DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2260.
La prescription se compte par jours et non par heures.
Article 2261.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SOMMAIRE
809. Le temps est la mesure des conditions requises pour opérer la pre-
scription.
810. Il se compte par jours et non par heures ou par momens. Il faut de
plus que le jour soit accompli pour qu'il soit utile.
811. Preuve à l'égard du jour de l'échéance. Drol^t romain. Distinction
qu'il faisait entre la prescription pour acquérir et la prescription pour se libérer. Le droit français soumet toutes les prescriptions à la règle que le jour de l'échéance doit être fini.
812. A l'égard du jour à quo , il est ceitain qu'il ne doit pas être compris
dans le calcul de la loi pour prescrire. Dissentiment javec M. Merlin.
81 3. Le jour en jurisprudence civile est de vingt-quatre heures.
814. Il y a cependant quelques cas d'exception où la prescription se compte
par heures. " *
81 5. Lorsque la prescription est de plusieurs mois, le nombre de jours
compris dans chaque mois se règle suivant le calendrier grégorien.
816. Les jours fériés ne sont pas des jours de grâce en matière de pre-
scription.
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COMMENTAIRE
§09. Nous avons dit ailleurs que le temps est la mesure des conditions requises pour opérer la prescription ; mais que ce n'est pas lui seul qui la fait et qui la donne (i). La loi l'étend où le resserre suivant la nature des droits que la prescription a pour but de faire acquérir ou d'éteindre. Il y a des prescriptions très-courtes. Ce sont celles qui atteignent des droits dont la nature n'est pas de rester long-temps dans l'attente , de manière qu'en ne les faisant pas valoir dans un bref délai , on est censé par-là même y avoir renoncé. Il y en a d'autres qui ne s'accomplissent qu'à la suite d'un laps de temps considérable. Ici , la loi s'est montrée plus sévère , parce qu'il s'agit de droits dont la renonciation est plus difficile à admettre. Et, par exemple, quand on se prévaut de la prescription pour acquérir, le législateur veut voir la possession persister longuement dans un état paisible et continu , qui fasse présumer qu'elle n'a été si long-temps respectée que parce qu'aucun droit rival n'était fondé à la contester. Ainsi donc, le chapitre IV nous montrera des prescriptions d'étendue inégale; les unes de trente ans, les autres de quelques mois.
Mais au milieu de cette variété, il y a des règles communes pour compter le temps requis à l'effet de prescrire. Ces règles font l'objet des deux articles dont se compose notre section première.
810. La première de ces règles est que la prescription se règle par jours et non par momens ou par heures (2).
« Le temps de la prescription , disait M. Bigot (3) , ne • peut pas se compter par heures. C'est un espace de temps «trop court et qui ne saurait être uniformément déter- » miné. » Ainsi , il ne faudra pas rechercher curieusement et presque toujours avec des peines infructueuses à quelle
(1) Suprà, t. 1, n° 1.
(2) Dunod, p. 1 15. Polhier, Prescrlpt. 102 , d'après Ulpien , 1. 6. D. de usucap.
(3) Fenet, p. 587, t. i5.
heure un acte a été passé , pour faire finir la prescription à une heure correspondante. C'est par jours que le calcul doit se faire, et chaque jour doit être complet, c'est-àdire qu'il ne suffit pas qu'il soit commencé pour être censé fini. Il faut, et c'est notre seconde règle, qu'il soit accompli.
81 1. C'est ce que l'art 2261 décide expressément pour le jour de l'échéance de la prescription , appelé vulgairement et dans la pratique le jour ad qiiem.
Le droit romain n'était pas aussi net et aussi précis. D'après ces dispositions , lorsque la prescription était un moyen d'acquérir^ l'expiration du temps n'était pas réglée de la même manière que quand c'était un moyen de se libérer.
Dans le premier cas , lorsqu'il s'agissait de l'usucapion ou d'une prescription de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens, pour laquelle la bonne foi était exigée, il suffisait que le dernier jour fût commencé pour que la prescription fût acquise (1)5 de là la règle : dies incœptus pro finitoliabetur.
Il en était autrement lorsqu'il s'agissait de la prescription de libération (2), et jusqu'à ce que le dernier jour du temps requis fût expiré, la prescription n'était pas complète. Quelle était la raison de cette différence? Les interprètes l'ont recherchée péniblement ; et , après beaucoup de variations, ils avaient fini par s'accorder pour dire que c'est parce que l'usucapion ou la prescription de dix et vingt ans était favorable , puisqu'elle venait au secours d'un possesseur de bonne foi , tandis que la prescription à fin de se libérer étant une peine contre le créancier négligent , il fallait la considérer comme défavorable et la traiter plus rigoureusement (5). Mais cette explication était peu satisfaisante.
(i) Ulpien, 1.6. D. deusucap., elle Commentaire de Connanus, lib.3, c. 12, n. I, p. ig5, col. 1. Venulejus, 1. i5, D. de dwersis ai temporalibus prœscript.
(2) Paul, 1. 6. D. de aclionib. et obligat.
(3) Pothier, /oc. cit., n"* 10a. M. Bigot ( Fenet^ t. i5, p. 58; ). Dunod, p. u5.
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« C'était, dit M. Bigot, orateur du gouvernement , une » distinction plus subtile que fondée en raison. L'ancien
• propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n'est pas » moins favorable que le créancier contre lequel on pre-
• scrit la dette. Il était plus simple et plus juste de décider
• que la prescription ii*est dans aucun cas acquise que B quand le dernier jour du terme est accompli (r).
Cette observation avait déjà été faite par un savant et judicieux jurisconsulte, Connanus (2). » Variatum est à «nostris; sed tandem huic ab omnibus sententiœ applau- » ditur, ut , in usucapionibus favor , in istis actionum prae- » scriptionibus odium versetur : quod quale sit non intelligo; »nec puto quicquam esse cur non sit tanto etiam favore tprosequendus is quisuum^ quàm qui sibi debitum ac-
• tione et judicio persequitur: et tamen benignius agitur ■ in obligationibus , quàm in rébus nostris. »
Aussi Connanus repoussait-il la conjecture des interprètes, et il expliquait ingénieusement la diversité qui,, dans les lois romaines , existait entre l'usucapion ou prescripcription à fin d'acquérir, et la prescription à fin de se libérer , par la diversité des formules dont s'étaient servis la loi des douze tables et les édits des préteurs pour régler le temps des actions réelles et personnelles. Voici son raisonnement ; Par la loi des douze tables il était dit : usus auctoritas reimobUis annnus, fundl biennis esto. Or, pour que le possesseur eût possédé un an ou deux ans , il suffisait qu'il eût possédé une partie du dernier jour de la dernière année ; car dans le langage usuel et vulgaire , celui qui a possédé unepartie du jour a réellement possédé ce jour-là. Etcomme le législateur parle bien plus le langage du vulgaire que celui des mathématiciens et des philosophes, les jurisconsultes romains avaient eu raison de conclure que le jour commencé était utile pour le compte de l'usucapion , y ayanteu une possession réelle le dernier jour. Au contraire, pour les actions réglées à un temps plus ou moins long par
(1) Loc. cit.
(2) Lnc. cit..f p. igo, n" i.
o34 PRESCRIPTION.
les édils des préteurs, la formule était différente; par exemple, après avoir accordé au vendeur une action rédhibitoire, le magistrat disait que le temps de la rédhibition était de six mois. D'où il suit que si le dernier jour des six mois s'écoulait sans action, la |)çpscriplion était encourue. Ainsi, toute la différence veiïait d'une diversité dans le texte delà loi ou de l'édit: et si la loi des douze tables, au lieu de régler la longueur de la possession du prescrivant, eût déterminé la durée de l'action du propriétaire, il y aurait eu conformité parfaite entre la prescription pour acquérir et la prescription pour se libérer. Yoilà comment raisonne Gonnanus, et j'avoue que je préfère cette explication des lois romaines à l'interprétation des autres docteurs. M. Merlin, qui la repousse (j),ra plutôt jugée avec les idées modernes, que du point de vue du droit romain, toujours dominé par l'empire des mots et des formules.
Quoi qu'il en soit , le Code civil , faisant cesser des anomalies peu compatibles avec la simplicité du droit moderne, a ramené à l'unité la manière de compter la durée de toutes les actions; et nul ne peut se mettre à l'abri de leur atteinte par la prescription qu'autant que le dernier jour tout entier s'est écoulé sans qu'il ait été inquiété (2).
Voilà pour le dernier jour du terme, pour celui que, dans le langage du barreau , on appelle le jour ad cjuem. Le Code devait de toute nécessité donner à cet égard une solution précise, pour élaguer des incohérences désormais inexplicables.
812. Mais notre section se tait sur le jour qui sert de point de départ à la proscription, et que les praticiens appellent le jour à quo. Ce jour doit-il être compté dans le temps requis pour prescrire, ou doit-il en être exclu? Sans doute nous voyons dans l'article 2260 la preuve évidente qu'on ne doit pas s'enquérir de l'heure à laquelle la prescription a commencé pour calculer de momento ad momentum;
(1) Répert., t. 17, p. 454» V. Prescription.
(a) Ou sait du reste que pour les actes de procédure on ne compte pas le jour ad quem, arti io33.
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doit-on rejeter le jour à qiio tout entier? doit-on l'admettre tout entier? c'est cette question qui reste indécise; mais le silence de la loi démontre assez que les rédacteurs du Code civil n'ont pas entendu déroger à la règle universellement suivie, et d'après laquelle le jour à quo était exclu.
M. Merlin a néanmoins essayé de ressusciter quelques textes du droit romain , pour courber le Code civil à leur autorité, depuis long-temps énervée ou même rejetée par la jurisprudence ; mais ce savant paradoxe n'a pas trouvé de sectateurs, et pour mon compte je l'ai réfuté par des preuves que je persiste à croire sans réplique dans mon Commentaire des Privilèges et Hypothèques (i). La dissertation que j'ai publiée dans ce dernier ouvrage, me dispense de revenir ici sur cette question (2). Ainsi donc, supposons qu'une obligation ait été consentie le 3i mars 1804; ïa prescription prenant son point de départ le 1" avril, sera acquise le 3 1 mars i834 à minuit, et le lendemain, 1" avril, aucune interruption ne sera plus admissible.
81 3. Nous avons dit que la prescription ne se compte que par jours , et non par heures. Le jour, en jurisprudence civile , n'est pas le jour naturel , c'est-à-dire l'espace de temps écoulé depuis le lever jusqu'au coucher du soleil'; c'est un laps de temps de vingt-quatre heures, nécessaire au soleil pour parcourir les deux hémisphères (3). La loi, dans la matière des prescriptions, ne tient compte du jour qu'autant que les vingt-quatre heures sont écoulées entièrement et sans fraction.
814. 11 y a cependant quelques cas exceptionnels où la prescription , réduite à ses plus étroites limites, se règle sur un certain nombre d'heures. L'art. 436 du Code de commerce en offre un exemple, lorsqu'il exige que pour, conserver le droit d'agir en dommages et intérêts contre
(i) T. 1, n" 893 etsuiv.
(2) Junge, Dunod, p. 1 1 ■7. M. Vazei'.les repousse l'opinion de M. Merlin sans la discuter, t. I , n" 3 ( 7* (3} Dunod, p. u6.;
le capitaine de navire, on proteste dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise. Cette disposition n'est pas la seule. On peut consulter l'art. 7 1 1 du Code de procédure civile, les art. 6 et 10 de la loi du 9 floréal an vu, qui oblige les préposés des douanes à affirmer leurs procès - verbaux dans les vingt - quatre heures (i).
81 5. Lorsque la prescription est d'un ou plusieurs mois , le nombre de jours compris dans chaque mois se règle suivant le calendrier grégorien, sans avoir égard à leur inégalité (2).
816. Si le jour ad quem est un jour férié , doit-il être compté ou retranché?
On s'étonne que cette question ail pu soulever un partage d'opinions (3). La loi n'a dit nulle part que les jours fériés seront des jours de grâce. Si on excluait le dernier jour parce qu'il est férié , pourquoi pas aussi les autres jours fériés qui se sont rencontrés dans le laps voulu pour la prescription : c'est à celui qui veut interrompre la prescription à faire ses diligences en temps utile; il est répréhensible d'avoir attendu le dernier jour ; il pouvait agir la veille. D'ailleurs, dans les cas d'urgence et de péril, on peut obtenir la permission du juge de faire des significations et exécutions les jours de fête légale (4). Au surplus , je renvoie à ce que j'ai dit sur cette question dans mon Commentaire des Hypothèques (5).
(1) Répert.^ Prescript., p. 552, col. 2. '
(2) Dans mon Comm. des Hj-pothèq.^ t. 3 , n" 793. J'ai fait connaître la diversité d'opinions qui existait à cet égard avant le Code civil. Junge M. Vazeilles, t. 1, n° 326.
(3) M. Grenier, hypothèq., t. i, n» 107. ^ (4) Art. 63, 781 et 1037, C. p. c.
(5) T. 3, n" 714, art. i34 du G. de c. L'art. 162 duC. de c. est une exception.
CHÀP. V. DE tA PRESCRÏPt. THÉJîTr.XAir.E. (àRT. 2262.) 337 SECTION DEUXIÈME.