'il n'y a pas lieu à distingiior entre l'incompe'tence ratione materiœ, et Vincompctonce ratione personœ. Quelle que soit la source de l'incompétence, l'assignation subsiste toujours comme trouble civil. La cour de E.ennes avait demandé dans ses
(i} JunfTc Brodcc-m sur Louet, leUre A, § lo, n° 3.
(2) Arrêt de Pau du 21 août i83o. (D. 3i, 2, 3o), Répcrt., Voy. /wtcrrupl., p. '90, no 6. Du Rousseaud Lacombesur Louet, leUre A, § 10. Addition à Brodcnu.
(3) Calellai) , i. 7, cli. 11. Chorier, 1. 5, secl. 5, art. i5. Basset, t. l, 1. 2, t. 2g. Dunoi], p. 56. Ferrière .s:r Paris, art. 1 i5, glose 6, n° 9.
(5) M. Bigot , orateur du gouv. (Fcnet, t. i.5, p. 583).
CDAP. IV. CAUSES QUI 1NT£RR. LA PRESCR. (aRT. 2247.) II7
observations sur le projet de Code civil rédigé en l'an YIII par le gouvernement, que l'assignation n'eût un effet interruptif qu'autant que l'incompétence du juge ne serait pas radicale ( i) ; mais cet amendement n'a pas eu de suite.
Article 2247.
Si l'assignation est nulle par défaut de forme ; Si le demandeur se désiste de sa demande ; S'il laisse périmer l'instance ; Ou si sa demande est rejetëe ; L'interruption est regardée comme non avenue.
SOMMAIRE
597. Cas clans lesquels l'assigoalion est considérée comme non avenue.
598. 1° Lorsque l'assignation est nulle pour défaut de forme.
5gg. L'art. 2247 ne s'étend pas aux nullités provenant d'un défaut de capacité.
600. Il n'est p;is toujours facile de distinguer si une nullité provient de
la forme ou d'une autre cause. Une assignation nulle pour défaut de préliminaire de conciliation , est nulle pour défaut de forme. . ^
601. Si la nullité de forme est couverte, l'assignation est assimilée à une
citation valable.