‹ De la prescriptionChapitre 6 sur 93 · Quid à l'égard des propres de la femme · texte numérisé non relu

Quid à l'égard des propres de la femme

Pour résoudre cette question , il faut remonter aux antiquités de notre droit français , qui seules peuvent dissiper des préjugés auxquels nos idées modernes pourraient donner lieu.

On sait que dans la France coutumière la femme était en puissance de mari , comme elle l'est encore aujourd'hui. Cette puissance sur la personne s'étendait sur les biens par une conséquence directe et nécessaire. Le mari était considéré comme seigneur et maître des biens, même propres, de sa femme , et l'on tenait pour certain dans les pays de communauté que tous les biens de celle-ci étaient dotaux.

(1) Art. 1576, C. c, 1. 61 C. de refoc. donat.y L. 8 et ii^ C de pacr ils oonventls .

l6 PRESCRIPTION.

Écoutons Loyseau exposer ce point de droit dans toUte son énergie (i).

« Comme donc les maris ont puissance sur la personne » de leurs femmes , ainsi l'ont- ils à plus forte raison sur » leurs biens. De sorte qu'en France , ils sont seigneurs in- » DISTINCTEMENT dc tous les bicus delà femme, ne plus ne moins » que les maris, au droit romain , étaient seigneurs de la dot ..

» Hors cela, tous les biens de la femme appartiennent au *mari tant que le mariage dure ; il en est vraiment seigneur, comme à Rome de la dot , fors et excepté qu'il ne peut pas » aliéner les immeubles sans le consentement de la femme.

» Et c'est sans doute à cause de cette puissance maritale » que , par nos coutumes, il est deu relief ou rachapt au «seigneur du fief quand sa vassale se marie (2), d'autant » que par le mariage , la seigneurie du fief servant passe » en la personne du mari , qui partant est tenu d'en porter > la foi et hommage et d'en payer le relief. Dont Dumoulin

• travaille fort de trouver la raison , et n'en ayant pu venir »à bout, il dit que cette coutume est barbare et cruelle , » et partant , il s'efforce de la restreindre contre son usage

• notoire et tombe en plusieurs absurdités ; comme entre » autres de dire que s'il n'y a point d communauté entre le » mari et la femme, il n'est point deu de rachapt à cause de »ce mariage , s' imaginant que la seigneurie qu'a le mari des

* propres de sa femme , lui vienne seulement à cause de sa com" » munauté, bien qu'il soit vrai qu'elle vient à cause de la puis-

* San ce maritale,

» Finalement , faut observer que cette seigneurie du mari sur les biens de sa femme se termine par la simple sépara- I tion des biens.

»0r, le mari, encore qu'il soit seigneur des propres de j> sa femme , ne les peut toutefois aliéner non plus que la » dot au droit romain. »

Voilà les idées que dans l'ancien droit français Ton se

(1) Déguerpissem., liv. 2, ch. 4, n"' 7, 8, g, 10, 11, 12,

(2) Pothier reconnaît ce fait remarquable. Traite de la puissance du mari, n" 88.

CHAP. III. CAUSES QUI EMPÊCH. I,A PÏIESCR. (aRT. 29,36.) I7

faisait des pouvoirs du mari sur les biens propres de sa femme. La puissance maritale absorbait sa personne et ses biens , et l'on aperçoit que la fiscalité féodale appliquait cette pensée avec une logique inflexible.

Je sais que plus tard ces idées se sont mitigées; la liberté de la femme avait fait des progrès ; son émancipation marchait à grands pas, et l'on s'accoutuma à voir en elle plutôt une égale et une compagne qu'un être subordonné et presque elfacé. Aussi Polhicr fait-il du mari un gardien, un gouverneur, un administrateur des biens propres de la femme, bien plus qu'un propriétaire (i); et, quoiqu'il n'y ait dans toutes ces comparaisons qu'une ressemblance imparfaite (2) , on pourra sans doute les trouver plus rapprochées de la vérité actuelle que la doctrine de Loyseau. Je ne veux pas entrer dans une dissertation épisodique sur ce point. Je me bornerai à dire que si Pothier pouvait avoir raison de son temps, Loyseau était, dans le sien, tout aussi près de la réalité telle qu'elle nous est attestée par l'histoire et par le droit féodal et coutumier. Mais, du moins, s'il y a un adoucissement dans la condition de la femme qui, à certains égards, a joué un rôle plus saillant, on m'accordera aussi que la révolution n'a pas été complète et que, sous le rapport de la prescription après la dissolution du mariage, l'ancien droit conserve encore aujourd'hui sa prépondérance. Un système ne s'écroule pas toujours dans toutes ses parties. Quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. C'est par les vestiges que nous en retrouvons, que l'on peut expliquer d'une manière

(1) N° 86 et suiv., loc. cit.

(2) F'of, ce qu'il dit (Coût. d'Orléans, introd. , t. x, n"* i53j. « La » puissance du mari s'étend aussi sur les biens de sa femme. Il n'a pas , à » la vérité , le domaine de propriété des propres de sa femme, comme le » mari par le droit romain Ca des biens dotaux. Mais nos coutumes lui » donnent un droit de hail et de goui^ernement sur les propres de sa » femme, que lui donne le titre de seigneur de ces biens ^ et l'exercice de » tous les droits honorifiques qui y sont attachés outre le droit d'en per- I» cevoir tous les fruits. »

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