‹ De la prescriptionChapitre 50 sur 93 · Suite et conclusion · texte numérisé non relu

Suite et conclusion

à^6 PRESCRIPTION.

COMMENTAIRE

744* L'article précédent nous a fait voir le droit qui , sous le rapport de la suspension de la prescription , régit les époux entre eux pendant le mariage.

Les trois articles que nous allons expliquer nous montreront la position de la femme créancière à l'égard des tiers.

745. Il y a en cette matière un principe capital , et toujours proclamé par les auteurs (i), c'est que la dépendance où le mariage place la femme et dont la première conséquence est de faire passer sur la tête du mari l'exercice de toutes ses actions, ne suspend cependant pas la prescription qui peut les éteindre à son préjudice. En effet, cette dépendance ne condamne pas la femme à l'impossibilité d'agir ; si son mari néglige l'exercice de ses droits , elle peut se faire autoriser en justice pour les faire valoir elle-même (2); on ne peut donc pas dire d'elle, comme du mineur, contra non valentem agere non currit prœscriptlo,

^46. Il est étonnant que l'art. 2264 ayant à s'occuper de ce principe , l'ait formulé d'une manière si incomplète. A s'en tenir à la lettre de ce texte , il semblerait que la prescription ne court contre la femme que pour les biens dont le mari a l'administration , et qu'elle est suspendue à l'égard des droits dans lesquels le mari n'a pas la puissance de s'immiscer. Mais l'on sent que cette idée serait absurde , et l'on ne peut la prêter au législateur dont l'expression seule, bien plutôt que la pensée, est vicieuse et obscure. Si la prescription court contre la femme dépouillée de l'administration de ses biens , combien à plus forte raison lorsque c'est elle qui gère elle-même sa fortune , et que rien ne gêne sa capacité. Il est probable que l'art. 2264 n'a posé le cas où la puissance maritale donne au mari

(1) Bourjon, t. 2, p, 674? n° 67. D'Argentrée, art. 283. Glose 8^ n«i,p. i38i.

(2) Art. 218 C. c.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. lA PRESCn. (aRT. 2256.) 277

radministration des biens de la femme que comme un à fortiori de nature à mieux montrer que l'épouse est en général soumise au droit commun. Il a voulu de plus assurer à la femme par une disposition expresse son recours contre le mari qui , chargé d'administrer , laisse acquérir la prescription et n'a pas empêché la diminution de son patrimoine (i).

747* Ainsi donc, quelle que soit la condition que le contrat de mariage a faite à la femme , sa qualité d'épouse n'est pas un obstacle à la marche de la prescription.

Passons rapidement en revue la situations où la femme peut se trouver, par l'effet du pacte matrimonial.

748. La femme est-elle mariée sous le régime pur de la communauté (2)? La prescription pourra atteindre :

1° Les meubles et immeubles qu'elle y a apportés, parce qu'ils appartiennent à une association dont le mari est le chef et le maître ;

2° Les meubles et actions mobilières qui lui sont propres , car le mari en a l'administration , la disposition et l'exercice ;

5° Enfin les immeubles propres à la femme ; car elle peut les aliéner avec le consentement de son mari; ils sont dans le commerce ; le mari en est l'administrateur légal. Il veille pour la femme à leur conservation (3) , et s'il les laisse péricliter , l'épouse , soit avec son autorisation , soit avec l'autorisation de la justice, a la capacité nécessaire pour forcer les tiers détenteurs à se désister , en un mot , pour faire tous les actes d'interruption que la loi met à sa disposition.

749. La femme est-elle par son contrat séparée de biens? Ici la dépendance de la femme est moins grande que sous le régime plein et entier de la communauté; et moins sa capacité d'agir est restreinte , plus la prescription a de prise sur ses droits.

(i) M, Yazeilles, n<» 274, (a) Art. 1421 à 1427.

(3) (j, 1^. p. d^juredof.

750. La séparation est-elle prononcée pendant le mariage? La position de la femme est la même que s'il y avait séparation conventionnelle.

751. Au surplus, nous verrons, par l'art. 2266, les exceptions qui limitent notre principe général sur la nonsuspension de la prescription.

762. Si les époux sont mariés sous le régime dotal, et que la femme se soit réservé des paraphernaux , les tiers peuvent les acquérir par la prescription. La raison en est que la femme en a la jouissance et l'administration (i), et que sa capacité pour les arracher aux tiers qui les détiennent n'est paralysée par aucun empêchement insurmontable,

753. Si les immeubles delà femme constitués en dot sont déclarés aliénables par le contrat de mariage , ils sont soumis à la prescription.

754. Mais si l'immeuble est stipulé dotal purement et simplement et qu'il soit par là frappé d'inaliénabilité , le mariage l'affranchit, d'après l'art. 2264 combiné avec l'art. i56i du Code civil. La prescription ne peut commencer qu'après la dissolution du mariage , qui fait cesser la dotalité.

^'753. Il y a cependant deux exceptions à cette imprescriptibilité du fonds dotal.

La première a lieu lorsque la prescription a commencé dans un temps antérieur au mariage. Par exemple, je possède un immeuble appartenant à Jacques , et au bout de cinq ans de jouissance paisible de ma part, Jacques le constitue en dot à sa fille. L'événement du mariage ne changera pas les conditions de ma possession. Je continuerai à prescrire et ce fait d'autrui passera sans m'atteindre (2). Car la loi défend seulement de commencer un prescription contre le fonds constitué dotal (3) , mais non pas de

(i) Art. 1576.

(2) L. 16. D. de functo dotali, arl. i56i, C. c. et i56o. M. Merlin , q. de droit, y" Prescription^ p. 47» art. 3.

(3) Ainsi l'action en révocation de l'aliénatiou indue de la dot ne court pas pendant le mariage ( art. i56o ).

CHAP. IV. CltJSES QUI SUSPEND. Ik PRESCR. (aRT. 2256.) 279 continuer la prescription commencée avant que le fonds ne fût placé sous le régime de la dot.

766. La seconde exception a lieu lorsque la séparatîoa est prononcée pendant b mariage. Le fonds dotal devient alors prescriptible, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé (1).

757. Quant aux créances et meubles dotaux, ils peuvent être aliénés (2) et la prescription peut par conséquent les atteindre. Les textes parlent ici hautement et sans équivoque. L'art. i56i du Code civil n'affranchit de la precription que les immeubles , et l'art. 2255 ne suspend la prescription pendant le mariage qu'à l'égard d'un fonds constitué selon le régime dotal. Les meubles restent donc sous l'empire du droit commun.

758. La raison de cette différence entre les immeubles et les meubles dotaux peut se donner aisément : celui qui achète un fonds dotal pendant le mariage est acquéreur de mauvaise foi , et dans tous les cas sa détention est injuste, puisque la loi défend l'aliénation du fonds dotal. Au contraire, le débiteur qui acquiert sa libération par la prescription ne fait qu'user du droit qui lui est ouvert de se libérer par le paiement fait entre les mains du mari. Or, la prescription fait supposer le paiement.

759. Voilà les principes généraux sur le cours de la prescription à l'égard de la femme mariée. Moins favorisée que le mineur et l'interdit parce qu'elle est plus capable , elle doit, en thèse ordinaire, subir l'influence de la prescription.

760. Mais dans tous les cas où le mari a eu l'administration des biens prescriptibles de la femme , et où la prescription s'est accomplie par sa faute, l'art, 2264 le rend

(i) Art. i56i, C. c, et i56o, 1. 3o. C. dejuredotium, et infrà, n«»778, pour le cas où l'action de la femme contre les tiers réfléchirait contre le mari.

(2) Dunod, p. 253. Mon Com. des Hjp.^ t. ^, n° 928. M. Toullier, t. i4, p- 195, n« 176, 177. Q. de droit de M. Merlin , Prescript.y p. 4^, col. 1, injine.

personnellement responsable. Il neseraitpas juste en effet que la femme, obligée par devoir et par affection de placer sa confiance en son mari , restât privée d'un recours capable de la dédommager (i). « In rébus dotalibus, vi- » rum praestare oportet dolum et culpam , quia causa suâ »dotem accepit. Sed etiam negligentiam prsestabit , quam » in suis rébus exhibet (2).

» Si fundum dotalem petere neglexerit vir, cum id fancere posset, rem periculi suifecit (3). »

Pour se mettre à couvert de l'action en recours exercée par la femme , le mari ne serait pas fondé à dire que la prescription était commencée avant le mariage (4). Car , chargé dès l'instant du mariage de veiller pour sa femme dont l'intérêt était en quelque sorte le sien propre, il a dû interrompre la prescription ; en ne le faisant pas, il a manqué de diligence ; il a contrevenu à ses devoirs ( art. 1662).

761. Toutefois si lors du mariage la prescription était tellement imminente qu'il ne lui manquât plus que quelques jours pour être accomplie ^ et que le mari fût dans l'impossibilité de prendre connaissance dans ce court intervalle des affaires de la femme , il échapperait à la responsabilité. « Plané si paucissimi dies ad perficiendam » longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod «imputabitur marito. » Ce sont les paroles du jurisconsulte Tryphonius (5).

C'est au juge à apprécier les circonstances de temps qui ont empêché le mari de prévenir l'accomplissement de la prescription (6). Supposons que la femme se constitue le 1" janvier i832 une obligation du premier février 1802 et qu'elle en fasse la délivrance à son mari , celui-ci aura été

(i) L. i6. D. defundojdotali. Bourjon, t. 2. p. 574. Dunod, p. 254«

(2) L. 6, C. de jure dot.

(3) L. 16. D.defundo dot.

(4) M. TouUier, t. 12, n» 414, p. Sgo, M. Vazeilles, t. i, p. 3o8, Sog. Mon Cora. de la Fente, t. 1,0" 425>

(5) L. 16, D. defundo dotait,

(6) % Toullier, t, |2, p, 59a;

CHAr. IV. CAUSES QUI StJSPENft. LA MESCR. (aRT, 2256.) 281

suffisamment averti que l'action n'avait plus qu'un mois pour être prescrite, et il devra s'imputer d'avoir laissé écouler ce délai sans agir, surtout si le débiteur habite le même lieu ou le voisinage.

Mais si la femme s'était constitué en général toutes ses créances sans les spécifier et les dater, il faudrait être plus indulgent pour le mari. Car on sent qu'un laps de temps raisonnable lui est nécessaire pour visiter les papiers de sa femme , pour les étudier et se consulter ( i ) .

■^62. Tout ceci est la conséquence de cette règle invariable , qu'il n'y a de responsabilité que là où il y a faute , et que pour que le mari reste garant de la prescription , il faut qu'il ait pu l'interrompre. Cum id facere posset , dit Tryphonius, dans le texte précité. C'est le langage de la raison. Le magistrat examinera donc si le mari a eu la possibilité d'agir.

Si par exemple la femme lui avait laissé ignorer telle créance dont les titres ne lui auraient pas été remis, comment ne pas l'excuser d'avoir gardé le silence (2)?

763. L'insolvabilité des débiteurs de la femme peut-elle garantir le mari de l'action récursoire?

On prétend que cette question a été jugée pour l'affirmative par arrêt du parlement d'Aix du 5 avril 1 666 , rapporté par Boniface. Mais cette décision n'est rien moins que formelle, et, en consultant l'ouvrage de l'arrêtiste provençal , je me suis convaincu que la question n'avait pas même été agitée (3).

En 1610^ Fandin, habitant de Marseille, mariant sa fille avec Sauvan , lui constitua en dot l^oo livres qu'il paya sur-le-champ et 4oo autres livres qu'il promit de payer ultérieurement en 4 paiemens égaux.

Fandin décéda en 161 3.

En i65o, la veuve Sauvan réclama contre les héritiers

(1) Chabrol >ur Auvergne, art. 5, ch. 17, q. 4« M. Vazeilles, t. i^ p. 309.

(a) M. TouUier, t, 12, p. 694, (3)T. i,liv.6,T. 4,ch,6,

de son mari les 4oo livres promis par son père. CeUX-cî répondirent que cette somme n'avait jamais été payée , d'autant qu'à l'échéance des termes , Fandin était notoirement insolvable.

Le lieutenant ordonna avant faire droit que les héritiers de Sauvan prouveraient l'insolvabilité du débiteur à l'époque des paiemens échus.

La cause ayant été portée devant le parlement d'Aix , différens arrêts furent rendus sur la question de savoir à qui incombait la preuve de l'insolvabilité de Fandin. Etaitce aux héritiers du mari à prouver l'insolvabilité de Fandin, et comment devaient-ils faire cette preuve? était-ce par témoins ou jDar titres? ou bien la veuve Sauvan devaitelle justifier la solvabilité de son père ? Telles sont les questions qui furent agitées devant le parlement , et que l'arrêt du 5 avril i666, prononcé par M. d'Oppède, premier président , trancha , en statuant , avec raison , que les héritiers Sauvan qui alléguaient la pauvreté du père devaient la prouver, mais qu'ils pouvaient l'établir par témoins sans être obligés de faire leur preuve par pièces et titres.

Du reste, il n'était pas question de prescription. Rien n'établit assez clairement dans l'exposé des faits qu'elle fût acquise , d'autant que tout porte à croire que la femme avait succédé à son père et que par conséquent la prescription avait cessé de courir dès ce moment (i). Tout le système de la veuve était de dire aux héritiers de son mari : Sauvan a reçu 4oo livres formant la moitié de ma dot ; restituez-les-moi. Et le système de la défense était simplement de soutenir que rien n'avait été payé ni pu être payé, puisque le débiteur était dans un état complet d'insolvabilité. D'après cela, on peut juger du péril qu'il y a à en croire aveuglément ceux qui citent des arrêts qu'ils n'ont pas toujours vérifiés.

Au surplus, notre difficulté se résoudra facilement en rappelant quelques principes posés par le droit romain.

(i) Arg. de la loi 3o, § i, D. soluto matrcmo. , et de la loi 4»» §4* D, de jure dot.

caAP. IV. CAUSES QtJi SUSPEND. LA PREscR. (art. 2^56.) a83

Lorsque le moment de la restitution de la dot arrive, le mari doit rendre à la femme tout ce qui en a fait partie. C'est à propos de cette obligation que les jurisconsultes romains ont examiné ce qui devait être décidé lorsque les débiteurs de sommes dotales sont devenus insolvables. Il leur a paru qu'il fallait faire une distinction.

Si l'insolvabilité est postérieure au mariage , le mari est responsable d'avoir négligé de forcer le débiteur au paiement pendant que ses facultés lui permettaient de s'acquitter (i).

Si au contraire l'insolvabilité existait au moment de la constitution de la dot , le mari ne pourra répondre de la détresse des débiteurs , et la femme ne pourra exiger qu'il lui paie de ses deniers une créance qui n'a jamais eu de valeur réelle depuis qu'elle a été confiée aux soins du mari (2).

Mais dans cette dernière hypothèse on doit sous-entendre que la créance existe encore et que le mari la rend à la femme telle qu'elle est , pour qu'elle la fasse valoir à ses risques et périls.

Que si la créance n'existe plus , les choses changent , U question n'est plus la même. Il est possible que le débiteur présentement insolvable acquière par la suite des moyens de payer ; l'indemnité offerte à l'émigration est un exemple qu'il ne faut jamais désespérer de l'avenir. La femme ne sera-t-elle donc pas fondée à se plaindre de ce que son mari lui rend une créance éteinte et périmée au lieu d'une créance ayant une existence légale qu'elle lui avait remise ? Je me prononce pour l'affirmative, quoique M. Merlin semble penser le contraire (3). Mais je me hâte de dire que la responsabilité du mari sera subordonnée à l'état de solvabilité du débiteur. Tant que ce dernier sera insolva-

(i) Ulp., l. 33. D. de jure dot.

(2) Paul, 1. 49. D. de solut. matrim.

(3)Q. à&àxoxi. Prescription, p. 49, col. i, et après lui M. Vazeilles ,' t. i,n"'283.

ble, le mari ne pourra cire condamné à des dommages et intérêts pour n'avoir pas agi ; car ses diligences n'auraient procuré à la femme rien d'effectif et de réel. Mais si, par la suite , le débiteur devient solvable , le mari sera responsable en proportion de ce que celui-ci pourrait payer ; si en effet il eût rendu à son épouse une créance non prescrite, celle-ci se fût fait rembourser; son inaction ne doit pas être pour elle une cause de perte. (Art. i562 Code civil.)

Au surplus , rien n'est plus contradictoire que la solution donnée par M. Toullier, sur notre difficulté (i). Après avoir dit que l'insolvabilité existant au moment du mariage met à couvert la responsabilité du mari qui a laissé acquérir la prescription, il exige que le mari justifie cette insolvabilité, cause de son inaction , et pour cela il veut qu'il prouve qu'il a intenté une action , qu'il a obtenu condamnation, et que la détresse des débiteurs l'a rendue inutile !!!

Mais M. Toullier ne fait pas attention que s'il y a eu action intentée, condamnation obtenue, démarches faites pour procurer l'exécution de la sentence , la prescription a été interrompue et que si le mari a agi , on ne peut lui faire le reproche d'inaction (2).

764. Remarquez au surplus que pour que la prescription acquise par le débiteur de la femme soit imputable au mari , il faut qu'elle se soit accomplie pendant le mariage, ou du moins avant la séparation de biens; car si, à ces deux époques , il restait encore un temps suffisant pour que la femme pût agir , la responsabilité du mari cesserait d'être engagée. Appliquez ici ce qui a été dit au n° 761.

765. Dans l'ancienne jurisprudence, on agitait la question de savoir si , lorsque le recours de la femme contre son mari coupable de négligence, était inefficace par l'in-

(1) T. 12, n° 420, p. SgS.

(a) Voici les paroles de M. Toullier : « Il est tenu d'agir ; il doit se » justifier de son inaction ; il ne peut lejaire qiC en faisant voir qu^il (4 » agi , mais que son action a été inutile par l'insolvabililé des débileijrs, \] qu'il -^ lait condamner l \ » Singulière ipaction ,'

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2^56,) 285

solvabilité de ce dernier, l'épouse pouvait se faire restituer contre la prescription.

L'affirmative était soutenue par Cambolas(i) et Duperrier (2). Il paraît que telle était la jurisprudence du parlement de Provence. Elle s'explique en partie par la tendance qui , dans l'ancien droit , se faisait remarquer pour accorder relief de la prescription, qu'on regardait indistinctement comme un moyen odieux.

Mais cette matière de juger était contraire à toutes les notions de justice et d'équité ; car les tiers qui ont prescrit à l'ombre de la loi ne doivent pas être privés , pour un motif qui ne leur est pas imputable, d'un bénéfice introduit pour consolider la propriété. Gatellan (3) a tiré un parti fort habile de la loi 16 au Digeste de jure dot., pour réfuter l'erreur de Cambolas ; la jurisprudence du parlement de Toulouse s'était formée sur son opinion (4). Elle ne saurait être contestée aujourd'hui que les majeurs ne peuvent être restitués que dans les cas expressément prévus par la loi (5).

766. Reste à nous occuper des exceptions à la règle générale, qui veut que la prescription coure contre la femme mariée pendant le mariage. Ces exceptions sont consignées dans les art. 2255 et 2266 du Code civil. Nous avons déjà parlé de la constitution d'une dot inaliénable , comme opposant pendant le mariage un obstacle inévitable au commencement de prescription (6). C'est le cas de l'art. 2255. Nous traiterons sur-le-champ des hypothèses prévues par l'art. 2256.

767. La première a lieu lorsque l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté.

(1) L. 3, ch. 27.

(2) Liv. 3, ch. 6.

(3) Liv. 4, p. 45.

(4) Junge Dunod, p. 254, et le présid. Favre. Code, lib, 2, t. 35. Def. 6.

(5) Art. i3i3 Code civil.

a86 PRESCRIPTION.

On en conçoit la raison. L'action de la femme n*est pas encore ouverte; pour agir, il faut qu'elle attende l'événement qui déterminera son choix. La prescription ne saurait donc courir, d'après les règles consacrées par l'art. 2267, dont nous présenterons bientôt l'analyse.

Au reste, ceci nous donne occasion d'insister sur un point important, c'est que le premier paragraphe de l'art. 2256 n'est qu'une conséquence d'un principe plus général (1); que dès lors il n'est pas limitatif, et qu'on doit l'étendre à tous les cas analogues où le droit de la femme est suspendu par une condition ou par l'attente forcée d'un événement.

768. La deuxième exception se rattache à la position personnelle dans laquelle la femme se trouve à l'égard de son mari : la loi a voulu que dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre son mari , la prescription restât en suspens pendant le mariage. On a senti qu'une femme dont l'action aurait pour conséquence immédiate de forcer le tiers détenteur à mettre en cause l'époux dont il tient ses droit et à réclamer contre lui des dommages et intérêts, hésiterait à l'intenter en justice; que la crainte de susciter à son mari des inquiétudes et des tracasseries, de le livrer au mains de tiers remplis d'âpreté , l'empêcherait le plus souvent de se plaindre, et qu'elle sacrifierait ses intérêts et ceux de ses enfans, soit à l'afTection conjugale, soit au besoin de conserver la paix dans le ménage. De là l'exception consacrée par le deuxième paragraphe de l'art. 2 256. Elle est écrite dans tous nos anciens auteurs (2), et la jurisprudence, d'accord avec les coutumes (3), la consacrait invariablement.

(1) Infrà, n° 784.

(2) Lebrun, Communauté, lib. 3, ch. 2, dist. 5 , n" 102. Brodeau sur Louet, lettre P, § i, n* 4- Lapeyère, i, P, n° 87, qui cite différens arrêts du parlement de Bordeaux. Dunod , p. 253. Bourjon,t. 2, p. 574i n" 69 et 70. Brillon , Prescription, n" 56, Polhier , Oblig.., n** 646, et Prescript., n" aS. M. Merlin, Q. de droit, Prescript. , p. 49- M. Vazeilles, t. 1, p. 3i2, n» 285.

(3) Aujou , 445. Maine, 457. Grand-Perche, 119. Reims, 160. 3erry, 1. 12, arti dernier. Bourbonnais , art» 28.

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Au surplus, gardons-nous d'une méprise dans laquelle j*ai vu tomber plus d'un praticien (i). Le recours dont parle l'art. 2266 n'est pas le recours que la femme a droit d'exercer contre son mari dans les cas que nous avons passés en revue ci-dessus (2) ; car c'est précisément parce que la prescription a pu courir et a couru pendant le mariBge , et qu'elle a dépouillé la femme , que le mari est responsable. La responsabilité du mari à l'égard de la femme n'est donc pas un obstacle à la prescription en faveur des tiers. Mais le recours envisagé par l'art. 2266 comme cause de suspension de la prescription , est le recours qu'un tiers, et non la femme, pourrait exercer contre le mari par suite de l'action intentée par son épouse. C'est cette lutte d'un tiers et du mari, conséquence de l'action de la femme, que la loi redoute pour l'union des époux , et c'est pour éviter une cause de rupture qu'elle suspend celte action pendant le mariage (3).

799. Suivons maintenant dans ses applications la disposition de l'article 2266. Cet article a pris soin de nous en donner un exemple , qui de tous est le plus frappant ; c'est celui où le mari ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement , est garant de la vente. On sent quel contre-coup l'action de la femme ferait éprouver au mari. L'acquéreur menacé le poursuivrait comme vendeur de la chose d'autrui , exigerait qu'il prît son fait et cause, conclurait contre lui à des dommages et intérêts , outre la restitution du prix et des loyaux coûts; à vrai dire, le procès s'engagerait donc entre la femme et son mari obligé de défendre la cause de l'acquéreur, et les tribunaux retentiraient de la voix de deux époux donnant l'exemple de la discorde! Or, si la femme, redoutant d'appeler sur la tête de son mari et cette lutte scandaleuse et cette responsabilité grave , garde le silence pendant le mariage , pourra-t-

( i) Il y en a même un exemple dans un plaidoyer rapporté dans l'anclea journal du Palais, t. 2, p. 621.

(2) N" ^60 et suiv.

(3J Bourjon a fuit la même remarque; ioc, «V., p. 574, n** 72.'

on lui en faire un reproche ? n a-t-elle pas des motifs d'inaction assez imposans pour qu'on dise d'elle contra non valentem agere non currit prœscriptio ? Ne doit-on pas présumer même que le mari s'est opposé à l'introduction d'une action qu'il avait intérêt d'empêcher ? et dans tous les cas Ir réserve de la femme n'est-elle pas plus digne d'approbation que de blâme (i) ?

770. C'est en se pénétrant de ses idées, qu'on ne verra aucune difficulté à décider avec Lebrun (2) , Bourjon (3) etBrodeau (4), que si une femme mineure vend solidairement avec son mari et sans formalités l'immeuble qui lui est propre , l'action en rescision est suspendue non seulement jusqu'à la majorité de l'épouse, mais encore pendant toute la durée du mariage ; parce que son action , tendant à défaire ce qu'elle a fait d'accord avec son mari et à enlever à l'acquéreur la chose achetée par lui de bonne foi , ouvre à celui-ci un recours en garantie contre le mari , garant solidaire de la vente et seul responsable désormais de ses suites.

771. On devrait rendre une décision semblable dans le cas où le mari aurait vendu conjointement avec sa femme mineure, mais sans solidarité, l'immeuble personnel à celle-ci (5). Le mari est covendeur ; il intervient pour prêter appui à la convention qui , sans son accession, aurait présenté à l'acquéreur moins de solidité. Si la femme , en se prévalant de sa minorité , faisait annuler cette vente pour un motif qui lui est purement personnel , l'acquéreur aurait un recours contre le mari; et celui-ci, ne pouvant profiter du moyen de nullité articulé par sa femme , serait forcé de subir les conséquences de l'éviction. Or , on conçoit que cette réaction de la demande de la femme

(1) P^oy, autre exemple , injràf n» 791.

(2) Com.y p. 294, 295.

(4) Sur Louet, lettre P, § i, n» 3, Il cite un arrêt du parlement de Paris.

(5) Arg. de ce que dit Dunojj p. 255, :î56.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2256.) sSg

contre le mari, suspendelaprescriplion pendant le mariage.

'j']2^ Mais, si le mari se bornait à autoriser sa femme mineure à vendre l'immeuble qui lui est propre, rien ne suspendrait l'action en nullité pendant le mariage , à compter de la majorité. Car l'autorisation donnée par le mari ne l'engage pas , et il n'y aurait aucune raison pour que la demande de la femme réfléchit sur lui (i).

On serait cependant tenté de trouver cette opinion trop douce, si l'on s'attachait sans examen à un arrêt de la cour de cassation, du 1 1 juillet 1826 (2), qui, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Poitiers , du 24 mars \Si5 (3), a décidé que la simple autorisation, donnée à la femme par le mari pour vendre son bien dotal , rend celui-ci responsable des suites de la vente. Mais cet arrêt ne doit être pris qu'avec une extrême réserve. II est tout-à-fait spécial pour le cas de dot, et il peut s'expliquer en droit par les considérations suivantes. Le mari est le gardien de la dot ; lorsqu'il donne son consentement à une aliénation que son devoir est d'empêcher , il se rend complice d'une fraude faite à la loi ; il est guidé par l'appât du prix que la femme ne peut toucher sans son autorisation, et qu'elle ne peut garder à cause de sa dépendance. Presque toujours le prix passe donc dans les mains du mari, et sous ce rapport, il s'associe à la vente, et il en devient garant. On a donc pu penser, dans l'hypothèse où le mari avait profité du prix , que l'autorisation donnée par lui était un acte de complicité assez grave pour autoriser un recours en garantie contre lui de la part de l'acquéreur.

Mais cette décision ne doit pas être étendue hors du cas de dotalitépure ; et même, sans sortir de cette spécialité, des arrêts ont décidé que lorsque le prix de l'immeuble dotal n'avait pas profité au mari, son autorisation n'était qu'un acte de pouvoir marital, et jamais un engagement personnel (4).

(i) Dunocl,p. 255. Infràf n" 'J76. >:

(2) D. 26, i,4i4- Sirey, 27, 1, 287.

(4) Bordeaux, 3o mai 1816. ( Dalioz, Cont. de mariage, p. 148 ). II. 19

àgt) PRESCRIPTION.

C'est ce que la cour de cassation aurait dû juger par son arrêt du ii juillet 1826, parce que les époux étaient séparés de biens , et que cette circonstance , mettant à l'écart l'intérêt du mari , réduisait l'autorisation à un simple relief de l'incapacité de la femme , et était exclusive de toute obligation personnelle à la charge du mari.

A plus forte raison, devrait-on le décider ainsi dans tous les cas où le régime dotal n'est pas celui des époux, et où le mari, désintéressé, parce qu'il s'agit des affaires de sa femme plutôt que des siennes, donne une simple autorisation , comme ayant puissance sur la femme. Il ne faut pas créer par extension des obligations personnelles, et l'on tomberait dans l'abus si l'on confondait un acte de juridiction maritime avec un engagement (1).

7-73. Nous venons de nous occuper des cas où l'action de la femme a pour objet d'évincer un acquéreur et de recouvrer ses propres aliénés.

Passons aux actions que la femme pourrait avoir, non pour troubler des possessions acquises j mais pour se dégager d'obligations personnelles qu'elle aurait contractées.

Pour mettre de l'ordre dans notre discussion, nous distinguerons entre les obligations que la femme a contractées pour son propre intérêt et celles qu'elle a contractées pour l'intérêt de la communauté.

774. Lorsque la femme mineure a contracté dans son propre intérêt un engagement qui dépasse sa capacité et que le mari a accédé à son obligation, soit comme caution, soit comme obligé solidaire , afin de donner une garantie au créancier qui prêle ses fonds malgré la minorité, on convient que la prescription de l'action en rescision ouverte à la femme est suspendue pendant le mariage, parce que sa demande réfléchirait contre son mari. Le créancier, voyant l'un de ses débiteurs lui échapper, agirait contre celui qui lui reste avec plus d'âpreté (2); et d'ailleurs

(1) M, Vazellles, t. i , n° 289. M. Delvincourt , t. 2, p, ÔS^.

(2) M, Merlin , q. de droit, Prescription , p, 5o, art. 4* M. YazeiUes, p. 3i3, t. I, n»286.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2256.) 29 1

le mari, obligé de payer la dette de sa femme, resterait sans recours contre elle, dès le moment qu'elle serait dégagée légalement. On conçoit donc qu'il s'efforce d'arrêter son action en rescision. Dans l'ancienne jurisprudence, dont les principes ont été reproduits en entier dans la nouvelle, on décidait, sans hésiter, que la prescription était suspendue toutes les fois que le mari était intéressé en C action contre la posffession ou faction qu'on prétendait pre~ scrire{i). Or, qui niera que le mari ne soit intéressé à empêcher l'action de la femme , dont le résultat immédiat sera de hâter et de concentrer sur sa tète toute la sévérité du créancier (2)?

775. Mais en est-il de même lorsque la mari s'oblige conjointement avec sa femme mineure pour les affaires de cette dernière, sans stipulation de solidarité.

Dunod enseigne l'affirmative (3) , parce que le mari ne serait censé intervenir dans l'obligation que pour la rendre plus solide, et que dès-lors il en serait garant. Dunod cite, à l'appui de son opinion , deux arrêts du parlement de Paris, des 27 mai et 1" juillet 1672. Mais c'est de sa part une distraction. Dans l'espèce de ces deux arrêts , il y avait solidarité expressément stipulée (4). D'ailleurs, d'après l'examen attentif que j'ai fait des questions jugées par ces deux décisions , il s'agissait d'emprunts contractés par le mari et par la femme pour affaires de la communauté. Ce n'était pas la femme qui contractait en premier ordre; c'est elle, au contraire, qui accédait à l'obligation du mari, dont elle n'était, à vrai dire, que la caution (5). En général , il faut se défier des citations de Dunod. Je les ai bien souvent trouvées en défaut.

(1) Basnage sur Normandie , p. 4^8, t. 2. Brodeau sur Louet , leUre

(2) Infrà, n° 777, autres raisons.

(4) Foy. les au journal du Palais , t. 2, p. 234 et 25l. J'en parlerai plus bas.

(5) Art. 148' > Codo civil. Foy. infrà, n" 777.

Quoi qu'il en soit des autorités dont il s'appuie, quel est le mérite intrinsèque de sa proposition? « MM. Malleville (i) ^^ Vazeilles (2) l'ont rejetée, comme trop favorable à la femme , et voici leur raisonnement. Ni la solidarité ni le cautionnement ne doivent se présumer ;^5). On doit croire de préférence que l'obligation conjointe des époux, lorsqu'il s'agit des affaires de la femme, ne vaut à l'égard du mari que pour Tautorisation de la femme. D'après l'article 219 du Code civil, cette autorisation se donne par le concours du mari à l'acte. En comparaissant à l'acte, le mari, qui n'a intérêt qu'à surveiller et à diriger la femme , ^st censé ne parler que pour elle.

Mais tous ces efforts de subtilité et de divination ne viennent-ils pas se briser contre l'évidence de la vérité?

Supposons qu'un mari séparé de biens consente à s'obliger conjointement avec sa femme , il fait plus que donner une autorisation ; il accède au contrat , il met à sa charge une obligation personnelle. Celui qui a stipulé avec lui, a pris sa personne en considération : ejus fuiem secutus est. On ne peut priver le créancier du béne'fice de cette intervention.

Il est vrai que le défaut d'expression de solidarité empêche qu'on ne décide qu'il s'est obligé pour le total. Mais son obligation vaut pour sa part et portion (4).

L'argument que MM. Malleville et Vazeilles tirent de l'article 217, n'est pas heureux. Car , de ce que cet article fait résulter une autorisation implicite du concours du mari à l'acte, il n'en résulte pas que la loi consent à ne voir dans ce concours rien autre chose qu'une autorisation pure et simple. Pour tout esprit attentif, il y a un fait plus grave ; il y a tout à la fois autorisation et obligation. On ne peut effacer le sens du mot obliger , que le mari

(1) Sur l'art. 2256.

(3) Art. 1202, i2i5, C. c.

(4) Arg-. de ce que dit Pothier, Conmunaulé, n" 729.

CHA.P. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2256.) 293

laisse écrire dans l'acte , avec une relation qui l'atteint personnellement et directement.

Dans l'ancienne jurisprudence, où l'on exigeait que l'autorisation du mari fût expresse et pour ainsi dire sacramentelle , on pensait que l'assistance du mari à l'acte et son obligation conjointe , n'étaient pas un équivalent de l'autorisation , et l'on concluait que l'acte était nul à l'égard de la femme. Mais, la femme étant éliminée, restait l'obligation du mari qu'on regardait comme obligé directement. Écoutons Pothier : « Pareillement , quoique le «mariait été conjointement avec sa femme partie au con- «trat, et se doit obliger conjointement avec elle, s'il n'a pas y>dit qu'il a autorisé sa femme , le contrat ne sera valable qu'à » l'égard du mari. Il sera nul à l'égard de la femme. Lebrun «cite plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé (1). »

Reconnaissons donc que le mari est obligé, et ne nous livronspas à de frivoles équivoques pour obscurcir des faits certains.

Or, si le mari est obligé pour sa femme, il est clair que la restitution de celle-ci réagirait doublement sur lui : 1° en ce qu'elle déterminerait le créancier à redoubler de sévérité pour ne pas laisser échapper la dernière garantie qui lui reste ; 2° en ce qu'elle priverait le mari de l'indemnité qu'il avait à espérer de sa femme pour avoir payé sa dette et fait son affaire.

776. Mais si le mari s'était borné à donner à sa femme l'autorisation de contracter, sans s'obliger lui-même 5 il est bien entendu qu'il serait tout-à-fait désintéressé dans les poursuites de sa femme et que rien ne suspendrait le cours de la prescription (2).

777. Arrivons maintenant au cas où c'est la femme mineure qui accède aux obligations du mari ou de la communauté, et qui veut ensuite se faire restituer.

M. Vazeilles croit que cette hypothèse diffère beaucoup

(1) Traité de la puissance du mari, n° 69.

(2) Suprà, n" 772. Dunod,p. 255.'

2q4 prescription. «.

de celle où c'est le mari qui s'oblige pour les affaires de sa femme. Faute d'avoir étudié dans les sources les arrêts anciens qui ont décidé la question contre lui , il croit que ces décisions sont intervenues dans des espèces où il s'agissait de l'intérêt de la femme. Il s'autorise d'un arrêt de la cour de Paris, du 18 février 1809, conforme à son opinion (1) et qui est fondé sur ce que « le mariage ne faisant pas obsta- » c)e à la demande que la femme aurait portée devant les ■ tribunaux pour se faire relever de son engagement sous- » crit en minorité , puisque le mari était engagé , l'action » était sans conséquence pour lui, et ne rendait pas sa con- » dition pire. » En se faisant restituer, ajoute M. Vazeilles , la femme n'attire pas sur son époux u?ie action en garantie; elle détermine , il est vrai, sur lui seul une action que le créancier aurait pu diviser , elle le laisse exposé à payer ce qu'il doit , sans emprunt sur elle ; et par là , sans doute ^ elle aggrave la position de son mari , parce qu'il lui serait plus commode de ne devoir qu'à sa femme; mais est-ce là une considération assez puissante pour avoir frappé le législateur? non (2) , etc.

Quoique cette opinion soit adoptée dans le recueil de M. Dalloz (3), il est facile de voir qu'elle ne supporte pas l'examen , et la solution contraire à celle de M. Vazeilles pourrait à la rigueur se contenter pour tout appui des concessions faites par cet auteur. Comment donc I il convient que l'action de la femme change , aggrave même la position du mari; et il conclut que l'article 2266 n'est pas applicable ! parce que le mari n'est pas garant à titre de vente, parce que l'action du créancier n'est pas une action en garantie, il tire la conséquence que la demande de la femme ne réfléchit pas contre luil! comme s'il n'y avait de réaction possible que lorsqu'une éviction vient engendrer un recours en garantie; comme si l'article 2256 n'em-

(i) Sirey, 9, 2, 247. Palais^ i" édition , t. 23, p. 4o6. Je n'ai pas trouvé dans M. Dalloz cet arrêt important à connaître.

(2) T. I, p. Sig, 3ao.

(3) Prescript.y p. 276, n" 18.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2a56.) agS

brassait pas expressément , outre le cas de garantie , tous LES CAS où le fait de la femme retombe sur le mari; comme si , lorsque la situation du mari comme débiteur est aggravée , la raison ne forçait pas a dire avec l'article 2256 (jue Caction de la femme réjléckit contre le mari.

Dès l'instant que le mari est menacé d'éprouver quelque dommage par l'action de la femme , la loi craint qu'il n'interpose sa puissance pour la réduire au silence ; elle fait la part des affections de l'épouse , de sa faiblesse naturelle, de la nécessité de faire des sacrifices pour la paix de son intérieur , et elle arrête le cours de la prescription par des motifs qui se rattachent aux plus hautes considétions d'ordre public et de morale. Certes, il peut être trèsutile à la prospérité de la communauté ou même du mari , qu'un créancier , effrayé par la désertion de la femme, ne s'arme pas de rigueur pour forcer le mari à un paiement subit et souvent difficile. Le mari, comme chef de la communauté ou comme obligé direct , a le plus grand intérêt à ne pas voir diminuer les garanties de ce créancier que des sûretés doubles peuvent engager à la patience. La solidarité de la femme offre d'ailleurs au mari une chance avantageuse ; le créancier peut s'adresser à elle et laisser le mari ou la communauté tranquille. Alors le mari n'est plus que le débiteur de sa femme , et quel avantage pour lui de ne devoir qu'à cette dernière seule et d'être débarrassé d'un étranger incommode et dur dans ses exigences? Eh bien! que la femme se fasse restituer contre son engagement, et voilà toutes ces combinaisons qui s'évanouissent; les conditions de la dette originaire sont changées et aggra* vées. Et l'on prétendra que l'article 2266 n'est pas applicable et qu'il n'y a pas un juste motif de suspension de la prescription dans les prières ou l'autorité du mari qui auront étouffé la voix de la femme , dans la soumission de celle-ci qui n'aura pas voulu nuire à la communauté ou au mari dans la crainte de troubler par ses démarches l'harinonie qui faisait son bonheur î

Au reste, la question a été jugée plusieurs foji dans le

2g6 PRESCRIPTION.

sens que nous défendons par le parlement de Paris (i).

Dans l'espèce du premier arrêt , Pierre Germain , premier huissier au bureau des finances de Bourges, et Louise Peloquin sa femme, mineure, avaient emprunté solidairement par contrat de constitution une somme de 25oo livres de maître Jean Chouar, receveur des tailles de Châteauroux. Rien n'indique dans l'exposé des faits que cette dette fût pour les affaires de la femme ; il est prouvé , au contraire, que c'était une dette de communauté, les époux étant mariés sous ce régime ; l'on n'eut pas l'idée de proposer la distinction imaginée par M. Vazeilles. Par arrêt du parlement de Paris, du 27 mai 1672, il fut décidé que la prescription n'avait pas couru pendant le mariage , attendu que l'action de la femme pour se faire restituer contre son obligation réfléchissait contre son mari , son co-obligé (2).

Dans l'espèce d'un seul arrêt , les circonstances étaient identiques. Lazare Thomelet, avocat , et Anne Gory , sa femme, mineure , et deux autres particuliers avaient emprunté de M*" Léonard Besave la somme de 3ooo livres, par obligation du 18 avril i656. Celte obligation était solidaire et par corps, et Anne Gory avait renoncé expressément au bénéfice de la coutume de Nivernais qui permettait à la femme de se soustraire aux dettes de la communauté faites par les deux conjoints ou l'un d'eux en renonçant dans les vingt-quatre heures à la communauté dissoute par le décès du mari. On voit clairement par là qu'il ne s'agissait pas d'une dette personnelle à la femme, mais d'une dette de la communauté.

En 1670, Anne Gory renonce à la communauté , se fait séparer de biens et obteintdes lettres de restitution contre l'obligation de 3ooo livres. Besave opposait la prescription décennale qui, d'après l'ordonnance , éteignait l'action en rescision par le laps de dix ans à compter de la majorité. Mais voici comme M^^ Abraham , avocat de la dame Gory ,

(1) C'est aussi l'opinion de M. Merlin, q. de droit, Prescript., p. 5o.

(2) Palais, t. j , p. aS/j.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. lA PRESCR. (aRT. 2256.) 297

démontrait que la prescription n'avait pas couru pendant le mariage (1). « Si dans le temps de sa majorité, elle avait » réclamé , c'était une occasion de divorce et un sujet de 1 mauvais ménage ; car , soit qu'elle se servît du privilège «de sa minorité ou du bénéfice de la coutume pour se

• faire restituer, il fallait toujours se pourvoir en justice et

• faire retomber tout le poids de la restitution sur le mari. » Le créancier alors, devenu plus exact, aurait exercé contre » lui tous ses droits, et la solidarité jointe à la contrainte par

• corps l'aurait exposé aux poursuites les plus rigoureu- » ses de la justice. Cet inconvénient a été un obsiacle légi- »time à la femme pour suspendre son action; l'amitié con- » jugale y résistait et y résisterait encore si la dissipation » de son mari n'était venue à un tel excès qu'elle a été enfin «obligée de recourir au bénéfice de la coutume. On ne doit » pas tirer avantage de cette résistance si honnête. Au con- » traire , elle est favorable pour l'intimée , puisqu'on cela » elle a obéi aux lois politiques et naturelles qui sont le «fondement des lois civiles. »

Par arrêt du i''' juillet 1672 , rendu sur les conclusions conformes de M, l'avocat général Talon , ce système fut pleinement consacré (2). Je ne doute pas que d'aussi graves autorités jointes à des raisons si puissantes ne l'emportent sur un arrêt isolé de la cour royale de Paris , trop oublieuse de la jurisprudence du savant parlement auquel elle a succédé , et sur la doctrine faible, contradictoire et embarrassée de M. Yazeilles.

Au surplus , je ne comprends pas que cet auteur fasse une différence entre le cas ou le mari s'oblige solidairement pour les affaires de la femme et celui où il s'oblige avec elle pour les affaires de la communauté. Toutes les raisons qu'il donne pour mettre à l'écart l'intérêt du mari dans ce second cas peuvent également s'appliquer au premier; et si l'on voulait être logique, il faudrait aller jusqu'à

(i) Journal du Palais, t. 1, p. 253, col. 2.

(2) yoj-. un autre arrêt du mcme parlement du 3 mai 17 iS; rendu dans le même sens. (Journal des audiences, t. 7, p, Oi )•

agS PRESCRIPTION.

faire courir la prescription dans l'hypothèse que nous avons examinée au n° 774. Mais M. Yazeilles lui-même re-^ cule devant cette conséquence. Une pareille contradiction n'est-elle pas une preuve évidente de la fausseté de son point de départ ?

7; 8. Lorsque les époux sont séparés de biens , la prescription est-elle suspendue si l'action de la femme est de nature à réfléchir contre le mari?

Dans l'ancienne jurisprudence, beaucoup d'auteurs trèsgraves pensaient que la séparation de biens permettait à la prescription de marcher, encore que l'action de la femme dût réfléchir contre son mari. Brodeau le décide formellement pour le cas où le mari a aliéné l'immeuble dotal appartenant à la femme (i). Telle est aussi l'opinion de Dumoulin (2); c'est celle de Serres (3), et de quelques autres ; et l'on trouve au journal du palais de Toulouse un arrêt du 9 septembre 1740, qui déclara la femme Valette non recevable , après dix ans de séparation de biens , à demander la rescision des obligations qu'elle avait consenties en faveur des créanciers de son mari (4).

De nos jours la question a été plusieurs fois soulevée devant les tribunaux ; mais , examinée du point de vue des articles 2200 et i56i du Code civil, elle a été constamment résolue dans un sens différent , particuUèrement i ° par uii arrêt de la cour de cassation du 24 j uin 1 8 1 7 , portant annulation d'un arrêt de la cour royale de Toulouse (5) ; 2" par un second arrêt portant également cassation du 18 mai i83o (6); 3° par un troisième du 7 juillet i83o (7); 4° par un arrêt de la cour de Grenoble du 28 août 1829 (8). Le seul M. Yazeilles s'est élevé contre cette

(r) Sur Lsuet , lettre P, § 1, n» 5.

(2) Sur Bourbonnais des Prescriptions , art. a8.

(4) M. Merlin , q. de droit, Prescript.^ p. 5l.

(5) Dal., Prescript.^ p. 277. Sirey^ 17, 1, 3o4. Palais, t. 19, p. 6o3.

(6) D. 3o, 1, 243. Sirey, 3o, 1, 266. •

(8) D. 3o, 2, i5o. Sirey, 3o, 2, 99.

CHAP. IV. CAUSES QCI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2iS6.) ftQQ

inrisprudence (i) , pour faire revivre la doctrine des anciens auteurs que nous venons de citer. Mais nous pensons que ses sfforts sont impuissans pour ébranler les décisions si jnridiques , qui ont donné aux articles 2256 et i56i leur véritable sens. C'est ce que nous allons prouver. 779. D'abord M. Vazeilles ne s'est pas borné à se prévaloir de l'autorité des jurisconsultes dont nous avons rappelé les noms; il a grossi sa liste par des citations beaucoup plus nombreuses d'arrêts et d'écrivains. Mais il y a de grands retranchemens à faire dans cette longue revue. Il faut en défalquer, par exemple . les auteurs , qui , comme Mornac et D'Argentrée, ont enseigné en général et sans distinction , que la séparation de biens rend à la femme sa liberté pou^ 3gir. Car nous-même nous avons ailleurs (2) fait ressortir cette influence de la séparation de biens , et nous répétons ici que nous acceptons la règle que la séparation de biens fait cesser l'imprescriptibilité des biens dotaux, règle empruntée à la loi 3o de jure dotium , rappelée dans l'article 1669 du Code civil et qui a toujours formé le droit commun de la France (3). Mais cette règle ne cesse-t-elle pas lorsque l'action de la femme retombe sur le mari? telle est la question. Les auteurs précités ne l'ont pas examinée et elle n'est nullement résolue par l'arrêt du parlement de Paris du 3 mai 1718 (4), dont se prévaut M. Vazeilles. En eflfet , cet arrêt , dont M. Vazeilles n'a pro-

(i) T. 1, n° 292, p. 322 et suiv.

(2) Suprà, n° 758.

(3) Dumoulin sur Bourbonnais, des Prescript., art. 28, et sur Auvergne, art. 45. Brodeau sur Louel, lettre P, n° i. Mornac sur la loi 1. D, defundo dotali, D'Argenlrée sur Brelagne, art. 427. Glose 2, Basnage, t. 2, p. 429. Sur Normandie, coût, du Perche, art. 2i5. Berry, t. 12, art. i6. Voy. au reste M. Merlin , q. de droit, v° Prescription ^ art. 5. Il paraît que le parlement de Normandie avait sur ce point une jurisprudence particulière et qu'il suspendait la prescription du fonds dotal même depuis la séparation. ( Foy. Basnage , loc. cit.). C'était aussi la jurisprudence du parlement de Bordeaux. (Lapeyrère, lettre P, n» 87 et art. 52 1. M. Merlin , loc. cit. ).

(4) J. des audiences , t. 7, p, 61.

bablement lu que la rubrique fort mal faite par l'arresfographe, entérina des lettres de rescision prises parla femme après son mariage , contre des obligations qu'elle avait contractées avec son mari. Il est évident qu'une telle décision laisse la question intacte; pour qu'elle eût été vidée, il faudrait que la femme eût été repoussée dans son exception de prescription et qu'il se fût écoulé plus de dix ans depuis la séparation. Le point unique du débat était de savoir si la prescription avait couru pendente matrimojiio ^ parce que l'action de la femme n'était pas de nature à réfléchir contre son mari. L'arrêt décida cette question dans le sens que nous avons suivi au n'' 777 ci-dessus. Après cela, qu'il ait plu à l'arrétiste de dire dans son résumé que la prescription ne court que de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, ce n'est là qu'une interprétation arbitraire de sa part, mais nullement le résultat de l'arrêt.

780. Ceci posé, abordons la difficulté et voyons si, comme le veut M. Vazeilles, la séparation de biens rend forcément la prescription à son libre cours , lors même que l'action de la femme retombe de tout son poids sur le mari. Je soutiens la négative par des raisons qui me semblent sans réplique. En effet , la séparation de biens n'est qu'une précaution dictée par la prudence; mais elle n'est pas une rupture de l'amitié qui unit les époux; elle laisse à la femme sa dépendance, son dévouement et sa tendresse ; elle ne la rend pas insensible à la crainte que son action contre les tiers détenteurs de ses biens n'attire sur son mari les réclamations de ceux-ci et ne le réduise à l'indigence. Après comme avant la séparation , il y a du côté de la femme cette abnégation dfrectueuse qui lui fait préférer le sacrifice de ses propres intérêts à la ruine de son époux et à la paix de sa famille. Si elle a pris sur elle de demander la séparation, mesure quelquefois blessante pour le mari, c'est que, loin de l'apauvrir, c'était au contraire un moyen de mettre à couvert des ressources précieuses qu'il aurait dissipées. Mais il y a loin de là à susciter au mari des poursuites rigoureuses dont la conséquence infaillible serait de

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (ART. 2256.) 3oi

ïiii arracher ses derniers moyens d'existence, de rendre ses biens et ses ressources la proie des créanciers , des gens d'affaires et du fisc, et de le traîner de tribunaux en tribunaux pour mettre au grand jour son inconduite , les abus de sa gestionet accélérer sa ruine. Une femme hésitera toujours devant de pareilles extrémités. Toujonrs on redoutera pour elle l'influence du mari s'efforçant de prévenir de tels dangers par tous les moyens que lui donnent sa puissance et sa supériorité. Et le législateur a fait preuve •de connaissance du cœur humain, lorsque, touché des «nxiétés de la femme , il la dispense d'agir et suspend la prescription en sa faveur.

781. Les auteurs anciens qui ont décidé ce point de droit dans le sens de M. Yazeilles, se fondent sur ce que la séparation rend la femme maîtresse d'agir. Mais l'argument est insuffisant ; j'accorde que la séparation de biens donne à la femme la liberté d'agir contre des tiers lorsque ie mari est désintéressé dans ses poursuites ; c'est le cas «nique de l'article i56i. Mais si ses diligences doivent compromettre son mari et le livrer à des attaques récursoires , je nie qu'elle soit plus libre après la séparation qu'auparavant; la puissance maritale est toujours là; la dépendance de la femme reste à peu près la même , et les liens qui la portent à épargner son époux conservent toute leuf force. Voilà pourquoi l'article 2256 vient tempérer l'article i56i.

782. M. Yazeilles, pour donner une couleur plus plausible à son système , essaie de puiser des argumens et dans le raison et dans le texte de la loi. Mais je ne crains pas de dire que les premiers sont sans force et que les seconds font dégénérer la question en une dispute de mots.

Voyons la partie rationnelle de la discussion de M. Va- 2eilles.

«La demande en séparation , dit-il, le jugement, son exécution indispensable , sont des hostilités directes contre le mari. Il est contraint de délaisser les immeubles dotaux, de restituer la dot pécummre, de satisfaire à

3oa PRESCRIPTION.

toutes les reprises de la femme. Epuisé par ces restitutions , il n'aura à craindre de la part des tiers qu'un recours insignifiant et peu propre à exciter son courroux. Et, dans tous les cas, ce que des poursuites contre ces tiers peuvent ajouter à son irritation ne semble pas fort à considérer. »

J'ai déjà répondu par avance à cette objection. J'ajoute que très-souvent les séparations de biens sont provoquées par les époux agissant de concert pour assurer leur avenir (i) : l'expérience journalière le prouve; il est vrai que souvent aussi la séparation peut être réclamée malgré la résistance du mari qui s'en offense. Mais la résolution de la femme s'explique dans ce cas par le besoin de sauver du naufrage son pain et celui de se enfans. Ici prédomine un intérêt tellement grave et sacré que Ton conçoit que l'épouse brave un moment la colère de son mari. Mais s'il faut suivre de longs procès qui mettent des tiers en cause, et livrent le mari aux mains d'étrangers-coalisés contre lui pour lui demander des dommages et intérêts ruineux, qui ne voit que l'énergie de l'épouse peut défaillir et que sa résistance trouvera une facile défaite dans sa propre affection? Lorsqu'elle demande à la justice une séparation de biens pure et simple, elle ne réclame de son mari que la restitution d'un dépôt; si ses répétitions vont jusqu'à entamer le patrimoine déjà si délabré de l'époux dissipateur, c'est une conquête au profit de ses enfaas sur un naufrage imminent, et la rigueur de la femme tourne au profit de la famille et de l'époux lui-même. Mais est-on dans les mêmes conditions , si les tiers viennent s'interposer dans ces débats, s'ils les aggravent par des dommages et intérêts exigés sans pitié, si par le fait imprudent de la femme, le mari est forcé de répartir en indemnités adjugées à des étrangers , les derniers débris de sa fortune et l'héritage de ses enfans ?

On dit que le mari dont la dissipation motive une sépa-

(0 Houard, dict. de droit normand, Prescript.y sect. 2t Merlin, q. 'ide droit, Prescn'pt., p. 5i.

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. lA PRESCR. (aRT. 2256.) 3o5

ration de biens est presque toujours insolvable et qu'il peut se jouer du recours de ses créanciers. Mais d'abord le mari peut changer de conduite, il peut rétablir ses affaires et passer de la détresse à l'opulence. Croit-on que dans ce cas il soit indifférent pour lui de voir à sa poursuite des créanciers porteurs de jugemens exécutoires? De plus, il n'est pas exact de dire que la séparation de biens suppose toujours l'insolvabilité du mari. Combien n'y a-t-il pas de séparations prononcées avant qu'une déconfiture totale ait réduit le mari à la misère? Combien de fois la prudence de la femme ne va-t-elle pas au-devant du mal avant qu'il ne soit incurable ou consommé?

Restent beaucoup d'observations de M. Vazeilles tirées et de la nécessité de ne pas laisser trop long-temps les propriétés dans l'incertitude , et de la puissance de la prescription qui est le droit commun , tandis que la suspension est l'exception. Mais ces considérations accessoires sont de pures déclamations. Quand l'article 2266 prononce une suspension absolue et sans limite pour tous les cas, (ces mots y sont) où l'action de la femme réfléchit contre le mari, il ne faut pas crier à l'extension abusive d'une suspension exceptionnelle. Ce serait faire le procès au législateur, au lieu de le faire à une opinion.

783. M. Vazeilles aborde ensuite un point de vue moins vague. Il s'empare de l'article 2266, il en interprète les expressions et s'efforce de lui enlever sa généralité pour le plier à son système. C'est la partie grammaticale de sa dissertation. Mais M. Vazeilles y trouve des écueils aussi périlleux que dans ses déductions empruntées à l'esprit de la loi.

L'article 2255 rappelant le principe de l'imprescriptibilité de la dot renvoie à l'article i56i , et comme ce dernier texte déclare que l'imprescriptibilité cesse après la séparation de biens, M. Vazeilles en conclut que le législateur n'admet dans ces deux articles aucune restriction à ce retour à la prescription.

Puis il lie l'article 2266 à l'article 2255 par l'adverbe

5o4 PRESCRIPTION.

pareillement qu'on lit dans le premier § de l'article 2256, « La prescription est pareilliîment suspendue pendant le ma^ » riage , etc. )> Et rien qu'à l'aide de cette expression (voyez la puissance d'un mot!!), il veut que l'article 2.i56 soit renfermé dans les mêmes limites que l'article 2255 et l'article 1 56 1 ; que le cas de séparation en soit exclu comme il est exclu des articles 255i et i56i ; en d'autres termes, qu'il y ait parité et symétrie entre ces trois dispositions, et qu'itne triple répélilion de la même idée fasse bien comprendre que la suspension de la prescription ne s'étend pas au cas de séparation de biens.

Tant d'artifice dans la rédaction d'une phrase, tant de savoir-faire dans l'insertion d'un mot, cette patience académique à peser une expression , et à la glisser dans un article de loi avec l'espoir qu'on lui prêtera un grand sens et qu'elle produira un prodigieux effet, tout cela sont choses que je n'admets pas , parce que le législateur n'a pas le temps de faire de si beaux calculs sur les mots et qu'il a des moyens moins énigmatiques pour se faire comprendre du vulgaire auquel il s'adresse. Supposons que la loi eût dit encore (i), aussi, au lieu de pareillement , voilà tout l'édifice de M. Yazeilles renversé ; substituez un synonyme au magique qui a fasciné l'auteur, et sa démonstration ne démontre plus rien. Or, je le demande, est-ce là une manière solide et large d'interpréter la loi?

Dans la section que nous commentons, le législateur s'occupe de la suspension de la prescription. Il pose les cas principaux où son cours est arrêté à l'égard de la femme mariée. Un de ces cas est celui de constitution de dot, et le législateur le rappelle dans l'article 2255, parce qu'il ne pouvait manquer d'en être frappé. Puis il continue son énumération, et, voyant une parité partout où il trouve une suspension, il signale ce rapport par une de ces expressions qui se présentent naturellement pour peindre une analogie; analogie de suspension et rien de plus, parce que notre section n'a d'autre but que de rechercher

(i) Comme dans l'art. 2259.

CHA.P. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PKESCR. (aRT. 2256.) 3o5

ce point de contact fondamental entre les dispositions qu'elle renferme ; analogie dans l'idée mère qui domine le sujet et non dans des rapports secondaires trop difficiles à embrasser d'un mot. Voulez-vous la preuve que c'est là tout simplement ce que le législateur a voulu dire, sans entrer dans tant de combinaisons étudiées et puérilement profondes? lisez les articles 2268 et 2269. Là, dans un autre ordre d'idées, l'article 2269 est assimilé à l'article 2258 par l'adverbe encore , parce que dans ces deux articles la suspension cesse et la prescription a son libre cours. Ainsi, parité de suspension, parité de non-suspension, voilà ce que le législateur envisage en gros , comme cause de liaison entre ses articles. Voilà ce qui saisit alternativement son esprit et lui suggère des mots divers exprimant avec une égale énergie la même relation. En vérité, je ne saurais croire que si l'article 2268 eût pris à l'article 2256 l'adverbe pareillement pour lui prêter en échange l'adverbe encore, l'économie de la section eût été le moins du monde dérangée par cette transposition indifférente.

784. M. Vazeilles a fait une observation qui aurait dû lui montrer qu'il ne faut pas attacher aux mots une importance trop servile. Craignant en effet qu'on ne s'empare contre lui de ces expressions de l'article 22S6 : pendant le mariage , pour soutenir que le dernier n° de cet article doit recevoir son application même pendant la séparation de biens qui laisse subsister le mariage, M. Vazeilles objecte avec raison que cette interprétation manque de justesse au moins en ce qui concerne le n° i ; car la séparation de biens dissout la communauté , et met la femme en demeure de faire son option sur la renonciation ou l'acceptation. Donc, poursuit M. Vazeilles, la séparation de biens ouvre dans ce cas un libre cours à la prescription ; donc , quoique le mariage subsiste , la prescription n'est pas suspendue ; donc les mots pendant le mariage ne doivent pas être pris à la lettre. Et si la séparation donne ouverture à la prescription dans le n" 1 de l'article 2256, pourquoi ne la ferait-elle pas marcher dans le n° 2? car II. 20

3o6 PRESCRIPTION.

tous les deux n'ont qu'une même mesure de suspension (i).

Je suis d'accord avec M. Vazeilles, que les mots pendant le mariage ne doivent pas être pris à la lettre. Mais qu'il m'accorde donc à son tour qu'il a choisi un champ de bataille bien glissant quand il s'est attaché avec tant de ténacité à l'expression pareillement pour y trouver tant de choses !! Qu'il convienne que les mots trahissent souvent la pensée du législateur et qu'il faut les interpréter sans mesquinerie sophistique !!

Ces concessions mutuelles étant faites, il reste à expliquer pourquoi le n" i de l'article 2266 ne doit pas être assimilé au n° 2 , comme le voudrait M. Vazeilles. Le n° 1 est fondé sur cette règle que lorsqu'une action n'est pas ouverte, la prescription ne court pas contre elle (2). Or, la séparation de biens met l'épouse en demeure de faire son option sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté. Donc l'action dépendant de cette option s'ouvre dès cet instant , et la séparation lève les barrières qui arrêtaient la prescription.

Mais le n° 2 de l'article 22 56 est fondé sur d'autres motifs ; c'est tout à la fois l'affection et la crainte de la femme pour son mari; c'est le besoin de ne pas précipiter sa ruine et de conserver la paix domestique. Eh bien ! j'ai déjà prouvé que ces raisons puissantes et de haute moralité subsistent après la séparation de biens comme auparavant.

785. Enfin, puisque M. Vazeille voulait s'en prendre aux mots, comment a-t-il laissé passer, sans concevoir quelques scrupules sur l'exactitude de son système, ces expressions générales et absolues de l'article 2266 ; dans TOUS LES CAS où l'actïon de la femme réfléchirait contre le mari? N'est-ce pas là englober le cas de séparation avec tous les autres cas possibles où il y a réaction de la poursuite de la femme contre lomari? N'est-ce pas exclure les

(2) Supràf n* ^67.

CIIAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 22D'].) Zo'J

exceptions? Et quel tribunal ne se croira pas lié par une disposition aussi large et aussi impéralive expliquée parles graves considérations que nous avons déjà présentées? 11 ne faut pas s'y tromper ; les expressions si hautement significatives que je relève et qui n'ont d'équivalent dans aucun texte emprunté à l'ancien droit, ne sont pas écrites dans un article palimpseste dont on puisse gratter la phrase moderne pour y subtituer je ne sais quels mots restrictifs renouvelés de l'antiquité. L'article 2 2 56 ne comporte pas ces tours de force d'érudition. II veut être respecté dans son ensemble et dans ses détails ; il trace une ligne de démarcation profonde entre le droit ancien et le droit nouveau, et, loin d'être limité par l'article 2255, c'est lui au contraire qui fait fléchir cet article par une exception remarquable.

Article 2257.

La prescription ne court point :

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ;

A l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

A l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que le jour soit arrivé.

SOMMAIRE

786. La prescription ne court pas tant que l'action n'est pas née. C'est le

principe de l'art. 225'y.

787. § 1» Elle ne court pas h l'égard d'une créance cooditionnelle jus-

qu'à ce que la condition arrive.

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