Le dépositaire ne prescrit pas contre le dépo
(i)Fenet,t. 3, p. 698, 599.
(2) Dunod, p. 34. Godefroi , sur la 1. 1. C. corn, de usucap. M. Merlin , Q. de droit , supplément , \^ Prescription, p. 6o4-
(3) M. Vazeilles , t. i, no 128. Junge , arrêt du parlement de Paris du 5 juillet i56r, rapporté par Charondas, rep., liv. Xf, ch. 5i.
(4) L. 1 1 . D. de acq. ver, dom. loslitul. per quas personas. Henrys, t. a, p. got, q, 102.
(5) Suprà, t. I, n" 364-
(6) Art. 43o, C.dec.
s PRESCniPTTON.
sant (i). Les anciens jiirisconsultes citent tous à ce propos le fameux arrêt rendu pour la comlé deClcrmont contre l'évêque de cette ville. Dans l'espèce , les évêques de Clermont avaient joui de celte comlé pendant l'espace de 3 ou 4oo ans, et néanmoins elle leur futôtée, parce qu'on montra qu'ils ne l'avaient possédée qu'à titre de dépôt (2).
Néanmoins , si la chose déposée n'existe plus en nature, et que le déposant n'ait contre le dépositaire qu'une action en indemnité, cette action se prescrit par 3o ans, comme toutes les autres actions. «Tant que la chose déposée existe »en nature, dit Dunod (5), elle ne peut être prescrite par >le dépositaire, s'il ne fait voir qu'il l'a tenue depuis le dé- » pot à un autre titre. Mais si elle n'existe plus, comme » lorsque le dépôt consiste en choses périssables , qui ne » sont plus entre les mains du dépositaire, il est censé les » avoir rendues après 3o ans, et l'action que l'on avait contre j)lui périt dans ce terme, comme les autres actions per- «sonnelles (4). »
479* 6° Les mêmes principes sont applicables au séquestre (5), à l'antichrésiste (6) et au créancier gagiste (7). Du reste, lorsque nous donnerons le commentaire du titre du nantissement (8), nous examinerons si le créancier peut, tant qu'il n'a pas renoncé et malgré le laps de temps le plus long, rendre la chose donnée en gage, et forcer le débiteur à payer la dette.
Mais nous pouvons énoncer ici, comme conséquence de l'imprescriptibilité de l'immeuble donné à antichrèse que le débiteur peut en tout temps retirer le gage en payant.
(i) L. 33, § 4« D. de usucap.
(2) Henrys, t. 2, p. 902, q. i6a, Infrày no523.
(4) Junge Henrys et Bretonnier, liv. 4) q- i45, t. 2, p. 807, n» 5, 6, l4; ils font la même distinction. Godefroy , sur la 1. 5, c. quibus non ohjicitur prœscript.
(5) L. 12. D. quib. ex causis in possess.
(6) M. Vazeilles, n" iSy, (7)/i.,noi4i.
(8) Sur l'art. 2087. Voy,, au surplus, infrà j n* 834»
CHAr. m. CAUSES QUI EJIPÈCH. LA PRESCR. (aRT. 2'236.) 9
Dunod dit cependant que la question a été controversée; mais deux arrêts du parlement de Besançon l'ont jugée en faveur du débiteur. «Le fondement de cette jurisprudence «se tire, dit-il (1), non seulement de ce que le débiteur » ayant toujours la liberté de payer, il s'ensuit qu'il doit «toujours avoir celle de retirer le gage; mais encore de ce » que le créancier ne possédant pas le gage comme maître, »il n'en peut pas prescrire la propriété, tient au nom de «débiteur dont il recannaît le domaine, ce qui forme un «obstacle perpétuel à la prescription. ImprœscriptibUltas » tune provenu ab a gnit'ione domina ^ quœ per se sufficiens est » A.J) MTEV.mjAjEMinterriiptlonis (2); et la loi dit sur cette » question : Pignori rem acceptam non usu capimus, qidapro s alio possidemus (3). » Le président Favre cite aussi une décision du sénat de Chambéry rendue sous l'influence de ces idées (4).
480. Lorsque le débiteur, après avoir payé tout ce qu'il doit, ne retire pas le gage, le créancier le prescrira parce qu'il ne le possédera plus dès-lors comme gagiste. La cause de la possession sera changée et l'action du débiteur pour retirer la chose, après avoir payé, est une action personnelle qui s'éteint par trente ans (5).
11 en est de même si, par une clause du contrat, l'antichrèse cesse au bout d'un certain temps, et si, de cette époque , commence une possession animo dom'in'i. C'est ce qu'a jugé la cour de Bruxelles par arrêt du 26 juin 1806(6), dans une espèce où il avait été convenu qu'à l'expiration d'un an le créancier deviendrait propriétaire si le prix n'était pas payé. La cour pensa que sans doute cette clause, prohibée par les lois , n'avait pu de plein droit donner la propriété au créancier, mais que du moins elle avait pu
(2) D'Argentrée, art. 266, ch. 8.
(3j L. i3, D. de usurpât.
(4)C. lib. 7, t. i3, def. 7.
(5) Dunod , p. c)2.
(6; 'DA.y prescript.^ p. 235. Sirey, 6, 2, 333.
faire courir une possession animo domini suffisante pour
prescrire.
481. 7° L'engagiste se trouve dans une position identique à celle de l'usager, de l'usufruitier, du dépositaire, de l'antichrésiste. Il est possesseur précaire^ et comme le disait Dumoulin, il ne peut prescrire 72f^M^ per mille annos (1). C'est ce qui a été jugé par arrêt du 26 mars 1620, rapporté par Brodeau (2). Henrys, en professant cette opinion , revient encore pour la justifier sur le célèbre arrêt donné pour la comté de Clermont contre l'évêque de cette ville , arrêt que nous avons rapporté au n° 478-
482. Mais on ne devrait pas confondre avec un engagement une vente avec clause de rachat. L'acheteur n'est pas possesseur précaire. La vente lui a transporté la propriété de la chose ; il en jouit comme maître. Si le vendeur négligeait d'exercer le rachat dans le délai conventionnel ou légal, ce droit accidentel se prescrirait, et l'acheteur, en vertu de sa possession animo domini , deviendrait propriétaire pur et simple (3).
483. 8° Le mari joue des rôles divers , suivant le régime adopté par les époux pour gouverner leur mariage.
1° Sous le régime dotal, le mari était, d'après les lois romaines , propriétaire de la dot: apiid maritum dominium est, disait le jurisconsulte Tryphonius (4). Et Ulpien ajoutait avec plus de précision encore : si res in dote dantur , puto IN BONIS MARiTi fieri , accessionemque temporis marito ex personâ mulieris concedendam (5). Pothier et tous les commentateurs ne cessent de répéter : maritus est rerum dota- Hum dominas (6). Il est vrai que le même Tryphonius enseignait que la dot appartenait à la femme : quamvis in
(i) Conseil 91.
(2) Sur Louet, lettre H, n° 9.
(3) Mon com. delà vente, t. 2, p. 236, 23^. Dunod^ p. gB.
(4) L. 75, D. de jure dot.
(5) L. 7, § 3, D. de jure dot.
(6) Pand., t. 2, p. 25, n" 87 el suiv., et Prescription^ 4°» 7°* Fad^ÎQ'»
CoM^, liv. 46, c. 60, p. 1046.
CHAP. III. CA.USES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 2236.) 11
bonis maviti dos sit , muUeris tamen est[\). Mais il ne parlait ainsi que , eu égard au droit de l'épouse de reprendre son fonds dotal à la dissolution du mariage. Du reste , on ne contestait pas que, pendant le mariage, le domaine de la dot appartînt au mari ; aussi avons-nous vu Ulpien dire que le mari ne possède pas pour sa femme , qu'au contraire la possession de cette dernière passe sur sa tête, à peu près comme l'acquéreur succède au vendeur (2).
Mais à la dissolution du mariage, la femme avait le droit de reprendre sa dot, et cette action, appelée de dote ou dotis act'io (3), se prescrivait par 5o ans. Vainement aurait-on dit que le mari était possesseur précaire. C'eût été une erreur : c'est sur sa tête que reposait le domaine pendant le mariage; il avait la possession comme un acquéreur. Ayant possédé à titre de maître tant que l'union conjugale n'était pas dissoute, il continuait à plus forte raison à posséder ainsi lorsque le mariage n'existait plus. C'est pourquoi nous voyons l'empereur Justin comparer la restitution de la dot à une rédhibition et juger de son imprescriptibilité par la nature des obligations conditionnelles ou à terme. « Illud quidem plus quam manifeslum » est 5 quod in omnibus contractibus , in quibus sub aliquâ » conditioner vel sub die certâ vel incertâ, stipulationes et » promissiones vel pacta ponuntur, post conditionis exi- M tum vel post institutae diei certae vel incertae lapsum ; » prœscriptiones 5o vel 40 annorum , quae personalibus »vel hypothecariis actionibus opponuntur, initium acci- «piunt. Undè evenit ut in matrimoniis , in quibus redhibitio * dotis vel ante nuptias donationis in diem incertam mor- "tis vel repudii diflerri solet, post conjugii dissolutionem » earumdem curricula praescriptionum personalibus itidem » actionibus vel hypothecariis apponendarum initium ac- » cipiant (4). ».
(1) L. "^5 précilée.
(2) Infrà, n° 877.
(3) Diocl. et Max., L, 9, c. Solut. mat. ^
(4) L. 7, § I, C. de prcescript., 3ovel 4o. Dunod, p. 252. M. Merlin," Q.^de droit, v. Prescription j § 6.
Aussi verrons-nous plus bas, n° 880, que les Romains considéraient le titre p'v dote comme translatif de propriété entre les mains du mari et comme pouvant servir de base à la prescription de 10 et 20 ans à son profit.
Ces principes étaient aussi ceux du droit français (1). Le mari y était réputé propriétaire à charge de rendre. P^ir, constante matrimonio ^ vocatur dominus, dit Dumoulin (2); et Pothier n'hésitait pas à enseigner que le titre pro dote était translatif de propriété , et que le mari acquérait le domaine de propriété des choses qui lui sont données en dot par sa femme ou par d'autres pour elle (3).
C'est une question que de savoir si le Code civil a rejeté ou approuvé ces notions. La plupart des auteurs modernes, s'appuyant sur quelques mots de sart. i549et j562, inclinent à penser que le mari n'a aucun droit de propriété sur la dot pendant le mariage;4)- Mais ils sontfort embarrassés pour dire quel est le système que le Code civil a substitué au droit romain. Les uns , comme M. Proudhon, veulent que le mari soit un usufruitier (5) ; les autres, comme M. Touiller, prétendent que le mari n'a sur les biens dotaux de la femme que des droits purement molnliers (6), qu'une sorte d'antichrèse (7); et ce qu'il y a de singulier, c'est que, pour faire prévaloir cette opinion sur celle de M. Proudhon, le célèbre professeur de Rennes invoque l'autorité des jurisconsultes romains, qui avaient si profondément médité, dit-il, sur la science du droit , et à qui il n'est jamais venu dans L'esprit de confondre le droit du mari avec un droit d'usufruit (8). Il est certain , en effet , que les jurisconsultes romains ne sont jamais tombés dans cette confusion;
(1) M. Merlin , répert., v" Dot^ p. 201, col. 1, n° 2.
(2) Sur Paris , des douaires.
(3) Prescript., n» 68.
(4) M. Duranlon , t. 16, n<» 596, p. 472-
(5) Usufruit, t. i,p. 143.
CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 2236.) l5
mais c'est par une raison qui pourra; l ébranler un peu la doctrine de M. Toullier : c'est parce qu'ils considéraient le mari comme maître de la dot.
Pour moi, je ne vois dans le Code civil rien d'assez formel pour repousser la théorie du droit romain, source de noire régime dotal, et toujours adoptée dans la jurisprudence des pays du droit écrit. Il est vrai que l'art. 1 549 ^i^ que le mari a seul C administration des biens dotaux pendant le mariage. Mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il ne soit qu'un administrateur; car les fruits de la dot lui appartiennent, et il a des droits bien plus étendus que celui qui gère les affaires d'au trui. Se prévaudra-t-on de l'art. 1662? Mais si cet article compare le mari à l'usufruitier pour les obligations, il ne dit pas qu'il le soit réellement et qu'il n'ait d'autres prérogatives que celle de l'usufruitier. Le mari a , par exemple , pour l'exercice des actions en revendication et en désistement , des droits bien plus étendus que l'usufruitier (1); il a tous ceux d'un propriétaire, et le 2" § de l'article .i549 ^^^^ ^^^ ^"i donne, ne peut s'expliquer que par les principes du droit romain tels que nous les avons exposés ci-dessus (2). Le mari a aussi le droit de recevoir les remboursemens de capitaux (3), droit dont l'usufruitier est loin d'être investi (4). Il n'y a donc aucune raison pour s'écarter, sous le Gode civil , de la théorie qui a précédé sa promulgation; et lorsque l'art. i54o définit la dot , le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage , on doit déterminer le caractère de cet apport par l'autorité des lois romaines qui sont à la fois la source et la meilleure définition des droits du mari.
Je sais bien que ce droit de propriété du mari n'enlève pas à la femme la propriété naturelle de son apport (5) ;
(1) Art. 61 4 et 15^9 combinés.
(2) M. Duranlonle reconnaît, t. i5, p. 470, n° 394. Voy., du reste, les lois 5, C. de dot. promissis, et 1. 11, G. de Jure dot.
(5) Art. i54g.
(4) Art. 584.
(5) h. Zo, C. de jure dot.
qu'il a quelque chose d'exceptionnel , et qu'on ne pourrait en faire sortir toutes les conséquences logiques qui découlent d'un droit de propriété plein, exclusif, normal. Mais les irrégularités dont il est environné existaient aussi dans le droit romain . et cependant elles n'empêchaient pas que le mari ne fût appelé toujours et partout dominus dotis; (car je ne sais où M. Touiller a vu que Justinien avait rejeté cette opinion (1), et la loi 3o c. de jure dot., qu'il cite à l'appui de cette assertion , prouve précisément le contraire.) Elles n'empêchaient pas non plus qu'on ne tînt pour certain, dans notre ancien droit, que le contrat de dot était translatif de propriété au profit du mari. On a vu tout-à-l'heure ce qu'en pensaient Dumoulin et Polhier (2). C'est faute d'avoir fait ces réflexions que M. Vazeilles compte le mari parmi les détenteurs précaires (3J. A la vérité, cet auteur a compris qu'on ne pouvait le placer sur la même ligne que le fermier, le dépositaire et autres possesseurs du même genre ; dominé par la force des choses qui souvent rectifie les erreurs du raisonnement, il reconnaît qu'à la dissolution du mariage s'ouvre une action prescriptible pour la répétition de la dot. Mais , embarrassé de concilier l'existence de cette action avec l'article 2206 du Code civil, il a imaginé de dire que la prescription ne commence à la dissolution du mariage que parce que la possession du mari expire et qu'il s'opère une interversion dans sa possession. Mais cette explication n'explique rien. A la mort de l'usufruitier , l'usufruit cesse, et l'héritier ne possède plus comme investi d'un usufruit. Cependant la chose demeure imprescriptible entre ses 'mains (2237), parce que la possession continue à être précaire comme à son origine. Si la possession du mari a été précaire au commencement, pourquoi la dissolution du mariage la fera-t-ellc changer de caractère (4)?
(1) T. i4; p. aSo.
(2) Voyez encore ce que dît Loyseau, Infràf n* 486. (3)T. 'i,n« 142.
(4) Jungcarl. 223i et aa38.
CHAP. III. CADSES QUI EMPÊCH. LA PRESCR. (aRT. 2236.) l5
484. Lorsque la femme possède des paraphernaux , elle en a la propriété , l'administration et la jouissance (1). Si donc le mari s'en saisit à la dissolution du mariage , ce ne peut être à titre précaire , mais pour les posséder animo domini. Il commence une possession utile.
Si le mari a administré ces biens pendant le mariage avec une procuration de sa femme , qui l'oblige à rendre compte , il est vrai mandataire et il faudra lui appliquer ce que nous exposerons au n° 490'
S'il possède les biens paraphernaux sans mandat exprès, mais sans opposition de sa femme , c'est encore à un mandataire plutôt qu'à un possesseur animo domini qu'il faut l'assimiler. On se réglera donc par ce que nous dirons infrà (2).
485. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari possède comme seigneur et maître, tous les biens que les époux ont mis en commun , et à la dissolution du mariage , il ne s'opère aucune interversion quand il continue à jouir , et qu'il possède ostensiblement pour lui seul. On peut appliquer ici ce que nous avons dit auxn*' 36o et 36r.