Si l'on parcourt les causes d'où la loi fait découler
(1) Fbj. Suprà, n» 536, les différences entre l'intwraption et la suspension.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2a5o.) 23 1
la suspension de la prescription , on trouvera qu'elles se rattachent toutes à une impossibilité d'agir reconnue et constatée dans la personne de celui contre lequel la prescription marche. De là la fameuse maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio, puisée par les interprètes dans la loi i , § 2 , Code de annali excepta toUend. , et dans plusieurs autres textes qu'Azon a réunis dans ses brocards (i).
Mais si , à l'impossibilité d'agir , il se réunissait quelques causes capables de troubler la possession et de lui enlever sa continuité, ce ne serait plus de suspension qu'il s'agirait, ce serait d'interruption, et il faudrait recourir aux principes consacrés par les articles 22i!9 et 2a43, et suiv. du Code civil (2).
L'impossibilité d'agir provient de plusieurs origines diverses : ou d'une incapacité personnelle, telle que la mi-t norité (5) ; ou de la force majeure qui paralyse la faculté d'agir; ou d'un obslacle conventionnel; ou d'un défaut d'intérêt actuel , comme , par exemple , lorsque le droit en vertu duquel on pourrait agir n'est pas encore né (4). La première impossibilité prend sa base dans la personne même du créancier, les trois autres dérivent 'de causes extrinsèques (5). .-{.^ ginif, .-n'^i •^r^^Si;-' au-.'
701. L'article 2261 , qui ouvre la mâtiète de la suspension de la prescription et qui aurais dû résumer en une règle générale les observations que nous venons de faire, ne s'occupe que des incapacités personnelles , et c'est en songeant à elles qu'il dit : « La prescription court contre tou- » tes personnes à moins qu'elles ne soient dans quel;
(1) Azonis Brpcardica, p. loo, rubrique 9*. La cour de Rouen disait dans ses observations : « il faudrait traduire et consigner le principe ge- » nêral , contra non valentem , etc. C'est de ce principe que découlent la » plupart des règles comprises dans la section 11. » [J^enélf t. 5, p. o49»
(2) Infrà, n» 743, un exemple.
(3) Art. 2252. C. c. .icBisti'
(4) Art. 2267. ,^j, ,>,;;j.,,v^'i( ;^o-v:i ,...
(5) Répert., V"» Prescription, p. 53o.
233 ï»RESfcRîlP*rîON.
5) qu'exception établie par une loi. » Dans l'ancienne jurisprudence, on n'était pas d'accord sur le nombre de personnes dont l'incapacité devait suspendre la prescription. On discutait sans fin à propos des mineurs , des abseas , des prodigues , des personnes rustiques , de ceux qui ignorent leur droit, etc. Le Gode a voulu faire cesser ces divergences d'opinions , foyers de procès sans fin. ÇC'est pourquoi il décide, par l'article 2261, qu'en matière de prescription il n'y a d'incapables que ceux que la loi déclare tels.
Mais en ce qui concerne les impossibilités dérivant de causes étrangères à la personne , est- il nécessaire qu'elles soient expressément articulées dans une loi ? Peut-être que si on voulait subtiliser sur les termes trop vagues de l'article 2261, on serait tenté de décider l'affirmative. Mais l'esprit de notre section tout entière repousse cette interprétation. Elle conduirait à l'absurde et imposerait au magistrat une règle également antipathique à la raison , à la conscience et à l'équité.
En effet, la section que je commente se contente de définir quelque cas d'impossibilité provenant de causes étrangères à la personne du créancier , comme , par exemple, dans l'article 2257. Mais elle n'a pu essayer d'en donner une énumération complète, car le nombre en est considérable. Elle tire quelques conséquences de la règle contra non valentem ; mais elle n'a écrit nulle part cette règle elle-même, principe de toutes les dispositions du Code sur la suspension de la prescription. Elle ne parle pas de la force majeure, qui vient si souvent paralyser l'action du créancier ; en sorte que si l'on voulait étendre 1 article 2261 aux impossibifités prises en dehors de la personne, il faudrait dire que la force majeure n'est pas une cause de suspension, puisqu'elle n'est pas déclarée telle par une loi ( i ) et que même la maxime si vulgaire à force
(i) On peut bien trouver dans le Code quelques analogies plus ou moins éloignées ( art. 1148, i3o2, 1248, 1379 ) lUMis pas une seule disposition précise.
CUAP- IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225 1.) 255'
d'être vraie , contra Jionvalentem, n'a plus aucune valeur, comme règle générale ; qu'il n'y a désormais , en cette matière , aucun principe supérieur aux cas particulier aperçus par la loi écrite; que tout se réduit à savoir si un article du Code a prévu la question !I!!
Il ne saurait en être ainsi , et le législateur n'a pas entendu rapetisser la mission du jurisconsulte à un horizon si borné. Que ce qui tient à l'état des personnes et à leur incapacité soit réglé par des lois spéciales , c'est ce qui est logique et nécessaire; mais pour les obstacles résultant d'autres causes , le législateur n'a pas une vue assez étendue pour avoir voulu les embrasser tous dans des catégories complètes ; il n''aurait fait que susciter des entraves et des injustices, si l'article 2261 devait s'entendre d'autre chose que des incapacités purement personnelles.
702. Nous verrons dans les articles suivans quelles sont les incapacités dérivant de la personne même. Ce sont la minorité et l'interdiction (1), l'état de soumission à lapuissance maritale (2) et l'état d'héritier bénéficiaire (5).
Expliquons-nous maintenant sur quelques circonstances dans lesquelles l'état de la personne et la faveur qui s'y attache ne doivent point être pris en considéaation pour suspendre la prescription. Nous parlerons ensuite, avant d'aborder le commentaire des art. 2262 et autres qui composent notre section, de quelques espèces où, malgré des apparences séduisantes , de prétendus empêchemens étrangers à l'état de la personne ne sont pas une cause de suspension. Enfin nous traiterons plusieurs cas de suspension empruntés également à des causes non personnelles et invariablement admis comme suspensifs par la jurisprudence , quoique non prévus par des dispositions spéciales de la loi.
703. La prescription est-elle suspendue , au profit des militaires employés dans les armées en temps de guerre r
(i) Art. aaSa.
(2) Art. 2253 .
(3) Art. 3258.
Cette question doit être envisagée sous deux points de vue, 1° en ce qui se réfère à l'époqne des guerres sanglantes et sans cesse réitérées qui n'ont été closes que par la désastreuse invasion de la France et l'avènement des Bourbons. 2° En ce qui concerne 1 elat de choses actuel à partir de la paix générale conclue en i8i4'
704. En jetant nos regards sur les temps antérieurs à la restauration , nous trouvons une loi du 6 brumaire an V dont l'art. 2 doit être ici rappelé.
« Aucune prescription, expiration de délais ou péremp- » tion d'instance ne peut être acquise contre les défenseurs
• de la patrie et autres citoyens attachés au service des
• armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est » écoulé ou s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, » s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre , » ou depuis ladite déclaration , s'ils étaient déjà au service , «jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la «paix générale ou après la signature du congé absolu qui » leur sera délivré avant cette époque.
» Le délai sera de trois mois, si, au moment de la publi- » cation de la paix ou de l'obtention du congé absolu , les
• citoyens font leur service hors de la république, mais >en Europe; de huit mois dans les colonies en deçà du n cap de Bonne-Espérance, de deux ans au-delà de ce cap. »
Ces dispositions, établies en faveur des défenseurs de la
patrie , sont imitées , à quelques égards , du droit romain.
« Quod tempore militiae de bonis aHcujus possessum ab
• aliquo est, postquam is reipublicae causa abesse desiit,
• intrà annum utilem, amotâ praescriptione temporis
• medii, possessionem vindicare permissum est (1) » Mais il y avait cette différence entre le droit romain et la loi précitée, que le droit romain accordait une restitution en entier contre la prescription acquise plutôt qu'il ne la suspendait (2). Au contraire, l'art. 2 de
(i) L. 3, C. de restit. misa., 1. 4» C. quibus non oljicitur prœscript. Cujas sur ce dernier titre. Polhier , Pand., t. i, p. i57, n" I 7. (2) Dunod, p. 64»
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225i.) 235
la loi du 6 brumaire an V (i) a voulu suspendre toute prescription, tout délai, toute déchéance quelconque, et même les prescriptions les plus abrégées (2), à l'égard des défenseurs de la patries engagés dans des guerres où il s'agissait soit de l'indépendance, soit de l'honneur de la nation. A la vérité, le mot de suspension ne se trouve pas dans Tarticle précité. Mais c'est celui dont se servit M. Tronchet , en présentant la résolution du conseil des Cinq-Cents au conseil des anciens (3). D'ailleurs le texte de la loi du 6 brumaire an V ne peut laisser aucune équivoque sur ce poiilt. ]
705. Par défenseurs de la patrie la loi entend tous les employés des armées de terre et de mer; et non seulement ceux qui sont hors du territoire , mais encore ceux quî sont dans leurs garnisons en France. » Reipublicae causa » abesse censentur milites et militum tribuni , dum in ex- » peditione, in procinctu, in acie, in hybernis et castris suis » sunt. » Ainsi s'exprime Perezius (4). C'est du reste ce qu'a jugé un arrêt de cassation du 26 pluviôse an XI (5).
706. Mais cette position privilégiée accordée au dévouement de notre brave armée , n'était que temporaire dans la pensée du législateur de l'an YIII. Elle a dû cesser à la paix générale. Elle a également cessé lorsque le militaire a quitté le service et obtenu un congé absolu. Telle était aussi la disposition de la loi 4 5 Code de rest. milit.
^ Mais, quand la paix générale a-t-elle succédé â la guerre universelle qui agita la France et l'Europe?
Lors de la publication de la loi du 6 brumaire an V, la guerre était dans toute son énergie. Le traité d'Amiens,
(1)2"^ octobre 1796.
(2) Et cela malgié la disposition de l'art. 2278 du C. c. , expression du droit commun antérieur. Ainsi les militaires à la guerre ont été traités plus favorablement que les mineurs. On ne peut leur envier ce privilège.
(3) Journal des Débats, {Séance du 6 brumaire au V.) M. Dalloz, 26, a, 45, note.
(4) Sur le Code , liv. 2, t. 5r, h» 3.
(5) Répert,, Cassation, § 5, n° 10, p. 58.
206 PKBSCrjPTIÔN.
publié le 10 floréal an X, fut plutôt Une trêve entre les puissances belligérantes qu'une paix véritable. Et c'est même à peine si elle fut observée; car les hostilités recommencèrent dans un temps très-prochain de sa ratification (i).
Ce n'est donc qu'en 181 4 qu'une paix réelle fut conclue entre les puissances étrangères , et la France contre qui elles s'étaient liguées.
La loi du 6 brumaire an V cessa donc d'avoir son effet un mois après la conclusion du traité , sauf la prorogation de délai établie dans certains cas par le dernier § de l'article 2.
Mais le gouvernement s'aperçut que ces délais n'étaient pas sufïisans. Pour un grand nombre de militaires , jetés à des distances immenses de leur patrie, ils étaient en effet illusoires.
En conséquence , il fut rendu , à la date du 2 1 décembre 1814, une loi qui prorogea, jusqu'au 1^^ avril i8i5 , le délai porté par l'article 2 de la loi du 6 brumaire an V.
Voici cette loi :
Art. 1". Le délai accordé par l'article 2 de la loi du 6 brumaire an V, est prorogé jusqu'au i" avril prochain, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées , qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi.
Art. 1. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable, en faveur de ceux des militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France au i" avril prochain , justifieront en avoir été empêchés par maladie, ou autre motif légitime.
Art. 3. Pendant le délai ci-dessus , les créanciers pourront faire tous actes conservatoires.
707. Le sens de ces lois transitoires est clair et précis. On sentira surtout la justice qu'il y avait à accorder, à
(i) Arrêt de la cour de cassât, du 3o avril i8ii. Dali., Absent., p. 5o, 5i.
CHAP. IV. CAUSÉS QUI SUSPEND. LA PÏIESCR. (aRT. 225 1.) lon
compter de la paix générale , un délai d'un mois (prorogé, au 1" avril 181 5, par la loi de 1814). Car le plus souvent, ce temps était nécessaire au militaire , soit pour regagner ses foyers , soit pour prendre connaissance de ses affaires et se livrer à la surveillance de ses intérêts.
Tout ceci étant bien compris , on ne sait comment qualifier un arrêt de la cour de Poitiers, du 3o août 1826 (1), qui a décidé 1 ° que , malgré les lois qu'on vient de voir , la prescription a toujours couru contre les défenseurs de la patrie ; 2° que seulement ces lois ont établi , en leur faveur, un délai d'un mois, prorogé au 1" avril 181 5, pour se faire relever des prescriptions et déchéances survenues pendant leur absence ; 3° que , s'ils ne réclament pas dans ce délai , ils sont non recevables à se plaindre, et tout devient irrévocable à leur égard.
Cet arrêt viole les lois les plus expresses. Il méconnaît leurs vues et leur texte. Il est empreint de l'erreur la plus manifeste (2). Du temps de M. Merlin , ce gardien sévère et intelligent de la pureté du droit, il n'eût probablement pas échappé à un recours en cassation dans l'intérêt de la loi.
708. Après l'expiration de ces délais , la loi du 6 brumaire an V a cessé de plein droit d'être applicable. C'est une de ces lois qui ne sont destinées à opérer que pendant un certain temps, et qui^ par conséquent, s'effacent quand ce temps est écoulé.
Mais a-t-elle pu renaître de plein droit en cas de guerre? Non ! certainement.
^,Une loi abrogée, ou, ce qui est équivalent, périmée et éteinte , ne peut être remise en vigueur que par le concours des trois branches du pouvoir législatif. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Grenoble , par arrêt du 22 décembre 1824, à l'égard d'un militaire qui avait fait, sous la restauration , la guerre d'Espagne (3).
(l)Dal.,26, 2,45.
(2) Foj-. Suprày u° 704, l'opinion de M, Ti'ouchot.
(3)D, ?Ci, 2, 70. Sircj, 26, 2, 42. "
Il suit de là que, dans l'état de choses actuel , les militaires ne peuvent se prévaloir de l'état de guerre pour prétendre que la prescription est suspendue à leur égard. Aucune loi ne les place dans un cas d'impossibilité d'agir, et c'est ici que, s'agissant d'une incapacité personnelle, l'article 2 25 1 doit être appliqué dans toute son énergie. Le militaire peut laisser un mandataire chargé d'exercer ses droits , et il n'y a rien dans sa position qui lui permette d'invoquer la règle coutra non valentem agere, etc.
709. La prescription n'est pas suspendue par l'absence. Cette règle existait aussi dans le droit romain (i); mais elle comportait quelques exceptions , et l'on accordait la restitution en entier à certaines personnes désignées par les lois. C'étaient: 1° ceux qui étaient employés pour le service de l'état, comme les ambassadeurs et autres, que le prince envoyait hors de chez eux pour exercer quelque charge (2) ; les soldats et les employés des armées (3),
2° Ceux qu'une juste crainte avait déterminés à s'absenter (4), et qui, par effroi de la mort, des châtimens , de la perte de la liberté, de l'honneur et des biens, avaient abandonné leurs foyers (5).
5° Ceux qui s'étaient absentés pour faire leurs études dans les universités et les collèges approuvés (6).
Les docteurs, s'emparant de ces exemples, avaient étendu indéfiniment , au gré de leur imagination , les causes de restitution, Ils enseignaient qu'on devait relever de la prescription l'absent à cause d'un exil , d'une excommunication, d'un emprisonnement, d'une détention violente; ceux qui s'étaient éloignés pour se défendre dans un procès, pour se faire traiter d'une maladie, pour Texécu-
(i) L. 1 et sulv. D. ex quib, causù majores.
(2) L. 1, précitée.
(3) Voy. Sforzia Oddo , dans son traité de restit. in integrum , trèscélèbre en Italie , et peu consulté en France, l'art, 1, q. 7, art. aetsuiv.
(4) L. 2, ex quib. causis.
(5) Oddo , loc. cit. f art. 9.
(6) L. 28, D. ex quib. causis.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225i.) 2Zq
lion d'un vœu , pour rapporter des marchandises utiles à leur province (i). Puis, ils formaient, avec une sophistique patience, des classes diverses d'absens; ils énuméraient : i° l'absence tout à la fois nécessaire et privilégiée, comme celle pour le service du prince; 2° l'absence simplement privilégiée, comme, par exemple, celle pour les études; 3° l'^^bsence simplement nécessaire, comme celle d'un prisonnier de guerre ou d'un malade; 4° l'absence qui n'est ni nécessaire ni privilégiée , et qui provient de la pure volonté, mais que des circonstances particulières rendent digne de faveur, comme celle du marchand (2).
Dans tous ces cas d'absence, ils décidaient qu'on n'était pas obligé de laisser un mandataire , et que c'était à la loi à défendre celui que la nécessité ou l'utilité publique forçaient à négliger le soin de ses affaires.
Et, comme leur esprit inventif ne connaissait aucune borne, ils allaient jusqu'à vouloir que les autres classes d'absens, qu'aucune faveur ne dispensait de choisir un procureur, fussent cependant restituables contre la prescription , quand ils n'avaient pu trouver de mandataire , quand leur représentant était décédé , quand il se montrait incapable, quand il y avait mauvaise défense (3).
On voit dans quel dédale ces rêveries eussent jeté la jurisprudence , si le bon sens public , long-temps égaré , n'eût fini par les repousser. La prescription eût succombé sous le poids des distinctions, ampliations, limitations et sublimitations sorties du cerveau des docteurs (4)» ®t *' n'y aurait eu ni repos nifixité dans la société. Aussi les bons esprits de
(î)Odclo, loc. cit., art. 2, 3, 4? 5, 6, 8, 10, 11, 12, i5, 16.
(2) Id., q. 3o, art. 2 etsuiv.
(3) Td., loc. cit., q, 29, art. 2, q. 5o, art. i5.
(4) Quand les écrivains de l'école scholaslique italienne ont trouve un principe , ils ont coutume d'en montrer symétriquement d'abord l extension , qu'ils appellent ampliation : amplialur i"; ampliatur 2°; etc., jusqu'à l'infini. Puis ils en montrent les exceptions : llmitatur l*; limita'* tur 2'; âublimitatur i"; sublimilalur 2°. Puis quand oa a eu la patience de parcourir ce dédale , on çn sait moins qu'auparavant.
s/fO PRESCRIPTION.
l'école française repoussèrent-ils une doctrine si dangereuse, et celte conspiration contre la patrone du genre humain expira , du moins en France , dans les livres des scolastiques. Le président Favre , l'écartant pour la prescription quadragénaire, disait, avec son autorité grave : « Receptius » et vérins est , adversus tam longi temporis praescriptionem, » restitutioni locum esse non posse; nec magis ex capite » justœ ignorantiae quam ex aliâ quâlibet causa (i). » D'Argentrée, toujours véhément dans ses discussions, redouble ici la vivacité de son style prétentieux, pour reprocher aux interprètes d'avoir réduit à un mensonge cette sécurité pleine et entière , que Justinien avait promise à ceux qui ont prescrit, et d'avoir ravi à la jurisprudence le bienfait ■de la prescription , appelée par Cicéron : Finis metûs et periculi (2). Lapeyrère (3) et Charondas (4) disent que régulièrement la restitution en entier , fondée sur l'absence pour cause publique, ne se pratiquait pas en France, et plusieurs arrêts des parlemensde Paris (5), de Toulouse (6) et de Besançon , l'ont ainsi décidé (7). Enfin , la cour de cassation a reconnu la certitude de cette jurisprudence sage et équitable, par un arrêt du 26 octobre iSiS (8).
Sous le Code civil , l'absence , quelle qu'elle soit , fût elle-même sans nouvelles , n'est ni une cause de suspension ni une cause de restitution contre la prescription. Les personnes éloignées de leur domicile peuvent se donner des mandataires, et, quant à celles dont l'existence est ignorée, le Code civil a pourvu à leur sûreté , en les faisant repré-
(i) Cod., Hb. 7, t. 9, déf. i.
(2) Art. 269, sur ces mots est défendu , p. 1226.
(3) Restitution , ti® io5.
(4) Réponses du droit français , liv. lo, n* y6.
(5) Duplessis, de Prœscript.^ liv» i, ch. 2.
(6) Catellan, liv. 7, ch. i5.
(j») Dunod, p. 69.
(.8);Sirey, i5, i, 5i. M. Dalloz ne le donne pa5. M. VaZcilles cite aussi ( u° 3i2) un arrêt du 12 loai \^o\. (Deneyers, vo). de 1791 ù l'an XIÎ, p. 338).
CHAP. TV. CAUSES QUI StSPEND. tA PRESCR. (aRT. 225i.) ^^i
seDter par des personnes intéressées à les défendre (i).
710. Nous ferons remarquer, au surplus, qu'en matière de prescription , on se sert quelquefois du mot absent , pour désigner les personnes qni n'habitent pas le ressort de la même cour royale (2). Mais l'on sait que cet état d'éloignement , improprement appelé absence, ne suspend pas la prescription; il ne fait que prorogera 20 ans le délai de la prescription décennale , avec titre et bonne foi.
711. 3° L'émigration n'est pas plus que l'absence une cause de suspension de la prescription. Dans l'esprit des lois de la révolution , l'émigration était un délit , et un délit n'a jamais pu garantir son auteur de la prescription. N'eût-il pas été étrange , en effet , que la prescription eût couru contre les citoyens français , restés fidèles au territoire national et au nouveau gouvernement , et que , par une faveur démentie du reste par toutes les lois de vengeance et de haine portées contre les émigrés , elle eût été suspendue à l'égard de ceux-ci?
D'ailleurs, les émigrés étaient représentés par l'état à qui tous leurs droits avaient été dévolus (3). Ces droits pou- Taient donc s'exercer tant activement que passivement, et la cause principale de la suspension de la prescription ne se rencontrait pas. C'est ce qu'a jugé un arrêt delà cour de cassation du 16 prairial an XII, qui est ainsi conçu. «Attendu que l'absence de Desvigne, qui l'a constitué en » état d'émigration , puisqu'il n'est rentré sur le territoire » français qu'en jouissant du bénéfice de l'amnistie accor- » dée aux émigrés , n'a pu suspendre le cours de la pre- • scription jusqu'à son retour^ avec d'autant plus de rai- »son que comme émigré il a été, pendant son émigration, » représenté tant activement que passivement par la répu- » biique contre laquelle la prescription aurait couru (4). »
(1) f^ojy. le titre Des absens, et ce qui concerne les envoyés en possession provisoire et défini live.
(2) Répert., v° j4bsens, n» i8.
(3) Loi du 25 juillet 1795. 5= secl., art. 11.
(4) Répert. y Voj. j4ppef, p. ?.72 et 278. Sirey, ifj, 5!, 236. II. 16
a4gi PRESCRIPTION.
Lorsque plus tard l'amnistie eut ramené en France les émigrés , ils n'ont pas été relevés de la prescription qui avait couru contre les droits qui leur ont été restitués ; la loi du 25 avril 1826 elle-même, malgré la pensée de réparation et de faveur dont elle était animée , n'a pas été jusqu'à troubler des prescriptions acquises et à remplacer les débiteurs des émigrés sous le joug des obligations dont le temps les avait libérés. Elle ne les a relevés de toutes prescription et déchéance que quant à l'indemnité seule donnée par l'état. C'est la disposition de l'art. 17.
,712. 4° La prescription n'est pas suspendue par la faiblesse du sexe, par la rusticité, et le peu de développement des facultés intellectuelles chez les majeurs non interdits (1).
7 1 3. 5° L'état de faillite ne suspend pas la prescription ; i] est vrai que le failli est dépouillé de ses droits et de ses actions, et qu'il ne peut les faire valoir en justice. Mais ils sont dévolus à la masse de ses créanciers personnifiée dans des agens chargés, à toutes les phases de la faillite, de procéder, d'agir, et de prendre des mesures conservatoires, tout aussi bien qu'aurait pu le faire le failli luimême.
714. Q" Voyons maintenant quelques empêchemens étrangers à l'état de la personne et se rattachant à des causes accidentelles.
On agitait autrefois avec grande dépense de science et de subtilité la question de savoir si l'ignorance est une juste cause de restil ution contre la prescription. On était forcé de convenir avec les lois 12, Code de prmcript, longi tem^ poriSf et i, Code de usucap. transf.^ que la prescription n'est pas suspendue au profit de ceux qui ignorent qu'on prescris, contre eux (2); mais la fertile imagination des
(0 Infrh, n" 714.
(2) La première tîe ces lois porte : « Nulla scienliâ vel ignorantid expec-» » taudâ , ne altéra dubitationis inexlricabiiii oriatur occasio. »
La deuxième nous apprend qu'avant sa promulgation les immeuLles se prescrivaient en Il^h'e par deux ans , même contre les ignorans, nescienti*
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225i.) ^45
docteurs scolastiques s'einparant, des fameuses paroles du préteur : si qua alla justa causa mihi videlur , in integrum restituam (i), et les interprétant sans discernement ni mesure , décidait qu'au moins l'ignorance probable était une cause de restitution. De là, ils concluaient que les personnes grossières et rustiques , les femmes, les soldats, étaient admis à réclamer par voie de restitution en entier contre la prescription. Paul de Castro avait été le plus influent propagateur de cette opinion (2). L'école s'en était emparée, les faiseurs de traités (5) l'avaient commentée, expliquée, limitée et ampliée par une foule de distinctions au milieu desquelles l'esprit se perdait, et qui anéantissaient la loi au lieu de la mettre en lumière. Les uns voulaient que la restitution en entier fût accordée pour toute sorte de prescriptions, même pour la prescription de trente et quarante ans, dont Justinien avait dit qu'elle doit procurer plenissimam securitalem. D'autres ne l'admettaient pas pour la prescription de dix et vingt ans , mais ils l'accueillaient pour celle de trente, et la rejetaient pour la prescription de quarante. r-wr*
Aussi D'Argentrée, frappé de cette confusion, se livrait-il à son impatience habituelle et lançait-il ses invectives et contre ces distinctions vagues et puériles , et contre les princes législateurs, qui ne savaient pas couper la tête de cette hydre : v quidam alio atque alio loco diversum seiw otiunt, etinconstantiâ judicii , mentis errorem produnt, • utomnino admirabilis videri debeat judiciorum diversi- « tas , aut principum socordia qui de liis tamdiii patiuntur €(u*i »bitari, de quibus uno verbo constituere poterant (4). » Oq
bus dominis, et qu'il n'y avait pour ceux-ci aucun recours ; nùllus eîs reserwabalur recursus. Justinien ne toucha à cet ancien droit que pour changer les conditions de temps et étendre le délai de deux ans à àlx et à vingt. '"" ' ' '
(1; L. I, D. m quià. causis.
(2) Sur la loi 12. C. de PrœscrîpU long, temp., n» 4- '"' ' "^' '"''*''*''*
(3) SfortiaOddo, de restit. in integ., part. 2, q! 88 et Sg.TÎMqueatl^" de retraclu gentil. ^ § 35, glose 4, n» i8 à 52.
(4) Art. 269, est défendu^ n" 2, p. 12?,6. '--'^^^Vi
a44 PRESCRIPTION.
qu'il y a de certain, c'est qu'au moyen de ce subterfuge des docteurs , la prescription se trouvait presque chassée du droit, et l'on pouvait dire avec Bruneman : « Et verendum f allas est, ne lex liœc verbis potiàs quam rébus scripta dici itpossit (i). »
Je ne sais si D'Argentrée fut témoin de l'abandon complet de la doctrine féconde en chicanes qu'il combattait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la critique se raidit contre elle (2), et finit par l'emporter (3). On reconnut, après de longues controverses , que lorsque le texte de la loi est clair, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des interprétations des docteurs (4) , et jamais lois ne furent plus expresses que les constitutions de Justinien que nous avons citées tout à l'heure.
Aujourd'hui, aucune loi ne place l'ignorance parmi les causes de suspension , et il est certain qu'on ne saurait la prendre en considération.
L'ignorance chez les majeurs n'est presque jamais invincible. Le plus souvent elle tient à la négligence et à l'incurie, et dans tous les cas possibles, même dans ceux où elle est le plus excusable, elle est beaucoup moins favorable que la prescription acquise aux tiers par le laps de temps et la nécessité d'assurer après de longues années le repos des citoyens. Du reste, on a vu qu'à aucuneépoque les interprètes les plus audacieux n'avaient essayé de la placer parmi les causes de suspension ; c'est par le détour delà restitution en entier qu'ils voulaient échapper à la prescription. Or, quelle est la loi qui aujourd'hui autoriserait ce remède extraordinaire réservé par l'art. i3i3 pour des cas spéciaux et expressément prévus ? Nous prenons donc acte de la concession des docteurs
(1) Sur la loi 12. C. de Prcescript. longi temp.,n'^ 11.
(a) Balde, Alciat, Covarruvias, Pinellus, Favre, Vasquius, Giphanius, Fachin, luttèrent pour le maiuiicu de la picsciiption. On peut voir le tableau de toutes les opinions contraires dans Fachin [Controf^crsiar,^ lib. 1, C. 69 ), et dans le Journal du Palais, t. 3, p. 67. 3o juin lô'-q.
(3) Dunod, p. 66, Répert. de M. Merlin, Vo Prescrlpt,, p. ^lx.
(4) Dumoulin donne ce conseil {cons. i, n° 7).
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA l'RESCR. (aRT. 225i.) ^45
ennemis de la prescription, en ce qui concerne la suspension dont nous nous occupons ici ; et nous devons nous en tenir, sans admettre aucune excuse, aux sages dispositions des lois de Justinien ; car elles consolident la propriété; elles assurent l'ordre et la tranquillité des citoyens; elles coupent la racine d'inextricables et nombreux procès.
Ceci posé , il sera facile de décider la question suivante, qui jadis fit grand bruit au parlement d'Aix.
Un individu est héritier du quart dans la succession de son oncle; et , dans l'ignorance d'un testament qui l'institue légataire universel, il agit en justice pour avoir ce quart. Trente ans s'écoulent et il se présente toujours comme héritier légitime ; mais au bout de ce temps il découvre un testament qui l'institue légataire universel (i); la prescription de 5o ans l'empéchera-t-elle de s'en prévaloir? on bien pourra-t-il soutenir que son ignorance du traitement doit le placer sous la protection de la maxime « contra non valentem » ?
Le journal du Palais du 3o juin 1679 nous apprend que cette question fut débattue au parlement d'Aix. Les moyens pour et contre y sont rapportés avec détail (2). Au milieu des questions graves et diverses qui s'agitaient dans ce procès , il est difficile de savoir la solution donnée par la cour. Mais , en revanche, on trouve dans le journal du Palais du parlement de Toulouse (3) un arrêt de cette cour, du 18 juin 1704, qui juge que ni une longue absence ni l'ignorance d'un testament n'empêchent la prescription de courir contre le majeur (4).
Catellan (5) nous apprend que par un arrêt antérieur du 29 mai i663, le même parlement jugea qu'il n'y avait aucun obstacle contre la prescription dans l'ignorance ou dans l'incertitude sur les droits d'un héritier, causée par
(1) Supra, n° 660, la même oepccc iuvoquée pour un autre cas. (3) T. 2, p. 64 et suiv.
(4) f^^X' aussi Répert., prescript.j p. 543, col. i.
(5) Liv. 7, ch. i3 ; M. Merlin, Répert. , loc. ciU'S.^ <*i ,£^ j-^'i v*-/
les procès qu'il avait eu à soutenir pour se faire adjuger la succession. Saisi de l'hoirie par la maxime : le mon saisit le vif, héritier réel > ayant de droit toutes les actions laissées par le défunt, capable d'agir et n'en étant pas empêché par son état, rien n'avait suspendu la prescription à son profit, rien navait pu l'empêcher de prendre des mesures conservatoires ; et les débiteurs de la succession , protégés par le temps , ne devaient pas souffrir d'une inaction qui n'était pas forcée (i ).
71 5. 7° La pauvreté du débiteur donne-t-elle lieu à l'application de la règle contra non valentem agere , etc. ?
Non, sans doute; car elle n'oppose pas un obstacle à l'exercice du droit; elle n'arrête en aucune manière l'action du créancier maître d'agir en toute liberté et de veiller à ses intérêts par des mesures conservatoires. La suspension de la prescription ne peut découler que d'un obstacle invincible.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cour de Poitiers du 6 juillet 1824 (2). Au milieu de beaucoup de circonlocutions et de détours ambigus que renferment les considérans de cet arrêt, on discerne cette idée, qui en est le fondement : qu'une femme séparée de biens doit être relevée de la prescription quinquennale des intérêts, lorsqu'il résulte que son mari était dans un état de détresse qui aurait rendu inutile toute poursuite pour se faire payer , et qu'elle a agi en temps opportun dès l'instant que quelques ressources sont venues constituer un patrimoine à son mari. Cet arrêt, remarquable par sa hardiesse, doit être condamné par le même motif. La cdour, entraînée par une équité cérébrine, s'est mise au ii- ■•■
(1) Un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles, du 7 octobre 1822, décide (jue . I^ prescripuo)a p<?ut être invoquée j»r en «otaire dent les actes ont été rédigés sur papier libre, quoique C administration ait ignoré ce fait ; l'arrêt est juste au fond , mais par la manière dont il est motivé , il donne prise à la critigu(e,,( Pal., Pr&îC«jpf., p. ;;^73, note n» 6).
(2) Dal,, 25, 2, 120. , ,.jol., .i-si»^?* ,aih .M .It , r.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. tA PRESCR. (aRT. iïaSl.) 2t\'J
dessus de la loi et des principes. Elle a créé une suspension imaginaire et capricieuse.
■716. Par des raisons analogues à celles qui ont surpris la cour de Poitiers , on a vu soutenir , depuis la loi du 25 avril 1825, que la prescription n'avait pas couru contre les créanciers des émigrés qui , voyant l'état se substituer à leur débiteur , avaient cru inutile et frustratoire de faire des poursuites pour obtenir un paiement fictif en assignats dépréciés. Dans ce système , on avançait qu'il avait été dans la pensée de la loi de 1825 de relever les créanciers des émigrés de toutes les prescriptions qu'ils avaient encourues par une inaction si légitime. PS 'était-il pas juste, disait-on, que lorsque les émigrés trouvent dans la munificence du gouvernement des ressources imprévues , leurs créanciers prennent part à leur restitution (1)!*
Mais l'opinion contraire a prévalu avec raison (2). Lors de la discussion de la loi de 1820, on avait proposé à la chambre des Députés uii amendement tendant à relever les créanciers des émigrés de la prescription; mais il fut rejeté sur les observations de M. de Peyronnet, garde-dessceaux, et de M. Pardessus, rapporteur (3). « Il n'est pas «possible (disait ce dernier) que la législation ait deux • poids et deux mesures. Pourquoi d'ailleurs ne voudrait-^ » on pas que l'émigré ne pût invoquer la prescription. * On voit que l'intention du législateur est formellement ma* nifestée par le rejet de cet amendement. 11 est vrai que
(i) Agen, 4 janvier 1827. Toulouse, 1" mai 1827. Dal.,27, 2, i4i* Palais , 1827, t. 1, p. 577 , et t. 3, p. 467. Sirey , 27, 2, 148 et 10g. Orléans , 3o raai 1827. D. 28, 2, i3o. klais, 1827, t. 3, p. 533. Colmar, 4 mai 1827. Palais, 1827, t. 3, p. 469. Sirey, 27, 2, 246. Nancy, 3l mars 1829. (Sirey, 29, 2, 184.)
(2) Cassât. , 16 décembre 1829. D. 3o, 1, 27. Palais, l83o, t. 2, p. 3i5. 3o août i83o. D. 3o, 1, 323 (Sirey, 3o, i, 569). Cet arrêt casse • celui d'Agcn ; autre du 17 août i83i (D. 3i, 1,328). 19 janvier i832 (D. 32, 1, 25o, Sirey , 02, 1, bSg). 20 février i834. (D. 34, i, 146. Sirey, 34» i, 166).
(3) Séance du 12 mars 1825. M. Isamberl , lois et ordonn. , i825, p. 87.
M. le comte Portalis , rapporteur de la commission à la chambre des Pairs , semblait avoir une opinion contraire à celle de la chambre des Députés. « Votre commission, * disait-il, aurait désiré que l'article 18 eût dit, en termes j> exprès, que la prescription n'avait pu courir contre les » créanciers d'un émigré durant le temps de l'émigration » de leur débiteur 5 mais elle a été unanimement d'avis »que le texte de la loi le disait implicitement, et qu'il y «avait d'ailleurs lieu à l'application de la maxime contra o non valentem agere non currit prœscriptlo ».
Mais un vœu d'une commission de la chambre des Pairs qui ne se traduit pas en une proposition et qui n'est pas suivi d'une discussion positive ne peut contrebalancer ce qu'il y a de significatif dans le rejet d'un amendement soumis à la chambre des Députés; d'ailleurs, l'interprétation donnée, par la commission de la chambre des Pairs, à la loi de 1825, était erronée, et c'est faute d'attention au grave incident jugé par la chambre des Députés qu'elle avait pu voir implicitement dans la loi, ce que la chambre des Députés avait explicitement jugé n'y être pas. Enfin M. Portalis citait à faux la maxime contra non valentem, etc. , puisque le créancier de l'émigré a toujours pu agir contre l'état qui le représentait.
717. Il y a cependant un cas où la prescription a été suspendue contre le créancier de l'émigré; c'est celui où le créancier n'était porteur que de titres sous seing privé. Car l'état , chargé d'acquitter les obligations des émigrés auxquels il succédait , n'admettait à la liquidation que les dettes contractées par un acte authentique antérieur à l'émigration (i).
Ici, l'impossibilité d'agir était flagrante; l'action ne pouvait être dirigée contre l'émigré lui-même, puisqu'il était entièrement dépouillé de ses droits, et qu'une dévolution complète tant active que passive faisait passer sa succession à l'état. Elle ne pouvait être dirigée contre l'état,
(1) Loi du 28 mars 1793, art. 38 à 49-
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225i.) 2^g
puisque le titre ne pouvait lui être opposé. C'est ce qui a été jugé par de nombreux arrêts (i).
■718. De môme que la prescription a couru contre le créancier de l'émigré, de même elle n'a pas été suspendue au profit des créanciers des colons de Saint-Domingue (2).
Toutefois il y a eu des sursis accordés aux colons relativement aux dettes causées pour ventes d'habitations et de nègres à Saint-Domingue ou pour avances faites à la culture dans la colonie. Un arrêté des consuls, du 19 fructidor an X , fut le premier acte qui prononça ce sursis et mit par conséquent les créanciers dans l'impossibilité d'agir pour ces créances particulières.
Un décret du 20 juin 1807 prorogea le sursis jusqu'à 6 mois après la conclusion de la paix maritime. La loi du 2 décembre i8i4 l'étendit jusqu'à la session suivante, et il fut successivement continué de session en session par les lois des 21 février 1816 et i5 août 1818. Il expira définitivement à la fin du mois de juillet 1820 (3).
Mais ces lois de faveur n'ont jamais dû être étendues audelà des créances qu'elles avaient expressément énumérées, le délai concédé aux colons et la suspension de prescription qui en résultait ne concernant exclusivement que les dettes contractées pour des biens situés dans la colonie. Quant aux autres dettes des colons qu'on ne pouvait pas rattacher à cette cause spéciale, il n'y a jamais eu de suspension de prescription accordée à leurs créanciers. Cette vérité a été proclamée par arrêt de la cour de cassation du 23 février i832 (4).
719. Lorsque le débiteur tombe en faillite, le créancier peut-il se prévaloir de cette circonstance pour prétendre que la prescription a été suspendue à son profit? on peut
(i) Paris , 28 janvier 1828. (D. 29, 2, iSq). Jufige M. Vazeilles, t. 1, n"'3i4.
(2) Paris, 9 mars i83i, et cassaiion , 23 février i832. ( Dal., 32, i;, X78).
(3) f^oj. M. Dalloz.^V» Colonies^ p. 671. (4)D«1.,32, 1,178.'
dire avec certitude qu'il ne le peut pas (i). Mais pour mieux faire toucher au doigt la vérité de cette solution, entrons dans quelques distinctions.
1° Supposons que le créancier ait à exercercontre le failli un droit réel ; que, par exemple, nanti d'un titre hypothécaire , il soit obligé d'assurer son paiement par une saisie réelle ; on ne saurait apercevoir dans la faillite du débiteur aucune cause d'empêchement et par conséquent de suspension de prescription. En effet , le failli est représenté par les agens et ensuite par les syndics , et les commandemens et poursuites peuvent être dirigés contre eux (2). Si même le temps presse et que les agens n'aient pas encore accepté et prêté serment, il a été jugé par arrêt de la cour de Bourges du 12 mai 1812 , que le commandement peut être fait au failli lui-même (3) , et cette décision s'appuie sur les expressions de l'article 494 du Code de commerce, et particulièrement de ces mots : à compter de feutrée en fonction des agens et ensuite des syndics, combinés avec le § final du même article.
Ce que nous disons de l'expropriation, nous le répéterons à l'égard de la revendication ; les agens et les syndics sont là pour y répondre.
2° Supposons maintenant que le créancier n'ait qu'une action personnelle. Il peut, malgré la faillite, interrompre la prescription par un protêt (art. i65 du Code de commerce ). Il peut , en attendant l'entrée en fonctions des
(i) Mon Com. du lit. des hypothèq.^ t. 3, n" 660 bis, in fine.
(2) Par arrêt de la cour de cassation du 2 mars 1819, portant cassation d'un arrêt d'Orléans, il a été jugé que c'est contre les représentans du failli que les poursuites doivent être dirigées , et que c'est à eux que doit être fait le commandement de payer. (Dal., Faillite, p. 190, igi ); la même décision a été rendue parla cour de Pau, le 21 février 1824, (Dal., loc. cit.) et parla cour de Poitiers, le 1 8 janvier 1826. ( D. 26, 2, 107). D'autres cours ont éié plus loin , et ont pensé que la saisie réelle pouvait tt devait même , malgré l'état de faillite , être dirigée contre le failli luimême. Cette jurisprudence serait encore plus favorable à la non-suspénsion. ( P^oy. ces arrêts dans Dalloz, loc. cit., p. 109 et suiv).
{3) Dû. y Faillite^ p. 188.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. lA PRESCR. (ART. 225i.) 2^1
agens , interrompre par un commandement adressé au failli lui-même , la prescription prête à atteindre son titre (i); si les agens ont pris possession et prêté serment, c'est contre eux qu'il a la possibilité de diriger ses actes conservatoires ou une action judiciaire tendant à faire reconnaître ses droits (2).
L'administration de la faillite est-elle constituée dans la personne des syndics provisoires? le créancier, averti conformément à l'art. 5o2 du Code de commerce, vient déclarer à quel titre et pour quelle somme il est créancier; il dépose ses titres au greffe du tribunal de commerce pour qu'ils soient vérifiés, et cette réclamation est interruptive de la prescription; puisqu'elle constitue une véritable demande judiciaire. Je dis qu'elle est une demande judiciaire , et je ne prévois pas que cette proposition éprouve de contradiction (5). Elle est une demande véritable et formelle; l'art. 5o5 la qualifie en effet de réclamation. Elle est judiciaire; car elle s'adresse non seulement aux syndics provisoires, mais encore au juge commissaire, délégué du tribunal de commerce pour surveiller toutes les opérations de la faillite et expressément chargé par les articles 5o3, 5o5 et 5o8 du Gode de commerce d'être présent à la vérification , et suivant l'exigence des cas , de demander aux produisans la représentation de leurs registres, ou de renvoyer les parties d'office devant le tribunal pour statuer, sur son rapport , sur les difficultés ou les doutes qui surgissent de la vérification, ou, en cas de contestation par les syndics , d'ordonner la représentation et le dépôt des titres, et de renvoyer à bref délai les parties devant le tribunal.
Ce n'est pas tout ! la vérification a lieu ; le créancier affirme la sincérité de sa créance, et il est admis au passif de la faillite ( art. 5o6 et 607, Code de commerce ). De là
(0 Arg. de l'art. 494- C. tïe coin.
(2) Même article.
(3) Suprà , n" 563.
résulte une reconnaissance qui est elle-même une nouvelle interruption de la prescription (i).
Enfin , après que le créancier a conquis cette position , les occasions d'agir se pressent encore et se multiplient. Il faut délibérer sur le concordat; il peut y avoir lieu d'y faire opposition ( art. 520 Code de commerce ). S'il n'y a pas de concordat, il faut former un contrat d'union, et nommer un ou plusieurs syndics définitifs , désigner un caissier ( art. 627 Code de commerce ). Si les syndics sont oisifs ou négligens, il peut être utile de provoquer des réunions de créanciers pour les remplacer; si les opérations de la faillite languissent , il faut les activer et presser les répartitions. Loin donc que la faillite comporte un état d'inaction forcée , elle oblige au contraire le créancier à faire les diligences les plus actives. Aussi n'y a-t-il de suspension à aucune de ses phases, et il a été jugé avec grande raison par la cour de cassation (2) que la prescription interrompue par les actes dont nous venons de parler recommence à compter des dernières diligences et reprend son cours régulier.
720. Le concordat passé entre le failli et ses créanciers suspend encore moins la prescription que la faillite; car il fait cesser le dessaisissement et replace les actions tant actives que passives sur la tête du failli. On conçoit difficilement dès-lors que devant la cour suprême on ait cherché à soutenir que la suspension de la prescription découle d'un concordat (5) ; tout ce qu'on pourrait dire , c'est que le concordat constitue une novation dans les titres primitifs et que les créanciers, n'ayant plus d'action en vertu de ces mêmes titres, ne peuvent agir qu'en vertu du concordat, qui ouvre, dès l'instant qu'il est conclu, une prescrip-
(i) Cassât., a3 février i832. (Dal., 3a, 1, 179. Suprà, n" 616.
(2) Arrêt précité. Junge autre arrCt du i\ février i833. (Dal. , 33, 1, 283), et un arrêt de Bruxelles du lo novembre 1824. Dal., P rescript. , p. 273.
(3) Dal., 33, I, 283.
(5HAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PHESCR. (aRT. 2 25i.) 2^5
tîon de trente ans (i). Mais ce n'est pas là une suspension de prescription : c'est la substitution d'une prescription à une autre.
721. 8° On a quelquefois prétendu que l'indivision est une cause de suspension de la prescription. Mais quelle bonne raison peut-on donner à l'appui de cette proposition hasardée? Nous avons vu ailleurs que la prescription s'acquiert entre communistes quand on a une jouissance hautement exclusive (2).
Il est vrai que quelquefois la jouissance commune est une interruption de la prescription , parce qu'elle peut contenir la reconnaissance du droit de celui avec qui l'on possède indivisément (3). Mais il ne faut pas confondre l'interruption avec la suspension.
722. 7° Nous avons traité ailleurs la question de savoir si le concours d'une action avec une autre est une cause de suspension (4).
Nous avons également parlé dans un autre lieu de la suspension de la prescription quand il y a instance engagée (5).
Nous pourrions passer d'autres cas en revue, et, par exemple , traiter la question de savoir si la prescription des actions en reprise de la femme est suspendue pendant la durée de l'usufruit qu'elle a des biens de son mari, question résolue négativement par un arrêt de la cour de cassation du 17 août 1819 (6), qui me semble tout-à-fait juridique. Mais il faut savoir finir et nous en avons assez dit pour que l'on sache se régler dans les cas non prévus par la jurisprudence et les auteurs.
723. Nous allons maintenant aborder un ordre inverse d'idées. Nous nous occuperons des causes de suspension
.ni
(1) Suprà, n» 697. iio
(2) V. un arrêt de Bourges du a4 février »85o (Dal., 3l, 2, 71). j"]
(3) Suprà, n° 625.
(4) Suprà, n' 658 et suiv.
(5) N» 683 et suiv.
(6) Dal,, Prescripl., p. 272.
non personnelles, dont le Code n'a pas parlé. Toutes se rattachent à l'application stricte de la règle contra non valentem,
']2[\. Et d'abord, il y a des impossibilités qui résultent d'une convention. On en a vu un exemple aux n" 47 et 594.
725. D'autres résultent de voies de fait et empêchemens provenant de la partie adverse. C'est pourquoi la cour de Bordeaux a décidé, par arrêt du ai mars 1828, que la prescription de cinq ans ne peut-être opposée au porteur de la lettre de change , par le tireur , Iprsqu'avant l'expiration de ce délai , ce dernier s'est fait remettre de confiance la lettre , l'a retenue sans droit et a empêché par-là les poursuites (1).
726. La confusion est encore une cause de suspension , et si la créance renaît par la cessation des causes qui avaient amené la confusion , on ne doit pas calculer pour la prescription l'espace de temps pendant lequel la confusion a duré. Ce point de droit a souvent été discuté devant les tribunaux à l'occasion des émigrés. Je me contenterai de rapporter une décision de la cour suprême qui, en prononçant une cassation réclamée par raison, fixe la jurifrr prudence. .;-■, :<ai>
Dalandreau père était débiteur de Delablottais de 42,000 fr. payables en vertu de litres dont l'échéance de^ vait avoir lieu au 23 février 1794.
Dans l'intervalle le créancier et le débiteur émigrent. Mais Delablottais obtient son amnistie , le 20 ventôse an XI, et rentre en France.
La loi du 27 avril 1826 ayant accordé une indemnité aux émigrés , Delablottais forme opposition pour le mon-? tant de ses titres à celle que les héritiers Dalandreau sollicitaient. Mais ceux-ci lui opposèrent la prescription qui fut successivement admise par les premiers juges et par la cour royale de Poitiers.
Delablottais s'étant pourvu en cassation, la chambre
(i) D,, 28, 2, III.
CiHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225 1.) 255
civile considéra que, les biens du créancier et ceux du débiteur ayant été confisqués , l'état avait été substitué par ce fait aux droits de l'un et de ji'autre ; ce qui avait opéré 4ans ses mains la confusion de la créance et de la dette ; de sorte qu'en sa qualité de créancier l'état avait été constitué dans l'impuissance d'agir contre le débiteur pour le recouvrement de la créance. Car comment aurait-il pu exercer une action contre lui-même?
Que cet état de choses avait duré tant que s'était prolongée la confusion; et qu'en déduisant ce temps des trente ans nécessaires pour prescrire , un délai suffisant n'était pas acquis au jour de l'introduction de l'instance.
Cet arrêt est du 21 juillet 1829 (1).
727. La guerre , la peste et autres désastres sont-ils une cause de suspension ?
Cette question a été savamment traitée par notre profond jurisconsulte M. Merlin (2). Il réfute très-bien Dunod , partisan d'une opinion qui dans ces cas de calamités publiques rejette sans distinction la suspension de la prescription, sous prétexte que la loi civile ne les a pas exceptés du droit commun (3). Mais Dunod, trop souvent borné dans ses aperçus , n'a pas vu qu'il résolvait en droit et d'une manière absolue , une question qui gît tout entière en fait. Sans doute , par cela seul qu'il y a une guerre, une invasion, une peste, on soutiendrait à tort que la prescription est nécessairement suspendue (4). Mais le bon sens veut que toutes les fois que ces fléaux ont rompu les communications entre le créancier et le débiteur, ou suspendu le cours de la justice, on prenne en considération l'impossibilité d'agir résultant de la force majeure (5).
(i) Dal., 29, I, 3o8. Junge Sirey. 29, Ij 871. M. Vazeilles , t. 1/ no3i4.
(2) Répett. Prescript.^ *• »7> p-427'
(4) /«//à, Do 728.
(5) C'est du reste ce que décide Brodeau sur Louet, lettre P, § 14. Àlexaudie, Uv. 5. Cons., 1 \6, n" 5. Duraoulio, sur l'art. a45 de Bour-
Supposons qu'une ville française , Metz par exemple , soit assiégée et bloquée par les ennemis , devra-t-on compter pour la prescription qui menace d'atteindre un titre exécutoire contre un habitant de Nancy, le temps où les habitans renfermés dans leurs murs ont vu une barrière impénétrable s'élever entre eux et leurs voisins? La raison et la justice se prononcent également contre une solution affirmative. Contra non valentem agerenon curritprœscriptio.
J'ai à exercer contre un débiteur qui habite un autre département , une action qui n'est séparée de son délai fatal que par vingt jours , et tout à coup éclate avec fureur une maladie contagieuse qui force à mettre en quarantaine la commune que j'habite. Comment ne pas reconnaître la légitimité du motif qui m'empêche d'agir et me contraint à subir les longueurs nécessitées par les précautions sanitaires?
Au reste, la loi et la jurisprudence s'accordent pour consacrer cette vérité.
Dans la séance dn conseil d'état du 2 5 janvier i8i4, le ministre de la justice proposa la question de savoir si l'invasion de l'ennemi avait pu relever les porteurs de lettres de change de la déchéance , faute de protêt à l'échéance et de dénonciation dans le délai prescrit. Et voici comment cette question fut résolue par le conseil.
«Considérant 1° que lors de la discussion du Code de
> commerce au conseil d'état , l'opinion qui a prévalu sur ■ cette question a été de ne point fixer des limites à l'appli- » cation de L'exception tirée de la force majeure , et de laisser »les tribunaux juges des cas et des circonstances qui de- » vaient la faire admettre en matière de protêt.
» 2° qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de «commerce et de cours souveraines, notamment du juge-
> ment du tribunal de Gênes intervenu dans la cause entre » Oneto Hagerman et les frères Bodin ; de l'arrêt de la cour
honnais. Chopin , de morihus Parisior., t. i, n° 3). L'auteur du Traité de Peste etejus pr'n>ilegus [ au t. i3 du Tracialus iractatuurn). Mailiart sur Arlois, an. 77., n" 9G, Albert , lettre P, § 0^-
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 22^1.) 20']
»de Gênes du 28 avril 1809, et de celui de la cour de «cassation du 28 mars 1810 (i) que l'exception de force «majeure, et particulièrement celle résultant des évé- »nemens de guerre, est reçue pour relever les porteurs » d'effets de commerce de la déchéance encourue à défaut > de protêt à l'échéance et de dénonciation dans les délais, »et que l'application, selon les cas et les circonstances, est «abandonnée à la prudence des juges;
» Est d'avis que l'exception tirée de la force majeure est » applicable au cas de l'invasion de l'ennemi et des événe- » mens de guerre , pour relever les porteurs de lettres de » change et de billets à ordre de la déchéance prononcée » parle Gode de commerce , à défaut de protêt à l'échéance » et de dénonciation dans les délais ; et que l'application , » suivant les cas et les circonstances , est abandonnée à la «prudence des juges. »
Et cet avis , approuvé par le chef du gouvernement le 27 janvier i8i4j et inséré au Bulletin des lois (2), a eu, dit M. Merlin, toute la force d'un acte législatif (5).
A cette autorité imposante, viennent se réunir des arrêts non moins décisifs. Je citerai celui de la cour de cassation du 9 avril 1 8 1 8 (4) , relatif aux effets de la guerre entre la France et l'Espagne sur la prescription de lettres de change payables à Cadix, au profit d'une maison de Paris; un autre du 5 août 1817 (5), rendu sur la prescription d'une lettre de change qui n'avait été protestée que plus de 5 ans après son échéance , à cause de la guerre existant depuis 1808 jusqu'en 1814, entre la France et le Portugal.
Et dernièrement encore , la guerre civile ayant étendu ses ravages pendant plusieurs jours de désolation dans la ville de Lyon , et la chambre de commerce de cette cité industrieuse ayant demandé à M. le ministre du commerce
(i) V. M. Merlin, q. de droit, \^ Protêt, ^8.
(2) 4' Série, n° 555,
(3) V. Répert., Interprétation , n° 3;
(4) Dal., Effets de commerce y ip. 739, çt Merlin , Héperi., 1. 1 7, p. 429-
(5) Merlin , lac. ci(,