ON
(a) Loc. cit.
(4) Bourjon , t. a, p. 672, n" 56. Argt. de ce que je dis , n" 801 > iti/rà.
3r2 PRESCRIPTION.-
juste quand les choses se passent entre le créancier et le débiteur, s'étend au cas où l'immeuble affecté par le droit conditionnel passe entre les mains d'un tiers-détenteur. La prescription ne court-elle que du moment où le droit conditionnel est purifié , ou bien le tiers-détenteur commence-t-il à prescrire du jour de son contrat ?
J'ai donné quelques notions à cet égard dans mon Commentaire du titre des Hypothèques (i); mais je me suis borné à une courte exposition, parce que, ce sujet se rattachant intimement à l'article 2267 , j'aurais anticipé sur le travail que je livre aujourd'hui au public.
Par le droit romain la prescription d'un droit conditionnel était arrêtée , même à l'égard des tiers détenteurs , tant que la condition était pendante. Ecoutons le langage de Justinien dans une loi célèbre (2) ; il s'applique spécialement au legs conditionnel et au fidéi-commis. « Sin autem » sub conditione vel sub incertâ die , relictum legatum vel «fideicommissum..,. melius quidem faciet (hœres) , si in » his casibus caveat ab omni venditione vel hypothecâ , ne » se gravioribus oneribus evictionis nomine supponat. Sin au- » tem avaritiae cupidine propter spem conditionis minimse
• implendae, ad venditionem vel hypolhecam prosiluerit; «sciât quod, conditione impletà, ab initio causa in irri- >tum devocetur; et sic intelligenda est quasi nec scripta, » Tiec penitus fuerit celebrata : ut nec usucaplo nec longi tem.- »poris prœscriptio contra legatarium vel fideicommissarium
* procédât. »
Mais cette décision était-elle suivie dans le droit français ?
792, Il est certain qu'elle ne l'était pas lorsqu'il s'agissait de la prescription contre une hypothèque assise pour sûreté d'une créance conditionnelle, sur un immeuble possédé par un tiers détenteur ; j'ai fait connaître ce point de droit dans mon Commentaire du titre des Hypothèques (3).
Ci) t. 4, no 886. MM.IFœlix et Henrion, des Renies foncières ^u'* 2o5. f^oy. aussi mon Com. delà fiente, t. 1, n9ji']. (a) L. 3, § 3. C. Comm. de légat.
(3) LocJcit.j et t. 3, 11^780.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. ^llS'J.) 3l3
Quel avait été le motif de cette dérogation au droit romain?
Justinien avait voulu, par sa novelle 4 , que le créancier, même pur et simple, et non conditionnel , ne put s'adresser au tiers-détenteur d'une chose hypothéquée, qu'après discussion préalable du débiteur principal et de ses cautions ; mais à côté de cette règle , il y en avait une autre qui semblait la contrarier, c'est que le tiers-détenteur, jouissant avec titre et bonne foi , prescrivait l'hypothèque contre le créancier par dix ou vingt ans. Or, il pouvait arriver que pendant ces dix et vingt ans le débiteur fût solvable ; partant la discussion devenait inutile ; mais si , au bout de ce temps, le débiteur fût tombé dans l'insolvabihté, et qu'après discussion faite , le créancier eût voulu forcer le tiers-détenteur à le payer par l'action hypothécaire , celui-ci l'aurait repoussé par la prescription.
Cet inconvénient était grave ; le jurisconsulte Alexandre avait cherché à le mitiger , en soutenant que le tiers-détenteur n'était tenu que conditionnellement , c'est-à-dire en cas d'insolvabilité du débiteur principal ; et se prévalant des textes que nous avons cités ci-dessus , il décidait que la prescription ne devait courir que du jour où l'insolvabilité du débiteur avait éclaté. Mais ce système avait un inconvénient immense, c'est qu'il rendait presqu'impossible la prescription de l'hypothèque , et qu'il tenait la propriété perpétuellement enlacée dans des entraves funestes à la circulation.
D'autres jurisconsultes repoussaient donc cette interprétation : ils voulaient que le tiers-détenteur commençât à prescrire dès le jour de son contrat, lorsque la créance était pure et simple , et que par conséquent le créancier était libre dans son action. Ils démontraient ou cherchaient à démontrer que la novelle 4 » en imposant au créancier l'obligation de discuter le débiteur principal et les cautions, ne grevait pas l'action hypothécaire du créancier d'une condition suspensive. Mais à son tour ce système avait des inconvéniens majeurs; il rendait le créancier responsable
3l4 PRESCRIPTION.
de n'avoir pas deviné les dettes cachées du débiteur , et le privait de son hypothèque avant que le besoin de s'en servir ne fût arrivé.
Ce double écueil des opinions qui divisaient les interprètes frappa nos anciens jurisconsultes, et pour y échapper, l'esprit français, ami de la confiance et du crédit bien plus que d'une aveugle docilité aux lois romaines , imagina l'action d'interruption par laquelle on concluait, même avant toute discussion du débiteur et des cautions , à ce que l'immeuble fût déclaré affecté à la dette (i). Par-là la prescription était interrompue contre le tiers-détenteur, et tous les droits garantis. Je ne crois pas m'être trompé lorsque ailleurs j'ai qualifié cette pratique, d'ingénieuse invention du droit français (2). Elle se popularisa à l'aide de son utilité et de l'obscurité des lois romaines, auxquelles on ne pouvait pas dire qu'elle fût contraire.
793. Bientôt , ce premier pas fait , on voulut marcher en avant; on chercha à étendre une invention si profitable au crédit particulier , et l'on se trouva entraîné à heurter les lois romaines les plus positives.
On ne tarda pas en effet à rencontrer sur son chemin la question usuelle, qui consiste à savoir si le créancier conditionnel ou à terme, qui a une hypothèque pour gage, peut rester dans l'inaction à l'égard du tiers-détenteur tant que son droit n'est pas devenu pur et simple. Je vous donne l'immeuble A à hypothèque pour sûreté d'une vente que je vous ai passée , et qui ne vous paraît pas assez solide pour que vous vous croyiez à l'abri de l'éviction ; ensuite je vends l'immeuble A , et vous , vous gardez le silence jusqu'à ce que vous soyez évincé. Mais l'éviction n'ayant lieu qu'au bout de trente ans, le tiers-détenteur oppose la prescription. Y sera-t-il fondé? Non, d'après les lois romaines; elle sont formelles et décisives. Mais en France, on venait de trouver l'action d'interruption; et malgré la suspension du droit du créancier , on n'hésita pas à penser
(1) Voy. mon Com. des Hypothèques^ t. 3, n° ;;8o.
(2) Même ouvrage , t. 4» n» 886.
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que celui-ci ayant pouvoir de faire des actes conservatoires, pouvait maintenir son droit à venir par l'exercice de cette action ; on décida donc que la suspension de la condition n'était plus à l'égard du tiers-détenteur un motif pour appliquer la maxime contra non valentem agere ; car l'action d'interruption était un moyen d'agir , et son efficacité était palpable. Cette grave atteinte aux lois romaines, cette dérogation à des principes jusqu'alors incontestés, est retracée par Loyseau avec applaudissement et sans regret; car le crédit lui paraissait préférable aux combinaisons du droit romain. Voici comment il s'exprime: « Nous l'avons
• étendue aux dettes indiem et aux conditionnelles , lesquelles >de droit (i), ne se prescrivent sinon après le jour passé » ou condition échue , comme aussi aux hypothèques su- » jettes à la garantie d'un autre héritage, dont la prescrip- » tion ne commençait à courir que du jour de l'éviction , ut »vult glossa in leg. empt. C. de evict. ; bref, en toutes dettes » hypothécaires qui ne sont pas promptes et exigibles, ({m
• était une grande incommodité en droit, parce que par » ce moyen jamais les hypothèques n'étaient purgées , ni les » détenteurs assurés ; et en France cette incommodité cesse » à cause de cette action , dont ceux qui ont hypothèque se
• pouvant aider en tout temps ^ ils sont inexcusables s'ils » laissent l'hypothèque (2). »
Ainsi donc , en matière d'hypothèques , le tiers détenteur n'était pas soumis à la règle que la prescription ne court pas contre le créancier pendant la suspension de la suspension de la condition. Cette règle était restreinte au créancier placé en regard de son débiteur (3).