II. i
Suivant Dunod , la reconnaissance de la créance prescriptible par cinq ans perpétue et étend jusqu'à trente ans la prescription de ce qui était dû (i).
Mais cette proposition est beaucoup trop générale ; on ne saurait l'admettre sans modification, et l'autorité dont jouit Dunod ne doit pas nous empêcher de soumettre ses opinions à une critique indépendante et libre.
Qu'une reconnaissance faite par acte spécial , et constituant un nouveau titre , change pour l'avenir les conditions delà prescription^ je le conçois et je l'admets: la logique l'exige ainsi , et la loi , fidèle à ses préceptes , déclare expressément cette vérité.
Ainsi, si je reconnais par acte séparé que je suis votre débiteur d'une somme de 5ooo fr. que je devais vous payer en vertu d'une lettre de change, il faut dire qu'à compter de la passation de cet acte, la prescription ordinaire prendra la place de la prescription quinquennale, de même qu'un contrat ordinaire a pris la place du contrat spécial et exceptionnel formé par la lettre de change. Le caractère de la prescription est toujours fixé par le titre et la qualité de la créance. Il se modifie suivant que la créance se transforme; il subit l'influence de toutes ses variations. Ceci est formellement déclaré par l'article 189 du Code du commerce, que nous invoquons, non seulement pour le cas de lettre de change et de billets à ordre , qu'il prévoit, mais encore pour tous ceux qui sont analogues.
De même , si le débiteur failli a passé avec ses créanciers un concordat qui change le montant des créances en accordant une remise plus ou moins considérable, les titres anciens disparaissent , et le concordat , devenu pour l'avenir le seul titre des créanciers précédemment porteurs de lettres de change et d'effets commerciaux, opère une novation qui réagit sur la nature de la prescription , et fait courir exclusivement la prescription de trente ans (2).
(7.) Infrà, 1)0 720; un arrêt de la cour de cassalioa du i4 février i833 (Dali., 33, i, 283. Sirey, 33, i884); n'est pas contraire à cette solution-
CHAP. IV. CAUSES QUI INTERR. LA PRESCR. (aRT. 225o.) 227
De même enfin , si le débiteur a reconnu par un acte exprès qu'il doit telle somme provenant d'intérêts échus, ces arrérages ne sont pas sujets à la prescription de cinq ans ( i). Renfermés dans un titre ordinaire^ ils ne sont plus qu'une créance qui n'a rien d'anomal. Leur transfusion dans une obligation spéciale les métamorphose en capitaux et les soumet au droit commun ; ils ne sont plus dus comme accessoire inhérent à la créance primitive. Un nouveau titre leur a donné une existence à part , et ce nouveau titre ne peut ère anéanti que par la prescription trentenaire (2). 698. Mais je prie d'en faire la remarque! ! ! Je n'admets ce résultat qu'autant qu'il y a un contrat exprès, explicite, séparé , opérant novation dans l'état des choses , et c'est aussi ce qu'exige l'article 189 du C. de c. Ce texte est mon point de ralliement.
Que si, au contrare, il n'y a qu'une reconnaissance tacite ou indirecte , je n'admets pas qu'il y ait novation. Sans doute , une telle reconnaissance vaut comme interruption de prescription (3), mais elle est impuissante pour opérer la substitution d'une prescription à une autre. Autre chose est l'interruption , autre chose est la prorogation de la prescription. Celle-ci ne peut résulter que d'une novation dans le titre ou dans la qualité de la créance. Et comment une reconnaissance tacite pourrait-elîe faire subir une métamorphose au droit du créancier et à la position du débiteur (4)? Ne constitue-t-elle pas une continuation pure et simple de ce qui existe ?
Je suppose que le débiteur se borne à payer purement et simplement une portion des intérêts. La prescription
1° Le créancier n'avait pas e'ié admis au concordat ; il n'y avait pas ëte partie, a,, On avait plutôt insisté dans son intérêt snr une question de preuve de la prescription que sur une question de prorogation.
(i) Bourjon , t. 2, p. 670, n" 37. Duplessis, des Droits incorporels , p. i6r.
(2) Suprà , n, 76. '*
(3) Suprà, no* 61 8 et suiv. * {4)Suprà,u<'*'p5et'j6.
SàS PRESCRIPTION.
est, je l'avoue, interrompue pour le surplus. Mais où sera le principe de la prorogation ? Payer ce qu'on doit est-ce apporter une innovation au titre et à la quotité de la créance? N'est-ce pas, au contraire, laisser à la position respective du créancier et du débiteur toute sa force originaire ? Aussi Dunod ne parle-t-il pas du paiement partiel comme cause de prorogation de la prescription. Et cependant le paiement contient une reconnaissance implicite de la dette ! !
Reconnaissons donc que la raison se refuse à admettre une reconnaissance tacite comme perpétuant jusqu'à trente ans l'action qui de sa nature à une durée plus courte (i).
C'est faute d'être entrée dans ces réflexions que la cour de Nancy a été entraînée par l'autorité de Dunod à décider que le débiteur qui se laisse saisir sans opposition et permet que le créancier se paie sur le prix de la chose saisie d'une partie des intérêts , fait une reconnaissance de la dette, qui, pour ce qui reste dû de ces intérêts, substitue la prescription trentenaire à la prescription quinquennale (2). Cet arrêt ne me parait pas destiné à faire jurisprudence. En effet, énoncer, comme le fait la cour royale, que le débiteur a reconnu la dette , c'est ne rien dire de concluant ; car, pour changer les conditions de la prescription, il ne suffit pas qu'il y ait reconnaissance; il faut encore que cette reconnaissance soit telle qu'elle crée un nouveau titre et anéantisse le précédent ou le rende inutile. Or, je demande s'il est possible de concevoir que le débiteur, par cela seul qu'il sera resté passif, a opéré une telle transformation ? Son silence n'est-il pas au contraire la sanction pure et simple de l'état de choses préexistant, et le gage le plus positif que tout a continué sur les erreœens anciens?
{\)Junge M. Vazeilles,t. 2, n^ 6a8. Mais il autorise son sentiment d*un arrêt de Paris qui ne statue pas sur la question. Suprà, n" 77. (a) Supràf n« 634 et 695.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PnESCR. (àRT. 2^5 I.) 229 SECTION DEUXIÈME.
Article 2251.
La prescription court contre toutes personnes , à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
SOMMAIRE
69g. Transition. De la suspension de la prescription.
700. Toutes les causes de suspension dérivent de la règle : Contra non
vatenlem agere non car rit prœscriptio. Il y en a de personnelles et d'extrinsèques.