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Dans le second cas, il faut faire une distinction

Le débiteur s'est-il rendu opposant? a-t-il fallu une déci-

(i) No 538.

(2) Snprà, n" 46.

CHAP. IV. CAUSES QDl INTERR. tA PRESCR. (aRT. 225o.) 2^5

sion judiciaire pour vaincre sa résistance? par exemple, la saisie était fondée sur cinq années d'intérêt qu'il prétendait ne pas devoir, et le juge a décidé qu'il est débiteur. Alors le jugenaent doit être envisagé comme un titre nouveau, prescriptible seulement par trente ans (i), et paiement d'un à-compte fait en vertu de ce jugement étant une interruption de la prescription, ouvre pour le surplus une prescription trentenaire qui désormais est la seule applicable à la matière.

695. Ou bien le débiteur n'a fait aucune opposition ; il a laissé la saisie suivre son cours , reconnaissant par-là , au moins d'une manière implicite, que les causes de la saisie étaient fondées. Dans cette hypothèse la cour de Nancy a jugé que le paiement d'un à-compte prélevé sur le prix des objets saisis sans contestation de la part du débiteur équivaut à une reconnaissance, opère novation, et par une transformation des intérêts en capitaux, fait courir pour ce qui n'a pas été payé une prescription de trente ans (2). Mais nous prouverons tout-à l'heure que cette décision , rendue au surplus sur les conclusions contraires du ministère public, ne peut se soutenir (3).

696. Dans le troisième cas , le créancier ne peut être de meilleure condition que celui qui a touché une partie de son dû. Il faudra donc dire (4) que si un jugement a été substitué au titre originaire , la prescription sera de trente ans; que si le titre est resté le même, et n'a pas été conteslé (5) , une nouvelle prescription de cinq ans commencera à courir des derniers actes de poursuites (6).

697. 4° Reste à nous occuper de l'interruption occasionée par une reconnaissance de la dette faite par le débiteur.

(i) Suprà, n^SSy, et arg. de l'art. 189 du C. de commerce.

(2) Suprà, Ho 634,

(4) Comme au Dù 694.

(5) Comme au 11° 695.

(6) Voy. Suprà, B» 568.

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