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hypothécairement pour le tout. Il ne veut pas qu'on assimile cet héritier à un tiers détenteur pour tout ce qui excède sa portion virile. Il soutient que, malgré la prescription acquise à ses co-héritiers pour leurs parts et portions, il est tenu hypothécairement; qu'en un mot, l'extinction de l'action personnelle n'entraîne pas ici l'extinction de l'action hypothécaire.
La confiance avec laquelle M, Vazeilles présente cette opinion, ne doit pas nous empêcher de la rejeter. Comment cet auteur peut-il soutenir que , même pour ce qui excède sa portion virile, l'héritier ne peut ni délaisser ni purger, et qu'il n'est pas un tiers détenteur (i)? Gomment oublie-t-il qu'en dehors de sa portion virile, l'héritier n'a aucune obligation personnelle, et qu'il ne saurait y avoir d'obligation hypothécaire sans une dette principale à laquelle elle accède ?
Au surplus, ce paradoxe de M. Vazeilles a été condamné par arrêt de la cour de cassation , du 12 février 1829 (2).
660. Du reste , quand l'action hypothécaire est unie à l'action personnelle par la possession de la chose hypothéquée dans les mains du débiteur, les actes conservatoires de l'action personnelle conservent aussi l'action hypothécaire et réciproquement, car elles se lient ensemble comme l'accessoire se lie au principal; elles se soutiennent par un secours mutuel (5).
66 r. 2° C'est par suite delà règle énoncée au n° 658 que, lorsque le rescindant et le rescisoire sont séparés, les poursuites qui interrompent la prescription de l'action rescindante n'ont aucune influence sur l'action rescisoire à diri^^er contre les tiers détenteurs (4). On a vu ci-dessus l'arrêt rendu en ce sens par la cour de Bordeaux, sous la
(1) Mon Com. des Hypothèques , t. 3, Do 798, 8i2et go3 (bis).
(2) Dal., 29, 1, 147.
(3) L. 3. C. de annali except. Mon Cotn. des Hypothèques y t. 4, ^i' 8,7.
(4) Sens de ces mois rescindant ef rescisoire^ mon Com. delà fiente ^ l. ?., n° 801.
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présidence de M. Ravez (i). D'Argentrée Tavait déjà décidé avec la même précision (2).
662. 5° De même encore, interruption faite par le vendeur contre son acquéreur direct, à qui il fait commandement de payer le prix , n'interrompt pas la prescription de l'action en résolution contre le tiers délenteur (3). Car l'action contre le débiteur est personnelle, et l'action contre les tiers est réelle. Ce sont deux droit différens qui ont chacun une existence séparée et indépendante.
663. 4° Il 3 même été posé en thèse, dans les motifs d'un arrêt de la cour royale de Paris , du 25 janvier i83i (4) , que les poursuites hypothécaires , dirigées contre un tiers détenteur , ne forment pas une interruption suffisante de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, lors même que cette action serait dirigée plus tard contre la même personne.
Cette solution me paraît jusle. L'action hypothécaire et l'action en résolution sont dllférenles dans leurbutet dans leurs causes. L'une tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'autre tend à rentrer dans la propriété même de la chose. 11 y a donc là deux intérêts divers, et auxquels une prescription différente est attachée (5).
Toutefois , je limite cette décision en cas où c'est contre un tiers détenteur que les deux actions sont dirigées. Car si c'était la personne même de l'acheteur direct qui fût en jeu, je pense que l'exercice de l'action hypothécaire privilégiée conserverait le droit de demander la résolulion. La raison en est , que la faculté de demander la résolution est inhérente à tout contrat de vente dont les clauses ne
(1) N^e^S. Dal.,3o, 2, 3o.
(2) Sur Bretagne, art. 266, \° Tnlerrupt. C. 3, n» 14.
(3) Cass, , 28 novembre 1 83 1 . Dal. , 32^ 1 , 38.
(4) Suprà, n" 6og, sur l'art. 2247.
(5j Ce serait le cas de dire avec D'Argentrée : « Itaque cum conlrariae •) sint causœ nec nisi subordinatè dcduci possint, consequitur diversas (i- »• nés esse nec per aliam in alia inlerruplionein fieri. » Loc. cit., n" il, p, I i6i.
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sont pas exécutées par l'acheteur, et que tant que l'obligation de l'acheteur de payer le prix n'est pas prescrite ( et elle ne l'est pas, puisque la poursuite hypothécaire l'a empêchée de périr ), le droit de résolution demeure sain et entier comme conséquence indivisible du contrat.
664- 5°La règle, que l'interruption d'une action ne s'étend pas à l'autre, est surtout d'une intelligence et d'une application facile lorsque les deux actions procèdent de deux causes difTérentes et de deux titres distincts. Ainsi., l'interruption de la prescription de l'action ex testamento n'interrompt pas la prescription de l'action donnée par la succession ab intestat, alors que l'objet des deux actions diffère dans sa portée.
Voici un arrêt de la cour de Nîmes qui le décide ainsi. Cette décision est intéressante, et, malgré mon désir d'abréger, je vais en retracer les faits :
La dame de La Fare avait institué, en 1789, le sieur de Villevieille son fils aîné, son légataire universel, à charge de payer, à titre de légitime, à chacun de ses autres cinq enfans 5o,ooo fr.
En 1791 , décès de l'évêque de Bayonne, l'un des légîtimaires. Un sieur Vidal achète, en i8i3, le cinquième des droits dépcndans de la succession, et il dénonce sur-lechamp ce transport à l'héritier avec défense de payer à d'autres qu'à lui-même.
En 1819, Vidal forme une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de Villevieille , pour sûreté des droits contenus dans la cession de 181 3. Il déclare se réserver l'action qu'il avait pour réclamer le paiement de ses droits en corps et fonds héréditaires, sauf à imputer sur les fruits les sommes qu'il pourrait retirer de la présente saisie.
La distribution s'opère; Vidal n'est colloque que pour une faible partie de sa créance.
En 1819, Vidal réclame tant contre la succession vacante de Villevieille que contre les tiers acquéreurs des immeubles dépendant de cette succession, la délivrance en corps héréditaires avec restitution des fruits, du cinquième de la légitime due à J'évêque de Bayonne.
l82 PRESCRIPTION.
Voici comment raisonnait Yidal pour justifier sa prétention et pour repousser le moyen de prescription qui lui était opposé.
Mon litre de cession m'ouvrait une double action ^ l'une personnelle et mobilière en paiement des sommes y portées; l'autre en partage, pour obtenir la légitime de l'é- "vêqae de Bayonne en corps héréditaires.
Or, ma saisie-arrêt de 1819 a conservé dans toute sa force mon action personnelle et mobilière. Personne ne le conteste.
Mais cette saisie , suivie d'assignation en validité et de jugement, a également conservé l'action réelle, à l'eflfet d'obtenir en corps héréditaires le paiemont de la légitime de l'évêque de Bajonne. En effet, l'exercice d'une action ne laisse courir la prescription à l'égard de l'autre , qu'autant que ces deux actions sont de nature à amener des résultats différens. C'est ainsi qu'en matière de vente l'action en paiement du prix n'interrompt pas l'action en résolution du contrat. Mais ici les deux actions concourent au même but; c'est toujours le paiement de la légitime que je poursuis ; il n'y a que le mode de paiement qui soit différent. Lorsque j'ai saisi et arrêté en 181 3, j'ai agi comme légitimaire; j'ai touché en cette qualité ma portion des sommes saisies et arrêtées; mon droit subsiste donc, et, s'il subsiste, il doit recevoir tous ses developpemens et pouvoir se compléter en exigeant la solde en corps héréditaires.
Admis en première instance, ce système fnt repoussé par arrêt de la cour de Nîmes , du 6 mars 1 832 ( 1 ).
« Attendu que les héritiers Vidal n'opposent comme moyen interruptif que la signification au sieur de Villevieille, de la cession de i8i5 , et les actes relatifs à la saisie-arrêt de 1819.
» Que le premier de ces actes, n'étant qu'une simple connaissance de la cession donnée aux débiteurs des objets cédés , et n'ayant été accompagné ni de citation eu («) Dall.^ 33; 2, 10, Palaisj 32, t, 3; p. 49o«
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justice ni de commandement de pnyer, ne pent être considéré comme lin acte interrnptif de la prescription.
)) Qu'à l'égard des autres, il faut considérer que les intimés avaient deux actions alternatives , essentiellement distinctes, l'une réelle, dérivant de la nature et de la loi, pour obtenir un corps héréditaire du chef d'Etienne-Joseph de Villevieille, évéque de Bayonne; l'autre pure et personnelle, dérivant du testament de la dame de La Fare, pour obtenir le cinquième de 5o,ooo fr. légués à l'évêque de Bayonne , pour lui tenir lieu de sa légitime ; que les deux actions ne pouvant simultanément concourir, et l'une ne pouvant être exercée qu'à l'exclusion de l'autre , il s'ensuit nécessairement que les actes intcrruptifs de la prescription ne peuvent s'appliquer qu'à celle qui a été exercée, et qu'ils laissent à la prescription son cours naturel à l'égard de l'autre.
» Que les réserves faites par les intimés, lors des poursuites de 1819, ont bien manifesté qu'ils n'entendaient pas renoncer à leurs droits, quanta l'action en partage; mais que les réserves, n'ayant été suivies d'aucune interpellation en justice pendant 3o ans^ à compter du décès de la dame de La Fare, se réduisent à une simple manifestation de l'intention sans s'en prévaloir, qui n'a pas pu avoir plus d'effet que la citation en conciliation, qui n'a pas été suivie de la citation devant les tribunaux. D'où il suit que, l'action portée devant la cour se trouvant éteinte, il ne reste aux intimés que l'action dérivant du testament, si d'ailleurs elle a été conservée : » — « Émendant déclare les in- » limés irrecevables dans leur action en partage. »
Cet arrêt me paraît remarquable par la netteté des aperçus et par la sagacité avec laquelle la cour a dissipé les nuages dont le système de Yidal était enveloppé.
665. Mais , de ce que les poursuites faites en vertu du testament ne réagissent pas sur l'action ab intestat , il ne faudrait pas conclure d'une manière absolue que les poursuites faites en qualité d'héritier ab intesLat^ n'arrêtent pas la prescriplion de l'action ex teUamento.
Parexemple, je suis institué légataire de 2,000 fr.; mais j'attaque le testament comme nul, et je demande que la totalité de la succession me soit déférée ob intestat. Quel que soit le laps de temps pendant lequel dure l'action en nullité, si je viens à succomber dans ma prétention , je ne serai pas non recevable à demander la délivrance de mon legs, 3o et 4o ans se fussent-ils écoulés au milieu de nos débats? Quelle en est la raison? La meilleure de toutes celles qu'on puisse donner, c'est que mon adversaire, en soutenant la validité du testament, a nécessairement reconnu la dette qu'il lui impose à mon égard (1). C'est qu'il y a eu interruption par son fait lorsqu'il est venu contrarier le mien. C'est que le jugement, en déclarant le testament bon et valable , vaut un contrat par lequel mon adversaire et moi nous serions convenus de nous en tenir à cet acte.
QÇ>Q. Du reste, si de la position des parties il ne résultait aucune reconnaissance interruplive, les diligences faites comme héritier ab intestat n'interrompraient pas la prescription contre le testament.
Parexemple, je suis héritier du quart dans la succession de mon oncle, et, dans l'ignorance d'un testament qui m'institue légataire universel, j'agis en justice pour avoir ce quart. Trente ans s'écoulent , et je me présente toujours comme héritier légitime. Mais, au bout de ce temps, je découvre le testament qui m'institue légataire universel. Il est clair que la prescription m'empêchera de m'en prévaloir , et que mon action testamentaire sera éteinte par le laps de temps (2).
667. 6° On a prétendu quelquefois que la règle que nous développons ne doit pas recevoir son application lorsque les deux actions sont incompatibles et semblent se contrarier; mais cette erreur est grande; car rien n'empêche de les cumuler par des conclusions subsidiaires. Nous avons déjà aperçu la preuve de notre assertion dans les exemples
(1) Art. 22^8. C. c. Suprà, n" 612 et suiv., et Jnfra^ n'>672.
(2) Merlin, Répert., Prescript., p. 543, roi. 1. Voj. la discussion du journal du Palais , 3o juin 1679, t. z, p. 68, col. /n/m, n» 714.
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précédens. Nous allons la voir ressortir pi us éclatante encore des espèces suivantes, rapportées par Boniface (i).
«L'on a demandé à l'audience de la grand'chambre du 25 janvier i654, si la nomnnée Girande, n'ayant pas été payée de son legs de 5oo livres par l'héritier qui avait aliéné tous les biens de l'héritage, et ayant intenté l'action de droit d'offrir contre le sieur Rambert qui avait acquis une propriété des biens de l'héritage était bien fondée , en changeant d'action par lettres royaux , de venir par action d'hypothèque et de regrès sur la même propriété contre le même acquéreur ; attendu que pendant l'instance du droit d'offrir, celle de regrés avait été prescrite par le laps de plus de dix ans.
» L'on disait pour la demanderesse qu'il faut faire différence en matière d'instance de deux actions incompatibles , d'avec celles qui ne le sont point ; car quand les actions ne sont point incompatibles et qu'elles ne s'empêchent pas, elles doivent être cumulées, et pendant l'instance de l'une, la prescription court contre l'autre; mais il n'en est pas de même quand les actions sont incompatibles. L, contra majores C. de innff, test. l. Fin. C. de annall exccpt.; et l'arg. de la loi una est via D. de servit, rustic. prœdior.
» Au contraire , l'on disait pour Rambert que la demanderesse s'équivoque en sa proposition ; car il est certain que quand il y a deux actions qui concourent pour une même chose, la poursuite de l'une n'empêche pas la prescription de l'autre, suivant la loi i4 D. de bonor. possession., où le jurisconsulte rapporte l'exemple de celui qui, ayant l'action pour débattre le testament de faux et une autre pour avoir la possession des biens ab intestat^ n'ayant poursuivi que la première, ne put intenter l'autre, laquelle se trouve prescrite. Sur quoi Cujas à ladite loi , lib. 3 f/fiœst. Papin. (-2), dit qu'encore que les deux actions soient incompatibles , il les faut intenter toutes deux pour
(i) T. 4, Hv. 9, t. I, ch. 12, Jnngc. M. Merlin , Prcscript., p. 547* (2) V. Infrà, no6;i.
l85 PRESCRIPTION.
éviter la prescription de l'une d'icelles; répondant ensuite à la loi conlra majores, C. de incfjic. , laquelle semble dire le contraire. Mais il est remarquable qu'au cas de cette loi les deux actions avaient été intentées.... Ce qui n'est pas ainsi quand les deux actions n'ont pas été intentées.
» Etant même constant que, quoique les actions soient contraires et incompatibles , elles peuvent être cumulées et traitées subordinément suivant la conclusion de M. Clapiers en la cause 62 , g. 1 , et plus particulièrement de Cujas, ad leg. 1, C. de ftiriis et serv. Corrvp. (1), où il dit que deux actions contraires doivent être intentées sub allernatione , adhibitâ protestât inné , pour éviter les inconvéniens qui peuvent arriver par la prescription de l'une des deux actions pendant la poursuite de l'autre.
• Par arrêt dudit jour i 2 janvier i654 , la demanderesse fut déboutée.
» L'on allègue un arrêt semblable en i636 , en la cause de la nommée Catherine Castilleet INicolas d'Olioules. Car ladite Castille ayant poursuivi par exhibition de collocation ledit d'Olioules, et ayant été déboutée, elle fut par cet arrêt déclarée non recevable en l'instance de regrès qu'elle forma après, attendu que pendant la première instance l'action de regrès avait été prescrite, »
Nous reviendrons du reste sur ce sujet au ri° 671.
668. 7°. Les poursuites au possessoire n'interrompent pas la prescription de l'action pétitoire. Les fins de ces deux actions sont en effet très-diverses et elles n'ont rien decommun entre elles. C'est la décision de Jean Dufaur (2), de D'Argentrée (3) et de Dunod (4^.
669. 8° Suivant ces deux derniers auteurs , l'interruption d'une action qui en prépare une autre n'empêche pas la prescription de celle-ci.
(i) Cujas a commenté ce titre dans un .'ippendîce à la suite du Code, j'en fais l'observation pour la commodité de ceux qui voudront y recourir, ainsi que je les engage à le faire.
(2) Sur la loi Cum notissimi. C. de Prcescript. 3o vel ^oannor»
(3) Loc.cit.ji^. ii63, n*> 17.
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Mais cette règle est d'une application difficile. Des exceptions graves la limitent: des controverses nombreuses en rendent l'usage embarrassant.
670. Et d'abord elle n'a pas lieu lorsque l'exercice d'une action est suborbonné aune action préjudicielle qui , tant qu'elle est en suspens, rend impossible l'exercice de l'autre action qui attend la décision. Par exemple, l'art. Sr^ du Code civil veut que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne puisse commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. Tout le monde convient que l'action criminelle ne peut se prescrire pendant la poursuite de l'action civile (1). Mais remarquons que c'est plutôt ici une suspension qu'une interruption de la prescription. C'est le cas de la règle : contra non valentem agere non currit prœscriptio.
67 1 . Au surplus , ne nous laissons pas faire illusion par ce premier cas, et ne confondons pas deux actions qui ne seraient que subordonnées l'une à l'autre, avec l'hypothèse où une action est forcément suspendue par le préliminaire d'un jugement préjudiciel.
Pour attaquer comme excessives les dispositions conteq^ies dans un testament, on doit être sûr que le testament est valable. S'il est entaché de nullité, il faut juger les griefs par lesquels on voudrait l'infirmer, et la question de nullité est un préliminaire pour arriver à la question de réduction. Supposons donc qu'un héritier attaque de nullité le testament qui porte atteinte à ses droits ab intestat. Pendant que le débat dure, la prescription marchera-t-elle contre l'action en réduction que le même héritier aura à exercer plus tard? cette question est touchée dans un rescrit des empereurs Valérien et Galien (2). Mais
(i) M. Vazeilles , no 9.3o.
(2) L. 16, C, de inoff. test. « Contrà majores aS annis duplicem aclio- « nem inferentes , priniarn qunsi testamentnm non sit jure perfectura, al- » terani quasi inofficiosum, lieet jure pcrf. ctum , prœscriptio ex prioris » judicii mora, quinquennalis temporis noa nascilur, quœ o(Jicere non ces- » santibus non potest. »
ce texte est entendu de plusieurs manières et les interprèles ont jeté de l'obscurité sur son intelligence.
D'Argentrée pense que la prescription n'a pas cours pendant l'action en nullité (i). « Contra argui posset in »his quîe tempora habent subordinata , veluti cum testa- » mentum nullum dicimiis, quod quinqniennium , quod > ad querelam inoffîciosi inlcntandani praelinitum est, non
• currit, quia de inofTicioso agi non polest antequàm super
• nullilate pronunlialuni sit. » Briinemann est du même avis,ain^i que toute l'école accnrsicnne, et voici comment il résume le sens de la loi romaine. « Qui habet duo
• remédia élective, quae ambo successive non tamen simul vinlendi possunt, si in uno vigilct, alleri non praescribi- »tur (2). » Il y aura donc ici une exce[)lion à la règle enseignée par D'Argentrée lui-même, que l'interruption d'une action qui en prépare une autre n'empêche pas la prescription de celle-ci.
Mais hâtons-nous de dire que Cujas, bien autrement versé que D'Argentrée et surtout Brunemann, dans la connaissance des lois romaines , ne partage pas cette opinion, et prouve très-bien que la loi 16. G. de inoffic. test., porte sur un cas où le demandeur avait tout à la fois saisi la justice de deux demandes , l'une en nullité du testament, l'autre subsidiaire en réduction de la libéralité comme inofficieuse. Suivant ce grand jurisconsulte, ce n'est qu'à raison de cette précaution vigilante, que les empereurs Valérien et Galien décident que l'action d'inoffîciosité n'a reçu aucune atteinte du laps de temps qui a été nécessaire pour vider l'action en nullité. Comment, en effet, faire porter le poids de la prescription à celui qui a agi , qui a formulé sa demande , qui a saisi la justice? Mais il en serait autrement si l'action en nullité avait été intentée seule. La poursuite de cette action n'excuserait pas la négligence de celui qui aurait gardé le silence sur l'inofficiosité. Car rien ne i'empêchait de cumuler les deux demandes et de
(i) Loc. cit., p. I i65, n„ i5.
(2; Sur la loi 16 précitée.
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les faire marcher simultanément, quoique dans un ordre subsidiaire. Ainsi, suivant Ciijas, l'école accursienne est dans une grande erreur lorsqu'elle s'imagine que la loi 16 raisonne dans l'hypothèse où les deux actions auraient été intentées successivement. Le cas est positivement celui où les deux actions ont été portées ensemble devant la justice : duplicem actionem in f rentes (1).
Je n'hésite pas à affirmer que cette manière de voir est la seule exacte, et la raison dit que la vigilance du demandeur sur l'action en nullité n'est pas un motif suffisant de décider qu'il a implicitement conservé son action en réduction sur laquelle il a gardé le plus profond siltMice.
Comme le dit Dunod, a l'exercice d'une action n'em- » pêche pas l'autre, quand même elles seraient incompastibles, parce qu'elles peuvent être intentées ensemble 3>par fins subsidiaires, et que l'on doit s'imputer de ne » l'avoir pas fait (2) » M. Vazeilles, qui adopte l'opinion de l'école accursienne , ne discute pas les autorités contraires, et ne cherche pas à approfondir les textes ; il ne paraît pas même se douter que la question soit controversée (5). Sous ce rapport , ses assertions me paraissent devoir exercer peu d'influence.
672. La solution que nous venons de proposer nous met sur la voie d'une question analogue que les mêmes observations servent à résoudre.
Un héritier présomptif porte plainte en faux devant les tribunaux civils contre le testament qui le prive d'une partie de la succession. Le procès n'est jugé qu'après trente ans de débats, et l'accusation de faux est rejetée. Aussitôt l'héritier demande la réduction des libéralités contenues dans le testament. Mais on lui oppose qu'il s'est écoulé trente ans depuis l'ouverture de la succession et que par conséquent sa demande est prescrite.
L'exception de prescription sera-t-elle fondée?
(1) Quœst. papinian. j lib. i3, loi i4- D. de bonor. possess.
(?) P. 61. Suprà, n* 66'j, l'anét de Piovence rapporté par Boniface.
1 go PRESCRIPTION.
Je le pense (i); car en principe il n'y a pas d'interruption d'une action à l'autre, même lorsqu'il y en a une qui sert de préliminaire à la seconde ; la prescription d'une action ne peut être interrompue que par des actes qui lui sont propres, et qui témoignent exi^ressément qu'on n'a jias voulu l'abandonner; or, l'héritier présomptif qui a intenté l'action de faux n'a montré qu'une chose, c'est qu'il voulait recueillir les biens ab intestat; c'est qu'il préférait lu qualité d'héritier ab intestat à la qualité d'héritier testamentaire. Mais l'hypothèse de l'existence du testament venant à se vérifier , il n'a pas déclaré quelle était son in~ tcntion sur la quotité des avantages. Il a laissé passer trente ans sans s'expliquer à cet égard. Et cependant il le pouvait : rien ne l'empêchait de prendre des conclusions subsidiaires.
« Non est omittendum, dit Cujas, quod Baldus annota- » vit duas actiones contrarias reclè institui sub alterna- » lione et adhibila protestatione, ut judici videbitur nos «esse contentes ex altero tantum consequi sententiam. «Quo jure utimur (2). »
J'avoue que, si au lieu de demander la réduction , l'hé- 1 ilicr présomptif se bornait à demander, après les débats siir le faux, la délivrance de la part que le testament lui accorde, je me prononcerais sans hésiter contre la prescription (3), parce que les efforts de l'héritier testamentaire pour faire maintenir le testament sont une reconnaissance des droits écrits dans le testament. Mais il en est autrement lorsque l'héritier ab intestat porte ses prétentions au-delà (lu testament et veut l'ébranler par un nouveau moyen. La prescription lui ferme la bouche.
M. Vazeilles paraît être d'avis opposé sur le fondement de la loi il^ D. bunnor. possessionibus (4); mais d'abord, si l'en veut s'arrêter à l'esprit de celle loi, on le trouvera plus
{ i) Junge M. Merlin , Répert. , v" Prcscript. , p. 5/Î7, q. l5. [i) Sur la loi 1. C. de furtis (Appendic. ad codic, p, 5). (3) Suprà , n'^ 665.
{/]) T. I, n» aSo.
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contraire que favorable au système de M. Vazeilles ; ensuite, elle prévoit une espèce différente de celle qui nous occupe. Elle suppose que l'accusation de faux a triomphé, et nous supposons ici qu'elle a échoué (i). Au surplus, en voici le texte :
« Cum quidam propinquus falsum testamentum accu- » saret, acpost longiim spatium probaret, licet dics ei petenti » possessionis , quam forte certus accusationis petere de- »buit, cessisse videtur, attamen quia hoc propositoaccusa- *tionem instituit ut jus suum sibi servet, adgnovisse suc- «cessionem non immerilo videbitur. » Ainsi parle Papinien (2) ; je crois ne pas me tromper en disant que cette loi prévoit un tout autre cas que le nôtre!
(i) M. Merlin est tombé dans la même confusion; il croit que, clans la loi 14, ie deuiandeur en faux succombe ! I ! C'est tout le contraire.
(2,) Clux qui aiiueut à avoir sous les yeux les pièces du procès me sauront gié de transcrire le passage de Cujas.
« Species htcc est : quidam agnalus testamentum agnali , quo extraneura hseredem scripserat, falsum esse dixit^ instilulâ accusatione , adversîis hœredem scriptum , ex lege Corneliâ de falsis, Testamentariâ , et post longum iempus proùai'it esse falsum testamentum ^ puta , post decennium : cerle post tempus intrà quod pelere debuit bonorum possessionem,puta, inlra 100 dies ^^liberi el parentes pelunt bonorum possessionem intrà annum^ agnati inlra 100 dits). Igitur, posl longum tempus obliuuit agnatum iuleslaium fuisse ; neque tamen petiit bonorum possessioiiem ab inlestalo inlra 100 dies, ut oportuil ex edicto prœtoris, quia diù Iraxit accusalionem , nec eà pendente , pttiil bonorum pojsessionem unde legi' tinii. Quœrilur an ei cesserit lempus pettndi bonorum possessionem , an ei ctsseriut 100 dies consliluli ab bonorum possessionem ? atque ilà , an tempore sit txclusus à bonorum possessione undè legitimi , an peteati eani obsiet clausula, quœ ponebat cessisse ei tempus, si certus accusationis fuit , id est, si cerlo suivit ialsum esse teslamtnlum. Et certus accusationis ^ inquit Papinianus ; certo accusationis proceduut tempora , ergo dtbuil bonorum possessionem pelé re , cui de jure suo liquide couslabal ; si iticertus luil accusationis, si dubitavit de jure testanjeuti , non poluit recle petere bonorum possessiouem sicut tiec adiré ; 1. Cum falsum. u. de Acq. hared.,\. 3 D. ad leg. Cornel. de falsis. Certum scieulemque adiré oporlet , aut bonorum possessionem amplecli, non incerlum juris sui ; alioqui adeundo nibil agit , et incerlo accusationis non proceduut tempora bonorum possessionis , et stalim atque ei constiteritfalsuin esse testament
On peut fortifier cette solution en considérant qu'une action est prescriptible dès l'instant qu'elle est reccvable et qu'on est maître d'agir. Or, qui empêchait de former la demande subsidiaire? Quel obstacle y avait il à sa recevabilité?
675. M. Vazeilles se fait une objection de ce que celui qui attaque de faux le testament dans la vue d'obtenir toute la succession , a mis à couvert ses droits quant à la portion réservée.
Mais l'erreur est manifeste, puisque, dès l'instant qu'il succombe dans sa demande, ses diligences sont considé-
lum , etiamsi post diulurnum terapus conslilerit, erit ei integram petere bonoruin possessionom. Nam certo accusatioiiis tantum c(.-duDt tempora.
» Accursjus et alii tentant certo acmsalionis non cedere tempora, si iDStitnerit accusationem faisi teslanienli; id est^ quanidiu accusât festamentum falsi non cedunl ei tempora pelendi bonorum possessionem ah intestato. Movctur Accursius bac ralione , quia certo, inquit , accusationis non cedunt tempora, ergo et non potuit pèlera ; sanè si non poUiit eam petere , non cedunt ei tempora. Eigo ea tempora sunt ulilia , quibus scierit potueritque scire sibi compelere bonorum possessionem ut in creditionibus et quibus potuerit petere.
» At nego eum non poluisse pelere, cim , ut Papinianus ait , debuerit petere. Si dibuit et potuit, quum autem pelere potuit nec petit , tempora amisit, id est, omisit.
» Movetur Accursius, 1. contra. C. de inofficioso testant. Sciendum est querelam inofficiosi testament! quae dalur liberis exhceredatis extingui quinquennio (L. 2. C. in qiiib. causis inst ). Finge, egisti qnerelâ injusli testament! , quod desint in teslamento soltinnia ; sive ctiam egisti inofficiosi, duas querelas intestati sibi admodum di versas. Nam si injusium est testamentum, non valet; si inofficiosum, valcl, sed, agilur ut rescindatur, utramque qutrclapa tamen instituisii et piiorein querelam tantum exsecutus es, lis Iraclata est in seplennium, nec obslinuisli : quaeritur an aoiiseris querelam inofficiosi testamenti , an postea exsequenti tibi alteram obslet prœscriplio qumquennii ; et ait L. contra^ non obslare ; quia non cessantibus praescriptio objici non potest.
» Non est difficile respondere. In specie Icgis contra tu egisti querela injusli et inofficiosi et exsicutus es priorem. Posleriorcm ergo querelam non omisi&li, quia eam incho.isli ; in hâc sppcic , non petiisti bonorum possessionem, ergo eam omisisti tempore, nec est tibi integrum petere , tcmpore excluso.
(Sur la loi j4- D. de bonor. possess., qi)?est. Papinian., lib. i3.)
CBAP. IV. CAUSES QUI INTERR. tA. PRESCR. (aRT. 2 25o,) IQj rées comme non avenues (art. 2246). D'ailleurs les causes sont-elles identiques? Demander une chose ab intestat, estce la demander comme héritier testamentaire? Les actions ne sont-elles pas distinctes et ne constituent-elles pas autant de demandes séparées (1)? Or, qu'importe que l'objet demandé soit à peu près le même ^ en définitive , si , ayant plusieurs moyens de l'obtenir, vous ne vous arrêtez qu'à un seul et laissez dormir l'autre ?
C'est ce qu'a aperçu Basnage, lorsqu'il dit: « Suivant la loi 3 , Code de annall except. , quand on de- » mande quelque chose en justice, on est censé la demander » en vertu de tous les droits qu'on peut y avoir et en in-
• terrompre la prescription: mais l'on prétend que cette
• loi n'a lieu que quand il s'agit de deux actions compati- «bles, comme de l'action hypothécaire et personnelle , ou » lorsque le demandeur est créancier de deux diverses » sommes ; et non pas loj'squ'il s'agit de deux actions incompa' »tibles comme celles de l'action testamentaire et ab intestat^ «dont nous avons un exemple en la loi 22, D. de acq,
• hœred.f où il est dit que celui qui étant hérititier ab in-
> testât et ayant accepté la succession en cette qualité , si «dans la suite il paraît un testament en sa faveur, quand » même il aurait toujours joui de la succession, toutefois il
> ne serait pas encore héritier. Quamvis omnia pro domino tfecerit , hœres tamen non erit (2).»
Il esterai que Dunod a émis l'assertion que, « si quel- » qu'un s'est porté héritier ab intestat , il interromprait la
• prescription contre le testament fait en sa faveur, parce » que son action tendrait au même but que s'il s'était porté «héritier testamentaire (5). » Mais cette proposition est démentie par la loi romaine qu'on vient de voir. Le journal du Palais (4) , auquel Dunod renvoie , ne contient qu'une discussion dans laquelle on trouve les raisons de part et
(i) .^u/^rà, n' 664.
(2) Normandie, art. 522, p. 433, col. l.
(3) P. 6i. Suprà, n° 664 et 666.
C4) T. 2, p. 65 et suiv. 1679, juin 5o.
ig4 PRESCRIPTION.
d'autre exposées avec détail. Quant a l'arrêt qui la suit , personne ne saurait dire s'il juge la question, attendu le grand nombre de moyens divers mis enjeu pour établir ou dénier la prescription (i).
674* Q^6 devrait-on décider si l'action de faux avait été intentée devant les tribunaux criuiinels? en supposant que le demandeur échoue, conserverait-il son action intacte devant les tribunaux civils pour demander la réduction?
Pour l'affirmalive, on pourra dire que le demandeur en faux n'a pu prendre, devant le tribunal criminel , des conclusions subsidaires en réduction. Mais on répond qu'il lui était facile de faire, pendant l'instance, un commandement avec les clauses sanatoires applicables à la circonstance.
Opposera-t-on l'article 3 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel l'action civile, pour la réparation d'un délit, est suspendue lorsque l'exercice de l'action civile est séparé de l'action criminelle, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur celle-ci.
Mais cet article n'est pas applicable. Il ne s'agit pas ici d'une action pour réparation d'un dommage ; il s'agjt au contraire dune action civile qui se lie à la non-existence du faux, et qui est tout autre pour le but et les conclusions, que celle qui s'agitait devant les tribunaux criminels.
Au surplus, cette solution trouve un solide appui dans un arrêt rendu par la cour de cassation dans une question analogue.
Gai de-Roger avait fait, en avril 1818, une coupe de bois; au mois de mai suivant, Caroillon de Yandeuil fit constater cette coupe et traduisit les ouvriers de Gaide- Roger devant le tribunal correctionnel en répression du délit. Gaide-Roger intervint et soutint qu'il était propriétaire. Jugement qui renvoie les parties à fins civiles, pour faire juger la question de propriété.
Les choses étant en cet état , Vandeuil actionna Gaide-
(i) La proposition de Dunod ne peut être vraie que dans l'hypothèse examinéct Saprà^ n* 665.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) IQS
Roger au possessoire, en 1820. Celui-ci opposa que l'action possessoire était prescrite parce qu'elle n'avait pas été intentée dans Tannée du trouble. Mais Yandeuil soutint que la prescription de la complainte avait été interrompue par la poursuite correctionnelle en répression du délit. Par jugement rendu sur l'appel, ce système de défense fut accueilli.
Mais cette décision était trop contraire à tous les principes pour échapper à la cassation. Aussi, par arrêt du 20 janvier 1824, la section civile en fit-elle justice en ces termes ( 1 ) :
« Considérant que Caroillon de Vandeuil n'a pu inter- > rompre la prescription par l'action intentée devant le trixbunal correctionnel, puisque cette action n'a eu pour » objet que la répression du délit et non l'action en com- » plainte, qui en était distincte et indépendante, casse et • annule. »
§ III. De l'interruption d'une quantité à une quantité,
675. On demande si l'interruption a lieu d'une quantité à une quantité.
Plusieurs cas peuvent se présenter : i" un individu me doit 1000 fr. en vertu d'un prêt, et 1000 fr en vertu d'un testament. Je réclame de lui 1000 fr. d'une manière vague, sans préciser si je lui demande ce qu'il me doit en vertu du prêt ou en vertu du testament; aurai-je interrompu la prescription à l'égard de l'une et l'autre dette? La raison répond que non (2), et l'on s'étonne quand on voit Cujas et Brunemann enseigner l'affirmative sur le fondement de la loi 3 Co(ie de annali except. (3), qu'il eût mieux valu critiquer qu'adopter aveuglément.
2° Yous me devez plusieurs sommes en vertu de plusieurs causes, et je vous demande, dans mon exploit,
(i) Dal., Act. possess., p. 242.
(2) D'Argenlrée, art. 266, des inlerrupl. C. 3, u" 16.
(3) Sur celte loi.
196 N 'PRESCRIPTIOÎÎ.
tout ce que vous nie devez , sans préciser la quantité. Là prescription est interrompue pour le tout (i).
676. Mais l'interruption a-t-elle lieu d'une portion de la dette à l'autre?
Rombery fait vendre les meubles de Reymenants son débiteur de ^500 florins. Le 19 mars 178 ^, les deniers provenant decette vente sont consignés à latrésoreriedeBruxelIes,
Le 3 octobre 1788, Rombery reçoit sur le montant de cette consigation une parlie de sa créance ; il lui reste dû 5340 florins.
Reymenants décède en 181 3, et le 10 janvier i8i4 Rombery se hâte de faire interposer une saisie-arrêt sur des deniers dépendans de sa succe.-sion. Mais les héritiers opposent la prescription Irentenaire; Rombery ré[)ondcn soutenant que les diligences qu'il a faites en 1 784 et en 1788, et par suite desquelles il s'est fait payer d'une parlie de la créance , ont eu pour but d'interrompre la prescription pour le tout. C'est à peu près comme s'il y avait eu paiement d'à-comptes par le débiteur.
On devine aisément que celte argumentation devait triompher devant les tribunaux ; elle fut en effet consacrée par arrêt de la cour de Bruxelles , du 22 novembre 181 5 (2).
De là il faut conclure que lorsqu'on demande une part de la dette comme fraction d'un tout plus considérable , il y a interruption pour le total (3). Mais si la somme répétée avait été demandée comme formant un tout et non une fraction, il n'y aurait plus d'interruption de la part au total ; la part ayant été convertie à tort ou à raison en un total unique, c'est à elle que l'interrupiion s'arrêterait. C'est l'observation de D'Argentrée : « Partis quidem in- • dividuae pelitione super loto praescriptionem inter- «rumpi putant. Quod egosicaccipio, cum pars ut pars
(i) L. 3. C. de annali except. V. au n" 678 la citation de Basnage.
(2) D.'.1I., Prescriyt. , p. 253, aSg, rote {i).
(3) Suprày n" 645.;
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) I97
»petitur , secus , si ut unum totum intégrale (1). »
677. L'interruption a lieu du tout à la partie qui lui est connexe. Ainsi, en interrompant la prescription pour le principal, on l'interrompt pour les intérêts. Ecoutons encore D'Argentrée : « Sed accessoria et connexa omnia jprincipali, inseparabilia quidem , quae tum erant quum » praescriplio inchoaretur praescribi patiuntur unicâ eâdem- »que praescriptione; itaque praescripla obligatione sortis, • usurae quoqiie prescriptae videntur (2). »
§ IV. De [influence de C interruption de la prescription sur le temps voulu pour prescrire.
678. Après avoir parlé des effets de l'interruption relativement aux personnes, aux actions et aux choses, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de ses effets par rapport au temps voulu pour prescrire. Cette partie de notre travail ne se lie qu'imparfaitement aux articles 22^9 et i425o que nous venons d'analyser. Mais entre les nombreux avantages dont jouit le commentaire se trouve quelquefois l'inconvénient de forcer l'auteur à des digressions et des écarts pour ne rien laisser échapper des richesses de son sujet.
Afin de se faire des idées justes sur la question de savoir si l'interruption de la prescription change les conditions assignées originairement à la durée du droit , il faut distinguer les diverses causes d'interruption dont nous avons parlé sous les articles 2243, 2244» 2448*
679. § 1". Lorsque l'interruption est naturelle, c'est-àdire lorsque le possesseur a été privé pendant plus d'un an de l'immeuble , la prescription ne recommence à courir que lorsque le nouveau possesseur a , à son tour , perdu la possession , et celte nouvelle prescription n'a pas une durée plus longue que la prescription qui courait originairement, et que l'interruption est venue arrêter.
J'ai donné ci-dessus la preuve et l'exemple de celte pro-
(i) Sur Bretagne, art. 266, v» Interrompue, C. 3; u" ig. (2) Loc, cit.jjx^ 17,
igS PRESCRIPTION.
position (i); on peut la rattacher au principe que j'aî énoncé au n° 538.
680. § 2. Lorsque l'interruption est civile , il faut sousdistinguer entre les divers moyens qui la réalisent.
681. 1° Supposons en premier lieu que la prescription a été interrompue par un ajournement.
D'après le droit romain, l'ajournement ne pouvait jamais rendre perpétuelle une action , qui par sa nature était temporaire (2) ; pour obtenir ce résultat , il fallait arriver jusqu'à la contestation en cause, par laquelle le défendeur était censé contracter l'obligation de reconnaître le droit du demandeur tel qu'il était au temps de la liliscontestalion, si ce dernier venait à le justifier(3). En vertu de ce quasi-contrat (4) j la litiscontestation faisait novation à l'action ancienne (5), et de temporaire elle la rendait perpétuelle (6), c'est à-dire qu'elle la faisait durer trente ans (7).
Justinien crut devoir modifier cette jurisprudence en ce qui concerne les actions perpétuelles par leur nature, c'est-à-dire ayant une durée de trente ans depuis les constitutions des empereurs (8). Il voulut que la liliscontestalion les prorogeât jusqu'à quarante ans. « Saepe quidam » suos obnoxios in judicium vocantes, et judîciariis cerstaminibus ventilalis (9), non ad certam finem lites per- » ducebant, sed taciturnitate in medio tempore adhibita , » propter potentiam forte fugientium, vel suam imbecilli- »tatem, vel alios quoscumque casus... deindè jure suo » capti esse videbantur, eô quod, post cognitionem novis- »simam, 3o annor. spatium effluxerit, et hujusmodiex-
(i) N"' 554 et 555.
(2) Bruneraann sur la loi dernière. C. de Prœscript. 3o vel^o annor. y et il cite Baltlus, de Prœscript., 4' pailie, dernière p., n" 1 et 2.
(3) Suprà, n» 558, 55g, 56o.
(4) b. 29. D. de novat.
(5) Brunemann, sur la loi 3. D. de peculio, n" 5.
(6) L. 26, 33 et 58, D. de oblig. et ad.
(7) Cujas sur la loi dernière au C. de Prœscript. 3o vel ^0 annor,
(8) f^oy. les Suprà, n° 1 8.
(9) C'est-à-dire /»o«w. (^oy. Godefroy.)
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA. PRESCR. (aRT. 225o.) I99
» ceptione oppositâ, suas fortunas ad alios translatas vi- » dentés, merilô qiiidcm , sine rcmedio, anle bigebant. » Quod nos corrigentes , enmdem exceplionem , qnse ex 3o » annis oritur , in hujusmodi casu opponi minime pali- » mur. Sed licet personalis actio ab initio fiierit instituta , » eam tamen in quadragcsimum annum extendimus ; cum » non similis sit qui peniUis ab inilio tacuit ei qui et pos- » lulalionem deposuit et in judicium venit, et subiit cer- Mtaniina, litem aulem implere per qiiosdam casus prae- « peditus est; sed licet actor ipse defecerit, tamen suœ » posteritati hujus causœ cursum eum relinquere posse » definimus, ut ejus hœredibns, vel successoribus, liceat » eam adimplere, nulio modo 5o annor. exccptione su- » blatâ ; quod tempus (id est l\o ann. spaliumi, ex eo nu- » merari decernimus, ex quo novissima processit cogni- » lio, postquam ulraque pars cessavit (1 ). y
Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'une action temporaire, la litiscontestation la prorogeait jusqu'à trente ans ; lorsqu'il s'agissait d'une action prescriptible par trente ans, la litiscontestation la prorogeait jusqu'à quarante ans. C'est l'interprétation que Cujas donne à ce texte dans cette phrase qui contient le résumé de son commentaire développé : « Sic igitur statuamus : omnem actionem tempo- » ralem litiscontestalione perpetuari , id est, exlendi in »tricennium; omnem autem actionem perpetuam litis- » contestalione perpetuari , idest, in4oannos exteodi (2).» Et lorsque les interprètes de l'école accursieunc rt bartoliste tiennent que toutes les actions, même les atlio» s temporaires, étaient prorogées à quarante ans, c'est là une pure imagination démentie par le texte de la loi et sans fondement dans le droit (5).
(i) L. dernière , C. de Prœscript. 3o vel. ^o annor. Cetlc loi est souvent citée et invoquée. ( f^oy. Jurisprudence des cours de Blelz et Nancy, t. 1, 2« partie, p. 36, 87. Infrà, n° 684 ^l 68^ ; c'est ce qui m'a déterminé à la donner tout au loncf.
(2) Sur cette loi, p. g55, col. i.
(3) C'est aussi ce que dit D'Argentrée (art. 266. C. i3; n*? 2 )j f^oy. Gonnanus, lib. 3, c. 12.
682. Mais cette loi a-t-elle été abrogée par la fameuse loi properandum au C. de judiclis ?
Soutenue par quelques auteurs (1), l'affirmative n'est qu'une erreur.
D'abord la loi properandum se borne à prescrire des mesures précautionnelles pour que tous les procès soient jugés dans le terme de trois ans à compter de la contestation en cause, et elle ne fait résulter du défaut de jugement dansce terme , aucun effet qui ait le moindre rapport avec la péremption (2). Ensuite, la constitution de Justinien a eu en France un trop long retentissement pour qu'on puisse supposer que c'est par l'effet d'une méprise qu'elle y a été en vigueur. En effet , Basset dit qu'en Dauphiné la contestation en cause faisait durer l'action quarante ans d'après la loi dernière au C. de prœscript. 3o vel 4o annor. (3). Dumoulin pensait que cette constitution devait faire loi en France (4). H est vrai que c'est dans une consultation que ce célèbre jurisconsulte émettait cette opinion, et l'on sait qu'une consultation n'est pas toujours une autorité suffisante (5). Mais il n'en est pas moins vrai que cette assertion , hasardée peut-être par sa généralité, trouvait cependant un point d'appui imposant dans la jurisprudence de quelques parlemens de droit écrit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il fallut que l'ordonnance de Roussillon de 1 565 vînt abroger expressément la constitution de Justinien pour lui enlever son autorité. Cette ordonnance, louée par Cujas avec d'assez graves restrictions (6), et qui me parait à moi éminemment équitable dans tous les cas , porte en effet que la contestation en
(i) V. /rt/rà, n» 684, l'arrêt de Nancy, (a) Répert., v" Péremption.
(3) T. I, liv. 2, t. 29, ch. 10. Dunod , p. 2o3.
(4) Consultatio 25.
(5) A l'ccole de droit de Rome , on classe ainsi les autorilés : 1" lex ; 2* interprètes', 3" tractantes; 4° decisiones\ 5" consultantes. Les consullatious sont donc la moindre autoiilc.
(6) Sur la loi dernière au C, de Prœscript. 3o vel^o annor.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCR. (aRT. 2 25o.) 201
cause ne perpétue pas l'action , et que la prescription aura son cours, comme s'il n'y avait pas eu d'instance , lorsque celle-ci sera périmée. « L'instance intentée , dit-elle dans » son article 1 5 , ores (quoi) qu'elle soit contestée , si par »le laps de trois ans, elle est discontinuée, n'aura aucun » effet de proroger ou perpétuer l'action. » On voit que c'est une allusion claire et directe à la constitution de Justinien , et c'est assez dire que celte constitution n'était pas un corps sans âme, réduit au néant depuis des siècles par un texte du corpus juris.
Du reste, nous nous rangeons à l'opinion de D'Argentrée qui appelle la loi romaine inutile inventum (i), et qui la repoussait de toutes ses forces soit pour le ressort de la coutume de Bretagne, soit pour tous ceux où la coutume n'avait pas donné à la contestation en cause la vertu de perpétuer l'action (2). Quelqu'effort d'esprit qu'on fasse, on conçoit difficilement pourquoi la contestation en cause avait paru à Justinien un motif suffisant d'ajouter dix ans à la prescription ordinaire et de rendre éternels des débats qu'il est de l'intérêt public d'abréger autant que possible; d'ailleurs, depuis que la péremption d'instance avait été admise dans notre droit comme un moyen d'éteindre les procès, comment eût-il été possible d'attribuer un effet de prorogation à une procédure périe et déclarée non avenue? comment une instance, qui n'avait pas même l'effet d'interrompre la prescription (3) , aurait-elle pu étendre sa durée (4)?
683. Le droit commun était donc en France tout différent du droit établi par Justinien (5), et voici quel en était l'esprit.
L'ajournement ouvrait la procédure et interrompait la prescription ; tant que l'instance se continuait ; la prescrip-
(i) Art. 266, des interrupt., c. i3, n° i.
(2) Art. 266. C, i3, n'4. Infrà , n" 684-
(3) Suprà, n' 6o3.
(4) Dunod, p. 204.
(5) I?ifràj n'» 684 , arrêt de Nancy.
502 PRESCBIPTTON.
tion était arrêtée, d'après la maxime actlones semel incfusœ judiclo non peremit (i), et il n'y avait aucun danger à craindre pour la conservation du droit, alors même que le procès eût duré quarante, cinquante, soixante ans. En un mot, l'interruption durait autant que le procès, et, tant que l'instance avait vie, la prescription ne pouvait recommencer.
Mais si l'instance tombait en péremption , soit qu'il y eût contestation en cause, soit que l'ajournement n'eût pas eu de suite, l'interruption était effacée; et si l'action élait arrivée à son terme de 3o ans pendant celte instance périe , la péremption emportait la prescription de l'action (2). Ainsi, la contestation en cause avait perdu, en ce qui concerne la prescription, le caractère si décisif et si grave que lui attribuait le droit romain. Elle n'était qu'un acte de procédure soumis à la péremption ordinaire; elle n'attribuait à la durée de l'action aucun privilège.
Toutefois, ce système ne s'appliquait pas à toutes les actions; et, par exemple, en ce qui concerne les actions annales, on faisait une distinction entre le cas où l'ajournement avait été suivi de contestations en cause et celui où il était resté sans poursuites. Lorsqu'il y avait eu contestation en cause, on décidait que l'action annale était prorogée à trois ans, durée légale des instances. Mais si l'ajournement n'était pas suivi de contestation en cause, on voulait que la demande se périmât par un an ; Ton écartait l'ordonnance de Roussillon qui voulait que les instances, quoique non contestées, fussent péries par trois ans, en disant qu'elle ne devait pas s'entendre des actions annales, son esprit ayant été d'abréger le temps des péremptions, non de les prolonger (3).
(1) No 6o3, suprà, f^oy. Infrà , n" 72g, un arrêt de cassation qui concerne cette suspension de la prescription.
(a) Boniface, t. i,liv. i3, t. 28. Dunod, p. 20^.
(3) Polliier, des Retraits^ n" 258. Lamoignon , de la Péremption d'instance. Louet, lettre I, § 2, et Brodeau sur Loiiet, lettre I, § 2, client plusieurs arrêts. M. Merlin, q. de droit. Bureau de paix, § 5. Mais Dunod repoussait celte distinction pour la Franche-Comté, p. 202^
CHAP. IV. CAUSES QUIINTERH. LA PRESCR. (aRT. 225o.) 2o3
Aujourd'hui ces différences n'ont plus aucune valeur. Fondées sur un usage abusif plulôt que sur la raison (i), elles ne peuvent plus se soutenir en présence de l'art. 2247, qui attribue à la citation en justice une vertu interruptive, et n'efface l'interruption qu'autant qu'il y a péremption d'instance. Or, l'instance durant trois ans à compter du dernier acte de procédure (2), la demande a nécessairement le pouvoir de faire durer pendant trois ans Taction qui par sa nature était purement annale. 11 y a instance toutes les fois qu'il y a ajournement, encore bien que la litiscontestation ne soit pas intervenue (5). Donc il faut un délai de trois ans pour éteindre l'instance qui ne s'est signalée que par une simple demande; donc l'interruption opérée par cette demande n'est considérée comme non avenue qu'autant qu'un laps de trois années sans poursuite la fait tomber en péremption (4).
Nous concluons donc que dans le droit actuel la litis* contestation n'a plus aucune influence, quelle que soit la durée des actions; que la demande seule suffit pour faire durer l'interruption pendant tout le temps de la durée de l'instance, et que le sort de ce moyen d'interruption est lié au sort de l'instance, de telle sorte qu'il vit pendant que. celle-ci subsiste et qu'il s'efface rétroactivement lorsque l'instance périt.
Au surplus, je ne saurais assez m'étonner d'une assertion que j'entends répéter tous les jours : c'est qu'une as-= signation interrompt pendant trente ans la prescription d'une action prescriptible par un moindre délai (5) ; ce dicton irréfléchi ne peut être qu'un souvenir de l'ancien droit , qui dans certaines provinces n'admettait la péremption de l'instance que par trente ans. Mais aujourd'hui
(1) M. Merlin, q. de droit, supplémeat , v* Prescription^ p. 697.
(2) Art. 397. C. p. c.
(3) Art. 397. C, p. c.
(4) M. Merlin, loc. cit.
(5) Voy. M. Dalloz , 3i, i, i43 , la rubrique de l'arrêt du 19 avril i83i et le moyen de M" Mandarouxv
que dans toute la France l'instance se périme par trois ans, comment peut-on se rendre IVcho de ces adages vieillis et erronés? L'assignation interrompt pendant tout le temps que dure l'instance , et ce temps n'est pas plus limité à trente ans qu'à vingt, à quarante, à cinquante. Un procès peut durer cinquante ans, et la prescription de l'action prescriptible par cinq ans est interrompue pendant tout ce temps. Mais, en revanche, si l'assignation n'est pas suivie, et que la procédure tombe en péremption, l'interruption n'a aucun effet. En un mot, on ne peut pas préciser à priori le temps pendant lequel une assignation interrompt la prescription : ce temps varie suivant les cas et suivant la durée de la procédure et la vigilance des parties ; il n'y a d'autre règle sur ce point que la maxime connue : Actio7ie& inclusœ judicio salvœ permanent.
Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'intérêts prescriptibles par 5 ans, la demande judiciaire qui en est faite les transforme en capitaux; ce qui semble substituer la prescription de 3o ans à la prescription quinquennale. Mais de deux choses l'une : ou la demande tombe en péremption et la prescription quinquennale s'accomplit sans interruption; ou l'instance se continue Jusqu'au jugement, et alors l'action , étant maintenue par la force de la règle actiones semel inclusœ, etc., se termine par une décision, qui, en accordant, s'il y a lieu, les intérêts demandés, est un titre nouveau prescriptible seulement par 3o ans. On voit donc que, de quelque manière qu'on retourne la question , notre critique subsiste.
684. C'est ici le lieu d'examiner une difficulté grave qui se lie au point de droit que nous examinons, et qui, quoique surgissant principalement de l'ancien droit , n'en est pas moins digne de méditation , parce qu'il n'est pas impossible qu'elle se présente sous le nouveau (1). D'ailleurs elle a été plusieurs fois soulevée devant les tribunaux , même dej)uis le Gode civil, et les magistrats ne sont pas tous tombés d'accord sur sa solution.
(0 Infrà, n" 686, l'arrêt fioal que je rapporte.
CHAP. IV. CAUSES QUI ÏNTÈRn. LA PRESCR. (aRT. 22^0.) 2o5
Il y avait dans l'ancienne jurisprudence plusieurs cas où la péremption triennale de l'instance n'était pas admise, et où l'instance ne périssait que par trente ans. C'est par exemple ce qui avait lieu devant le conseil des parties, et même devant certains parlemens (i).
Or, l'on sait qu'il y a dans une procédure, des actes prohibitifs et suspensifs qui paralysent le droit de celui à qui ils sont signifiés. Par exemple , un acte d'appel empêche l'exécution du jugement de première instance, et si celui qui a triomphé devant le premier juge, n'est pas en possession de l'immeuble dont il a été déclaré propriétaire, il ne peut posséder tant que le tribunal supérieur n'a pas prononcé sur l'appel. Eh bien! supposons que dans un cas où la péremption ne s'acquiert que par trente ans, l'appel soit resté impoursuivi pendant ce long terme, l'appelant pourrait-il opposer à l'intimé que son droit est prescrit, faute de s'être réalisé dans le délai de trente ans? Pourra-t-il lui dire que la péremption a couru à l'égard des deux parties, et que l'extinction rétroactive de l'instance d'appel doit produire ses effets tant à l'égard de l'intimé qu'à l'égard de l'appelant , de telle sorte que l'appel étant effacé , il ne reste plus qu'un jugement de première instance frappé par la prescription , puisque pendant trente ans il est resté inerte (2) ?
La négative est incontestable. Car, pendant la durée des trente ans, l'appel a été un obstacle insurmontable à l'exécution du jugement, et l'intimé n'a eu qu'à se placer sous la protection de la règle : Contra non valentem agere non currit prœscriptio» Suspendue durant ce laps de temps, la prescription n'a commencé à courir que dès le moment où l'extinction de l'appel a permis de procurer l'exécution du jugement de première instance devenu définitif (5).
(1) Besançon (arrêt f^e celte Cour du 17 juillet 1827). (Dal., 3o, i, 37). Bordeaux. Infrà, n* 680.
(2) Sous les lois nouvelles, on peut demander si du délai nécessaire pour prescrire contre un jugement on doit retrancher les trois ans dedurée de l'appel qui a suspendu son éxecution. Infrà, n° 686, in fine.
(3j Art. î>,25i, C. c. 61457. C. p. c, combinés.
C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Nancy, par arrêt du 'j6 juin i833 (i).
Deux arrêts de la table de marbre, des ii juillet 1789 et 20 janvier 1790, avaient consacré des droits d'usage considérables sur des forêts appartenant à la maison de Beauveau, au profit des communes de St.~George et Hattigny.
Le prince de Beauveau se pourvut en cassation devant le conseil des parties, et, comme le pourvoi n'était pas suspensif, il obtint, le 21 avril 1790, du conseil d'état du roi , section du conseil des dépêches , un arrêt sur requête ordonnant que, jusqu'à ce qu'il fût statué par le conseil des parties, toutes choses demeureraient en état. C'était là un véritable arrêt de défenses et de surséance; il fut signifié le 6 mai 1790 aux communes, avec injonction de surseoir à toutes poursuites.
Les communes, se trouvant placées sous le coup de cet arrêt prohibitif, ne purent profiter du bénéfice des arrêts qu'elles avaient obtenus devant le tribunal de la table de marbre de Metz. Elles s'abstinrent donc de jouir pendant plus de trente ans.
D'un autre côté , le pourvoi du prince de Beauveau resta sans poursuites pendant plus de '60 ans. Or, d'après le règlement du :i8 juin 1 758 , les instances en cassation se prescrivaient par trente ans , en sorte que l'arrêt de défenses fut anéanti par l'eflet du silence des parties pendant ce laps de temps.
L'obstacle résultant de cet arrêt de défenses se trouvant écarté, les communes demandent judiciairement, le 10 décembre 1829, c'est-à-dire après une révolution de près de quarante ans, l'exécution des arrêts de la table de marbre de I ^89 et 1790.
La princesse de Poix, représentant le prince de Beauveau, oppose la prescription. Son système, développé avec un talent distingué par son défenseur, M* Bresson (2),
(1) Recueil des arrêts de Nancy et Metz, t. 1, p. 3i, 2« partie. (2; Aujourd'lmi avocat-général près la cour rojale de Kancj.
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présenlait les aperçus les plus séduisans, et tint long-temps en suspens la conviction des magistrats; néanmoins, après de mûres réflexions , il finit par succomber devant des considérations plus décisives et des raisons plus pressantes. Jj'arrèt qu'on va lire fera connaître les principaux moyens du prince de Beau veau , avec les raisons qui en ont détenu iné le rejet.
« Considérant que la partie de Bresson (la princesse de
• Poix) oppose 1" que l'arrêt de défenses ayant été englobé
• dans la péremption, ne peut plus être considéré comme » moyen suspensif de la prescription qui a couru au profit
• du prince de Beauveau , contre les communes; car, » d'après l'article 4oi du Gode de procédure , la péremption » emporte extincllon de laprocédure , sans qu'on puisse en aucun
• cas o/'poser aucun des actes de La procédure éteinte ni s'en
• prévaloir.
» Mais, considérant que cette disposition de l'article 4oi » du Code de procédure civile ne peut être entendue dans »le sens qui lui est donné; qu'il serait injuste et contraire
• à toutes les règles que l'anéantissement de la procédure
• produisît un eli'et rétroactif, eflfaçât le passé tout entier,
• et créât une fiction au moyen de laquelle une suspension
• réelle, forcée, obligatoire, ne serait plus comptée pour
• rien ; que la loi n'a parlé que pour l'avenir; mais que,
• pour le passé , elle n'a pas voulu interdire au défendeur
• de se prévaloir de la position qui lui a été faite par les
• actes du demandeur lui-même; qu'il est d'ailleurs de
• principe que l'effet rétroactif, soit pour confirmer, soit
• pour détruire, ne peut pas porter préjudice aux droits
• des tiers ;
w Considérant qu'une quatrième objection, présen-
a tée par la partie de Bresson , consiste à dire qu'une inac- *tion de pins de trente années ne saurait trouver dans la
• longueur d'une procédure une excuse légitime , que la pé- » remption de trente ans, la seule admissible devant le con-
• scil des parties et devant la cour de cassation, entraîne la » prescription de l'action, tant au regard du défendeur qu'au
208 PRESCÏÎÎPTION.
• regard dii demandeur, tant au regard dé l'intimé qu*aure»
• gardde l'appelant ; qu'ainsi l'ont décidé et la loi 9, au Code » de prœscript. 3o vptl\o annor. , et un arrêt de la cour de cassa-
• tion du 1 5 octobre 1 8 1 5 ( 1 ) ; qu'en effet le demandeur et
• l'intimésont maîtres d'activer la procédure, de presser la » décision qui doit lever l'obstacle qui entrave leurs droits; » qu'ainsi la maxime contra non valentem, etc. , cesse d'être 1 applicable.
» Mais , considérant que ce système s'évanouît bientôt
• lorsqu'on le soumet à un examen scrupuleux ;
» Qu'il faut d'abord écarter la loi romaine, 1* parce
• qu'elle n'était pas reçue en France, ainsi que l'atteste
• Dunod (2) : 2° parce que, suivant une opinion sinon una-
• nime, du moins très-recommandable, dont Voët a été
• l'organe, elle aurait été abrogée par la loi properandum au
• Code de Judtciis (3) : 5° parce que, dans tous les cas, on
• ne trouve dans sa longue exposition, rien qui indique
• qu'elle ait voulu régler l'influence de la litiscontestation
• sur le défendeur; qu'elle s'occupe exclusivement du de- » mandeur : in jwlicinm vacantes , ipse actor defecerit ; que
• si dans sa phrase finale on trouve ces mots: Postquam
• utraqtie pars cessavit , ce n'est pas qu'elle ait voulu étendre
• ses dispositions jusqu'au défendeur; c'est uniquement
• pour indiquer le point de départ du délai de la prescrip-
• lion de l'action, lequel devait courir du dernier acte fait
• par l'une ou l'autre des parties.
• Qu'ensuite tous les efforts du raisonnement viennent
• se briser contre cette vérité, savoir: que les communes
• ne pouvaient jouir de leur affouage, puisqu'un arrêt de
(1) Nous en parlerons tout à l'heure au n" 686, et nous en montrerons les vices.
(2) P. ?,ri4, surtout dans un pays de coutume, comme la Lorraine. Supra, n° 682, 683, et ordonnance de Roussillon y relatée.
(3; Miiis j'ai prouvé ci-dessus , n" 682, l'erreur de Voët ; il suffit que la loi dont il s'agit ait été abrogée par les usages et les ordonnances de France. Il fiul se rappeler ce que disait D'Argentrée à cet égard. Suprày n» 682.
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCR, (aRT. 2â5o.) 209
«défenses leur interdisait d'en poursuivre la délivrance, » qu'elles étaient par conséquent condamnées à laisser dor- »mir leur droit par suite d'une prohibition qui suspendait » l'exécution des arrêts de la table de marbre et leur liait »les mains; qu'ainsi n'ayant pas d'action pour se mettre »en possession, aucune prescription ne pouvait courir » contre elle.
V Qu'à la vérité on oppose qu'elles auraient pu agir de- ■ vant les tribunaux pour faire lever l'interdiction qui pe- »sait sur elles; mais que cet argument repose tout entier » sur une confusion d'idées , qu'il est facile de faire dispa- »raitre, si on veut faire attention qu'il s'agit ici non d'in- » terruption , mais de suspension de la prescription ; qu'ea «effet un acte de procédure ne peut jamais avoir d'autre » vertu que d'interrompre la prescription , et qu'il n'est pas » rationnel d'exiger un fait interruptif de la part de celui au
• profit de qui la prescription est suspendue; qu'il n'est »pas moins contraire à la raison de faire dépendre de dili- » gences réitérées devant les tribunaux , la suspension de » la prescription, lorsque les principes les plus élémentaires
• proclament hautement que cette suspension n'est accor- » dée qu'à ceux qui ne peuvent agir ; que d'un autre côté, > on tombe dans une équivoque palpable, lorsqu'on suppose » que les communes auraient pu utilement remplacer les >,faits possessoires qui leur étaient interdits par des actes »de procédure; car les premiers étant prématurés, ou » marqués du caractère de voie de fait, les seconds ne pou-
• vaient êlre opportuns; qu'ils n'auraient pu valoir même
• comme mesures conservatoires, puisqu'au moyen de la » suspension , le droit au principal des défendeurs en cassa- » tion demeurait sain et sauf.
• Qu'enfin, pour faire tomber l'arrêt de défenses, les » communes pouvaient choisir entre une lutte devant les
• tribunaux et la prescription de l'instance; qu'elles ont
• opté, comme elles en avaient le droit, pour la prescrip-
• tion; que ce moyen, en les débarrassant de l'entrave qui
• paralysait leur possession , no doit pas produire des ré-
• siiltats différens de ceux qu'elles auraient retirés d'un «arrêt en dernier ressort, qui aurait fait crouler toute la « procédure en cassation de Charles Just de Beauveau ; que » dans cette dernière hypothèse , la partie de Bresson ne » soutiendrait certainement pas que la prescription a couru » pendant toute l'instance contre les communes ; qu'il doit «par conséquent en être de même, lorsque cette instance,
• au lieu de tomber par une décision judiciaire, s'évanouit «par la négligence de Pierre de Beauveau à la continuer; » que toute cette doctrine s'appuie non seulement sur les «argumens victorieux qui viennent d'être déduits, mais
• encore sur de graves et puissantes autorités, telles que
• Lamoignon (0? ( *• P* *77 ) Briiloii (2), ( v. péremption^ »n° i5 ) Basnagne (3), ( sur l'art. 499 de la coutume de
(i) « L'appel d'une sentence interlocutoire étant péri , l'instance principale tombe aussi en péremption , pouri>u qu'il n'j- ait pas de déjenses particulières de passer outre à l^ instruction du principal {^ Des pérempl. j t. 3o, n* 21 ). »
(2) M Au conseil du roi , les instances ne périssent pas; si sur l'évocation demandée au conseil , il y a eu arrêt au conseil qui a fait défenses aux parties de faire aucune procédure , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'évocation , le fond du procès ne péril pas , ou du moins empêche que l'action ne tombe en péremption , quoiqu'il y ail trente ans que cet an et soit rendu et qu'il y ait eu disconlinuutiun de toutes poursuites soit au conseil , soit ailleurs; car 1" /a prescription ne court point contre ceux qui ne pourraient agir, s' il y at>ait défense. 2° On ne peut pas dire qu'il fallait faire juger au conseil} car la négligence ne fait pas tomber en péremption, et si le procès subsiste , l'action est prorogée ; ce qui empêche la pre-
.scription. {Notes de M. Régnurd.) »
(3) « Louise Patin , demanderesse en retrait lignager, obtint sentence » à son profit. Galet , qui était l'acquéreur en appela devant le bailli , où » n'ayant fait aucune diligence, l'instance fut déclarée périe et pour le » profil de la péretiiption , on ordonna que la sentence du vicomte serait » exccutce. Sur l'appel de l'acquéreur, Clouet , son avocat, concluait » qu'il avait été njal jugé , en ce que l'instance de retrait n'avait pas été » déclarée périe aussi bien que celle d'^ippcl , la négligence de l'intimée n lui étant également préjudiciable comme à l'appelant : je répondais )) pour l'intimée, qu'elle n'était obligée par aucune loi de poursuivre dans » un temps fatal l'mstance donnée à son profit , la péremption étant cn » MOYIN »AR lEQOEL ELLE POUVAIT OBTENIR SCREMENT LA CONFIRMATION PE
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. lA PRESCR. (aRT. 225o,) ail
• Normandie), et un arrêl du parlement de Rouen du 6 «mai 1664.
» Qu'il résulte donc de tout ceci , que les droits des com- » munes mis en stirséance par l'arrêt de défense du 2 1 août » 1790 , ont été conservés pendant les trente années qui » ont dû s'écouler pour arriver à la péremption de l'instance » en cassation, et que le moyen de prescription ne saurait
• les atteindre. »
Cet arrêt contient une doctrine forte et savante; il dissipe très-bien la confusion dans laquelle M. de Beauveau entraînait sans cesse la cause en mêlant la suspension avec l'interruption de la prescription. Il montre parfaitement que les communes n'avaient aucun intérêt à pousser l'instance en cassation , et que les actes de procédure qu'on exigeait d'elles n'auraient été que des moyens d'interrompre une péremption à laquelle elles avaient intérêt, tandis qu'ils étaient inefficaces comme moyen d'interruption d'une prescription qui ne courrait pas , puisqu'elle était suspendue. En un mot, il avait là deux choses distinctes : la péremption d'une instance, la prescription d'un arrêt. Le tort du système de M. de Beauveau était de s'imaginer que les communes étaient dans l'obligation d'interrompre la péremption qui courrait contre lui, pour échapper à la prescription qu'il prétendait avoir couru contre elles. Outre que l'interruption ne s'étend pas d'un cas à l'autre ( comme nous l'avons vu ci-des"*us), il est palpable que l'instance en cassation et l'action judicati mettaient en présence des principes et des intérêts contraires , et que si la procédure en cassation était sujette à péremption, l'arrêt de la table de marbre étant condamné à l'inertie , était par conséquent exempt de prescription, tant que l'arrêt de défenses restait debout.
» LA SENTENCE, elle m'ait pu se prévaloir de ce moyen ; les termes de cet H article ne lui étant pas contraires ; car il n'a parlé que de l'action, la- » quelle avait été eoosominée par un jugement dont V exécution éiatlre- » tardée par un appel, ce qui empêchait que V action ne tombât en pt- » remption. Par arrêt du 6 mai i664» 1» sentence fut confirnîée. »
4 I i PRESCRIPTION.
685. Au reste 5 il existe dans le mêiiie sens un arrêt dé la cour royale de Bordeaux, du 5i juillet 1826, rendu sous la présidence d'un de nos plus profonds jurisconsultes, M. Ravez (1). Ce dernier arrêt juge que l'appel, qui, dans le ressort du parlement de Bordeaux, durait trente ans, avait suspendu !a prescription contre le jugement de première instance dont l'exécution avait été forcément paralysée. Entre autres considérans empreints d'une logique vigoureuse , on y lit le passage suivant :
« Attendu qu'on ne doit pas confondre l'interruption » civile de la prescription avec les causes qui la suspen- » dent ; que la première n'en arrête pas le cours et qu'elle » ne peut pas en avoir effacé le temps antérieur , quand la • loi la considère comme non avenue; que c'est par ce » motif qu'une instance périmée n'a pas empêché que la «prescription commencée contre l'action ne continuât et »ne s'accomplît;
« Qu'à l'égard des secondes, telles que l'appel d'un juge- »ment, leur extinction ne fait que rendre un libre cours >• à la prescription , qui dans l'intervalle n'a pas pu s'acqué- »rir contre le jugement, parce qu'elle ne pouvait en même «temps sommeiller et courir. »
On ne saurait mieux raisonner.
6S6. On a vu toutefois au n° 684, que le défenseur de la maison de Beauveau invoquait comme contraire à cette doctrine , un arrêt de la cour de cassation du 1 3 octobre 181 5 (2), et il n'est que trop vrai que cette décision est diamétralement opposée à la théorie que nous venons d'exposer, théorie que tous les jurisconsultes doivent, s'empresser d'approuver, parce qu'elle repose sur des principes frappans de vérité. Quelque utiles que soient ordinairement à la science du droit les vastes et profondes -
(1) Cel arrêt n'est rapporté que dans la collection de M. Sîrey, t. 27, 2, 7. Celui de Nancy n'a été recueilli par aucun journal de Paris ; en revanche, on y trouve au grand complet une foule de décisions sur des cas mille fois jugés et sur des espèces sans intérêt I ! I
(2) Dal., Pre script. y p. 281.
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lumières de la cour de cassation , ce n'est pas moins un échec fâcheux pour elle de s'être laissé dépasser par deux cours royales dans la saine intelligence des lois. Au surplus , pour mieux juger de quel côté est la raison , voyons de près l'espèce de la décision de la cour suprême.
Le 1'' août 1706, un jugement du tribunal des échevins de Liège condamna Buchman à délivrer à GofFart la moitié d'un domaine qu'il possédait. Buchman appela devant le conseil aulique de Vienne, qui n'admettait la péremption de l'instance d'appel que par quarante ans.
Depuis 1759, date des dernières poursuites, jusqu'en 180S, l'affaire resta impoursuivie.
Le 26 mars 1808, Bury, représentant de Goffart , assigna Libert , représentant de Buchman, en reprise d'instance de l'appel.
La cause ayant été portée devant la cour impériale de Liège, qui remplaçait le conseil aulique de Vienne, Libert opposa qu'il s'était écoulé, depuis les dernières poursuites, un temps plus que suffisant pour que la prescription quadragénaire fût encourue , et que , par l'effet de cette prescription , l'instance sur l'appel et même les droits acquis par le jugement de première instance étaient également anéantis.
Le i5 mars 1810, arrêt de la cour de Liège, qui déclare Bury non recevable dans sa demande en reprise d'instance ; car l'instance est restée impoursuivie pendant soixanteneuf ans, et cette négligence a donné lieu à la prescription quadragénaire, dont l'effet est d'anéantir toute espèce d'actions et de réclamations quelconques , tant de la part du demandeur que de celle du défendeur; que ç'jBst à tort que Bury avait soutenu que les instances portées devant le conseil aulique n'étaient soumises à aucune prescription ; qu'il n'existait pour ce tribunal aucune exception à la règle qui voulait que la prescription de quarante ans ileignît toute espèce de droits et d'aciioi^, 9nn /,
ai4 PRESCRIPTION.
Voici maintenant l'arrêt de rejet émané de la section civile :
« Attendu qu'il est de la nature de la prescription qua-
• dragénaire d'éteindre toute sorte de droits et de donner » une pleine sécurité à ceux qui ont acquis cette prescrip- »tion; que, d'après ce principe consacré par la loi 4 au «Code de prœscript. 3o vel i\o annor., la loi 9, au même » litre , déclare tout droit éteint et prescrit , nonobstant la ilitispendance, si, par la négligence de la partie, le procès
• est resté impoursuivi et n'a été définitivement terminé «pendant le laps de quarante ans; que cette loi ne fait «aucune distinction entre les causes d'appel et celle de » l'instance , ni entre les demandeurs ou appelans et les désfendeurs ou intimés dans l'instance; qu'enfin on n'a pu » citer aucune loi qui ait dérogé à ces principes pour le «conseil aulique; et attendu quedansle fait l'instance dont »il s'agit est restée impoursuivie et n'a pas été définitive- >ment terminée durant le cours de soixante-neuf ans, par «la négligence des demandeurs en cassation; que, par » suite, en déclarant la prescription acquise et les deman- » deurs non recevables à reprendre ladite instance, l'arrêt, «loin d'avoir violé aucune loi, n'a fait que se conformer à » celles qui régissent les parties. — Rejette.
Ainsi, suivant la cour de cassation, la prescription de l'instance d'appel par quarante ans fait évanouir le jugement de première instance dont cet appel avait suspendu l'exécution. L'instance, l'action , le fond du droit , tout est emporté dans le même néant, et les textes n'autorisent aucune exception ou distinction. Mais c'est là un niveau aveugle étendu sans discernement sur des cas trop divers pour être confondus, et je ne crains pas de dire, parce que c'est ma conviction intime , que la cour de cassation a hautement méconnu la lettre et l'esprit des lois qu'elle invoque.
En effet, j'ai beau lire et relire h loi 9 au Code de prœscrip. 3o vel ^o annor. , je n'y vois pas un mot qui fasse allusion à une déchéance prononcée contre le ^éfentieurî
CHA.P. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) âl5
Comme la dit la cour de Nancy, il n'est question que du demandeur ; c'est lui seul que Justinien a en vue ; c'est à son profit et par intérêt pour lui , qu'il proroge à quarante ans une action prescriptible par trente; mais par contre-coup , c'est aussi contre lui que le laps de quarante ans s'accomplit et anéantit le droit et l'action. Quant au défendeur, Justinien n'en parle qu'indirectement et sans rien prononcer sur le sort de son droit. Que tous les jurisconsultes capables de scruter un texte, tournent et retournent celui dont je m'occupe ici, et qu'ils disent si je me laisse égarer par quelque préjugé (i);
11 y a ensuite une raison excellente pour que Justinien n'étende pas au défendeur la décision qu'il rend pour le demandeur ; c'est que ce serait impossible et contraire à la raison.
En effet, en première instance, le défendeur est toujours possesseur ; à ce litre , la prescription ne court jamais contre lui. Mais, en appel , l'intimé peut ne pas posséder ; par exemple, si, ayant gagné son procès, le possesseur qui
(i) J'ai donné ci-dessus le texte latin (no 68i ). En voici la traduction.
« Il arrive souvent que ceux qui conduisent en justice leurs débiteurs , » et ouvrent les combats jnrliciaircs, ne les mènent pas à fin, mais gardent >■ le silence au milieu du débat , soit à cause de la puissance de leurs ad- » i>ersaires qui éludent la lutte, soit à cause de leur propre faiblesse, » soit pour beaucoup d'autres motifs qu'il est impossible d'énuraérer ; il )> suit de là quils perdent leurs droits , lorsque trente années s'écoulent » depuis les derniers actes de procédure, et que, voyant leari< bifnfi trans- » férés sur la tête d'autrui par suite de I'exception de prescription , ils » pleurent sans espoir sur leur triste sort. Or donc , nous , corrigeant ctlle » jurisprudence, nous abolissons I'exception tirée du laps de trente iwis, >> el nous étendons à quarante ans V action personnelle valablement en* » tamée; car il ne faut pas mettre sur la même ligue et lui qui s est tu » dès l'origine, ai^ec celui qui, ayant réclamé en justice^ s'est engage danJ » les combats judiciaires, et que quelque accident a empêcné d armer a » fin. Bien plus, si le demandeur vient a mourir^ ses héritier» pourront » continuer son action, sans qu'on puisse soulever contre eilx 1 excephon » de trente ans. Le laps de quarante ans se comptera du dernier ftcte QC B poursuite fait par l'une ou l'auti-e des p ai lies. » ,,r>-.. .^!l.^
ai6 PRESCRIPTION. '
l'a perdu interjette appel. Alors, l'appel est suspensif, il paralyse l'exécution du jugement; donc aucune prescription ne court contre ce jugementtant que l'appel est encore pendant; la prescription ne reprend son cours que lorsque l'obstacle a été vaincu soit par la chose jugée, soit par la prescription. C'est cette entrave résultant de l'appel , que la cour de cassation n'a pas aperçue et dont elle ne tient nul compte dans son système d'uniformité , beaucoup trop absolu. Les cours de Nancy et de Bordeaux ne s'y sont pas trompées; déjà Basnage et le parlement de Normandie avaient entrevu et consacré toute la force de l'objection. Après cela, qu'importe la loi 4? citée avec plus de science que d'à-propos par la cour suprême, et d'après laquelle les actions assez favorisées pour échapper à la prescription de trente ans , tombent sous le coup inévitable de la prescription de quarante ans ! Nie-t-on que le jugement qui fait le titre de l'intimé soit prescriptible par trente ans? pas le moins du monde. Mais l'on dit que cette prescription est suspendue pendant tout le temps que le jugement ne peut être exécuté; contra non valentem agere non currit prœscriptlo. C'est cet argument qu'il fallait toucher et réfuter. La cour de cassation a traversé la question sans même l'entrevoir.
Depuis ce premier arrêt, la difficulté a été soulevée de nouveau devant la cour suprême , et quoique l'argument qui nous paraît si grave ait été formulé très-expressément par la cour de Nîmes , dont l'arrêt était de'féré à la section civile , celle-ci ne l'a pas même jugé digne d'une mention honorable, ne fut-ce que pour le combattre, et elle a prononcé une cassation d'autant plus hasardée à mon avis, qu'elle roule sur une confusion perpétuelle et palpable entre l'interruption et la suspension de la prescription.
Voyons brièvement les faits.
Le sieur Lavalette s'élait rendu adjudicataire d'un immeuble saisi sur Fournier; le 6 juin 1786, la fille de ce dernier appelle de ce décret d'adjudication, et en 179^, elle prend possession effective de l'immeuble en question
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sans avoir fait juger son appel. Au bout de trois ans, d'après la jurisprudence suivie au parlement de Toulouse , cet appel était tombé en péremption. Des diffîcullés nombreuses s'étant continuées entre les parties , un moyen de prescription fut soulevé par la demoiselle Fournier , et on agita la question de savoir si dans le délai de cette prescription on devait comprendre les trois ans pendant lesquels l'appel avait opéré un eflfet suspensif. Par arrêt du i4 juillet 1829 , la cour de Nîmes jugea la négative. Voici son raisonnement qui me parait sans réplique : « Attendu » que l'appel relevé le 6 juin 1786 , ne périma qu'à pareil »jour de l'année 1789; qu'en droit, l'appel est suspensif; «qu'ainsi jusqu'à la péremption acquise, l'adjudicataire » était inhibé d'agir et n'a par conséquent pas pu rester » passible de la prescription d'après la maxime contra non » valentem agere , etc. »
Sur le pourvoi, le défenseur de la demoiselle Fournier disait : l'appel de 1786 ne peut être considéré comme interruptif; car, étant tombé en péremption , il ne pouvait produire aucun effet; d'ailleurs, eût-il subsisté, qu'il serait impossible d'invoquer la maxime contra non valentem parce que Lavalette avait le droit de faire juger cet appel. On voit que lorsque l'avocat parlait d'interruption , il déplaçait la question , et que lorsqu'il cherchait à réfuter la règle contra non valentem, il heurtait de front les vérités que nous avons vu ci-dessus Basnage, le parlement de Normandie , la cour de Bordeaux et la cour de Nancy , proclamer avec tant de discernement et d'accord.
C'est cependant ce système de la demoiselle Fournier , que la section civile adopta par arrêt du 5 mai i834 (1). Mais, par une affectation de brièveté qui devient de jour en jour plus marquée dans les décisions de la cour suprême et les réduit souvent à des pétitions de principes qui étouffent la science, elle se contenta de ce considérant incomplet et cependant étrangement confus.
« Attendu que s'il fut interjeté appel de celte sentence le
(i)Dal., 34, I, a33, 234. ^i;C-vLL. ■ •'- '■ •• -/ ^ .
aiS PBESCRIPTION.
» 6 juin T786, il est souverainement jugé entre les parties » que cet appel interjeté dans le ressort du parlement de «Toulouse a périmé de plein droit le 6 juin .789 et qu'il » dût être dès-lors considéré comme s'il n'eût pas existé, » et saiis guon pût prétendre que la prescription eut été in- » TERROMPUE , aux tcrmcs de l'article i5 de l'ordonnance de » Roussillon. »
A la lecture d'un pareil motif, je crains que le véritable nœud de la question n'ait pas été aperçu par les savans magistrats de qui il émane. La cour de ISimes avait parlé de suspension de la prescription , et la cour de cassation lui répond par une cassation fondée sur les principes relatifs à l'interruption. On demande si la prescription a été suspendue, et la section civile prononce qu'elle n'a pas été interrompue. C'est là disputer sans se comprendre et se battre sans se rencontrer. Je doute qu'une jurisprudence qui n'a pas d'autres appuis puisse faire la moindre impression, et peut-être qu'un jour l'opinion unanime des critiques cassera, par une revanche utile pour la science, la cassation de l'arrêt de Nîmes et le maintien de l'arrêt de Liège ! ! !
687. Je viens de traiter de la prorogation du temps voulu pour prescrire lorsque l'interruption a été faite par un ajournement, et j'ai examiné les principales questions que cette matière fait naître, soit d'après l'ancien, soit d'après le nouveau droit.
2° Parlons maintenant du cas où la prescription a été interrompue par un commandement.
Aussitôt le commandement donné, le créancier, satisfait d'avoir conservé son droit , peut ne pas pousser plus avant ses poursuites. Sur-le-champ une nouvelle prescription recommence. Mais quelle en sera la durée ?
Un exemple précisera mieux cette question :
Pierre me doit 1 2,000 fr. que je lui ai prêtés par contrat notarié. Il laisse écouler quatre ans onze mois et vingtneuf jours sans me payer les intérêts. Mais, le dernier jour du dernier mois , je lui fais un commandement de se
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libérer de ces intérêts arréragés, et par la j'échappe à la prescription de cinq ans qui éteint les intérêts. Je reste ensuite six ans sur ce commandement. Puis , je poursuis Pierre pour me payer les cinq années qui avaient fait l'objet de cet acte. Pourra-t-il m'opposer que , cinq années s 'étant écoulées depuis les dernières poursuites , je suis forclos, d'après l'article 227-^ du Code civil?
Dunod résout cette question pour la négative. Le commandement, quoique étant un acte extrajudiciaire, lui paraît avoir la puissance de perpétuer l'action jusqu'à trente ans (1). Bourjon émet un sentiment conforme; soutenant que telle est la jurisprudence (2]. Néanmoins, beaucoup de jurisconsultes ne se rangent pas à cette doctrine , et elle a été vivement contestée , devant la cour de Nancy, dans l'espèce que j'ai rappelée au n° 634. Mais la cour en éluda l'examen en se renfermant dans un moyen de reconnaissance que lui offraient les faits de la cause.
A mon avis, l'opinion de Dunod et de Bourjon n'est qu'une erreur échappée au défaut de critique de ces écrivains, souvent fautifs dans leurs assertions.
Elle ne se fonde pas sur les lois romaines ; car , dans le système du droit romain , il n'y avait que la litiscontestation qui, en vertu du quasi-contrat qu'elle formait, prorogeât le temps de la prescription; le simple ajournement n'avait pas cette vertu (5) : il laissait la nouvelle prescription dans les mêmes conditions que l'ancienne. Combien, à plus forte raison , les lois romaines ne répugnent-elles pas à cette idée de Dunod et de Bourjon, d'attribuer un effet de prorogation à un simple commandement qui ne contient pas une demande judiciaire, puisqu'il n est luimême qu'un acte extrajudiciaire.
(2) T. 2, p. 56o, n,. 35. C'est du reste son habitude ; cbacune de ses propositions est appuyée de cette pbrase banale : telle est la jurisprudence', OH bien : c'est droit commun. Mais il faut souvent se défier de ces assertions outrecuidantes.
(3) .SK/?rà, ii°68l.
Est-ce sur ïe droit français que Bourjon et Dunod pouvaient étayer leur sentiment? Pas davantage; depuis ror-> donnance de Roussillon et l'établissement de la péremption d'instance, la théorie du droit romain avait été renversée. L'action n'était perpétuée qu'en proportion de la durée de l'instance (i), et, s'il était de principe que l'interruption de la prescription se prolongeait pendant tout le cours du procès, c'est en vertu de la règle : actiones inclusœ judicio salvœ permanent. Mais quelle application pourrait-on faire de cette maxime à un commandement qui n'ouvre pas une action judiciaire et qui (lorsqu'il n'est pas suivi d'une saisie) n'empêche pas la prescription de recommencer sur-le-champ?
Il est vrai que Bourjon cite, comme décisive en sa faveur, l'ordonnance de i5io (2). Mais cette loi ne dit rien de semblable : « Ne pourront demander que les arrérages » de cinq ans au plus ; et si , outre iceux cinq ans , aucune » année des arrérages était éch ue , dont n eussent fait question » ni demandeEN jugement, ne seront reçus à la demander; ainsi » seront déboutés par forme de fin de non recevoir (3). •
On voit que l'ordonnance exige une demande judiciaire pour faire courir la prescription ordinaire à la place de la prescription de cinq ans. Or, un commandement ne peut donc être rangé dans la classe des actes que l'ordonnance avait en vue , lorsqu'elle permettait de remonter au-delà de cinq ans.
On pourra peut-être soutenir qu'il y a quelque chose de plus large dans l'article i du titre 3 de la loi du 20 août 1792. « Les arrérages à échoir de cens , redevances, même » de rentes foncières , ci-devant perpétuelles , se prescri- » ront à l'avenir par cinq ans , à compter du Jour de la pu- ^ blication du présent décret^ s'ils n'ont été conservés parla
(1) Sitprà, Tio 683, in fine.
(2) Cela résulte de rordonjiance^ dil-ll avs c assurance.
(5; Recueil de Néron; combiaez cet art. avec l'art, 2274 du G, c. et ce que je dis, no pg3.
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* reconnaissance du redevable ou par des poursuites judi-
» CIAIRES ! ! »
Ici, le législateur parle de poursuites judiciaires, et non d'une demande Judiciaire; et, comme un commandement se fait par un huissier j qui est un officier de justice, il arrive souvent que, dans l'usage, on appelle un commandement un acte judiciaire. Ne semble-t-il donc pas résulter de là quelque chose de plus favorable à l'opinion de Dunod et de Bourjon que l'ordonnance de i5io, que seule ils pouvaient citer? Non, évidemment. La loi de 1792 fait courir le délai de cinq ans, à compter de sa promulgation. Tout ce qu'elle signifie, c'est que, s'il y a interruption , on pourra demander plus de cinq ans après sa promulgation , des arrérages dus. C'est ce qui aura lieu, par exemple , si le créancier fait un commandement en 1796. Car alors il pourra demander ses arrérages en 1801, c'est-à-dire plus de cinq ans après la publication de la loi de 1791. Mais la loi ne s'occupe nullement de la substitution d'une prescription à une autre.
L'opinion de Dunod et de Eourjon ne peut pas s'expliquer davantage par le raisonnement. En effet , pourquoi un commandement aurait-il plus d'effet que la convention qui fixe le caractère de la créance, etquelaloiquilasoumetà une prescription abrégée ? Employé par le créancier , pour procurer l'exécution de la convention et de la loi , comment se fait-il qu'il puisse les dépasser en puissance, opérer une novation dans le titre et jeter les fondemens d'une prescription nouvelle? Je vous dois des intérêts prescriptibles par cinq ans. Vous me sommez, par commandement, de vous les payer. Qu'y a-t-il là qui change votre condition et la mienne et modifie le caractère de la prescription , qui le lendemain recommence à courir ? Votre commandement a-t-il transformé les intérêts en capitaux? Non , les intérêts ne produisent des intérêts qu'autant qu'il y a une demande judiciaire, et le commandement n'a pas ce caractère (1). Après , comme avant lui , ce sont
(i) M. Merlin, Répert., v" Command.yinfiney arrêt de la cour de cassa-
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donc toujours des intérêts , et , puisqu'ils sont intérêts et non capitaux, ils restent prescriptibles par cinq ans. La prescription, qui s'engage de nouveau après le commandement, ne peut donc qu'être une prescription de même nature que celle qui courait avant l'interruption. Il faut se rappeler ici le principe que nous avons exposé au n" 558; il est important et décisif.
J'ai entendu objecter contre la doctrine que je soutiens, qu'un commandement a, d'après Pothier (i) , une durée trentenaire. Mais c'est faire dire à Pothier beaucoup plus que ce qu'il a voulu exprimer lorsque, cherchant à marquer la différence qui existe entre un commandement et une assignation , il écrivait : « L'exploit d'assignation est » sujet à péremption... Au contraire, le simple comman- » dément, ne formant point une instance, n'est point su- » jet à la péremption des instances ; et, quand même il » ne serait suivi d'aucune procédure , il conserve son effet » d'interrompre letempsde la prescription, et perpétue Cac- B t'wn du créancier pendant trente ans , du jour de sa date. »
Pothier s'occupe, dans la partie de son ouvrage d'où ce passage est extrait , de la prescription trentenaire. C'est ce qui résulte de la rubrique de l'article 2 du chapitre 8 , p. 3 {-2) , dont le § 4 (<î"i contient les paroles qu'on vient de lire) n'est qu'une des branches. Pothier avait donc raison dans cet ordre d'idées de dire que le commandement dure trente ans, tandis que l'assignation tombe par une inaction de trois années. Quand le droit est prescriptible par trente ans, rien de plus simple que d'exiger un nouveau laps de trente ans, à partir du commandement qui a interrompu la prescription commencée; carie commandement vaut , pour tout le temps qui règle la prescri])tion applicable à l'espèce. Mais , quand la prescription est une prescription abrégée , au lieu d'être une prescription
tion du 16 novembre 1826. Dali., 27, 1, 5^. MM. FœL'x et Henrion, Rent.joncièresj p. 62, 53, u° 22.
(1) Oblig., n°662. Suprà, n" 5; 5.
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trentcnaire , le commandement se prescrit non plus par trente ans , mais par le temps voulu pour compléter la prescription spéciale à la matière (i).
Voyons maintenant si notre opinion n'aurait pas pour elle les textes qui manquent à la doctrine hasardée de Dunod et de son partenaire Bourjon.
L'article 189 du Code de commerce porte que les actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite Juridiqfte, s'il n'y a eu condamnation , ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.
Cette disposition est un trait de lumière qui éclaire la solution que nous recherchons. Que faut-il, d'après elle, pour que la prescription quinquennale de la lettre de change soit remplacée par une prescription ordinaire? Suffi t-il d'un commandement? JNon, car un commandement, égal en valeur interruptive à un protêt ou à tout autre acte de poursuite , est expressément déclaré ne pouvoir faire naître après lui qu'une nouvelle prescription quinquennale. Pour que la prescription trenlenaire prenne la place de la prescription quinquennale , la loi exige ou un jugement ou une reconnaissance faite par acte séparé, parce qu'un jugement ou une reconnaissance sont des titres nouveaux qui absorbent et effacent la lettre de change, et la convertissent en une créance ordinaire.
Tout ceci peut encore se confirmer par un argument tiré de l'art. 22^4 ^^^^ ^^ range pas le commandement sur la même ligne que la reconnaissance ou la citation en justice, et ne lui attribue pas la faculté de proroger les prescriptions abrégées dont il s'occupe.
Tout concourt donc, textes autorisés, raisonnement, à faire rejeter l'opinion de Dunod et de Bourjon. Il faut en revenir à cette règle sur laquelle nous avons insisté ailleurs (2), et d'après laquelle l'interruption n'affecte pas le titre, et lui laisse toute son énergie; de telle sorte que si
(i) Suprà, n° 575.
(2) Injfrà, n" 993.
une nouvelle prescription recommence, elle ne peut être autre que celle qui, d'après la loi spéciale de la matière, est de nature à éteindre ce titre (i).
688. Nous ferons cependant une exception ( quelle vérité n'a pas les siennes? ) pour la prescription qui exige la bonne foi. Voici quelle en est la raison. Le commandement fait connaître au possesseur les titres qui condamnent sa possession ; il le constitue donc en mauvaise foi. La prescription qui recommence ensuite ne peut donc être qu'une prescription trentenaire (2) ; car là où manque la bonne foi, la prescription décennale est impossible.
689. 5° Puisqu'une saisie est une cause d'interruption de la possession , il faut examiner si elle a la vertu de proroger la prescription.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter ; passons-les rapidement en revue.
690. 1° La saisie peut tomber en péremption; elle disparaît alors ; mais derrière elle reste debout le commandement qui l'avait précédée et que la péremption d'instance ne peut atteindre ; on se réglera dans ce cas par les principes exposés au n° 687.
691. 2° La saisie se poursuit, les actes de procédure se succèdent; tant que sa marche est assurée, on conçoit facilement que la créance dont on poursuit l'exécution n'a aucun danger à courir et que l'interruption dure autant que l'instance.
692. 5° On arrive à la distribution ou à l'ordre. Trois cas peuvent se présenter.
Ou le fjoursuivant est intégralement payé,
Ou il n'est payé qu'en partie des causes de la saisie,
Ou enfin, il ne trouve pas de place à l'ordre.