‹ De la prescriptionChapitre 51 sur 93 · Revue de quelques droits suspensifs · texte numérisé non relu

Revue de quelques droits suspensifs

78g. Le marronage est un droit conditionnel qui ne se perd que s'il y a des besoins. - .

790. La prescription d'un droit de préférence ne commence que du.jqur de la revente. La prescription d'une servitude qui défend à un voisin de faire quelque chosf , ne commence que diijour où c^ voisin a viole le contrat.

3o8 PRESCRIPTION.

rqi. La suspension a-t-elle lieu lorsque l'immeuble affecté delà condition passe entre les mains des tiers. Le droit romain se prononçait pour l'affirmative.

792. Mais dans le droit français lorsqu'il s'agissait d'une hypothèque attachée à une créance conditionnelle , la prescription en faveur du tiers-détenteur, commençait du jour de son contrat.

ng3. Suite.

^94. Il en est de même sous le Code civil. Erreur de M. Vazeilles.

ngS. Ce point de droit français doit-il s'appliquer à tous les autres cas où un droit conditionnel affecte une propriété achetée par un tiers. Examen du cas de substitution. Résolntioa que le tiers- détenteur prescrit pendente conditione.

796. Il en est de même dans le cas de legs. L'acquéreur d'une chose léguée sous condition , prescrit avec titre et bonne foi. Dans le doute , il faut se prononcer pour l'affranchissement de la propriété dans les mains des tiers.

^Q-j. Le tiers-acquéreur prescrit aussi contre la clause résolutoire conditionnelle c^\ affecte l'immeuble acheté.

798. Il prescrit aussi par dix et vingt ans contre la charge de retour en

cas de prédécès, et contre la résolution de la donation pour inexécution des clauses de la donation.

799. Il a fallu une exception expresse pour le cas de l'art. g65 du Code

800. Résumé. Faveur du tiers-détenteur. Mais il ne prescrit que lors-

qu'on a pu agir contre lui. Il ne prescrit pas si on n'a pu agir. Exemple tiré d'une réduction de donation.

801. § 2. La prescription ne court pas contre une action en garantie tant

que l'éviction n'a pas eu lieu.

802. § 3. La prescription ne court pas contre une créance à terme. Sin-

gulière opinion d'un magistrat du parlement de Normandie. Arrêt plus singulier encore du parlement de Toulouse. La jurisprudence des anciens parlemens a aussi ses misères. 8o3. Mais le terme ne suspend pas la prescription à l'égard des tiersacquéreurs.

COMMENTAIRE

"^86. L'article 2267 nous présente troîs^as de suspension de la prescription; en remontant à leur origine, on les trouve fondés sur ce que , tant qu'une action n'est pas née, l'exercice en est prématuré et frustratoire, et qu'on ne peut reprocher au créancier de n'avoir pas agi. La raison dit en effet que la prescription ne peut opérer contre

CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 225^.) 3og

quelqu'un que dès l'instant qu'il a eu intérêt à agir. La prescription emporte avec elle l'idée de renonciation ; mais comment supposer que le créancier a renoncé? coQiment interpréter son silence en abdication lorsqu'il n'avait rien d'utile à demander? « Apertissimâ definitione sancimus... » nullam temporalem exceptionem opponi , nisi ex quo ac- }>tionem movere potuerit.,. quis enim incusare eos poluerit » si hoc non fecerint quod minime adimplere valebant ( i ). » Loisel en avait fait une règle de ses institutes coutumières :

« En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, » le temps de la prescription ne commence à courir que »du jour que l'action est ouverte (2). »

Passons en revue les trois corollaires de ce principe donnés par notre article.

787. 1° La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition , jusqu'à ce que la condition arrive (3).

Cette règle est empruntée aux lois romaines.

« Illud autem plus quàm manifestum est quod in om- «nibus contractibus , in quibus sub aliquâ conditione vel usiib die certâ vel incertà , stipulationes et promissione vel » pacta ponuntur ; post conditionis exitum , vel post insti- » tutae diei cerlae vel incertae lapsum , praescriptiones 3o vel » 40 annorum , quœ personaîibus vel hypothecariis actiot> nibus opponuntur, initium acclpiunt.

aUnde evenit ut in matrimoniis, in quibus redhibitio » dotis vel anle nuptias donationis in diem incertam mortis »vel repudii differri solet , post conjugii dissolutionemi • earumdemcurricula praescriptionum personaîibus itidem » actionibus vel hypothecariis opponendarum initium ac- «cipiant. » Tel est le langage de l'empereur Anastase (4)«

(1) L. I, § 2. C. de annali except. Jungc, même loi , § i et 1. 8. C» de prœscript. 3o vel^o annor.

(2) Liv. 5, l. 3, n» 22. Paris, art. 117.

. (3) Furgole , Testamens, t. 2, p. 259. Ricard , des dispositions condi-* tionnellesy n° 188 et 189.

(4) L, 7, § 4» C' ^^ P/cescript, 3o vel 4o annor»

3lO PRESCIUPTION.

La condition suspend en effet la disposition, et puisqu'elle affecte le droit lui-même , elle doit nécessairement

agir comme obstacle sur la prescription de ce droit.

. 788. La jurisprudence offre une foule d'applications de ceci. On peut citer les droits et gains nuptiaux subordonnés à la condition de survie : les substitutions conditionnelles ; les droits de résolution dépendant de la condition implicite , si Cobligé ne remplit pas les clauses et charges de son contrat ; les donations avec condition de retour, si le donataire prédécède; les actions hypothécaires qui ne peuvent se poursuivre qu'autant que le débiteur ne j)aie pas les legs subordonnés à une condition suspensive (1). Dans tous ces cas, la créance ne se prescrit qua partir de l'événement qui la rend pure et simple.

789. Ceci sert à résoudre une question dont j'ai vu des légistes quelquefois embarrassés. 11 s'agissait de droits de marronage , qui , comme on le sait , ne s'exercent qu'au fur et à mesure des besoins de l'usager, de telle sorte qu'ils sont soumis à celte condition : s'il y a besoin. L'usager était resté trente ans et plus sans faire de demandes au propriétaire , et celui-ci soutenait que sa forêt était libérée par la prescription ; mais cette prétention n'était admissible qu'avec de graves distinctions. Sans doute, si au principe des trente années l'usager avait eu des besoins et ne les avait pas fait valoir en demandant des délivrances , la prescription serait acquise. En effet, l'existence des besoins avait été une juste cause de mettre le droit en action; ce droit était ouvert au profit de l'usager, il était devenu pur et simple. Donc, en demeurant inerte pendant trente ans, il s'était abdiqué. Si au contraire, aucun besoin ne s'est manifesté, la prescription n'a pas couru, et le droit d'usage reste intact. Car contra non valentem agere non currit prœscriptio. Il n'est pas possible d'admettre que l'usager ait renoncé par son silence trenlenaire à ses droits ; car s'il n'a pas réclamé, c'est qu'il était sans besoin et par conséquent sans droit. On a vu ci-dessus que telle était \d^ (1) Ricard, Dispos, cond.jn" 188, 189.

CHAP. IV. CAUSÉS QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2257.) 3l I

doctrine du président Favre (1). L'article 2267 la rend inattaquable.

Mais qui devra prouver l'existence des besoins! Je pense que c'est le propriétaire qui allègue la prescription : c'est aussi ce qu'enseigne le docte magistrat que je viens de citer (2).

790. J'ai parlé , au n* 124, d'une espèce discutée par Henrys , et qui se rattache au commentaire de notre article. Un individu de Montbrison , Jean Puy, avait vendu une maison à Dalmais avec stipulation que si ledit Dalmais venait à vendre cette propriété , lui ou les siens , auraient préférence pour la racheter en payant 1800 livres. Soixante ans après, l'occasion de vendre s'étant présentée, Puy intervint et demanda distraction à son profit. Mais on lui opposa la prescription plus que trentenaire , et il fut débouté de sa demande , par arrêt du parlement de Paris du 16 juillet i644- Toutefois Henrys et Bretonnier nous disent que cette décision fut déterminée par des circonstances particulières , et ils pensent qu'en thèse elle doit faire difficulté , d'après la règle vulgaire contra non valentem agere , etc. (3). Je partage leur opinion. D'après notre article, la prescription contre le droit de préférence sur d'autres acheteurs, me semble devoir courir, non du jour du contrat, mais du jour où l'acquéreur a par une vente donné ouverture à la condition.

D'après les mêmes idées , l'action de celui qui a un droit de servitude sur l'héritage de son voisin pour l'empêcher de faire certaines choses , par exemple , d'élever au dessus d'un certaine hauteur, dure trente ans, à compter du jour que le voisin a agi contre le titre constitutif de la servitude. Ce n'est que le procédé de ce dernier qui fait naître l'exercice de l'action (4).

79 F. Voyons maintenant si l'article 2267 , si positif et si

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