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258 PRESCKIPTION.
de proposer aux chambres une loi pour relever de la déchéance les porteurs d'effets que la force majeure avait empêchés d'agir en temps utiles, le ministre répondit au préfet du Rhône qu'une loi était inutile , et que la jurisprudence était assez formelle pour rassurer les créanciers sur les suites de retards malheureusement trop bien justifiés (i). On lit ce qui suit dans sa dépêche:
« La chambre du commerce voudrait qu'une loi fût im- )> médiatement présentée, pour soustraire à la déchéance » les porteurs des effets de commerce écliéant du S au 2 5 de
• ce mois, et qui n'ont pu être protestes en temps utile, à
• raison des troubles dont Lyon vient d'être le théâtre. Le » gouvernement pense , comme vous et comme la chambre »du commerce, que les derniers événemens sont un de
• ces cas de force majeure qui, d'après la jurisprudence, » exemptent de la déchéance les porteurs d'effets de com- » merce auxquels les circonstances n'ont pas permis de rem- ■ plir les formalités du protêt ; mais il ne croit pas que pour » accomplir cet acle d'équilé une loi soit nécessaire ; la ju- » risprudence est formelle et suffisante. »
728. Voilà donc notre point de droit mis hors de toute controverse (2) ; mais il ne faudrait pas en faire dans la pratique une application trop absolue. On a vu , au commencement du n" 727 , la concession que nous avons faite à l'opinion de Dunod, pour le cas où la guerre, les maladies contagieuses, l'insurrection n'empêcheraient pas les communications et n'entraveraient pas le cours de la justice, rsous citerons, à l'appui de ce tempérament apporté à notre doctrine , un arrêt de la cour de cassation du 1 *' août 1 829, qui décide que l'état de guerre ne suspend pas la prescription, lorsque le créancier a eu la faculté d'exiger son paiement dans un autre lieu que celui déclaré en état de blocus (5).
Nous proposerons même une autre limitation dont ne
(i) LeUre de M. T. Duchalel , insérée au moniteur du 24 ^vril i834. (a) f^oy. avisi suprà^ n<»28, t. i, à la note, la dbpos. du droit anglais, C3) Dali., 29, I, 206.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225l.) 2^Q
parle par M. Merlin , et que la logique nous paraît exiger; c'est que, si l'empêchement provenant de la guerre et de la peste se manifeste dans un temps intermédiaire et non voisin de 1 échéance de la prescription , on ne doit pas en tenir compte , si , depuis que le créancier est rendu à la liberté d'agir, il a eu tout le temps nécessaire pour forcer, son débiteur au paiement; car oii serait, dès-lors, la force majeure, qui seule autorise la suspension de la prescription? J'habite une ville mise en état de blocus pendant l'espace d'un an, et vingt années me restent encore pour échapper à la prescription trentenaire de mon droit : ne serait-il pas ridicule que je voulusse couvrir ma négligence à agir dans ce délai , en demandant de ne pas compter l'année de siège dans le calcul des trente ans? Quelle force majeure m'a donc paralysé les mains , puisque^ pendant vingt ans, j'ai pu réparer cet obstacle d'un moment? Faisons bien attention que l'empêchement fondé sur la guerre n'est pas écrit dans la loi, qu'il n'est légitimé que par un fait de force majeure livré à l'appréciation du juge, et que le magistrat ne doit admettre comme tel que celui qui se présente appuyé sur un obstacle irréparable et invincible. Mais quand le créancier a pu se relever en temps utile et reprendre ses avantages , la force majeure n'est plus qu'une vaine allégation, et l'on doit lui compter cette année qu'il a perdue et qu'il lui était si facile de réparer, tout aussi bien que le temps d'une apoplexie, d'une fièvre cérébrale , d'une agonie. Le temps des prescriptions est, en effet, réglé par la loi avec assez de latitude et de faveur pour qu'il ne soit pas nécessaire que tous les jours soient absolument utiles.
729. Nous renvoyons , pour quelques cas remarquables de suspension, aux numéros 69^ , 646, 670 et 683 (i). On tcQuvera aussi, aqx numéros 627 et suiv. , le dévoi.oppenient cle la fameuse règle guœ temporaliaisunt ad agmditm^
*']C'0 ^^' ® propos de ce que nous disons au n" 683, un arr^ dô cassât, du 14 novembre jS^i ;D., 3i, i, 355). Il est rendu sur la règl«>^<»^*«'?* indusie judicio non pereunt. ./'.Ui;f h"9 (',*
l60 PRESCRIPTION.
ad exciplendum sunt perpétua , qui se rattache à une cause de suspension.
Enfin , on se rappellera la doctrine que nous avons soutenue aux numéros 685 et suiv., d'après laquelle la suspension, opérée par un acte de procédure , par un appel, par exemple, n'est pas effacée, quoique cet acte -vienne ensuite à tomber en péremption.
750. Maintenant , il sera facile de se faire des idées justes sur la règle , si souvent citée , contra non valentem agere non currit prœscriptio. Par l'énumération qu'on vient de lire , des cas où elle n'est pas applicable et des espèces qui doivent être décidées par son influence, on sera suffisamment préparé à l'intelligence des articles qui suivent. Mais , avant d'en aborder le commentaire, il nous reste à parler de deux cas de suspension déclarés par deux lois spéciales et transitoires. Ce sera un prélude naturel à l'explication de ceux que nous trouverons écrits dans les articles qui composent notre section.
Une loi du i" juillet 1791 est ainsi conçu : « L'Assem- »blée nationale, ouï le rapport du comité d'aliénation, déa crête que la prescription contre la nation , pour raison » de droits corporels (i) et incorporels dépendant des biens • NATIONAUX, est st dcmcure suspendue depuis le 1" no- »verabre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794» sans qu'elle » puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui se ■ sera écoulé pendant le temps desdites cinq années. »
L'état venait d'acquérir, par la confiscation des biens du clergé, des droits nombreux dont il fallait qu'il prît connaissance , tt il se donnait le temps de s'environner de renseignemens utiles à la conservation de ses droits, par cette suspension de prescription.
751. Plus tard, des motifs d'un autre genre déterminèrent le législateur à décréter une suspension semblable au profit des particuliers créanciers de rentes , redevances, etc. De là la loi du 20 août 1792, qui porte ( art. 2, t. 5 ) :
(0 Quel langage:
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. lA PRESCE. (aRT. 2?,5i.) 261
« La prescription pour les droits corporels (1) et incornporets, appartenant à des particuliers, demeure suspen- »due depuis le 2 novembre 1789 Jusqu'au 2 novembre » i794î sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune parj>tie du temps qui se sera écoulé pendant le cours desdites ncinq années, soit pour le fonds desdits droits, soit pour » les arrérages , conformément à ce qui est prescrit à l'é- » gard des mêmes droits, appartenant à la nation par le dé- »cret du 1" juillet 1791 ; il en sera de même des rede- » vances, à l'égard desquelles la prescription est et demeure «suspendue pendant le même temps. »
Cette dérogation au droit commun fut déterminée par cette considération grave que, dans ce temps de désordre et d'anarchie, les citoyens , obligés de songer à leur propre conservation plutôt qu'à leurs intérêts , avaient pu être empêchés d'exercer ou de conserver leurs droits.
732. Diverses questions se sont élevées sur l'interprétation de celte dernière loi. Elle est applicable aux délais de procédure ? Proroge-t-elle , par exemple , le temps d'un appel ?
Non, sans doute, et il a été décidé, par arrêt de la cour de cassation, du 28 avril 1806, qu'elle ne comprend, sous le nom de droits corporels et incorporels^ que les rentes et autres redevances, et leurs arrérages (2). Elle ne s'applique pas non plus à de simples redevances étrangères à des rentes , par exemple , à des arrérages de fermages (3) , ni à de simples obligations, fussent-elles hypothécaires (4)« Il est vrai que la cour de Paris, par arrêt du \l\ mars 1829, l'a étendue à l'action en délivrance d'un legs (5) ; mais je ne crois pas que cette décision rentre dans l'esprit de la loi, qui, dans tous les articles qui précèdent et dans son préambule , ne parle que de rentes.
(i ) Toujours même langage ! !
(2) Dali., Prescript., p. 280.
(3) Grenoble , i5 mai i832 (Dali., 32, 2, 21 3).
(4) Bourges, 27 avril 1827 (Dali., 29, 2, 55).
(5) Dali,, 29, 2, i-jS. . ,,,. ,^.^ ,^^^ ,
Du reste, lorsque le débat porte sur une rente, la jurisprudence incline à penser qu'il importe peu que cette rente soit foncière ou qu'elle soit constituée; c'est ce qu'a décidé la cour de cassation , par arrêt du 1 7 avril 1827(1). Mais cette décision ne peut s'expliquer que par le rapport qui existe entre les rentes constituées et les rentes foncières. Car elle semble s'éloigner du but général de la loi qui a été de protéger les droits dépendons de la propriété foncière, ainsi qu'il est dit dans la loi du 1" juillet 1791, type delà loi du 20 août 1792.
Article 2252.
La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits , sauf ce qui est dit à l'article 2278 , et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
SOMMAIRE
733. Liaison. Suspension de la prescription à l'égard des mineurs et des
interdits.