L'associé n'est pas possesseur précaire
494' ï 3o Du donateur et du vendeur à titre de constitut. Ils sont possesseurs précaires. Explication d'un arrêt dn parlement dcToulouset Nécessité d'user des arrêts avec précaution.
S Transition à l'article suivant.
CHAP. m. CAUSES QUI EMPÉCII. LA PRESCR. (aRT. 2236.) 5 COMMENTAIRE.
468. Il y a des causes qui empêchent la prescription. Il y en a qui l'interrompent ; il y en a enfin qui la suspendent. Les chapitres 3 , 4 et 5 sont relatifs à cette matière. Nous devons nous occuper ici des causes qui s'opposent , par un empêchement insurmontable, à la prescription des objets naturellement imprescriptibles.
469. Lorsqu'un objet appartient à la classe des choses susceptibles d'être atteintes par la prescription , il y a une circonstance qui empêche que le possesseur ne puisse l'acquérir par ce moyen. C'est lorsqu'il ne la prend pas pour son compte , c'est lorsqu'il la prend pour autrui. De là la règle de notre article, ceux qnl possèdent pour autrui ne prescrivent jamais , par quelque laps de temps que ce soit. Elle n'est que le corollaire de l'article 2229 qui, pour prescrire, exige une possession à titre de propriétaire.
L'on conçoit la justesse de ce principe. La prescription ne fait acquérir que ce que l'on a possédé. Or, si l'on n'a pas possédé pour soi-même, loin d'avoir acquis pour son propre compte , on n'aura fait que mettre en action la possession d'autrui , et l'on aura empêché la perte du droit du propriétaire (i). "**
470. Nous allons voir quels sont les possesseurs précaires ou pour autrui.
Puis, en commentant l'article 2237, nous examinerons les droits des héritiers des possesseurs précaires.
Enfin, nous aborderons la matière des interversions, quand nous analyserons les articles 2238, 2239, 224^»
471. Nous avons expliqué ci-dessus ce que l'on doit entendre par possesseur précaire (2). Le mot de précaire a, dans notre droit , un sens beaucoup plus large que che? les Romains. Il désigne tous ceux qui possèdent en vertu
(i) Suprà, T. 1, n» 363, 864 eUuivr'^ '
d'une convention , ou d'un litre exprès qui les force à reconnaître le droit d'autrui. 11 ne faut pas confondre le précaire avec la tolérance et la familiarité qui supposent une permission tacite , mais révocable et sans conséquence (i),
472. La catégorie des possesseurs précaires comj)rend le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, qui sont expressément dénommés dans notre article; l'usager, l'emphytéote, le capitaine de navire , l'envoyé en possession provisoire^ le séquestre , l'antichrésiste, l'engagiste, le gagiste ; le mari , relativement aux biens de sa femme ; le tuteur relativement aux biens de son pupille ; le procureur , le negotiorum gestor , etc. (2).
Arrêtons-nous un instant sur chacune de ces individualités.
473. Mais avant tout faisons remarquer que ce serait une erreur de voir une possession précaire dans le cas où ua contrat de vente , passé dans un ancien pays de droit écrit, stipulerait la réserve de domaine et la clause de précaire en faveur du vendeur. J'ai dit , dans mon Commentaire des Hypothèques , que cette stipulation n'était qu'une réserve du privilège de vendeur (3). C'est ainsi que la chose a été jugée au parlement de Toulouse par arrêt du 6 novembre
474* 1° Le fermier possède au nom du bailleur. Sa jouissance est perpétuellement inutile pour prescrire la propriété du fonds qui lui a été affermé (5J.
a Qui ex conducto possidet, dit l'empereur Alexandre,
• quamvis corporaliler possideat, non tamen sibi, sed do-
• inino rei creditur possidere; neque enim colono vel con-
(1) Dunod, p. 85. Svprà, T. 1, n" 383.
(2) Dunod, p. 34. D'Argenlrée dit : « Nam coloni , procuratores, usu- » irucluarii," œconomi , denique omnes qui alteri operam navant et » alieno nomine delinent , possidere non dicuntur. » Sur BretagnCj art. 265, p. 914, c. 4,n» 2.
(4) Rf'pert. de M. Merlin , préscript. , p. 826;
(5j L. 2, § I, D. pro hœrede. Suprà , n» 262. D'Argentrée^'p. gi5, dit : nequidem mille annis.
CHAP. Ht. CAUSES Qri EMPÊCH. lA PRESCR. (aRT. 2 236.) 5
îxluctori praediorum longae possessionispraescriptio acqui- «rilur (i).
L'expiration du bail ne change pas le caractère de la possession du fermier; car on sait que le bail est censé prorogé par tacite reconduction si le preneur reste et est laissé en possession (2). La possession à titre debailliste se perpétue donc forcément ; commencée à titre précaire , elle continue au même titre, non pas seulement d'après la présomption écrite dans l'article 2S43 1 , mais encore par la nature des choses et la puissance des faits. La coutume de Metz avait, du reste, sur ce point une disposition exorbitante du droit commun et contraire à toutes les règles. Elle décidait que le fermier et l'usufruitier commencent à prescrire du jour que la frme ou L'usufruit est fini et éteint. Le Code civil a fait ùlï^paraître cette anomalie.
Remarquons cependant que l'action du propriétaire contre le fermier, à l'efTet de le forcer à rendre compte, dure 3o ans: que , même s'il a aliéné la chose , l'obligation qui pesait sur lui , de rendre l'immeuble au bailleur , se convertit en une obligation d'en payer la valeur, obligagation soumise à une prescription trentenaire. La cour de Grenoble avait proposé dans ses observations sur le projet du Code civil, de placer dans le chapitre que nous commentons un article exprès pour consacrer celte règle (3)» Mais son omission ne nuit en rien à son existence légale.
Seulement on peut se demander depuis quelle époque celte prescription commence à courir? est-ce du Jour où le bail a pris fin? est-ce du jour où la prescription est acquise au tiers acquéreur ?
En faveur du second avis ; l'on dit que le détenteur précaire ne doit pas profiter de son dol et de sa fraude ; qu'il ne peut être traité plus favorablement que le détenteur précaire qui , ayant observé la loi du contrat, n'aurait jamais pu prescrire ; qu'ayant d'ailleurs cessé de posséder par
(1) L. I, C. comm. de usucap.
(2) Art. 1788, C. C. D'ArgeDlrée,p. 914 , n» 8. (5) Fenet , t. 3, p. 698.
dol , il est réputé possesseur à l'effet de procurer le délaissement de la chose dont il est dessaisi, à quelque époque que le propriétaire la réclame (i). L'aclion en indemnité, ajoule-t-on , ne peut naître qu'au moment où le propriétaire, se présentant pour obtenir le délaissement de son immeuble^ ne le trouve plus dans les mains du détenteur précaire auquel il l'avait confié , mais bien dans celles d'un tiers acquéreur qui l'a valablement prescrit par 3o ans. Or, ne serait-il pas absurde de prétendre que le détenteur précaire a pu prescrire contre l'indemnité, en même temps que le tiers acquéreur aurait prescrit la propriété ?
Mais ces raisons plus spécieuses que solides s'éclipseront complètement si l'on réfléchit que dès l'instant que le fermier a dû faire remise de la chose au propriétaire , celuici a eu une action découlant du contrat de bail pour le forcer à remplir son obligation , et qu'il doit s'imputer de ne l'avoir pas exercée pendant trente ans , durée des actions les plus longfiies. C'est un faux-fuyant palpable que de recourir aux lois i3i et i5o D. de regulls jaris. Ces textes, écrits par les jurisconsultes de l'école classique romaine, à une époque où on ne connaissait pas encore la prescription trentenaire des actions personnelles, veulent dire tout simplement que celui qui par dol cesse de posséder , est tenu pour possesseur à l'effet de dédommager le propriétaire. Mais il n'en résulte pas que l'action en indemnité est imprescriptible ; sans quoi ceux qui citent ces lois iraient plus loin qu'eux-mêmes ne veulent aller, puisqu'ils accordent que l'action en dommages et intérêts est prescriptible , et que toute la difliculté roule sur la question de savoir à quelle époque commence la prescription. — Au surplus , l'opinion que je soutiens peut s'appuyer d'un arrêt de la Cour d'Amiens du 18 novembre 1824 (2); toutefois, en lisant les observations de la Cour de Grenoble sur le projet du Code civil, on n'a pas de peine à s'apercevoir que cette Cour in-
(i) L. i3i et i5o. D. dereg.juris. (2) Dali,, prescripU, p. 255.
CHAP. III. CAUSES QtJI EMPÊCH. tAPRESCR. (aRT. 2236.) 7 dînait pour l'autre avis , quoiqu'elle ne le dise pas expressément (1) ; mais cette préférence est insoutenable.
475. 2° L'emphythéote , fermier à très-longues années, estassimiléau bailliste et trouve dans sa possession le même empêchement pour prescrire (2). L'empereur Justinien le décidait ainsi dans la loi 7 , § 6 , C. de prœscrip. 3o vel 40. « Nulla scilicet danda licentia vel ei qui jure emphytheustico rem aliquam per quadraginta, vel quoscumquealios sannos, detinuerit , discendi ex transacto tempore domi- »nium sibi in iisdem rébus quaesitum esse; cum ineodem » statu semper manere datas jureemphytheuticores opor- >teat. »
Par arrêt du 21 août 1754 , le grand conseil a jugé qu'un héritage donné à emphythéose devait retourner au bailleur, quoique depuis l'expiration du bail , il se fût écoulé plus de 80 ans (3).
476. 3 Celui qui possède en vertti d'un titre qui lui concède l'usufruit ou l'usage d'une chose, ne peut se prévaloir de sa possession pour convertir son droit à un simple démembrement en droit intégral de propriété (4) : c'est la décision expresse de notre article.
Au surplus , il faut se rappeler ce que nous avons dit cîdessus de la possibilité d'acquérir par la voie de la prescription l'usufruit lui-même ou le droit d'usage considéré comme séparé de la propriété et formant im droit à part (5). 477- 4° Le capitaine de navire ne peut acquérir la propriété du navire par prescription (6).