En est-il de même sous le Code civil? On peut con
(i) C'est-à-dire parle droit romain.
(a) Déguerp. , n" 3, ch. 2, n" i3, i4, i5, 16.
(3) f^oy. art. ii4, ch. ii5, coût, de Paris. On faisait cependant une exception pour le douaire et les gains de survie. La prescription contre l'hypothèque qui leur servait de garantie sur les immeubles possédés par les tiers-détenteurs ne commençait pas du jour du décès du mari. (Arrêts des 14 août 1677 et 4 avril i583. Louet, lettre D, n» 20. Legrand sur Troyes, art, 80, novembre, p. 3a2, n* 85, Ferrières sur Paris, art. 117,
Ol6 PRESCRIPTION.
sulter là-dessus ce que jai dit dans mon Commentaire des Hypotlièques (i). Je me borne à énoncer ici que l'affirmative est certaine. La faculté d'interrompre la prescription par l'action d'interruption existe dans notre droit comme dans le droit ancien (2); elle s'oppose donc a l'application du brocard contra non valentem a gère (3).
Dès-lors je crois inutile de combattre l'erreur de M. Vazeilles (4) , qui , méconnaissant tout ce qu'il y a de tendance dans notre droit moderne à favoriser le crédit particulier , s'est imaginé que le Code civil était plus sévère pour les tiers détenteurs que l'ancienne jurisprudence. Une si grande injure faite au législateur se réfute ellemême,
795. Reste à savoir maintenant si la dénégation au droit droit romain dont nous venons de parler s'étende à tous les cas où un droit autre qu'une hypothèque affecte une propriété achetée par un tiers (5).
*Par exemple , François me donne par testament l'immeuble A à titre de legs, si tel événement incertain se réalise après sa mort. Jacques , héritier de François , Tend
n*'9 et i3. Merlin, Rcpert., Douaire., p. 266, col. l, et Gains nuptiaux ^ § 10, et Q. de droit, Prescriptions, p. 46, art. 2). Cette exception n'était pas fondée sur la puissance du mari et sur la possibilité que l'action de la femme réfléchit contre lui. Ferrières, n° i5, explique très-bien que la véritable raison était que le douaire n'est dû à la femme que sous la condition si elle survit à son mari., et que le droit étant incertain et douteux, il n'y avait pas lieu à agir du vivant du mari ; mais il est difficile d'expliquer logiquement cette exception.
(i) T. 3, n* 886, et t. 4 ? n" 780. Junge M. Delvincourt , t. 2, p. 638 (notes).
(2) Loc. cit.
(3) Je crois qu'on ne devrait pas faire pour les gains de survie l'exception adoptée dans l'ancienne jurisprudence par une faveur dont la raison Bit impossible à donner ( f^oy. note i). Seulement, dans le cas où l'action de la femme serait de nature à refléchir contre son mari, on appliquerait l'art. 2256, n° 2.
(4) T.2,p. 66 et 67.
(5) L'auteur de l'art, Prescript., Répcrt. de M. Merlin, prouve que non , par d'assez faibles raisons, Infràj n° 8o3.
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND. LA PRESCR. (aRT. 2257.) Sl^
l'immeuble A et l'acheteur le possède pendant dix et vingt ans avec titre et bonne foi; m'opposera-t-illa prescription si la condition venant à se réaliser ultérieurement, je l'actionne en désistement ?
Pierre institue Charles son légataire d'une ferme appelée les Vignettes, et il me substitue à Charles si ce dernier prédécède. Charles vend l'immeuble en question et au bout de trente- deux ans la condition de ce prédécès se réalisant, je poursuis le tiers détenteur pour qu'il me restitue la ferme sur laquelle la substitution était assise; devrai-je être repoussé par la prescription?
Il est inutile de répéter que ces deux questions étaient expressément tranchées par le droit romain contre le tiers-détenteur (i). Mais la seconde était dans le droit français l'objet des plus vives controverses ; il y avait peu de points plus débattus que la prescription des biens substitués pendant la vie du grevé (2). Dumoulin incUnait pour la prescription de trente ans, quia potuit substitutus agere ad declarationem fidelcommissi (3). C'était étendre l'action interruptive en déclaration d'hypothèque à la matière des fidéicommis et créer pour ce genre de dispositions une analogie commandée par la raison et par l'intérêt de la propriété ; car si l'on s'était écarté des lois romaines pour la prescription de l'hypothèque , pourquoi pas aussi pour la prescription des biens substitués? Toutefois l'ascendant de la loi 3 § 3, C, com. de Légat. , empêchait l'admission de la prescription décennale et vicennale. On ne se permettait d'innover que pour la prescription trentenaire dont les lois romaines n'avaient pas expressément parlé.
Cependant , malgré la timidité de cette innovation , d'Olive, qui écrivait dans le ressort du parlement de Tou-
(1) L. 3. C. com. Légat., et 7, § 4- C. de Prœscript. 3o vel ^o annor. Suprà, n"» 787.
(2.) Suprà, n" 175; Répcrt., SubslUulionJîdéicom. ^ p. 195. Dunod, p. 260 et suiv.
(3) Conseil 2C,
3l8 PRESCRIPTION.
loiise, disait (i): « Cette doctrine n'est pas reçue dans nos » jugemens comme contraire à la disposition de la loi 5. § 3 , C. com.de Légat. On voit que l'influence des lois romaines dirigeait seule l'opinion du magistrat toulousain (2). Mais d'autres jurisconsultes, plus préoccupés de la stabilité de la propriété que d'une fidélité docile aux lois de Justinien, soutenaient la doctrine de Dumoulin, A leur tête se placent de judicieux écrivains de l'école française, Ricard (3), Domat (4). Convenons toutefois que la jurisprudence n'était pas univoque sur ce point. Les arrêts les plus nombreux favorisaient l'imprescriptibilité des biens substitués avant l'ouverture du fidéicommis , et ils se fondaient particulièrement sur ce que les biens étant inaliénables pendente conditione (5) , se trouvaient par conséquent hors du commerce et étaient dès-lors imprescriptibles. Ajoutons à cela la faveur dont jouissaient les fidéicommis , comme moyen de conserver les biens dans les familles , et nous comprendrons facilement pourquoi la prescription avait été rejetée par l'opinion la plus commune (6).
Sous le Code civil, les auteurs se sont partagés comme dans l'ancienne jurisprudence. MM. Grenier (7), Delvincourt (8), et Vazeilles (9), sont d'avis que la prescription ne commence à courir qu'après l'ouverture du droit de celui à qui les biens doivent être restitués en vertu des
(1) L. 14, ch. 17.
(2) f^oy. aussi Fachin, Cont., lib. 9, ch. 12.
(3) Ch. i3, n* 92, gS.
(4) Liv. 5, t. 5, sect. 3, Bq i3, i4-
(5) L. -jo, %Jin. D. ad s. c. Treb.^ 1. dernière. C. de légal. Art. 3i, t. 2, ord. de 1^47-
(6) Furgole sur l'ord. de 1747» P- ^98. Ferrlères sur Paris y art. 117, n. 9. R^pert. de M. Merlin, substit., p. 195 , etc. Cassât., 9 janvier 1827. Dal. 27, 1, 109. Sirey, 27, 1, Zjo. Pothier, suhstit. On le place à tort dans les rangs contraires.
(7) Donat., t. I, p. 641, n° 383.
(8) T. 2» p. io3, note (i).
CHAP. IV. CAUSES QUI SUSPEND, LA PRESCR. (aRT. 22^'].) SlQ
art. io48 et suiv. M.Duraîîton(i) se prononce au contraire pour la prescription à partir de la vente faite au tiers-détenteur , et il admet non seulement la prescription trentenaire . mais encore la prescription décennale avec titre et bonne foi.
Cette opinion nous paraît la plus vraisemblable. L'esprit du Code civil est de favoriser le mouvement de la propriété et de dégager autant que possible les immeubles des entraves qui nuisent au crédit. Aucune de ses dispositions ne défend en termes irritans , comme les lois anciennes , l'aliénation des biens substitués , et il serait trèsdifQcile de trouver dans les art. 1048 et suiv. un texte sur lequel on pût greffer la défense de prescrire en disant qu'elle est contenue dans la prohibition expresse d'aliéner. Le législateur, si prodigue de dispositions quand il s'agit de l'imprescriptibililé de la dot pendant le mariage (2), garde le silence sur l'imprescriptibilité de la substitution avant l'ouverture du droit de l'appelé. Cette réticence n'est-elle pas significative, surtout en présence de l'art. 225 1 , qui veut que la prescription soit de droit commun? Et quant à l'art. 2257 dont on essaierait en vain de se prévaloir, n'oublions pas qu'il a été formulé sous l'influence des idées françaises dont Loyseau nous faisait connaître tout-à-l'heure le sens restrictif des lois romaines (3). Il ne s'applique qu'entre le créancier et le débiteur, liés par un contrat qui proteste sans cesse contre la prescription, puisqu'il fait clairement connaître que le créancier n'a pu avoir la volonté d'abdiquer un droit non encore ouvert. Mais il est sans valeur à l'égard des tiers-détenteurs placés dans des conditions toutes diffé^ rentes et étrangers à des stipulations de nature à engager leur foi. Entre le créancier et le débiteur, la prescription pendant que le droit est en suspens serait une atteinte à
(i) T. g, n" Gio. Junge le Recueil de M. Dalloz, Subsiil , p. 242, n" 8 et suiv.
(2) Art, i56o, 1 56 1,2255.
(5) Suprà , 1)0 793.
la bonne foi et un outrage fait à l'intention réciproque des contractans. Entre le créancier et le tiers-détenteur, c'est la suspension de la prescription qui serait la ruine de la propriété et un sujet d'alarmes pour le possesseur qui jouit animo domini. Cette différence, commandée par la raison , se fortifie , ce me semble, des termes de la loi. Car l'art. 2257 ne parle que d'une créance conditionnelle ; et ce serait sortir de son texte que de s'en emparer pour l'appliquer à la poursuite d'un droit purement réel.
796. Ainsi décidée contre le fidéi-commissaire, la question se résout de la même manière contre le légataire d'un immeuble vendu par l'héritier pendente conditione. Je me prononcerai toujours, quand la loi le permettra, pour l'affranchissement de la propriété dans les mains des tiers.
797. C'est jDourquoi je pense encore que le droit de résolution pour le cas d'inexécution des clauses d'une convention n'empêche pas le tiers détenteur de l'immeuble grevé de cette charge de prescîi'ire par dix et vingt ans ou par trente ans à compter de son acquisition (1). Ainsi, je vends à Pierre le domaine de Sablone pour le prix de 200,000 fr. , qu'il me paiera dans quinze ans; Pierre revend à Jacques et Jacques à François qui (j'en fais l'hypothèse) réunit le titre et la bonne foi. François commencera à prescrire du jour de son contrat et non du jour du terme. Cette solution me paraît trop favorable à la stabilité de la propriété pour n'être pas accueillie avec empressement (2).
Je dois dire cependant qu'il s'est élevé des doutes sur la question de savoir si une charge grevant la propriété est prescriptible par dix et vingt ans avec titre et bonne foi comme par trente ans. La cour de Paris a jugé (chose
(i) Mon Com. de la Vente , t. i, n° 07, et t. 2, n» 662.
(2) M. Vazeilles l'ndopte , t. 2, p. yS. Mais alors je ne conçois plus ses opinions sur les prescriptions de l'hypolhècjue et des biens substitues entre les mains des tiers.
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incroyable!) par arrêt du 4 décembre 1826(1), que la seule prescription possible contre le droit du vendeur de demander la résolution de la vente par défaut de paiement du prix, est la prescription de trente ans. Mais du moins cet arrêt reconnaît que l'acquéreur a pu commencer à prescrire du jour de son contrat et non du jour où le droit de résolution s'est ouvert pour le vendeur, et, quelqu'erronné qu'il soit au fond lorsqu'il enlève au possesseur la prescription de dix et vingt ans , il n'en est pas moins la confirmation de nos principes sur le point initial de la possession (2).
798. M. Yazeilles pense que lorsque le donataire avec charge de retour en cas de prédécès , vend l'immeuble donné, la prescription au profit du tiers-détenteur ne commence à courir que du jour du décès du donataire (5). Il étend cette solution au cas où la donation est révoquée pour cause d'inexécution des clauses de la donation (4). Mais je ne pense pas que les art. 962 et 964 conduisent à ce résultat. Je ne vois aucune différence entre ces cas et ceux où le créancier conditionnel a une hypothèque à faire valoir contre les tiers. Le donateur a pu faire des actes conservatoires de son droit; il a pu agir, et dès -lors les tiers détenteurs qui représentent le droit de propriété doivent lui être préférés.
Il est vrai que l'art. 954 , en disant que le donateur aura contre les tiers-détenteurs tous les droits qu'il aurait contî^e le donateur lui-même, semble au premier coup d'œil exclure la différence que nous faisons entre le donataire et le tiers en ce qui concerne la prescription. Mais je ne pense pas que le législateur se soit occupé dans cet article de la pre-
(i) D. 27, 2, 69, 70. Palais, 1827, t. 2, p. 4o3.
(2) Vof. un arrêt de Toulouse du i3 août 1827, qui , en admettant la prescription de dix et vingt ans , décide que cette prescription contre l'action en résolution a couru du jour du contrat du tiers détenteur. (D. 2g, 2, 124).
(4) Loc. cit.