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II

832. Mais il faut des précautions pour l'appliquer avec discernement , et

surtout ne pas confondre une action déguisée avec une exception véritable. Action de dol cachée sous forme d'exception.

833. Une demande reconvcnlionnelle ne doit pas être assimilée à une

exception.

834. Celui qui a perdu la possession de la chose ne peut invoquer la règle

quce temporalla , etc.

835. Quelle qualité doit avoir la possession pour invoquer celte même

règle.

836. Résumé. Dernier exemple pour servir d'application à la règle en

question. Dissidences entre auteurs distingués sur un cas trèssimple. Nécessité de tout soumettre au creuset de l'examen et de ne jamais adopter des opinions sur parole.

817. Les art. 2262 et suivans vont nous faire connaître quelle est la durée du temps requis pour prescrire. L'importance de cette matière est capitale. Elle touche aux plus chers intérêts de la propriété et du crédit.

J'ai exposé plus haut (1) les systèmes divers qui , dans le droit romain , étaient venus s'ajouter les uns aux autres, pour élargir le cercle d'abord fort étroit de la prescription. On a vu comment l'usucapion , appropriée aux besoins d'un peuple encore peu avancé en civilisation, faisait acquérir les immeubles par deux ans et les meubles par un an de possession. Puis, apparaît la prescription de dix et vingt ans, qui consolide dans les provinces les possessions accompagnées de juste titre et de bonne foi. Plus tard, l'on arrive sous les empereurs à la prescription de trente ans qui atteint les actions personnelles jusqu'alors imprescriptibles et efface les vices de la possession. Amesure qu'on avance dans l'examen de ces extensions successives d'une institution originairement fort limitée, on sent que le peuple romain n'est plus renfermé dans un coin borné de l'Italie, que ses relations s'agrandissent , et que dans sa vie qui embrasse le monde entier, il a besoin d'être rassuré par une juste mesure de temps et sur la coa-

CHAP. V. DE LA PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 22655.) SSg

servation d'intérêts nombreux et lointains , et sur les inquiétudes qui accompagnent l'imprescriptibilité de droits trop long-temps abandonnés.

Il y avait cependant quelques cas qui avaient échappé à la prescription trentenaire , ouvrage du grand Théodose. La faveur réclamait pour eux ; la subtilité des jurisconsultes s'eiïorçait de créer à leur égard des exceptions ; c'est pourquoi l'empereur Anastase, confirmant les lois et les constitutions précédentes, ordonna que les droits et les actions qui n'étaient pas soumis à la prescription de trente ans , tomberaient sous l'effet d'une prescription nouvelle , fixée à quarante ans^ sans distinction des droits de l'église, du public et des particuliers (i). Cette règle ne souffrit d'autres exceptions que celles qui étaient spécifiées dans une loi (2). Sous Justinien, l'église obtint le privilège de n'être assujettie qu'à la prescription de cent ans.

818. En France, les coutumes, toujours bizarres dans leur variété, n'avaient pas réglé la prescription d'une manière uniforme, et l'on y retrouvait un mélange du droit romain et du droit canonique modifié par l'originalité des usages locaux.

Dans plusieurs provinces du pays de droit écrit et du pays coutumier , on n'avait admis que la prescription de trente ans, soit entre préseiis, soit entre absens, tant contre les propriétaires que contre les créanciers. Et dans la plupart de ces pays , la prescription de dix ans entre présens et de 20 ans entre absens n'avait lieu qu'à l'égard des hypothèques.

(i) On est surpris de; trouver sous cette législation une règle suivant l.'iqutlle, lorsque celui qui s'était obligé personnellement possédait des iinineubîes hypothéqués à la dette , on regardait l'action hypothécaire ditiit In duré« était de vingt ans, connue dislincle de l'actiou personnelle qui durait trente ans, en sorte qu'une dette hypothécaire n'était prescrite que par quarante ans. Il élail contraire aux principes que l'obligMlion principale fût éteinte par trente ans, et que l'bypolhèque conventionnelle , qui n'était qu'une obligation accessoire, ne le £ût pas. (M. Bigot, exposé des motifs. Feiiet, t. i5, p. 689. Mon Corom. des Hypothèq., t. £\, n» 8^5. ) ;2) L. 4* ^- de prcescripl. 3o vel 4o annor.

34o PRESCRIPTION.

Dans d'autres, la prescription était acquise par vingt ans en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt ans étaient exigés même entre présens.

Dans d'autres pays, les vingt ans étaient aussi le temps fixé entre présens, mais en matière réelle seulement.

Suivant plusieurs coutumes l'action personnelle jointe à l'action hypothécaire ne se prescrivait que par 4» ans.

D'autres statuts locaux ne reconnaissaient pour les immeubles que la prescrij)tion dequarante ans. Etdans unassez grand nombre de provinces, on exigeait pour certains droits et notamment pour les servitudes, la prescription immémoriale, appelée par les docteurs de l'école italienne flscatio anguUlaruin , parce que la preuve en était fort difficile à faire et qu'elle échappait au demandeur qui croyait la tenir comme l'anguille glisse dans la main du pécheur (ï)î l!

(i) Comme 11 est encore très-souvent quesiion de la prescription immémoriale dans les procès qui mettent en question des iatércts acquis avant le C. c, je crois utile de m'arrêter un instant sur les caractères de la prescription immémoriale. On entendiiit par possession immémoriale celle dont ;iucun homme vivant n'avait vu le commencement, mais dont il avait appris l'existence de ses anciens , sans que ceux-ci aient été témoins de son origine ou aient entendu fixer par d'autres son commencement << Si arhilcr anim;idverlere debcat, an operis facli memoria exstet, » non ei quœrendum est, an aliquis meminerit , id opus faclum ess-e , » scd qiwd omnium liœc e.W opinio , ncc audii>isse , nec vidisse ckm id » opus Jlerct ; nctjue ex eis audisse, gui vidissent aut audissent. » Tel est le lang;ige de !a loi 28. D. de proùat., et voici comment Ii s glossateurs commentaient cette idée. « Ad probandum lempiis inimen)oriale requiri- » tur quod testes srmper viderint aut audieiint, ilà esse; quod eomnmnis » est ctscmper fuerit opinio , quod sic fuerit ; et quod non extat contrarii, » vel initii mcmvorio : si auteni contra hoc adversarius probare vellet, sui M testes deberetil dicere, quod viderunt t:<li tempore contrarium , vel au- >» dierunt a suis superioribns conirarium fdisse, » D'autres auteurs donnaient des notions encore plus précises sur le caractère de la possession. Ils exigeaient que les témoins vinssent affirmer l'existence d'une possession d'au moins quarante ans, vue positivement par eux ; qu'ils déclarassent que leur {.ieux leur avaient dit avoir su que de leur temps une pareille possession avait existé, et n'avoir rien appris ni rien vu de contraire. (Balbus, de prœscript. 2 , p. 3, q. 6. Chassaoée , des justices^ art. 2.

€HAP. T. DE LA. PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (ART. 2202.) 54l

Mais dans la majeure parlie de la France et notamment sous l'empire de la coutume de Paris (i) , on avait admis à la fois et la prescription générale de 3o ans en matière personnelle et réelle, et la prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne foi en matière réelle (2). On peut dire que tel était le droit commun.

8)9. Le Code avait à choisir entre ces divers modes de prescription. Il n'a pas hésité à se ranger aux dispositions de la coutume de Paris , et à s'approprier les deux grandes divisions de la prescription qu'avait établies le droit romain. — Ainsi celui qui n'a ni titre ni bonne foi prescrit contre toutes les actions personnelles et réelles par trente ans. C'est le plus long terme que la loi nouvelle reconnaisse, et elle rejette les prescriptions de quarante ans, de cent ans , ainsi que la prescription immémoriale ; mais celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre en prescrit la propriété par dix ans entre présens et par vingt ans entre absens. Tel est désormais le droit commun. Pour se placer sous l'influence d'autres prescriptions, il faut pouvoir invoquer une loi spéciale (5).

On ne doit pas ignorer, du reste^ que lors de la communication du projet de Code civil aux cours d'appel , quelques unes, influencées par d'anciens souvenirs, proposèrent de retrancher la prescription de dix ans , comme donnant lieu à beaucoup trop de difficultés à cause du domicile qui est souvent incertain et de la bonne foi dont

Covarruvias, ad cap. possess., p. 2, § 3, n° "j ) C'était, on le voit, remouter au moins à trois gcnérations soit par des témoignages oculaires pour les qu;irante dernières années, soit par une tradition bien constatée pour les temps antérieurs. ( f^oy. Dunod, p. ai 5, 216. ) Les magistrats qui procèdent à des enquêtes sur dis droits ai;quis par la prescription immémoriale avant le C. c. d vront avoir ces notions présentes à la pensée. On aperçoit du reste combien , à mesure que nous avançons , la preuve d'une pareille possession devient diffii ile à faire. Le moment ne tardera pas à venir oii celte preuve manquera totalement aux possesseurs.

(1) Art. ii3.

(2) M. Bigot. (Exposé des mollis. Fenet, t, i4j p. Sgo. )

(3) Voy. l'art. 2264, tjui le dit expressément.

la preuve est accompagnée d'équivoque. La cour de Grenoble voulait qu'on ne reconnût que la prescription de trente ans seule admise dans le Dauphiné (i). C'était aussi le vœu de la cour de Montpellier (2) , et de la cour de Lyon (5). Mais il fallait que les préjugés d'habitude et de localité fussent bien grands, et les notions philosophiques du droit bien faibles dans l'esprit des magistrats de ces cours, pour qu'ils n'aperçussent pas combien la prescription avec titre et bonne foi est plus favorable que toutes les autres et surtout que la prescription de trente ans qui est d'institution purement civile (4). La cour d'Orléans fut la seule à rendre à la prescription décennale et vicennale la justice q«ie des sophismes ne pourront jamais lui enlever. « Quoi qu'en disent D'Argentrée , Dunod et les au- » teurs de nos pays de droit écrit , la prescription des im- • meubles par dix et vingt ans avec titre et bonne foi , est «préférable à celle de trente ans sans titre nibonne foi (5).» Qui pourrait contester aujourd'hui la justesse de cette observation ?

820. L'article 2262 ne s'occupe que de la prescription de trente ans. C'est dans la section suivante qu'il sera question de la prescription décennale et vicennale. Remarquons l'énergie de ces expressions : toutes les actions, tant réelles que personnelles , sont prescrites par trente ans. Rien ne saurait échapper à leur empire. Elles excluent toute faveur et tout privilège; le niveau de la prescription s'étend sur tous les droits par cette durée équitablement fixée, et délivre les citoyens des inquiétudes que la variété des coutumes et l'abus des exceptions faisaient naître dans l'ancienne jurisprudence.

821. On ne saurait argumenter, du reste, du silence que garde l'article 2262, sur les actions mixtes ^ pour pen-

(1) Fonet, t. 3, p. 601.

(3j Feoel, t. 4, p. 344-

(4) Suprà, t. I , n*> 2.

(5) Feoet, t. 5, p. 28.

CH\P. V. DE Là PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2262.) v')'|Ô

ser que la prescription trentcnaire leur est étrangère. Car ces actions ne peuvent avoir un privilège refusé à l'actioii personnelle et à l'action réelle dont elles empruntent les élémens (i).

822. Je n'essaierai pas d'énumérer tous les droits et actions qui se prescrivent par trente ans; ce travail serait aussi inutile que fastidieux; d'ailleurs, en m'occupant du titre de la prescription, je ne suis pas ens^agé à passer en revue toutes les dispositions du Code civil qui parlent de la prescription trentenaire. Chaque article doit avoir son commentaire , et je dois éviter autant que possible les eaipiètemens d'un sujet sur l'autre (2).

823. Ce qui est plusim|ioitant , c'est de remarquer que la possession pour conserver un droit acquis n'a pas besoin d'être aussi complète que celle que la loi exige pour sanctionner un droit qui ne s'ctaie pas sur un titre. J'en ai fait plusieurs fois l'observation (3). Je la réitère ici parce qu'elle a souvent échappé à la haute sagacité de la cour de cassation, trop facile peut-être dans certains cas à admettre des prescriptions douteuses (4).

Il faudra tenir compte aussi de la possession qui se conserve par des vestiges et retient ainsi le droit contre lequel une libération hasardée voudrait prévaloir (5).

(i) L. 3 et ^. C. de prœscn'pt. Zovel^oannor. Cuj;is, sur la loi 7. G, de petit, hcered. Dunod. p. ig5.

(2) /^q/. les art. 127, 129, î33, 617, 619, 789, 790, 816, elc. J^. mon Coiiim. de 1=\ Vente, t.i, n° 235,2^9, aS"?, 60^, (162, gSî, et m^n Coftim. des Hypothèques, t. 4» n° 877, 878, 883. Voy. aussi les arrêts rappotés par M. Dalloz^ v* Prescription, p. 282, note, et divers cas que M. Va— zeil les a énumérés (T. 1,0" 357 ^^ suiv. ). Ils n'apprennent que ce qu'où siiitd^jà, ou ce que l'on a besoin de mieux appprendre dans les daeis litres du Code civil auxquels ils se rattachent.

J'ai discuté, du reste, sur l'art. 2:>26, plusieurs cas de pre5criptili;lité ou d'imprescriptibitc. On peut voir , par exemple , le n" 182, où je parle de la question de savoir si une rente viagère est prescriptible par trente ans ou exempte de prescription.

(5) Suprn.^ n" 264.

(4) Loc. cit.

(5) Suprà , n» 343, 344-

EnBn, l'on n'oubliera pas de rechercher s'il y a eu des interruptions naturelles ou civiles et des suspensions légitimes. Sans cela on appliquerait à l'aveugle la sage disposition de l'arlicle 2262.

824. C'est à celui qui allègue la prescription à la prouver. Demandeur dans son exception j les principes le mettent dans l'obligalion de la justifier. Par la môme raison, celui qui oppose une suspension ou une inierruplion doit en administrer la preuve (1). Ici, je dois rappeler une difficulté.

825. Lorsque le droit consiste en une rente payable annuellement , et que le créancier n'a pas la précaution de retirer une quittance authentique, il lui est souvent fort difficile de repousser le moyen de prescription opposé par le débiteur par la preuve juridique que les prestations ont été servies et que la prescription a par cela même été interrompue. Nous avons examiné ailleurs si à raison de cette position particulière il n'est pas permis de se relâcher en faveur du créancier de la sévérité des principes posés par l'article i33i (2). L'arlicle 2265 du Code civil nous montrera dans^ un nouveau jour la négative à laquelle nous nous sommes arrêtés.

826. Lorsque la prescription est accomplie, elle produit un effet rétroactif, au moment où elle a commencé (3) ; car elle est fondée sur une présomption de renonciation dont le laps de temps n'est que la preuve. Ainsi celui qui a acquis un immeuble par prescription est censé en avoir été propriétaire du moment qu'il a commencé à le posséder. Cette observation ne manque pas d'importance, et lorsqu'il s'agit de savoir si un immeuble appartient ou non à une communauté , elle prévient beaucoup de difficul-

tés (4).

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