‹ De la prescriptionChapitre 54 sur 93 · II. ai · texte numérisé non relu

II. ai

3fi2 PRESCRIPTION.

scription. Il n'avait en vue que les actions dont le donateur est investi pour rentrer dans l'immeuble donné, et faire révoquer les hypothèques , les charges , dont il aurait été gre\é pendeiite donallone; je ne nie pas en effet que les actions du donateur ne soient les mêmes , soit que le donateur ait aliéné, soit qii*il garde les biens par devant lui. Mais les exceptions le sont-elles? C'est ce que Tart. 964 ne dit pas et ce qu'on ne pourrait lui faire dire sans troubler l'harmonie qui doit régner entre les diverses parties du Code civil.

79g, Ce qui confirme encore cette opinion, c'est l'article 966 du Code civil, qui, voulant protéger d'une manière spéciale les enfans contre les donations faites avant leur naissance, décide que la prescription ne commencera à courir au profit du donataire, de ses héritiers ou ayantcause et autres détenteurs des choses données , qu'à compter de la naissance du dernier enfant du donateur même posthume , et que cette prescription ne pourra être que de trente ans. Avant l'ordon. de lySi et le Code civil , Ricard pensait que les tiers-détenteurs pouvaient prescrire avec titre et bonne foi par dix et vingt ans (1). Le droit commun lui paraissait devoir exercer ici son empire. Mais l'ordon. de 1751 crut devoir introduire pour cette matière un droit exceptionnel, et le Code civil l'a imitée. Faisons bien attention à ce point de départ de la prescription que la loi fixe à l'égard des tiers-détenteurs à la naissance du dernier enfant. Ici l'on s'enfonce déplus en plus dans le domaine des exceptions, et le soin que le législateur a pris de formuler cette disposition exorbitante prouve bien que dans son idée le droit commun lui a semblé contraire. On peut donc dire : Exceptio confirmât regulam, et une disposition analogue à celle de l'article 966 , ne se trouvant nulle part dans le Code, pour les tiers détenteurs , nous déciderons sans hésiter que dans tous les autres cas, le législateur a été plus fiivorable à la propriété, qu'il a voulu la rassurer en faisant cesser des causes d*in-«

(i) Vcnau^ p. 3, n*65g.

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certitudes fâcheuses, et qu'il a entendu que l'article 226^ serait restreint aux parties contractantes. [

800. Mais pour prévenir toute confusion , hâtons-nous de dire que nous ne donnons à l'article 2257 ce sens borné que lorsque celui contre lequel on invoque la prescription a pu agir contre les tiers-détenteurs pour faire reconnaître son droit et par là interrompre la prescription dans tous les cas énumérés ci-dessus. Cette possibilité existe et nous avons dû en tenir compte, sous peine d'appliquer â faux des règles de droit qu'il faut manier avec discernement. Ainsi le créancier a pu agir eh reconnaissance d'hypothèque contre le tiers détenteur ; le légataire et le fidéicommissaire ont pu faire déclarer l'immeuble possédé par le sous-acquéreur affecté à leur legs et à leur fidéicommis ; le vendeur a pu procéder par des voies analogues contre celui qui a acheté après plusieurs reventes successives, l'immeuble grevé de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Si le donateur n'avait pas été placé daris une position à part par l'article 966, il aurait pu également faire imprimer son droit sur la possession des tiers. Mais lorsque l'impossibilité d'agir est réelle, éclatante, l'article 2267 s'étend aux tiers-détenteurs, et la règle contra non valentem, sur laquelle il est fondé, reprend son autorité.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire réduire une donation, comme excédant la portion disponible-^ ou d'obliger une donataire au rapport; les aliénations et Sous-aliénations faites par le donataire ne seront pas Uri obstacle de l'exercice du droit des héritiers , qui pourra être poursuivi contre les tiers-détenteurs (r). Et ceux-ci ne seront fondés à opposer la prescription que depuis l'ouverture de la succession , et non depuis la date de leur contrat. La raison en est simple. Avant l'ouverture de la succession , il n'y a ni héritiers, ni droit à la réserve , ni possibilité de partager. Et comment des héritier^ présomptifs pourraient-ils faire des actes conservatoires avant (i) Art, 804 et 9*50, C, c,

l'ouverture de la succession ? Ils n'ont que des espérances incertaines et pas de droit formé. Ils n'ont pas même qualité. Disons plus!! la loi flétrit comme immoraux tous les faits qui attestent un désir trop hâtif de succéder et touchent aux droits inhérens à une succession future. Comment donc se dispenser d'appliquer larègle contranon V aient em ?

Cette opinion s'applique à tous les droits attachés à la qualité d'héritier et subordonnés à l'ouverture d'une succession (i).

80 1. 2" Le deuxième cas prévu par notre article où la prescription ne court pas par la nature de la convention , se présente à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu (2).

Tant qu'il n'y a pas de trouble , quelle raison y auraitil d'agir en garantie contre le vendeur? Demander à être garanti sans qu'il y ait trouble , ce serait agir sans cause et par conséquent sans intérêt.

Cette décision a lieu , soit que l'action en garantie procède d'un partage, soit qu'elle procède d'une vente (5).

8oi. 5° Le troisième cas de suspension prévu par notre article , et se rattachant à la même cause , est celui d'une créance à terme.

Il importe peu que le terme soit certain ou incertain : si le terme est certain , notre article déclare expressément que la prescription est suspendue (4); si le terme est incertain (cas dont ne parle pas le § dernier de l'art. aaSy), on reste dans l'hypothèse d'une créance conditionnelle ;

(1) f^oj. arrêt decass. du 11 janvier iSaS. (D. aS, i, i4i. Sirej, aS, 1, 35i).

(2) Bourjon, t. o, p. 565, n° 8, 672, n» 53, 55. Foy. la loi i r , C. de Efict., qui déclare l'action de garantie perpétuelle; mais cela ne s'entend que jusqu'au jour du trouble. Arrêtés de M. de Lamoignon , des Prescript,^ art. 5. Bocquet, Droits de justice, eh. 2r, n" »or.

(3) f^oy. la note'^{3) d'autre part et les auteurs cités.

(4) L. 7, § 4* ^' ^^ Prœscript. 3o vd ^o annor. M. Grenier, I. 2,

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car l'on connaît la règle du droit romain, dies incerlus pro condilione liabeiur (i).

Voyons un exemple de cette règle : nous l'emprunterons au cas où la somme est payable à plusieurs termes (2). Par contrat de l'année 1647, Louis Le Lièvre maria sa fille à Louis Grone , et lui promit pour la part qu'elle pouvait prétendre aux successions de ses père et mère, une somme de 3oo livres à payer, savoir : i5 livres le jour du mariage, 1 5 livres un an après , et ainsi de suite d'anne'e en année jusqu'à libération.

Louis Le Lièvre n'ayant rien payé, Grone intenta action, en 1680 contre ses héritiers , pour les faire condamner à lui passer titre nouvel. Le premier juge accueillit cette prélcntion. Sur l'appel, M. de Bermonville, conseiller rapporteur, fut d'avis de réformer la sentence et de déclarer la dette prescrite, parce que l'on devait se régler, non sur le temps de l'échéance des paiemens, mais sur la date du contrat de mariage. Au contraire, M. Dumenil-Costé était d'avis que la prescription n'avait pu courir que du jour que les termes de paiemens étaient échus, parce qu'auparavant Grone n'avait pu se faire payer ; que tout ce qu'on pouvait faire de plus avantageux pour le débiteur, était de déclarer prescrits les paiemens échus avant ces derniers trente ans. C'est ce qui fut jugé au parlement de Normandie , par un arrêt dont Basnage ne fait pas connaître la date (3).

On peut s'étonner de l'opinion émise par le rapporteur sur un point de droit si positivement jugé par la loi romaine d'accord avec le bon sens. Que l'erreur est facile à se glisser dans les esprits les plus adroils!

Ce qui n'est pas moins extraordinaire, c'est un arrêt du parlement de Toulouse, du 21 février 1671 , qui décide que lorsque le contrat porte plusieurs termes et divise par conséquent la dette en divers paiemens partiels , la pres-

(i) Répert.^ Prescript. , p. 544-

(2) Voy. 1. 7, § 5. C. de Prœscript. 3o veL io annor.

(3) Sur l'art. 621, p. 43 1.

3^6 PRESCRIPTIOy.

cription ne court pas du jour de l'échéance de chaque terme , mais seulement du moment où toute la dette se trouve échue (i) ! 1 II y a aussi des misères dans la jurisprudence des parlemens.

8o3. Ici comme dans le cas d'unecréance conditionnelle, on a posé It question desavoir si la prescription, à l'égard du tiers-détenteur , court du jour de son contrat, ou bien du jour où le terme est expiré. M. Merlin donne d'assez faibles raisons pour ce dernier parti, et il l'appuie de deux décisions flamandes , qui ne me paraissent pas meillleures (2). Après ce que nous avons dit aux n^'^gi et suivans, nous sommes dispensé d'entrer dans de nouveaux détails : nous nous contenterons de dire que notre avis est celui de

M. le professeur Delvincourt (3).

Article 2258.

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'ëgard des créances qu'il a contre la succession ;

Elle court contre une succession vacante , quoique non pourvue de curateur.

Article 2259.

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire , et les quarante jours pour délibérer.

SOMMAIRE

804. Double disposition de l'art. 2258. 1" La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire pour ses créances contre la succession.

(i) Réperl., Prescript., p. 544» <^o'- *i<î- *2.

{i)Réperl., \o Prescript., p. 545. f^Qf. Injra sur l'art. 2263, n" 84q, le cas d'une rente. La prescription court-elle du jour du contrat ou du jour de la première échéance?

(3) T. 2, p. 638 (notes). Junge Dalloz , Prçscript.^ p. 2"8^ n" 32.

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805. Mais elle court contre lui à l'ogard des portions de sa créance mises

à la charge de ses cohérilie'rs.

806. 2° La prescription n'est pas suspendue par la vacance de la suc-

cession.

807. La prescription court au profit d'une succession vacante.

808. Disposition de l'art. 2259. La prescription court pendant les trois

mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer. Singulière distractiou de M. Bigot. Réciproquement la prescriptioa court contre les créanciers pendant les délais pour faire inventaires et pour délibérer.

COMMENTAIRE

804. L'article 2 258 prévoit deux cas qu'il résout d'une manière différente par le même principe. Occupons-nous du premier. i°La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire pour les créances qu'il a contre la succession ; car il ne peut agir contre lui-même (i). Représentant de la succession, chargé de la détenir , de l'administrer et de la défendre (2) , il faudrait donc qu'il s'actionnât luimême, et qu'il jouât le double rôle de demandeur et de défendeur.^ De plus, il a lapossession des biensde l'hérédité, dansl'inlérêtde toutes les personnes qui ont des droits sur la succession: d'où il suit qu'il jouit aussi pour lui-même , et que sa possession empêche que la prescription ne coure contre lui (5).

805. Mais si l'héritier bénéficiaire n'est pas seul héritier, la prescription court contre lui à l'égard des portions de sa créance mises à la charge des autres héritiers pour leurs portions viriles (4).

806. 2° La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur (5); la raison en est que les créanciers de cette succegsion , qui sont ceux qui ont intérêt à la conservation des droits de cette succession , étaient à portée de lui faire nommer un curfJiîÇljkf^

{i)Volh\er, Obligat. y n'^ 6^6. '" '

(2) Art. 8o3. C. c. j^oy. cependant l'art. 996, C. pr. civ.

(3) M. Chabot sur l'art. 802. /^oj. l'addition à la fin de ce volume.

(4) M. Chabot, loc. cit.

(5) Polhier, n" 65o.

ils ne peuvent donc se servir de la règle contra non valentem, de. (i).

807. La prescription court non seulement contre une succession vacante , mais encore aussi à son profit. Cependant on peut faire ici une objection, et dire: lorsqu'une succession est vacante, le curateur, nommé sur la demande des créanciers, l'administre réellement dans leur intérêt. Comment pourrait-il prescrire contre eux ?

Mais il faut répondre que ce n'est pas aux créanciers du défunt qu'est dévoulue la succession vacante: elle forme un être moral , qui est la continuation du défunt , et ne représente que lui. Les créanciers, dit M. Merlin , n'y acquièrent pas plus de droit par la mort de leur débiteur , qu'ils n'en avaient de son vivant. Ils ont seulement contre elle les mêmes actions qu'ils avaient contre lui (î?).

808. La prescription court pareillement pendant les trois mois accordes pour faire inventaire , et les quarante jours pour délibérer; c'est la disposition de l'article 2259. Par une singulière distraction , M. Bigot de Préameneu , chargé de justifier aux yeux du corps législatif cette disposition de notre article , en a pris le contre-pied, et a gravement commenté cette idée , que la prescription ne court pas pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer. «Lorsque la loi donne à l'ouverture d'une succesision ou d'une communauté de biens, un délai pour faire » inventaire et pour délibérer , il est indispensable que la )^ prescription de tous biens et droits soit suspendue pen- » dant le temps que la loi elle-même présume nécessaire i> pour les connaître (3).

Voilà certes un solennel démenti donné à l'article 2259! Et puis jurez docilement sur les paroles de messieurs les Orateurs du gouvernement!

La méprise de M. Bigot est d'autant plus extraordi-

(1) Id.^ loc. cit. M. Merlin, Mépert., t. i-j, p. 43r^ q. 17.

(2) Répert., t. 17, p. 4^^? Prescription j et q. de droit. Succession vacante, § 2.

(3) Fend, t. i5, p. 086.

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naire, que Farticle 2269 n'est pas introductif d'un droit nouveau ; il n'a fait que se conformer à une opinion enseignée par Pothier (i) et dominante dans notre droit. Je sais bien qu'Henrys (2) avait pensé que la prescription était arrêtée contre les droits d'une succession, pendant que l'héritier usait du bénéfice de l'ordonnance pour délibérer; mais Polhier nous apprend que cette opinion ne trouva pas de sectateurs. En effet, l'héritier a, pendant ce temps , le pouvoir de faire tous les actes conservatoires , et par conséquent d'interrompre les prescriptions, sans pour cela prendre qualité : il n'est donc pas dans le cas de la règle contra non valentem agere (3) .

Réciproquement la prescription court contre les créanciers pendant le délai accordé à l'héritier pour délibérer. Dans le droit romain, il n'en était pas ainsi : la loi 22, § XI , C. c^e jure deliberand. , défendait d'intenter aucune action contre l'héritier délibérant, et elle suspendait toute prescription à son profit. Furgole pensait qu'elle faisait loi non seulement en pays de droit écrit , mais encore dans les pays coutumiers (4) ; mais c'était une erreur. En effet , l'ordonnance de 1667 avait changé ce point de droit; elle regardait comme valables les assignations données à l'héritier pendant le délai pour faire inventaire et délibérer : seulement elle laissait à l'héritier assigné dans le terme de grâce , la facilité d'opposer une exception dilatoire pour demander un sursis , jusqu'à ce que le terme soit expiré. Or, dès que le créancier pouvait agir, dès qu'il pouvait donner une assignation, la prescription cessait d'être arrêtée (5).

Les articles 794, 796, 797 du Code civil, n'ont fait que reproduire les dispositions de l'ordonnance de 1667, et l'article ,2269 a effacé tous les doutes.

(1) OùUg. ,no 65o.

(2) LiV. 6, ch. 4, q. XT, n° 19.

(3) Junge Furgole, t. 4» p. 100, u' 4* in fine.

(4) Furgole, t. 4, p. 9, n" 4i.

(5) M. Merlin, RépeH., Vrolù, p. 389, et arrêt du 24 floréal an XIII rendu sur ses conclusions.

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