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697. 4* Interruption par reconnaissance. Proposition trop générale de

Dunod. Distinction. Une reconnaissnnce faite par un acte formel et spécial, est un titre nouveau. Elle ouvre une prescription de trente ans , tandis qu'auparavant la prescription était plus courte. 6y8. Mais il en est autrement si la rcconnaiss.mce est tacite et indirecte. Critiqie d'tm arrêt de f^ancj, qui accorde à une telle reconnaissance la vertu de proroger à trente ans une prescription quinquennale.

COMMENTAIRE

626. INous allons nous occuper d'une matière embarrassée par de non)breusc8 difTicultés. Je veux parler de l'extension des effets de rjntorrii|)tion à d'autres personnes, à d'autres droits . et à d'autres actions. Les développemens auxquels nous devons nous livrer, trouvent naturellement leur place sous les articles 22/19, 225o. Mais on verra, par la suite de ce commentaire, que ces deux dispositions sont loin d'embrasser tout ce que le sujet comporte de questions arduei.

CHAP. IV. CAUSES QtJIlNTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) ï/^'J

§ 1''. De l'extension des effets de Cuderruptlon de la prescrlp^ tion d' une personne à une autre.

627. Lorsqu'on demande si les effets de la prescription obtenue contre une personne, doivents'étendre à d'autres, il faut nécessairement distinguer la qualité des obligations. 11 y en a de principales, il y en a d'accessoires; celles qui sont principales envers chaque obligé, donnent lieu à autant de prescriptions principales qu'il y a de personnes, et re qui a élé prescrit au profit de l'un ou contre l'un ne s'étend pas aux antres, « quae principales sunt adversus Dobligatos, dit D'x\rgentrée, aeque principaliter suas quo- »que praescriptiones requirunt ; nec quod adversus unum » praescriptum sit, aut quod ex debitoribus unus prœ- • scripsil, adalium porrigctur (1). »

De là , la maxime , à personâ. ad pen^onam non fît Interrup' tio activé nrcpassivè. Toutefois quelques exceptions viennent la limiter. Parcourons-les rapidement.

628. La première a lieu lorsque les débiteurs sont unis par un lien solidaire. Dans ce cas, l'interruption contre l'un empêche ^interruption contre l'autre. Sunt enim duo conei lna obligatione constricli (2). C'est la disposition formelle de l'article ■i2'\Ç). Elle était déjà consacrée par les Ibis romaines fôj; ainsi, tant que de deux obligés solidaires , l'nn reconnaît la dette et en paie les arrérages, l'autre ne peut prescrire. De même l'interpellation adressée à 1 un des débiteurs solidaires interrompt contre l'autre la prescnption (4).

Tdici à ce sû)et un arrêt émané du parlement de Normandie. Je fe rapporte parce qu'il est peu connu, quoiqu'il soit digne d'intérêt. Rabot et Lebrun s'obligèrent en -nr.r.o '.•') i ..

. (l) Sur Bretagne, art. 266. V° Interruption. C. 3, n" i. Junge Basnage, sur Normandie^ art. 522, p. 432. '^3

(2) D'Argenlrce, loc. cit.^ n"^ 3. Junge Pvenusson, Subrogation, p. igS, n» 25.

(3) Loi dernièie. C. de dunbus reis.

(4) f^'^y . ort. i?<>6. i:>.o'7, C, 0. Prtthier, Ohlig.^ n" 5.72 et 663.

161 4 solidairement à payer 35 livres de rente au sieur de Malhan ; et à l'instant, Rabot promit à Lebrun , par acte notarié , de l'indemniser et le décharger de celle renie, connaissant avoir reçu tous les deniers.

Plus tard, en i634) Rabot vendit à de Malhan divers héritages, moyennant quoi ce dernier le tint quille du principal et des arrérages de la rente, à condition expresse néanmoins qu'en cas d'éviction , le conirut demeurerait en sa force et vertu à l'égard de tous les obligés.

Mais plusieurs années après, tous les biens deRabol sont saisis réellement. Alors le vicomle de Thorigni, cessionnaii e des droits de Malhan , somme Lebrun d'enchérir les héritages de Rabota si haut prix, que le service de la rente put être assuré; qu'autrement il l'y ferait condamner personnellement.

Lebrun se défend par plusieurs moyens ; il disait d'abord que la rente avait été éteinte en i67)^ par la vente que Rabot avait faite de ses héritages au sieur de Malhan; il insistait ensuite sur ce que depuis la création de celte renie en l6i4, il n'avait jamais rien payé et qu'il ne lui avait été rien demandé : en sorte qu'il était libéré par une prescription plus que quadragénaire.

Mais, par arrêt du 8 juillet 1666, ce système fut condamné sur tous les points. On considéra que la possession d'un gage donné par l'un des obligés solidaires sert aa créancier contre l'autre; que dans l'espèce c'était une réconnaissance de la rente (i) qui militait non seulement contre celui qui avait fourni ce gage, mais encore contre ses co-obligés ; que par la vente faite à Malhan , ce dernier avait réservé tous ses droits en cas de dépossession ; que cette stipulation opérait contre tous les co-obligés, quoiqu'ils n'y fussent pas présens, parce qu'à l'égard du créancier ^ ils sont réputés une seule et même personne, et que ce qui est fait et payé par l'un est présumé fait et payé par l'autre (2).

(i) Suprà, 534 et 618.

(2) BajDage 5ur Normandie, art. 5»!, p, 4a5.

CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. tA PÏIESCR. (aRT. 225o.) l/JQ

629. Il faut remarquer toutefois que si la prescription était acquise, la reconnaissance de la dette qui serait faite par l'un des débiteurs solidaires , ne nuirait pas à ses coobligés. (jC débiteur n'a pu préjudicier par son fait à des droits acquis. Sa reconnaissance n'est opposable qu'à lui ou à ses héritiers ; c'est la j udicieuse décision de Pothier ( 1 ) , et elle a été consacrée par arrêt de la cour de Paris du 8 pluviôse an X (2).

63o Des doutes sérieux se sont élevés sur une question qui se rattache à la matière que nous traitons. Elle consiste à savoir si un jugement par défaut, qui condamne solidairement deux individus qui n'ont pas constitué d'avoué, est sauvé de la déchéance établie par l'article 1 56 du Code civil , par des actes d'exécution dirigés contre l'un des défaillans.

Au premier abord, cette question semble résolue pour l'affirmative par l'article 224901 surtout par l'article 1206, portant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires , interrompent la prescription à l'égard de tous , et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 7 décembre 1825 (3).

Mais voici l'objection grave qui peut être adressée à cette manière de voir.

Le jugement par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué, n'est un titre que sous la condition qu'il sera exécuté dans les six mois. Si cette condition n'est pas remplie, le titre s'évanouit; si elle n'est remplie qu'à l'égard de l'un des condamnés, le jugement ne peut plus être un titre envers les autres, puisque la condition n'est pas remplie en ce qui les concerne. Or, il est incontestable qu'unedemande formée isolément contre l'un des débiteurs solidaires n'a d'effet que contre lui , quant aux condamnalions qui en sont la suite. Pourquoi n'en serait-il pas de

^2) Dal., Prescript., p. 269.

(3)Dal., 26, 1, 20. v.^ ^^*^-<^'

l5o PRESCRIPTION.

même du jugement obtenu contre tous, mais qui ne serait exécuté que contre l'un d'eux?

L'article 1206 du Code civil n'a en vue que les obligations conventionnelles. Dans ce cas, le litre existe définitivement, il enveloppe tous les débiUîurs d'un même lien. Le coup dirigé contre l'un d'eux réagit donc nécessairement sur tous. Rien de plus rationnel que celle conséquence.

Mais il n'en est pas de même du jugement par défaut; il n'existe comme titre sérieux et définitif qu'autant qu'il a été exécuté dans les six mois; il faut l'exécution pour qu'on puisse le décorer du nom de litre et lui en attribuer les effets; sans quoi l'on suppose qu'il a été surpris sur une assignation soufflée; donc s'il n'a pas été exécuté, il restera titre imparfait et conséquemmenl insuffisant pour conduire à la preuve d'une obligation solidaire ; donc s'il n'a été exécuté que contre l'un des Condamnés, il n'aura d'effet que contre lui; et la présomption d'exploit souiflé dominera contre les autres non touchés par des poursuites; ils seront censés n'avoir pas été partie au procès (1).

Ces observations, qui me paraissent justes, nousconduisentàune nouvelle conséquence. C'est quela reconnaissance ou l'acquiescement donné par l'un des condamnés au jugement par défaut non exécuté contre les autres dans les six mois, ne lie que lui seul et qu'elle n'est pas opposable à ceux qui sont restés étrangers à tout ce qui s'est fait (2). La présomption qu'ils n'ont pas été assignés, qu'ils n'ont pas été partie au procès et que le demandeur a renoncé au bénéfice d'une décision surprise à la justice, ne saurait cire ébranlée par un acte d'exécution qui ne hs concerne pas. 6ji. Lorsque fun des débiteurs solidaires est décédé, l'interpellation faite à l'un de ses héritiers, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers , quand

(1) C'est l'opinion de INI. Merlin, t. 17, v° Péremption, p. 873, n° 12. Il cite en sa fa\eiir un .irrêt de LiiDoges du i4 février 1822. (Siiey, 22, 2, «70). Jungc M. Vnzeilles , n ■ a38. Contra , M. Carré.

{2)Caen, i4 septembre 1827. (Dal., 28, 2. 61. Co/ifrà , Toulouse, 2a août i82()et 29 jaavier 1827. (D. 27, 2, 171;.

CHi^P. IV. CAUSES QUI INTERR. LA nESCR. (aRT. 225o.) iSj

même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est pas indivisible ( i ). Il en est de mémo du cas où l'un des héritiers a fait une reconnaissance de Ja dette.

Cette interpellation et cette reconnaissance n'interrompent la prescription à l'égard des autres co-débiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard, des autres co-débileurs , il faut une interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous les héritiers. Les règles exprimées dans l'article 2249 ne sont que la conséquence des principes généraux en matière de solidarité, principes d'après lesquels une obligation solidaire se divise entre les héritiers de chacim des débiteurs solidaires qui l'ont contractée (2). Chacun n'étant tenu personnellement de la dette que pour sa part, quoiqu'il en soit tenu hypothécairement pour le total, le créancier, par l'interpellation qu'il a faite à l'un desdils héritiers, n'a usé de son droit d'action personnelle que pour la part dont ledit héritier interpellé était tenu de la dette ; et il n'a usé de son droit d'hypothèque qne sur la part des biens échus à cet héritier interpellé, mais il n'a pas usé de son droit d'action personnelle pour les parts dont les autres héritiers non interpellés étaient tenus, ni de son droit d'hypothèque sur la part des biens échus auxdit» héritiers non interpellés. Par conséquent la prescription est acquise à ces derniers, tant contre l'action personnelle que le créancier avait contre eux pour les parts dont ils étaient tenus de la dette, que contre l'hvpolhèque q l'il avait sur la part des biens qui leur est échue (5).

On objectera peut-être: pourquoi l'interpellalion que je fais à l'un des détenteurs des biens hypothéqués à ma créance, n'interrompt-elle pas la prescription contre les autres tiers détenteurs , de même que l'interpellation judi-

(1) Potbier, ObUjr., n" 663. Remisson , Subrog., p. 198, n» 3i, art. 22/19.

(■2) Potliier, n° Sî/j. Dumoulin , de dividuo, part, 2, n° 232. (3) Polhier, Oblig.y n'ôGo.

iSa PMSCHIPTION.

ciaire faite à l'im des débiteurs solidaires interrompt le temps de la prescription de ma créance contre les autres débiteurs solidaires? la réponse est que le droit de créance personnelle que j'ai contre plusieurs débiteurs solidaires est un seul et même droit personnel qui réside dans ma personne. C'est pourquoi , en interpellant l'un des débiteurs , j'use de mon droit pour le total , et j'interromps la prescription non seulement contre le débiteur interpellé, mais encore contre les autres. Au contraire, les droits d'hypothèque que j'ai dans les difFérens biens hypothéqués à ma créance, sont des droits réels, résidant dans des choses différentes, droits par conséquent aussi diclincts les uns des autres que le sont les choses dans lesquelles ces droits résident (i ).

Ceci entendu, formulons dans un exemple la pensée de l'article 22'|()et supposons que Primus et Secundus soient débiteurs solidaires de 4,000 fr. Secundus meurt et laisse quatre héritiers. Les pours\iites dirigées contre l'un d'eux interrompent la prescription pour les 1,000 fr. dont il est tenu personnellement pour sa part et portion. A l'égard de Primus, il y a interruption jusqu'à concurrence de celte somme, parce qu'étant co-débiteur solidaire, chaque coup porté contre chaque héritier réfléchit nécessairement contre lui; mais il n'y a pas interruption pour les trois autres parts non demandées aux trois autres enfans; la prescription marche en ce qui concerne celles-ci; pour qu'il y ait interruption pour le total , il faut que le créancier interpelle chacun des quatre héritiers pour les 1 ,000 fr dont ils sont personnellement tenus; ce n'est qu'alors que Primus se trouve atteint par le contrecoup d'une interruption qui porte sur le total de la dette.

632. Par la raison des corrélatifs, l'interpellation faite par l'un des créanciers solidaires profite à tous les autres (2^.

(«)L. ult., C. deduob reis. Renusson, Subrog., p. 19^, n" a6. Dunod, p. 59. M. Vazcilles, n" 256.

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Au reste, nous renvoyons aux articles 1211 et suîv. du Code civil pour les cas où le créancier est censé renoncer à la solidarité. Ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici.

633. Une seconde exception à la règle que l'interruption ne s'étend pas d'une personne à l'autre, a lieu à l'égard de la caution ; car, d'après l'article 2260 , l'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription contre la caution.

Ce point était dans l'ancienne jurisprudence l'objet de controverses nombreuses. Accurse avait varié sur la question : l'on trouve le pour et le contre dans ses gloses (1). Les uns voulaient qu'on fît une distinction entre les cautions judiciaires et les cautions conventionnelles, et ce n'est qu'à l'égard des premières, qu'il leur semblait que l'interpellation donnée au débiteur principal dût réfléchir contre la caution (2). D'autres estimaient indistinctement que la poursuite contre le débiteur principal empêchait la prescription contre la caution liée par une obligation purement accessoire, quia ex eodem fonte obligatlo descendit (3).

Ce dernier système, vers lequel inclinait Pothîer, est celui que le Code civil a sagement adopté. Vainement la cour de Rennes essaya-t-elle de le combattre dans ses observations sur le projet communiqué en l'an Ylll , par le gouvernement ''4)- La créance contre la caution est la même que celle qui existe contre le débiteur principal, et le 11déjusseur ne fait qu'accéder par son contrat à l'obligation principale. Ne suit-il pas de là que le créancier, en mettant son droit en action contre le débiteur principal , n'a

(i) Sur la loi Cum qui , § Si quis. D. de solut. et sur la loi fidejussor., § ult. D. mand.

(2) D'Argcntrée, p. iiSg, no 2. Ce sentiment était suivi en Provence. Basnage,art. 532. Dunod, p. 60. Cass., 26 juin 1827 (Dali., 27, 1,284). Renusson, Subrog., p. iç^-j, n° 5o.

(3) Andréas, ad specu/alorem , tit. de fidej. Bruncmann , ad kg. fin» C. de duobusrcis. Polhier, Ohlig.^ n" 664.

(4) Fenct , t. 5, p. 404.

l54 PRESCRIPTION.

pu le laisser périr contre les cautions, et qu'il lui a donné le mouvement et la vie nécessaires pour prévenir la prescription (i) ?

634. Ce que nous venons de dire de l'interpellation judiciaire s'applique à la reconnaissance faite par le débiteur principal.

Voici un arrêt inédit de la cour de Nanc^y, qui le juge ainsi dans des circonstances qui offraient quelques points difficultueux (2).

Mathias Imhoff était baillisle dti moulin de***, appartenant à Seiler et consorts. Par contrat du 25 juillet 1821 , rsicolas Imhoff, son frère, s'était porté sa caution.

Le 28 octobre 1826, Seiler et consorts font si^'nifier à Mathias Imhoff un commandement de payer : 1° 2,l\(5g fr. 1 2 cent. , montant d'un décompte arrêté entre eux ; 2° les intérêts de ladite somme; 5" celle de 1,8 16 fr, pour les canons échus en 1826; 4° celle de 6"35 fr. 60 cent, pour le canon couru depuis le premier janvier jusqu'au 18 mai 1826.

Le 18 novembre 1826, itératif commandement et saisie des meubles et effets de Mathias Imhoff

Le 3o novembre 1826, ces objets sont vendus pour la somme de 1^477 ^^' Socent., qui est versée sans opposition entre les mains des sieurs Seiler et consorts.

Près de sept ans après, c'est-à-dire le 16 avril )833, les propriétaires du moulin font à Nicolas Imhoff, caution de Mathias, un commandement de payer 1,965 fr. pour les arrérages antérieurs au 18 mai 18^6.

Mcolas Imhoff répond que les canons de j825 et i'328, qui font l'oi/jet des poursuites, sont frappés par la prescription quinquennale; il s'oppose en conséquence au commandement.

Sur quoi il est intervenu , à la date du 1 6 mai 1 834 , un

(i) Arrêts, Gssat., i3 avril i833(D. 33, i, 3;5 ). Riom , 23 janvier 182g (D. 32, 2, 101 et 102).

(2; Voy. Infrà, n" 681 ; aux n«* 695 et 698, je montre que cet arrêt est défectueux sous un rapport.

CHAP. IV. CAUSES QUI INTÏUTl. LA PRE5CR. (aRT. 11^0.) l55

arrêt de la promière chambre ainsi conçu : « Allenrln qne, »le 28 octobre 18^6 , les inlimés ont f.iit signifier à Mathias «Iinhoff commandement de payer, r la somme de 2,469

• francs 12 cent., montant d'un décompte arrêté entre eux ; » 2° les intérêts de ladite somme ; 5" celle de 1 ,816 fr. pour »le canon échu en 1826; 4° celle de 65') fr. 60 c. pour le «canon couru depuis le 1" janvier jusqu'au 18 mai 1826.

• Qu'itératif commandement, conçu dans les mêmes

■ termes et pour les mêmes causes, a élé signifié le 18 no- » vembre suivant audit Malhias Inihofl", et qu'il a été pro-

• cédé de suite à la saisie-exécution de ses meubles et ef- »fets; qu'enfin le 3o du même mois, hs meubles entêté «vendus pour la somme de i,477 ff« 5o c. qui a été versée

• entre les mains des intimés, sans qvi'il soit survenu au- » cune opposition à tous ces actes de la part dudit Mathias »Imhoff.

» Que, de ces faits, il résulte qne le créancier muni d'un

• titre exécutoire a non seulement fait acte de diligence,

• mais qu'il a épuisé tous les moyens que lui fournissait la

• loi pour obtenir son paiement et arrêter toute prescrip- »tion; que, d'un autre côté, le débiteur, en ne formant «pas opposition à la saisie et à la vente, en laissant verser

• les deniers en provenant dans les mains du créancier, a »par là reconnu la légitimité de la dette réclamée, ainsi

• que la régularité des poursuites auxquelles elle a donné

• lieu.

» Attendu que, la caution et le débiteurprincipalse con- » fondant comme dans une seule et même personne au re- »gard du créancier, l'inlerpclialion faite au débiteur, ou la «reconnaissance par lui fiile do l'i'xistence de la créance sinlerrompent la prescription à .l'égard de la caution;

■ qu'ainsi, lorsque, le 16 avril i85j, un comniandement «a été signifié à ran|>elant pour le paiement des canons »échusen i8^5ot 1826, il n'a pu invoquer la prescription )^ de cinq ans qui aurait couru depuis le commandement » signifié à ]\Jatliia5 ImhofT le 18 novembre 1826, puisque » cet acte, ainsi que la reconnaissance faite par le débi-

j56 PRESCRIPTlrtN.

» leur principal , aurait créé en faveur des intimés une ac- » tion que le laps de 5o années pouvait seul éteindre; et » que , dès-lors, il est mal fonde dans son opposilion. Par «ces motifs, la cour met l'appellation au néant avec amende » et dépens. » Ainsi la cour a pensé qu'il y avait eu de la part du débiteur principal une reconnaissance de la dette assez précise et assez énergique pour qu'on pût s'en prévaloir contre sa caution.

635. L'interpellation donnée contre la caution opére-telle interruption à l'égard du débiteur principal? La reconnaissance de la caution préjudicie-t-elle à ce dernier de telle sorte qu'elle arrête le cours de la prescription ?

L'afTirmative est certaine (i); car le droit du créancier est un et identique, tant contre la caution que l'obligé principal; le créancier, en usant pour le total de ses droits contre la caution , en a nécessairement usé aussi contre le débiteur principal. Ainsi, si une caution paie à diverses époques, tantôt des intérêts , tantôt des parties de capitaux, ces divers paiemens, quoique étrangers au débiteur principal qui n'y a pas été partie , ont l'effet de proroger l'action contre ce dernier.

656. Ici , nous répéterons l'observation que nous faisions déjà au n" 629 ; c'est que si la reconnaissance du débiteur principal avait lieu après que la prescription aurait été acquise, elle ne réfléchirait pas contre la caution. Le débiteur ne serait pas maître d'enlever à sa caution un droit acquis , et une libération légalement consommée (2).

De même, la reconnaissance faite par la caution après l'échéance de la prescription , ne nuirait pas au débiteur principal.

(1) Catellan -, Hv. 7, ch. i8. Rcpert. , v° Interrupt. , p. 49l- La cour de Kenncs , dans ses observaiiens sur le projet du gouvernement , posa la question cl ne put la résoudre : elle en appela au législateur ( Fenet, t. 5, p. 4o5). Elle est très-simple cependant, en prenant son point de départ dans l'art 2245 ; mais j'ai dit au n° 633, que la cour de Rennes n'adoptait pas cette disposition.

(2) Pothier, Oblig., n" 665.

CHAP. IV. CAUSES QUI ÎNTERR. LA PÏIESCR. (aRT. 225o.) i5^

637. Une troisième exception à la règle à personâ ad versonam non fit intemiptio, a lieu clans les matières indivisibles (i). Ainsi, si deux personnes me doivent une servitude, l'interpellation que je ferai à l'une me profilera contre l'autre. Réciproquement, s'il y a plusieurs ayantdroit à la servitude, la demande formée par l'un d'eux contre le propriétaire, interrompt la prescription dans l'intérêt de tous (2).

638. Une quatrième exception à la règle à personâ ad personam non fit inlerruplio , se rencontre dans la saisie immobilière qui profite non seulement au poursuivant, mais encore à tous les créanciers.

Dans l'ancienne jurisprudence, on tenait pour certain que le décret des biens de l'obligé interrompait la prescription pour le principal et même pour les intérêts à l'égard de tous les créanciers. Basnage cite un arrêt de règlement du parlement de Normandie rendu à la date de 1666, et portant dans son article 1/17 : La saisie par décret empêche la prescription des cinq années de rente constituées par argent, encore que ceux auxquels elles sont dues n'aient pas opposé en conséquence de ladite saisie (3); et d'Héricourt enseignait la même règle en donnant l'explication. «Un opposant à un décret est colloque pour tous lesarré- » rages qui lui sont dus d'une rente constituée, sans qu'on » puisse lui opposer le défaut de sommation pendant cinq * années, depuis son opposition, même depuis la saisie "réelle. La raison qu'on peut rendre de cet usage est que » la saisie réelle est faite non seulement pour la conserva- »tion des droits du saisissant, mais encore pour tous les » créanciers de la partie, en cas qu'ils forment opposition »au décret. Or, tant qu'il y a instance pendante au sujet » des arrérages d'une rente , celte instance empêche le

(0 Art. 2249.Dunod, p. 69. Poihier, Oblig.,u° 663. Coiil. de Berry, t. 12, art. l3. Anjou, 435. Bourbonnais, 35- Louet, lettre D, § 2. Dumoulin, de Usuris, n" 671. Loisel , liv. 5, t. 3, n° 2g.

(2) M. Proudhon» t. 7, n" 8127.

(3) Sur l'art. 546, p. 49^i et sur l'art. 5a2, p. 433, col. i.

1 58 PRESCTITPTION.

• cours de la péremption iiilroduile par Vordonnancc de *Loius XII. Il y tn a une disposition expresse pour le

• parlement de Normandie dans le règlement de 16G6 (1), »

On voit que par celte pratique, notre jurisprudence assimilait la saisie au pignns prœtor/um des Homains (-2), c'est- à-dire à cette procédure par laquelle le juge met- »tait le créancier en possession des biens du débiteur pour après un certain délai lui permettre de les vendre sub hastâ. Or, lorsque cet envoi en possession avait été ordonné, ce n'était pas seulement le poursuivant qui était censé en avoir été investi. On présumait tous les autres créanciers saisis au même titre et d'un même coup ; et ideo cœleris quoque p'^r/f^f , disait le jurisconsulte Pa'.il (5). Justinien avait embrassé celte idée avec force, et il s'était plu a la faire ressortir dans Tune de ses constitutions, dont il n'est pas inutile d'^avoir l«s termes sous les yeux (4). « Cen-

• semus per divinam praesentem constitutionem ut si non » omnes hujusmodi débita i)raetendenles, sed ex his certi » ab judiciali sententiâ in possessionem rerum mittanlur, îH\on2>o\\xn\h\, $ed etiam a in omnes ^ talia débita praetcn- » dentés eddem commuditale jwliantur^ ut possinl, cum «prioribus rerum dcltMitoribus, communionem habere ■ in rébus, de quibus prolata fuerit sententiâ. Quid enim ajustais est quàm omnes qui ad res dehiLuris m'Uti dehent , »i'sst' participes hujusmodi commoditatis ? »

Ainsi donc, l'envoi en possession d'un seul profitait à tous. Toutefois, Justinien apporta à cette règle le tempérament suivant, savoir : que les créanciers présens dussent dans deux ans, et les créanciers absens dussent dans quatre ans, justifier de leur créance et indemniser le poursuivant de ses frais et de ses avances.

On voit par là comment la jurisprudence française avait

(1) Delà vente des immeubles par décret^ ch. 9, n* aS. (2^ Sur le sens àupignus prœtoriiim. f^oy. mon Corn, des Hypothèques, t. 2, II" 4^3 bi^-

(3) L. Cum unus, 12, D. de rcbus auctor, judic. possed,

(4) L. dern. 10. C. de boni-: awt. jud. possid.

CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) iSg

approprié à la procédiue en saisie réelle , ces principes relatifs à l'envoi en possession nécessaire chez les Romains, pour exj)roprier un débiteur. Quoiqu'au fond il y eût d'assez gfran des différences entre les deux procédures , cependant elles se touchaient en un point capital : c'est que, dans l'une et dans l'autre, l'action de l'un des créanciers profitait à tous , et que chacun était co-possesseur ou cosaisissant.

63g. Le Code de procédure a trouvé cette théorie vivante et toujours appliquée. A-t-il voulu l'abroger en substituant un système d'isolement à cette action simultanée de la masse des créanciers ! il y a si peu songé qu'il a au contraire cherché à rattacher plus énergiquement encore que ne l'avait fuit l'ancienne jurisprudence, tous les créanciers à la poursuite en expropriation 1 Ce concours de tous les créanciers lui a paru si bien entrer dans les nécessités de la saisie immobilière, qu'il exige qu'elle soit notifiée aux créanciers inscrits afin qu'ils y deviennent partie active ou surveillans attentifs. Le Code a donc fortifié l'ancien système au lieu de l'ébranler. ■>■

640. Mais à quel moment de la saisie doit-on décider que s'opère cette coalition de tous les créanciers contre le débiteur ?

Est-ce alors que le procès-verbal de saisie a été dressé conformément a rarlicle 676 du Code de procédure civile, et que la saisie a été dénoncée au débiteur conformément à Tarticle 68 1 du même Code ?

Ou bien n'est-ce que dès l'instant que le placard imprimé a été signifié aux créanciers inscrits aux domiciles élus par leurs inscriptions? (Art. 695.)

Sous l'ancienne jurisprudence, l'action commune des créanciers prenait naissance de plein droit avec la saisie même (1), que l'on assimilait à l'envoi en possession des Romains. L'interruption datait par conséquent de cet instant décisif.

Mais , sous le Code de procédure civile , M. Merlin est

(1) Suprh, d^Hcriroî/rl . qrp j'ai cilé.

l6o PRÈâCRTPtIOÏÎ.

enclin vers le second parti, parce que, lorsque îa nôtificalion a eu lieu aux créanciers inscrits, la saisie ne peut plus être rayée que de leur consentement , et que c'est alors seulement que la procédure leur appartient comme une chose propre et personnelle, tandis qu'auparavant le poursuivant a la faculté de se désister sans le consentement des créanciers ; d'où il suit qu'on peut dire que son intérêt est seul en jeu , et que celui des autres créanciers n'est pas encore né (i).

Mais, quelque spécieuse que soit cette opinion , elle ne me parait pas cependant exempte de graves objections, et peut-être M. Merlin n'a-t-il pas aperçu les conséquences dangereuses auxquelles elle conduit; car je ne doute pas qu'elles n'eussent ébranlé sa conviction.

Et, par exemple, quel sera le sort des créanciers à hypothèque légale ou privilège, dispensés d'inscription. Comme la plupart du temps leurs créances ne sont pas inscrites et quepar conséquent les notifications de placard ne peuvent leur être faites, il faudra donc dire qu'étant en dehors de la coalition des autres créanciers, qui n'étaient pas appelés à y prendre part, la poursuite en expropriation ne leur est pas commune, et que dès-lors la prescription continue à marcher contre eux ! !! Ainsi la dispense d'inscription , accordée comme une faveur, deviendra une calamité, et les créanciers dont il s'agit, placés dans une exception pour être mieux protégés , seront privés d'un bienfait que le droit commun accorde aux créanciers ordinaires!!

Voilà où conduit le système de M. Merlin, quand on veut le presser dans ses conséquences logiques. Mais la raison ne résiste-t-elle pas à ce fatal résultat ?

Quant à moi , je ne vois pas de raison pour s'écarter de l'ancienne jurisj^rudence , qui voulait que l'interruption de la prescription dalât du moment de la saisie. 11 n'y a rien d'assez formel , dans le Code de procédure civile , pour

(0 Q. de droit , v° Interruption de prescripl., supplément , art. 696, C. p. c.

CHAP. IV. CAUSES QUI INTEnH. LA PT;E?r.îl. (aRT. 2 25o.) î61

à*éioigner de cette antique règle. Dès l'instant, en effet, que la saisie est interposée et dénoncée au débiteur , l'immeuble devient le gage commun des créanciers ; le propriétaire ne peut plus l'aliéner à leur préjudice ; il y a une sorte de séquestre qui affecte la chose et la place sous la main de la justice; et il est si vrai que ce séquestre s'opère pour la masse entière, que, d'après l'art. 68g du Code de procédure civile, les fruits sont immobilisés, afin d'être distribués à tous les créanciers avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques ! N'est-ce pas là une dévolution opérée de plein droit , et qui met la chose en gage dans l'intérêt commun, N'est-ce pas alors que commence cette assimilation caractéristique entre l'expropriation et la mise en possession des Romains? Ne doit-on pas dire, par conséquent, que la saisie devient sur-le-champ une opération commune , comme l'était l'envoi en possession qui lui correspond?

Il est vrai que, lorsque les placards sont notifiés aux créanciers inscrits, il s'opère une union plus intime entre tous les intéressés. Ils sont sollicités de prendre part à la poursuite, d'en surveiller la marche, d'en pousser les conséquences ; et c'est à cause de cette provocation du poursuivant, qu'il ne lui est plus permis d'abandonner une procédure â laquelle il a associé expressément l'intérêt des tiers mis par lui en éveil. Mais il n'est pas moins certain qu'auparavant une communauté très-réelle, quoique moins étroite , existait entre créanciers , et que le poursuivant travaillait comme negotiorum gestor de la masse. L'ancienne jurisprudence proclame trop hautement cette vérité, pour qu'on la méconnaisse, et je ne pense pas qu'on puisse la renverser en se prévalant des mesures prises par le Code de procédure civile, pour resserrer les liens de cette coalition tacite.

Qu'importe que le créancier poursuivant puisse se désister de la saisie, tant que la notification des placards n'a pas lieu! Il y avait, dans l'ancienne jurisprudence, un moment OÙ les créanciers pouvaient se faire subroger à la saisie, lors- 11, 11

|Ça PRESCRIPTION.

que le saisissant l'abandonnait, soit par négligence, soit parce qu otantpayé, il donnaitmain-levée des poiusuiles (i). C'est lorsqu'après que les affiches avaient été posées , les créanciers avaient fait opposition afin de conserver (2). Alors ces créanciers avaient le même droit que celui que leur assure aujourd'hui l'inscription et l'enregistrement de la saisie, notifiée à tous les inscrits (3). Mais il y avait aussi une époque à laquelle le saisissant était maître de donner main-levée de la poursuite sans que les créanciers pussent s'en plaindre ; c'est lorsque les oppositions n'existaient pas : et cependant on n'hésitait pas à croire que , pourvu que le décret suivît son cours, l'intervention des créanciers, par voie d'opposition, ou même sans opposition (4), avait un effet rétroactif au moment de la saisie. De telle sorte, qu'en se montrant en temps opportun , les créanciers étaient censés avoir interrompu la prescription dès l'instant où les premiers fondemens de la poursuite avaient été jetés par le saisissant seul, et non assisté de leur concours. Aujourd'hui le système des oppositions a été aboli. Tout créancier inscrit est appelé d'office à la poursuite qui vient le chercher au lieu de le forcer à venir à elle. Ceux qui sont dispensés de s'inscrire peuvent s'abstenir de paraître à la procédure, pourvu qu'ils se montrent à l'ordre. Or, il me paraît logique de décider que, lorsqu'ils se présentent avant la clôture de l'ordre, ils s'approprient tout ce qui a été fait dans l'origine; qu'ils deviennent rétroactivement partie dans une procéduredont ils concourent à payer les frais ab initia; qu'il n'y a pas de raison pour leur appliquer la disposition de l'arrêt de règlement du parlement

(i) Pothier, Procéd. cw., p. 240, t. 9. Éd. Dupin.

(2; /</., p. 236, c'esl-à-tlire pour élre conservé dans son droit d'hjpollièq,ue sur l'immeuble saisi et être coUocjué dans l'ordre suivant sou rang hypothécaire.

^3) Arrêt d'Aix du 7 avril 1808. Dal., Saisie, p. 807.

(4) Le règlement de 1 666 le dit formellement : les chirographaires u'a- Vîiient pas besoin de former opposition. Ils interposaient des saisies-arrêts sur le restant du prix pour se le distribuer au sou la livre. Pothier, Icc. cit., p. 236.

CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) iG5

de Normandie de 1666. Ce système, qui se lie parfaitement à l'ancienne jurisprudence, sans contrarier aucune des dispositions du Gode de procédure civile, me paraît surtout devoir être embrassé pour venir au secours des hypothèques et privilèges dispensés d'inscription.

Je dois dire cependant que la cour de Grenoble , appelée à toucher la question , a pensé que la coalition de tous les créanciers inscrits ou non inscrits (1) date de la notification des placards aux créanciers inscrits (2). Mais cette opinion me paraît peu rationnelle. Car comment la notification aux créanciers inscrits pourrait-elle rendre partie dans la poursuite ceux qui n'en ont pas été touchés? puisqu'à toute force, il faut une exception à la règle, qu'on ne conserve ses droits que par ses propres diligences ; puisque, dans mon système, comme dans celui de la cour de Grenoble , il faut que les porteurs d'hypothèque légale soient relevés de la prescription par un fait qui n'est pas le leur , pourquoi hésiter à se ranger au système donné d'avance par l'ancienne jurisprudence ! quelle nécessité d'en former un nouveau qui ne s'appuie ni sur la loi, ni sur les antiques maximes du droit, qui quelquefois remplace la loi elle-même !

641. Si le saisissant venait à donner main-leve'e, et que la subrogation ne pût être requise par les créanciers parce qu'il n'y aurait pas encore eu notification des placards, ces mêmes créanciers pourraient-ils du moins se prévaloir de la saisie, comme moyen d'interruption?

Non , sans doute : ce cas s'est présenté dans l'ancienne jurisprudence, et voici comment Brillon nous apprend qu'il a été résolu (3).

a Dans le fait , un créancier saisit réellement l'héritage » vendu par le débiteur. L'acquéreur s'accommode avec le,^ • créancier. Dix ans se passent. Les autres créanciers, qnî "avaient saisi d'autres biens de ce débiteur, veuleat Se

(i)^oipzhlen ceci II non inscrits. 1 b Uoi '^qo

(2) Suprà. n'> 5i)'].

(3) V° Inlerniption,

l64 PRESCRIPTION.

» venger sur l'héritage acquis; ils disaient que le premier «saisissant avait géré negotium commune; que cet héritage «était devenu pignus prœtorium; que l'action hypothécaire • ne court pas pendant la discussion personnelle. Arrêt du » i4 août 1609, qui les déclare mal fondés, »

L'article 2247 , qui déclare que l'interruption est comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, vient à l'appui de cette décision.

642. Une cinquième exception à la règle à personâ ad personam non fit interrvptio ^ a lieu dans le cas de garantie, de telle sorte que la demande en garantie , formée dans Je cours d'uneinstanceparle défendeur originaire, interrompt la prescription qui avait commencé à courir contre le demandeur principal.

Par exemple , un individu assigné en renouvellement d'un titre constitutif de rente appelle en cause son garant; celui-ci constitue avoué, et un débat s'engage. Il intervient un jugement qui renvoie les parties devant les juges compétens. On doit décider que l'action en garantie a fait réfléchir la demande principale sur le garant, et que dès-lors l'action principale a été interrompue contre le garant (1).

Les sieurs Zehveguer, ayant actionné Arrias le i3 juin 1809, pour avoir délivrance de cotons qui lui avaient été confiés , Arrias reporta cette demande sur Baslial et Moucler , qui en étaient détenteurs , et il déclara , dans le corps de l'assignation , qu'il demandait la délivrance pour déli- Trer lui-même aux seigneurs Zel weguer , concluant en tous cas à être garanti de l'action dirigée contre lui par lesdits sieurs Zehveguer;

Ln jugement joint les instances, et l'instruction dure plusieurs années.

Enfin les sieurs Zelweguer forment contre Bastial et Monder une demande directe en revendication. Mais ceuxci opposent la prescription, et ils soutiennent que la demande d'Arrias n'a pu profiter qu'à lui seul , et n'a pu opérer interruption à l'égard des sieurs Zelweguer. Inter- (r) .\rrèt de la Cour de cassât, du 27 mars i852. Di\l,, 32, i; J64,

CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) i65

rupfio civilis, ut jadicialia omnia el tantum qui eam intendit prodest... eitantùm prodesse potesl qui eam exercet.

Mais, par arrêt de la cour de Paris, du 16 août 1818, confirmé le 16 février 1820 , par arrêt de la cour de cassation, il fut décidé avec raison que l'interruption faite par Arrias avait profité aux sieurs Zelweguer (i).

645. Une sixième exception a lieu toutes les fois qu'on peut supposer que celui qui a interrompu a agi non seulement dans son propre intérêt , mais encore comme mandataire d'une autre personne qui lui a donné pouvoir tacite.

Supposons, par exemple, que je sois détenteur d'une créancesupérieureàceque medoit mon débiteur qui a voulu remettre entre mes mains un gage plus que suffisant pour me garantir. Les actes d'interruption que je ferai profiteront non seulement à moi-même, pour la part qui m'est attribuée, mais encore au débiteur cédant ; car par la dation en gage qu'il m'a faite de la créance , il m'a constitué implicitement son procureur pour l'empêcher de périr. Je suis par conséquent chargé de tous les actes conservatoires opportuns et notamment d'interrompre la prescription. Si je ne le faisais pas, je serais responsable. Il suit de là qu'en agissant pour la conservation de la créance, j'interromprai la prescription pour le tout , soit à titre de mandataire, soit comme garant du préjudice quemanégligencecauserait (2).

Il en serait autrement si j'étais cessionnaire d'une partie distincte de la créance. A compter du moment où j'aurais notifié ce transport partiel, mes actes de diligence ne profileraient qu'à moi seul. Car je n'aurais le droit d'agir que dans la mesure de la fraction de droit que le transport aurait fait passer sur ma tête (3).

644* P^ir suite de notre sixième exception , le débiteur qui agit dans son propre intérêt pour le maintien de ses droits interrompt par contre-coup la prescription dans

(i') D., Prescript., p. 269. Palais, t. 22, p. 157. Sirey, 20, 1, 178. M. V;izcilles , t. i, n" 236.

(2) M. Proudhon , t. 5, p. 6i , n° 2233.

(3) M. Proudhon, n"» 2279, P* 99'

l'intcrêt de ses créanciers , lesquels peuvent (comme on le sait) exercer tous ses droits et actions (i 166 Code civil) (1).

645. Mais la réciprocité a-t-elle lieu , elles actes d'interruption faits par le créancier agissant aux droits de son débiteur interrompent-ils la prescription dans l'intérêt de ce dernier?

, Examinons quelques hypothèses :

Un créancier peut n'exercer qu'une portion divise de l'aciion de son débiteur, parce que cette portion lui est seule nécessaire pour obtenir son paiement. Par exemple : vous devez looofr. à Jacques qui me doit 5oofr. Je vous actionne au lieu et place de Jacques pour me payer les 5oo fr. : mes actes interruptifs conserveront-ils les droits de mon débiteur pour le surplus? Au premier abord il semble que non, car je ne vous ai demandé que 5oo fr., et ne vous ayant fait cette réclamation que dans mon propre intérêt , mes actes ne doivent pas réfléchir sur le débiteur.

Mai s l'opinion contraire me parait mieux fondée. Comme nous le verrons plus bas , l'interruption pour une partie de la dette réclamée comme partie d'un tout , interrompt la prescription pour le tout (2). Eh bien! c'est positivement ce qui a lieu ici. J'ai réclamé au nom de mon débiteur; j'ai agi comme son mandataire et non de mon chef; j'ai demandé pour lui une portion de la dette comme part d'une somme plus considérable ; elle m'a été payée à ce titre et comme à-compte. Il y a donc interruption pour le tout : car en payant une partie de la dette , vous en avez reconnu l'existence pour le tout. Ce raisonnement ne paraît pas avoir été aperçu par M. Proudhon , qui défend le système contraire (3).

Autre hypothèse ;

Paul me doit 5ooo francs. Il ne fait aucune diligence pour me payer. J'apprends qu'il est le véritable propriétaire d'un fonds possédé avec titre depuis neuf ans par

(i)M. Proudhon, t. 5, n» 2295.

(2) /ra/rà, n<» 676.

.. (5) N» 2297 et suiv. , t. 5.

CHAP. ÏV. CA.USES Qtfl INTERR. LA PRESCR. (aRT. aaBo.) 167

Pierre. Il est urgent d'interrompre la prescription. Maig Paul garde le silence. Je m'empare alors de l'article 1 1 66 du Code civil, et je poursuis Pierre en désistement au nom de Paul. Je sors victorieux de ce débat. Alors je me hâte de faire mettre l'immeuble en vente par expropriation forcée; les enchères en élèvent le prix à 6000 francs , tandis qu'il ne m'est dû que 3ooo francs seulement. Pendant tout ce temps, Paul a gardé le silence, en sorte que le temps nécessaire pour prescrire se serait écoulé au profit de Pierre, si je n'avais pas agi. Mais tout à coup Paul sort de la neutralité pour réclamer le surplus du prix. Pierre , tiers détenteur dépossédé, ne pourra-t-il pas lui dire que l'interruption opérée par moi ne doit profiter qu'à moi seul; qu'elle n'a pas été faite dans l'intérêt de Paul; qu'ainsi il a perdu toute espèce de droit aux 5ooo francs, faisant reliquat sur le prix de l'adjudication?

M. Proudhon défend l'affirmative (1) ; mais je ne goule aucune de ses raisons. La maxime nec paciscendo nec legem dicenHo, nec stipulando quhq'iam alteri cavere potest{2)<f qui fait la base de l'argument de M. Proudhon , n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un créancier qui agit au nom de son débiteur et procède dans un intérêt qui ne lui est pas propre. Quoi donc? j'ai retiré l'immeuble pour le tout des mains du tiers détenteur ; je l'ai forcé à s'en désister comme appartenant à Paul , dont j'exerçais les droits , et l'on viendra dire que la prescription courra encore au profit de ce tiers! Mais pour parler de prescription, il faut que l'on ait un droit ou une prétention sur une chose; or, depuis la sentence de désistement qui a^'fait sortir la chose des mains du délenteur , qu'y a-t-il eu de commun entre cette chose et lui? Quel titre a-t-il pu conserver sur elle? Quel reste de prétention a pu survivre à la chose jugée ? Et c'est ce tiers détenteur déclaré non propriétaire de l'immeuble qui viendrait former des réclamations sur le restant du prix , lui qui a été dessaisi de fait et de droit et qui se

(i) T. 5, n« 2275 et siiiv.

(2) L. 72, §4. D. de Reg.jwis.

l68 PRESCRIPTION.

trouve sous le coup de la double interruption autorisée par les articles 2243 et 2244 du Code civil? Jamais système ne m'a paru plus choquant et plus injuste, et j'avoue que je m'étonne de la conviction avec laquelle le savant professeur de Dijon lutte pour le soutenir.

J'examine un autre cas de mandat tacite, infrà n" 656.

646. Une septième exception a lieu lorsque le créancier interrompt la prescription contre son débiteur en lui dénonçant une saisie-arrét qu'il a faite entre les mains d'un tiers. Dans ce cas, il empêche par cela même la prescription qui courait entre ce tiers et le débiteur; insistons sur celte position assez compliquée.

Par exemple. Pierre me doit 10,000 fr. ; j'apprends que Claude est son débiteur de pareille somme. J'en opère la saisie-arrêt entre les mains de ce dernier et je dénonce cette saisie à Claude que j'assig^ne en validité; par cette procédure, j'interromps la prescription qui courait entre Pierre et moi (1) ; puis en temps utile je dénonce au tiers saisi ma demande en validité. Mais il soutient que la prescription s'est complétée à son profit entre mon opposisition et la dénonciation que je lui ai faite. Y sera-t-ii fondé ?

Au premier aperçu , il semble qu'il le puisse. En effet, il est de principe que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une i:)ersonne à une autre. De plus, pour interrompre une prescription, il faut en avoir l'intention. Mais tel n'a pas été le but du saisissant; il n'a pas entendu faire un acte interruptif au profit de son débiteur. Il n'aurait pu opérer une interruption de ce genre qu'en exerçant les droits de son débiteur, et c est ce qu'il est loin de faire; il n'exerce que les siens propres et il les manifeste par des actes de rigueur contre le débiteur lui-même. Enfin, l'opposition laisse intacts les droits du tiers saisi; elle n est a son é„'ard qu'une mesure de précaution et de conservation , tellement que les auteurs considèrent qu'à vrai dire le tiers saisi n'est pas partie dans la procédure; que

(ij Suprà, u» 570.

ÛHAP. IV. CAUSES QTI INTERR. LA PAESCR. (aRT. 225o.) \6g

l'iastance n'existe véritablement qu'entre le saisissant et la saisie, et que le tiers n'est appelé là, que pour donner les éclarcissemens nécessaires a la découverte de la vérité , comme un témoin cité dans une affaire entre d'autres personnes (i).

Mais défions-nous de ce coup d'œil un peu trop primesautier(2\ Comment, en effet, la prescription ne seraitelle pas arrêtée entre le tiers saisi et son créancier? Ce dernier n'a pu, à compter du moment où la saisie lui a été dénoncée, exiger son paieQient fart. 1242 Code civil). Et la loi entend que tous les versemens opérés par le tiers saisi pendant le délai accordé pour lui dénoncer la demande en validité ne sont pas valables (5). D'où il suit que la créance est sous la main de la justice , et qu'elle ne peut subir ni novation , ni compensation , ni modification quelconque (4). La prescription ne peut donc l'atteindre. Obligé de rester dans l'inaction , le créancier du tiers saisi nesaurait voir périmer ses droits. Contra nonvalentem agere non ctirrit prœscriptio.

Tenons donc pour certain que l'interruption effectuée par une saisie-arrêt entre le saisissant et le débiteur saisi opère une réaction entre ce dernier et le tiers saisi. Mais cette réaction est plutôt une suspension de la prescription (5) qu'une interruption, et l'on pourait peut-être reprocher de l'inexactitude à M. Vazeilles, d'avoir dit : « La «saisie signifiée interrompt la prescription tout à la fois en » faveur du saisissant contre le débiteur direct et en faveur r> de celui-ci contre le tiers saisi (6). »

647. A part ces exceptions , l'interruption ne s'étend pas d'une personne à l'autre. Nous allons voir cette vérité se justifier par de nombreux et imposans exemples.

(i> M. Pigeau, t. 2, p. 58, n° 3. 1" cas.

(2) L'expressioa est de Moiilaigne.

(3) Art. 535, C. p. c. Pigeau, t. 2, p. 60.

(4) Art. 12Ç)S, C. c.

(5 Infrà, u" 729.

(6) JS» 2o5, t. l.

Ainsi, 1" si un créancier a interrcmpu la prescription de l'hypothèque à lui concédée sur un immeuble appartenant à Jacques , et possédé pendant dk ans avec titre et bonne foi par François , Jacques, qui aura laissé François jouir paisiblement pendant le temps voulu pour prescrire, ne pourra pas se prévaloir de la vigilance du créancier, qui a sauvé son hypothèque, pour prétendre que, par contre-coup , son droit de propriété a échappé à la pre^ scription : l'activité de l'un ne profite pas à l'autre; le droit de propriété de Jacques est distinct du droit d'hypo^ thèque du créancier ; et le sort de l'un n'est pas lié à l'autre (1).

648. 2' Par suite du même principe, les poursuites di-» rigées par le vendeur pour obtenir la rescision de la vente, n'ont aucune influence sur la position des tiers détenteurs^ qui ne sont pas mis en cause et qui continuent à prescrire à l'abri d'une possession non troublée. Car il y a là des personnes distinctes tenues par des actions différentes : l'acquéreur direct qui est actionné personnellement par l'action rescindante tendant à obtenir la rupture d'un contrat lésionnaire; les tiers détenteurs tenus par une action réelle, appelée rescisoire (2). Or, dans cette position où des intérêts si divers se montrent de part et d'autre , comment l'interruption donnée contre l'acquéreur pourraitelle réagir contre les sous-acquéreurs à qui on a laissé ignorer les poursuites personnelles.

C'est du reste en ce sens que la question a été jugée par un arrêt de la cour de Bordeaux, du iSaoût 1829, rendu sous la présidence de M. Ravez.La force des motifs de cette décision me fait un devoir de les transcrire tout au long. C'est l'exposé le plus clair et le plus énergique de ce point de droit (5).

« Attendu que la maison vendue par J^. Barthez, le 26 «mars 1796, a été acquise et possédée successivement et

(1) Mon Com. des Hypothèques ^ t. 4, n' 878.

(2) Mon Com. de la Fente, t. 2, n" 801.

(3) V. Infràf n« 661, la confirmation de ceci.

CHAP. IV. CAUSES QUI lNTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o. ) l'J\

» sans interruption par Guilleau, les frères Mitchel, Beger- »mann, Delpla et Rcdrigues, qui en est aujourd'hui posr » seur , et que Barthei ne conteste pas que Rodrigues, pour 1 compléter en sa faveur la prescription de trente ans, ne • puisse joindre à sa possession celle des trois acquéreurs » qui l'ont immédiatement précédé.

» Attendu qu'il n'est pas moins fondé à se prévaloir de » celle de Guj/leau à qui Barlhez avait transmis, parlecon- » trat de 1795, la libre disposition et la possession pleine oet entière de la maison en litige; que dès lors cet acquéreur » commença de prescrire contre l'action de son vendeur « en rescision pour cause de lésion ; qu'il prescrivait le » rescidant comme le rescisoire , c'est-à-dire le maintien *du contrat et la propriété de l'immeuble; que ces deux • prescriptions, lors même qu'elles concouraient dans la » même personne , étaient tellement indépendantes l'une a de l'autre, que suivant l'ancienne jurisprudence (i), la «prescription du rescisoire n'était pas interrompue par a la contestation qui n'était engagée que sur le rescindant; » que Barlliez ne s'était pas pourvu en rescision lorsque » Guilleau revendit ia »ac,ison aux frères Mitchel ; qu'il leur «transmit donc également, et saposD»^^-»: — ^,^j n'avait pas )) cessé d'être paisible, et les droits acquis à la prescnpiiou » du rescisoire.

» Attendu que l'action en rescision et en délaissement » exercée par Barlhez contre Guilleau , postérieurement à » cette vente , n'interrompit que la prescription du rescin- » dant parce que Guilleau ne possédait plus la maison ; » que pour interrompre la prescription de la propriété, il » aurait fallu nécessairement appeler dans l'instance les pos- » sesseurs actuels, qui ne furent pas mis en cause; qu'ainsi » l'action de Barthez contre Guilleau ne put ni vicier ïune possession que celui-ci n'avait plus, ni interrompre, » au préjudice des possesseurs actuels et à leur insu, la » prescription du délaissement de l'immeuble. Queparcon-

(i) C'est en effet ce qu'enseigne D'Argentrée, art. 266, v° Interrupt.; C. 3, n» 14.

. séquent rien n'empêche Rodriguesde joindre avec la pos- » session des autres acquéreurs, cela de Guillaume à la

• sienne , et que d'ailleurs, aux termes de la loi xiii D. de *acq. possess., ladite possession ne poarrait jamais revenir

• par accession à Barlhez, même après ia rescision du con- » trat , parce qu'elle ne se trouve pas dans les mains de » son acquéreur ( i )= »

649. Passons à d'autres exemples, c'est le moyen le plus sûr de mettre dans tout son jour une vérité dont l'application n'est pas toujours facile.

L'interruption de la prescription à l'égard de l'un des héritiers délenteurs de la succession, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers (2). Il est vrai que les coutumes de JNivcrnais, Berry, Anjou et Bourbonnais , voulaient que l'interruption faite contre l'un de ceux qui possèdent en commun ou par indivis, valût comme si elle était faite contre tous (5). Mais cette disposition exorbitante était rejetée par Dunod (4), et par Pothier (5), dont l'opinion est expressément consacrée par l'art. 2249 du Code civil.

Réciproquement l'interruption f^'*^<^ par 1 "ii des cohéritiers ne profit" 1^"' ^*'^ autres. Chacun agit dans un in- -o.ci uistmct (6); à moins toutefois qu'on ne puisse supposer qu'ils se sont donné un mandat pour agir dans l'intérêt les uns des autres. Mais l'existence d'une telle procuration ne doit être admise que sur des indices évidens.

ODo. Nous avons vu ci-dessus que la possession de l'héritier apparent passe à l'héritier réel qui vient ensuite l'évincer (7); il suit de là que l'interruption donnée contre

(0 Dal., 3o, 2, 3o.

(a) Arrêt de la Cour d'Aix du 3 décembre i83i (Dal., 32, 2, 92, 93). Cass , i5 avril 1828. D. 28, l, 2if. (3j Dunod, p. (Jo. Renusson, n. 200, (4] P. ho.

(5) Prescript., Uo 35, et Oblig-., n» 6G3.

(6) Cassât., 21 janvier i834 (D., 34, i, 85).

CHAP. IV. CAUSES QUI mTERK. LA PRESCB. (aRT. 2 25o.) i'J$

l'héritier apparent réflécliit contre l'héritier réel, lequel doit prendre les choses dans l'état où elles se trouvent. Tout le monde s'accorde à reconnaître que les interpellations et interruptions opérées par l'héritier apparent profitent à l'héritier réel (i). Pourquoi donc les interpellations faites contre l'héritier apparent n'opéreraient-elles pas contre l'héritier réel ? La réciprocité n'est-elle pas indiquée ici par la logique?

Toutefois je ne place pas ce cas parmi les exceptions à la règle depersonâ ad personam non fit interriiptio. Car, ici, si l'interruption passe d'une personne à l'autre, c'est parce que la possession change de mains, et se transmet avec ses avantages et ses bénéfices. C'est un cas bien différent de celui où chaque partie conserve sa position , reste ce qu'elle était, et profite cependant des actes faits par autrui. On conçoit également que l'on ne doit pas argumenter ici de ce que nous avons dit au numérojDrécédent de l'état d'indivision d'une succession. Quand nous avons parlé des cohéritiers, nous avons supposé que la position de chacun d'eux comme ayant droit à la succession^ comme ayant accepté l'hérédité, était connue et dessinée nettement. Dans ce numéro, au contraire, nous avons en vue le cas où le droit des héritiers reste dans l'ombre , où il est frappé d'inertie , où l'on ne connaît qu'un seul héritier qui agit aux yeux du public, comme s'il était unique propriétaire des biens (i).

65 1. 4° Ce que nous avons dit du cas où une succession est possédée en commun s'applique à tous les autres cas d'indivision.

«Lorsque plusieurs possèdent en commun, dit Po- *thier (5), en vertu d'un juste titre et de bonne foi, un «héritage qui ne leur appartient pas, si le propriétaire ne • donne la demande que contre l'un d'eux^ la demande > n'interrompt la prescription que pour sa part ; elle con-

(1) Voët, de petit, hœred.^ n° 17.

(2) M. Yazeillesest de cet «ivis, t. 1, n" 249"

(3) Prcscript.y n» 55.

I nf^ PRESCRIPTIOK.

• tinue de courir, et peut se parachever pour les parts des «autres qui , n'ayant pas été assignés, possèdent leur part » sans inquiétation. »> Cette décision peut se fortifier par un puissant argument d'analogie tiré de l'article 2249 et des arrêts que j'ai rapportés au n° 649.

652. Réciproquement, lorsque le propriétaire, pour partie d'un héritage , a donné une demande en revendication pour la part qui lui en appartient contre un possesseur qui la détient pour le total, cette demande n'interrompt la possession que pour la part du demandeur (1).

653. Pothier, après avoir examiné le cas où plusieurs possèdent en commun et où l'assignation n'a été donnée que contre l'un d'eux , pose l'hypothèse suivante :

« Si le possesseur pour partie , qui a été assigné seul , » s'est porté seul possesseur pour le total , et a caché par B dol au demandeur qu'il avait des co-possesseurs, pour leur » donner le temps de parachever pour leurs parts la pre- » scription , il sera tenu des dommages et intérêts du de- » mandeur ; et si les co-possesseurs avaient été participans 0 de cette fraude, le propriétaire qui donnerait par la suite » la demande contre eux , pourrait opposer à la prescrip- «lion qu'ils lui opposeraient la replication du dol (2).

Ainsi, suivant Pothier, l'interruption de possession ne réfléchirait contre les co-propriétaires, qu'autant qu'ils se seraient malicieusement cachés derrière la possession unique d'un propriétaire apparent. Dans tous les autres cas, il n'y aurait interruption que pour la part réelle du possesseur.

La cour de Bourges en a cependant jugé autrement, par arrêt du 28 juin i825 (3). Mais cet arrêt , fort mal motivé d'ailleurs, n'est qu'une décision de circonstance, iniluencée par les anciens souvenirs de la coutume de Berry; je le repousse avec d'autant plus de raison, que , dans Je

(i) Pothier, n°54. Suprà, n° 649.

(3) Dul., 26, I, 19, Paldsf 1826, i. ?.; {-•. 358,

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fait, rien n'était plus facile que de lever le voile léger qui cachait tous les possesseurs intéressés (i).

La cour de Bourges prétend que les co-propriétaires d'héritages indivis sont au même rang que des associés solidaires, tant qu'ils n'ont pas fait de partage; que cette indivision les fait réputer communs , surtout lorsque celui qui est interpellé est en possession de l'universalité des biens. Mais l'on a vu tout-à- l'heure combien cette doctrine est contraire à la vérité. Si , comme le veut la cour de Bourges, l'indivision doit être assimilée à la solidarité, il faudra donc dire que, lors même que tous les co-propriétaires seraient connus , l'interpellation donnée contre l'un d'eux doit réagir contre tous!!! Mais, qui donc voudrait accepter aujourd'hui cette doctrine réprouvée par l'article 2249?

Je vais plus loin , et je crois même avec Pothier, que dans le cas où il y aurait possession apparente d'un seul , l'interruption opérée contre lui se bornerait à sa personne et serait inefficace contre ses consorts. Le bon sens et le bon droit veulent qu'on se rattache au principe général res inter aUos acta tertio non nocet. C'est au demandeur à s'informer de la condition de celui qu'il actionne, Son erreur ne doit pas préjudicier à des tiers de bonne foi!

Il est vrai que j'ai enseigné une opinion différente dans le cas d'un héritier apparent. Mais la position n'est pas la même. L'on a toujours placé l'héritier apparent dans une catégorie spéciale. On l'a toujours considéré comme représentant l'hérédité, à l'égard des tiers, en ce qui concerne les actes d'administration , les actions à intenter contre les débiteurs , les demandes à former contre la succession par les créanciers (2).

654. 5* On demande si l'interpellation donnée contre l'usufruitier interrompt la prescription contre le nu propriétaire. La négative me parait certaine , quand même on

(1) M. Vazeilles est ausside cet avis, t, i,n°249, p- 26g.

(2) Mon com. de la Fente, y. -i, n" cfio, in/inc Voihkrj Propriété , n» 393.

aurait cru par erreur que l'usufruitier était propriétaire. Cette ignorance du demandeur ne nuit pas au propriétaire. Le contraire a cependant été jugé par arrêt du parlement de Toulouse, du in juin 1752 (1). Mais cette décision nie paraît difficile à justifier (2).

655. 6° M. Proudhon pose la question de savoir si l'interruption donné par l'un des légataires institués conjointement contre l'héritier, empêche la prescription à l'égard de tous. Et il se prononce , avec raison, pour la négative (3). Ce serait sans fondement qu'on les comparerait à des créanciers unis par le lien d'une solidarité conventionnelle; les créanciers solidaires sont censés s'être donnés, par le contrat , un pouvoir mutuel d'agir et de défendre , les uns pour les autres , à raison de la créance commune. Mais , ici, il n'y a rien qui puisse faire supposer ce mandat réciproque et tacite.

656. 7° Lorsqu'un tiers détenteur d'un fonds grevé d'usufruit est en voie de prescrire , les actes interruptifs faits soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier, mais par l'un d'eux seulement ; doivent-ils profiler à l'autre? J'ai vu soutenir la négative; et, au premier coup d'œil, elle semble s'appuyer sur notre règle : que l'interruption ne passe pas d'une personne à l'autre.

Cependant , avec un instant de réflexion , on arrive à un résultatcontraire,etvoicicomment la question se résout (4).

Est-ce le propriétaire qui a agi contre le tiers détenteur ? Le trouble éprouvé par ce dernier s'étendra à l'usufruit qu'il possède conjointement avec la propriété. Car, en voulant retirer la chose de ses mains , le propriétaire a entendu la saisir pour le total et sans démembrement ; il n'a pas songé à séparer l'usufruit du fonds. Son but a été de dépouiller en entier celui dans la personne duquel il voyait un usurpateur.

(1) Recueil de Dupin, t. 5, p. 286. M. ■Vazeillcs, t. i, p. 268."

(2) Arg. de ce que dit M. ProuJhon; t. 2, p. 299, 3oo, Usufruit,

(4) ^o>'. au reste M. Proudhon, t. 4, o" 2160 et suiv,

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Est-ce l'usufruitier qui a intenté l'action? La conclusion sera la même. L'usufruitier est procurator in rem suam pour agir à Tefifet de conserver tant dans son intérêt que dans celui du propriétaire. Il est même garant , vis-à-vis de ce dernier, des suites de la prescription qu'il aurait laissée s'accomplir (i).

On voit que cette hypothèse se dénoue par des raisons particulières qui ne portent aucune atteinte à la règle que nous développons.

657. 8° Puisque l'interruption ne passe pas d'une personne à une autre, il s'ensuit que le créancier qui interrompt dans son intérêt , n'interrompt pas par cela même l'action que son débiteur avait contre lui.

La régie de l'enregistrement demande, la veille de l'échéance de la prescription, à un sieur Ca pelle, un supplément de droit. Quinze jours après, Gapelle soutient qu'au lieu d'un déficit, il y a un excédant; en conséquence, il conclut à la restitution de cet excédant. La régie se désiste alors de sa demande, et oppose la prescription à celle de Gapelle. Mais celui-ci soutient que la demande en supplément formée parla régie, ayant interrompu la prescription vis-à-vis d'elle , devait également lui profiter à lui-même. — Celte défense fut accueillie (chose étrange !) par le tribunal civil de Toulouse.

Mais, sur le pourvoi, la cour de cassation, « considérant • que l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à » celui qui la forme , et qu'ainsi , l'action de la régie n'a pu « conserver celle que l'on pouvait avoir contre elle, » prononça la cassation de cette étrange décision. Cet arrêt est du 00 mai 1808 (2).

§ IL De l'extension de l'interruption de la prescription d'une action à l' autre.

658. De même que l'interruption de la prescription ne va pas d'une personne à l'autre , de môme elle ne s'étend

( 1) M. ProudhoD, t. 3, n» 1545 .

(2)Dal., Enregist,, p. ^']\, Sirey, 8^ 2, ?.86.

H. la

pas d'une action à une autre action. Cette règle importante se justifie par plusieurs applications remarquables.

609. 1° Ainsi, lorsque l'immeuble hypothéqué est passé dans les mains d'un tiers délenteur, les actes d'interruption de l'action personnelle contre le débiteur n'interrompent pas la prescription à l'égard du tiers détenteur; réciproquement, l'interruption de l'action hypothécaire n'interrompt pas la prescription de l'action principale (1).

Ainsi, il pourra arriver que la prescription éteigne l'hypotlièque sans avoir éteint l'action personnelle. Toutefois, si la prescription a éteint l'action personnelle, l'action hypothécaire sera éteinte par contre-coup. Car l'hypothèque, étant l'accessoire de l'action personnelle, doit nécessairement tomber avec celle-ci (2).

M. Vazeilles (5) fait cependant une exception à cette dernière règle pour le cas où c'est un héritier qui possède les biens hypothéqués, et qui, comme on le sait, est tenu

(i) Mon Com. des Hypothèques^ l. 4» n» 858 bis. Je crois faire plaisir au lecteur de lui mettre sous lei yeux ce passage de D'Argealrée.

« Sed de his aclionibus quae se habenl ad sese , ut accessoriae et prin- » tipalis , ut personalis et liypothccaria , justa dubitalio esse posset , nisi » expresse de eo esset coustitutum, 1. fin. C. de annal, except.., quâ tra- »> ditur unâ contestalioue aut cilalioiie in altéra, fieii in ulriique inler- » ruptionem. Sed etsi in islo est aliquid, tamen in eo non sunt oninia. » Nam cum huusic statuitur, praesuppunitur pcrsonalem et bypolhecariani » adversus eanidem personam competeie, et ideo alteram alleri di^junc- » t;iiu accessoria ex causa debili eadem, et si divcrsse qualitalis oMiga- » tiones suut. Secùs accidit, ciim personalis in personâ obirgati aut hseie- » duin resedit , et bypotheca in extraneum est translata, quo casu du- » liiiini non est , utramque per piintipaleni esse; nnàt cvenit , ut piœ- » scriplionis tempora non sint eadem. Ideoque apparet mutalione per— » sonce mutan prœscriptionum condiliones et exlraneuni de facto suo non » tcneri^ sed in rem pn-scctitionem esse, et quœ arhersùs eum actio inlen- » dalur, non esse ampUiis atcessoriam ad personalem. Quare hoc casu ' et iiseo quod iiiterniptum l'uerit adversùs principalem, extraneo non » obisse, cujus atiud JUS et causa est et posse ex capite suo prœscriptio- )' nem perficere >• (Art. 266, p. 1 160, n° 9).

(2) Mon Com, des Hypothèques .^ loc, cit.

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