En prononçant l'extinction de toutes les actions tant
(r) F'oy. les arrêts de cnssation rapportés par M. Dalîoz, 33, 1, 170.
(3) Suprà, n°4'S9- Mon Comm. des Hypothèques, t. 3, 11° 5o2.
(4) Poihier, comniunaui;', n. iS^. M. Deiviucoiiit, t. 2, p. 658.
CHAP. V. DE LA PRESCllIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2262.) 345
réelles que personnelles non exercées dans le délai de trente ans, l'art. 2262 n'a pas parlé des exceptions. Il est donc nécessaire d'examiner si la prescription de trente ans enveloppe aussi ces moyens de défense. Henrys, qui a traité cette question (i), craignait qu'on lui fit le reproche d'insérer dans son recueil des choses trop communes ; mais il s'en défend en disant que ce qui est le pins vulgaire n'est pas toujours le mieux entendu. Cette réponse a pour nous tout l'à-propos du moment; car Ton ne s'accorde pas plus que jadis sur le sens de la fameuse règle qtiœ temporalia sunt ad agendnm, sund ad excipiendum perpétua.
Cette règîe a été tirée par les interprètes (2) des lois 5 , § 6 D. De doU, mnli et metûs exceptione, et 5 et ô, Code de exceptionibus. Mais M. Merlin a établi par d'assez plausibles argumens, que ces lois ne sont rien moins que décisives (3) ; au surplus , ce point importe peu ; que la règle qtiœ temporalia^ etc., se rattache ou non à ces textes ou à d'autres , qu'elle soit d'origine romaine , ou bien qu'elle soit sortie des écoles du moyen-âge ou de la force des choses, elle n'en a pas moins existé populaire et respectée pendant des siècles. Reste à savoir si 'elle est compatible avec le Code civil et comment elle doit être entendue et appliquée. La première de ces questions ne peut se résoudre qu'à l'aide de la seconde.
Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la règle dont il s'agit doit être limitée au cas où le défendeur qui propose l'exception possède la chose ou jouit de la liberté que le contrat qu'on lui oppose a pour but de limiter en
(i) T. 2, p. 961, liv. 4, q- 178.
(2) Les auteurs qui s'en sont occupés sont : Tmbert, Enchirid.., v" Exception. Papon , notaire, 2 liv. 9. Henrys, t. 2, p. 961. Bruneraann , sur la loi 5, § 6. D. de duli et metûs exceptione. Tiraqueau, de rciract. coni'ent., § I , gifiso 2, n" 3i . l.e président Favre, C, lib. 7, t. i3 , def. 6, et rationalia ndrand. sur la loi q, § 4- D- ^^ jurejnr. Dunod, p. 206, in fine, et 207. M. Touiller, 1. 7,no 600. M. Duranlou,t. 13. p. 661. M.Merlin. Rcpert., t. 17, Prescription, p. 44 'i -il'^' ■
(3) Foy. Infrà , n" 832.
lui. Ainsi , supposons qu'une commune se soit mise en possession, pendant les cinq ans que la loi de 1792 lui donnait pour se faire réintégrer contre les abus de la puissance féodale , des biens que son seigneur avait acquis à son préjudice parles lois de la féodalité. 11 est clair qui si celui-ci lui reprochait après ce terme de n'avoir pas réclamé en temps utile, elle lui fermerait la bouche en répondant que si l'action en restisution était limilée à cinq ans par la loi de 1792, il n'en est pas de même de l'exception péremptoire que lui fournit cette loi pour repousser la demande qui la trouble , et pour retenir ce qu'elle a déjà (i).
Ainsi encore , l'on sait que l'héritier ab intestat n'a que trente ans pour attaquer le testament qui le dépouille. Mais les héritiers institués , après avoir possédé l'hérédité pendant vingt-huit ans , lui en laissent prendre la possession, et il en jouit pendant un temps plus ou moins long. Si les héritiers institués l'actionnent en délaissement , il pourra, par voie d'exception , opposer la nullité du testament, en vertu de la règle quœ temporalia: et c'est en vain qu'on lui objecterait que plus de trente ans se sont écoulés. En effet, il possède, par sa prise de possession , il a interrompu la prescription: il pourrait agir, à plus forte raison il peut exciper (2).
Par la force de la même règle , le débiteur qui est en possession de ne pas payer est toujours à temps , pour se conserver dans cet état^ d'opposer à son créancier toutes les exceptions qui sont de nature à anéantir le contrat, quand même il se fût écoulé plus que les dix ou trente années nécessaires pour attaquer ce contrat par action principale.
Enfin (car je ne veux pas pousser plus loin mes exemples , quoiqu'il soit facile de les multiplier) , tant que je jouis de l'objet que je vous ai vendu par suite d'un contrat entaché de lésion , je puis garder le silence sur ce vice et
(1) Suprà^ n*> 200, aoi, 21 1, 216.
(2) M. Merlin, t. 17, loc, cit.
CHAP. ▼. DE LA PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2262.) 347
me réserver d'opposer la nullité lorsque je serai attaqué par l'acheteur demandant la délivrance,
828. Ainsi limitée , la règle quœ temporalia , etc. , est un hommage rendu à la raison. Elle n'est que l'expression de cette vérité constante et palpable , qu'on ne prescrit pas contre celui qui possède , et que si l'on jouit d'un état ou d'une position quelconque, on n'a besoin que d'une exception pour s'y faire maintenir et nullement d'une action. C'est pourquoi Azon dit très-bien dans ses fameux brocards: Possidertti non cnmpelit actio sed excepta (i) Comment voudrait-on en effet que celui qui jouit, qui n'est pas troublé, aille prendre l'initiative d'une lutte qui lui ferait perdre le poste avantageux de défendeur pour jouer lerôle de demandeur , toujours environné de périls. Nons parlions tout à l'heure du vendeur lésé ; reprenons un instant encore cet exemple : Quand celui qui a été trompé de plus de 7/12 sur le prix de la vente, demande la nullité du contrat , c'est qu'il veut ravoir sa chose. L'annulation du titre n'est qu'un préalable pour ressaisir l'immeuble. Mais si déjà il le possède, parce que le contrat n'est pas mis à exécution , est-il juste de le forcer à se précipiter dans les chances d'un procès, pour obtenir ce qu'il a de fait, et pour faire prononcer la nullité du contrat, qu'il doit raisonnablement supposer être non avenu , puisqu'on ne le met pas à exécution? Qui sait en eflet si l'acquéreur songe à s'en prévaloir ? qui sait même si son intention n'était pas de l'abandonner ? Mais voilà que , peut-être , une attaque précipitée va exciter sa colère, et le déterminer à soutenir la lutte? Après tout , les procès ont des chances; celui qui croit avoir en sa faveur le droit le mieux établi peut succomber ; et notre vendeur qui avait ouvert la lice , espérant dégager sa possession d'une cause de trouble, pourra bien être forcé et de reconnaître la légitimité du titre impugnépar lui, et d'abandonner sa possession, en sorte qu'il aura sollicité lui-même l'événement qui le dépouille entièrement ! Il est évident que la prudence la plus vulgaire (1) P. 187; il y a aussi un aulre adage : frustra petis quodintùs habes^
conseille une tout autre marche. C'est au possesseur à attendre l'attaque et jamais à la provoquer. Or , il ne dépend pas de lui de se faire actionner et de donner naissance à la volonté qui le traduit en Justice et le force à se défendre, c'est-à-dire à proposer l'exception. « Cum actor , «disait le jurisconsulte Paul, in sua po testa te habeat > quando utatur suo jure; is autem (;um quo agitur non • habeat potestateni quando conveniatur f i ). » Donc, l'exception doit se conserver autant que l'action contraire à laquelle elle sert d'obstacle , et qui la tient en suspens. Si Texception était exposée à périr, tandis que l'action reste toujours menaçante, il n'y aurait plus de justice pour le défendeur , et c'est à tort que la loi de tous les temps aurait dit: favorabiliores sunt rei quam adores.
829. M. Dnranton(2), tout en convenant que ce système est plausible (la concession n'est pas grande) , croit devoir cependant ne pas s'y arrêter et il conclut en disant qu'il y a négligence à imputer à celui qui n'a pas profité du temps pendant lequel la prescription a couru pour échapper à un contrat , dont il devait prévoir tôt ou tard la mise à exécuiion; mais si le docte professeur eût considéré la question sous un point de vue plus pratique, il aurait peutêtre vu que ce qu'il appelle incurie n'est autre chose que le calcul de la prudence. Sans doute le possesseur peut prendre les devans et quitter le rôle passif pour courir les chances du rôle actif. Aucun obstacle légal et insurmontable ne l'empêche d'introduire une demande , et cette demande sera recevable. Mais ce n'est pas tout que de pouvoir demander, il faut encore demander avec discernement, et mettre de son côté tous les avantages compatibles avec le droit. Or, si de deux positions acquises au possesseur, il y en a une qui est plus sûre, l'autre plus périlleuse, n'estil pas absurde de lui imposer, sous peine de déchéance, de se jeter tête baissée et aveuglément dans celle-ci? La sécurité qu'il trouve dans le rôle du défendeur n'est-elle pas
(1) L. 5, § 8. D. de doit et meius excepl.
•HAP. V. DE LA PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 226a.) ^49
\ine raison plus que suffisante pour l'empêcher d'agir? N'y a-l-il pas clans son intérêt de défendeur un obstacle puissant et décisif pour paralyser son action?
Tout cela me paraît clair ; mais j'ai dû insister sur ces vérités, d'abord à cause des doutes du savant professeur , ensuite parce que je les trouve répétés dans une discussion élevée devant la cour de Douai (i). On disait : la maxime CfucE, temporalia , etc. , doit être limitée au cas où le défendeur n'a pu intenter l'action contraire à celle qu'on exerce contre lui. Et comme un défendeur peut toujours, à l'imprudence près , prendre l'inilialive et changer l'exception pour l'action , on s'est vu au moment de conclure, quoiqu'on ne l'ait pas fait , que cette règle n'était qu'une chimère.
Mais quelle est donc celte illusion qui empêche de distinguer entre le défendeur qui possède et celui qui ne possède pas? Le premier, je ne cesserai de le répéter, a un intérêt majeur à rester défendeur passif, et à attendre l'attaque ; et comme cet intérêt rend l'exception préférable à l'action, il constitue un motif suffisant pour que le possesseur ne puisse raisonnablement et prudemment agir. Dèslors, n'est-il pas éclatant de vérité qu'il a toujours une raison probable de se renfermer dans l'inaction , et que par conséquent ses moyens de défense doivent rester intacts?
Notre règle a donc une grande efficacité quand elle se trouve dans la bouche du possesseur, et les argumens contraires la laissent dans toute sa force.
85o. Au reste, s'il y a lieu de s'étonner de ces erreurs des jurisconsultes, on est bien plus surpris encore de trouver, dans l'ordonnance du mois d'août i559 (2) , une théorie opposée à celle que nous défendons. Cette ordonnance voulait, en effet, qu'après les dix ans de leur majorité, les mineurs ne pussent plus déduire ni poursuivre la cassation des contrats faits en minorité , tant en deman-^
(1) Snprà, n* ail.
(2) An. 134. Celte ordonnance est de François I*'; elle cst]dalé« d« TilleTs-Cotterets.
dunt qu'en défendant. Ainsi, elle réduisait l'exception de nullité à la même durée que l'action en nullité. Mais Dumoulin avait réprouvé cette disposition par cette note devenue fameuse: in liociniquaest conslitiitio (i) ; et comme la doctrine fondée en raison finit toujours par l'emporter sur l'autorité de la loi quia le malheur d'avoir tort, cette partie de l'ordonnance tomba en désuétude, et la règle qtiœ temporalia sunt ad agendum l'emporta sans beaucoup de controverse.
83 1. Yiclorieuse d'une loi qui l'avait injustement méconnue, comment ne sortirait elle pas triomphante de toutes les attaques, sous le Code civil, qui, dans aucun cas de ses articles, n'a répété la méprise de l'ordonnance de François I" ; car , par les articles 1 5o4 et 2262 , le Gode civil ne se prononce que sur la durée des actions. Il laisse donc les exceptions sous l'empire d'une règle dictée par la raison et la force des choses, et dont toute la puissance se puise dans cette autre maxime admise par le Code civil: contra non valentem agere noncnrrit prœscriptio Au surplus, tous les auteurs modernes, excepté M. Duranton, s'accordent à reconnaître qu'elle est dans l'esprit de la législation nouvelle.
832. Mais prenons garde de ne pas nous laisser prendre n des pièges, et de gâter par de fausses applications, une vérité dont il faut user avec discernement.
1" On a vu souvent dissimuler des demandes proprement dites, sous la forme d'exceptions. C'est là unp ruse assez fréquente, et des légistes exercés s'y sont trompés plus d'une fois (2).
Je suis porteur d'un titre, par lequel Pierre se reconnaît mon débiteur de 5, 000 fr. ; je l'actionne en justice pour me payer celte somme ; mais il m'oppose une quittance
(i) Sur l'ordonn. de i55g, art. i34, F'ojy. le recueil de Néron.
(2; f^oy. les inlerprèles, sur la loi 9, § 4- D- de jure jurando. Dans r< spcce de ceUe loi , plusieurs, et notiimmenl Bnmeiiiann , ont pris pour exception ce qui n'était qu'une demande véritable, M. Merlin en a fait Ja remarque, t. i^, p. 445.
CHAP. T. DE LA PRESCTîIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2262.) 35l
quejerlui ai donnée. A mon tour, je réponds que c'est par suite d'un dol que cette quittance m'a été extorquée , et j'en demande la nullité. Mais Pierre me repousse par la prescription de dix ans (article i3o4, Code civil) ; pourraije me prévaloir de la règle quœ temporalia^ etc. ?
Non, sans doute, mon moyen de dol n'est qu'une demande déguisée. Ce n'est pas une exception véritable. Je prétends conquérir la qualité de créancier que je n'ai pas, dont je ne suis pas en jouissance, et qui ne s'est réalisée par aucun fait. Ici, mon intérêt pour agir en annulation de la quittance était clair et palpable; je ne touchais rien de ma prétendue créance ; mon débiteur se conduisait à mon égard comme élant entièrement libéré. Eh bien! c'est cet état de choses que je prétends faire changer après le temps de la prescription! Je n'y suis pas recevable, et quoique j'aie l'air de ne soulever qu'une exception, c'est une demande très-formelle que je propose. Si j'étais un véritable défendeur dans le sens que ce mot a ici , je ne chercherais qu'à me faire maintenir dans mon état actuel ; au contraire , mon but est d'en sortir et de modifier la position de mon adversaire.
On opposera peut-être contre cette solution la loi 6 , au C, de except., qui, dans un cas semblable à celui que je propose, décide que l'exception de dolo est perpétuelle. « Si pactum intercessit, in exceptione, sine temporis prœi> finit ione , de dolo replicarc potes » ; mais n'abusons pas de celte loi.
Dans le di^it romain le dol donnait lieu à deux actions, l'une ap[)elée de dolo , dont l'exercice était limité à un an et qui était infamante; l'autre appelée m factum, qui avait des conséquences moins sévères et qui èt«t perpétuelle. *-
Ceci posé , que signifie la loi 6, qui , au premier abord, paraît si concluante , et qui au fond l'est si peu? c'est que si je suis non recevable à exercer l'action de dolo qui est prescrite, je suis encore à temps pour exercer l'action in factum qui est perpétuelle; et par conséquent rien ne
s'oppose à ce que je réclame par exception l'anîHlfetioti de la quittance que je pourrais soiliciler par l'action m factum (i). Or, je Je demande, tout cela est-il applicable dans notre droit ? Et quelle objection peut-on désormais tirer contre notre solution de la loi 6?
855. 2° Dans un procès, le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour contrebalancer la demande principale. Mais une demande reconventïonnelle n'est pas une exception dans le sens de notre règle , et on ne l'appliquera pas dans un cas pareil ; car elle est réservée pour les exceptions viscérales, nécessairement attachées à l'action et inséparables de la demande (a).
Par exemple , Pierre réclame à un journalier le paiement d'une obligation. Celui-ci excipe de quelques salaires qu'il prétend lui être dûs. Ce moyen de défense n'est pas une exception viscérale tendant à saper les fondemens delà demande principale. C'est une demande reconventionnelle et réciproque qui tend à une compensation et qui laisse subsister l'action du demancleur. Elle n'est donc pas recevable si elle est faite hors du temps de la prescription. La règle qiiœ teniporalia , elc , n'est pas faite pour elle, sans quoi ce serait un moyen détourné de rendre les actions perpétuelles et de détruire les prescriptions établies (3).
834. 5° Nous avons dit que notre maxime a été faite pour protéger le possesseur qui veut garder sa position.
Il suit de là que si au moment où le défendeur l'invoque, il a perdu la jouissance de la chose, elle cesse de lui être applicable. « iNec unquàm, dit le président Favre, »^actio perpétua domino, nisl ciim nactus est possessio- 9 mm rei suœ ab alio usucaptœ. Si eam postea amiserit (4),
{i)JuTigeyM.Mer\\D, t. 17, p. 44"^.
(2) Henrys, t. a, p. 962. Infrà, n» 836.
(3) Idem.
|[4) L. 5i. D, exqxiib. majores.
CHAP. V. DE lA PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2262.) 353
» temporalis fit actio ; nec proînde est exceptio nisi ciim pos' » sidet ( 1 ) ».
Seulement, sa possession passée lui profitera comme moyen d'interruption. Mais si , depuis qu'il a été dépossédé , il s'est écoulé un temps suffisant pour prescrire , il ne lui servira de rien de se retrancher dans la règle quœ temporalia , etc.
835. Quant à la qualité que doit avoir la possession , il suffit qu'elle soit animo domini , et bonne pour donner le possessoire et plus tard la prescription. C'est ce qu'a jugé la Cour de Nancy, par un arrêt rapporté ci-dessus n" 216, et l'opinion de M. Merlin y est conforme.
856. Maintenant que nous avons fait connaître l'étendue de notre règle , les conditions requises pour son application et celles qui la rendent hors de propos, il ne sera pas difficile de résoudre les problèmes dont elle pourra être l'objet , soit dans les matières réelles et personnelles, soit dans les questions d'état. Du reste, les exemples que nous avons déjà cités mettront sur la voie d'une saine pratique. Nous nous bornerons à en ajouter un seul : nous le rappelons parce qu'il a été jadis l'objet d'une sérieuse controverse entre des jurisconsultes d'un mérite distingué. Peut-être s'étonnera-t-on de cette dissidence. Mais les esprits les plus droits sont sujets à se tromper ; c'est en prenant sur le fait ces erreurs d'hommes d'ailleurs respectables qu'on se fortifiera dans le système que je préconise , de tout soumettre au creuset de l'examen et de laisser le moins possible à l'autorité des noms et des précédens. Ce sera la morale de ma citation.
Un frère et une sœur partagent comme héritiers la succession paternelle. La fille, qui était alors mineure, n'intente pas de son vivant l'action ayant pour but de faire déclarer ce partage lésionnaire. Après sa mort , son héritière obtient des lettres pour le faire casser, prétendant qu'il y a eu une trop grande inégalité.
(0 Rationalla^ sur la loi 9, § 4- D» de Jure jurando, Voy. M. Merlio^
354 PRESCHIPTIOK.
L'oncle répond à son tour qu'il y a eu erreur à cause d'imposthume dont l'existence était ignorée ; il soutient que sa nièce a eu plus que sa part par suite de cette erreur de fait , qu'ainsi elle est non-recevable , et pour se faire relever de ce vice , il obtient des lettres de chancellerie.
Contre ces lettres, la nièce oppose que son oncle est forclos, puisqu'il avait contracté en majorité et qu'il ne s'était pas pourvu dans les dix ans que l'ordonnance avait accordés. L'oncle soutient au contraire qu'employant ces lettres par forme d'exception , il est recevable.
M. Lemaître, alors avocat-général et depuis premier président , ayant été consulté sur cette question, se prononça en faveur de l'oncle. Imbert approuve cette décision du savant magistrat. Au contraire, Papou , jurisconsulte fort érudit, et auteur de plusieurs ouvrages estimés encore aujourd'^hui , quoique peu lus , la révoque en doute ; mais d'un autre côté Henrys le critique d'avoir pensé que la prescription avait eu lieu.
Au fond , rien de plus évident que la recevabilité du moyen de l'oncle. Il était en possession de son lot; il en jouissait paisiblement. Il n'avait évidemment aucun intérêt à critiquer un partage dont il se contentait, les choses estant en état. Mais sa nièce l'attaque et le trouble. Quoi de plus juste que de lui répondre qu'elle a plus qu'il ne lui faut et de le prouver en excipant de l'erreur qui a servi de base au partage? Si la nièce n'avait pas voulu renverser une transaction de famille , l'oncle n'aurait jamais pensé à revenir sur ce qui avait été fait. Mais voilà qu'elle sollicite la destruction de droits acquis et inquiète son oncle par des demandes imprévues. Eh bien! le péril fait naître la défense, l'action engendre l'exception. L'intérêt soulevé par la nièce ouvre pour l'oncle un intérêt qui n'était pasencore né ; delà l'application de la maxime quœ temvoralia , etc. Elle est palpable , et je ne conçois pas que Papon s'y soit mépris. .; '>■ . ; !
Henrys, pour confirmer ce résultat, s'est livré à la dis-
CHAP. V. M LA PRESCKIPT. TRENTENAIRE. (ART. 2263.) 355
tînclioa entre les exceptions viscérales et les exceptions extrinsèques ou demandes reconventionnelles dont nous avons parlé ci-dessus (i). Il prouve que la réponse de l'oncle était une exception viscérale tendant directement à saper les fondemens de la demande. Mais ce point est secondaire; avant tout il faut voir si celui qui met l'exception en avant possède et veut se conserver dans son état de jouissance et de liberté. Si l'affirmative se réalise, dites sans hésiter que la prescription n'a pas couru. Car quel reproche d'inaction peut-on faire à celui qui n'avait pas d'intérêt à agir? est-ce que la prescription court contre ceux qui possèdent?
Article 2263.
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre , le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
SOMMAIRE
SSij, But du titre nouvel. Il interrompt la prescription. L'art. 2260 n'est
pas à sa place. Discussion entre MM. JoUivet et Berlier. 838. Le tiire nouvel a une portée plus grande que les contre-quittances
des Romains. Il contient obligiilion de servir la rente à l'avenir. SSg. Le créanciir ne peut exiger un titre nouvel qu'autant qu'il y a
danger. L'art. 2^63 fixe à vingt-huit ans, à compter de la date
du titre originaire, le délai après lequel on peut demander le litre
nouvel. SjjO. Le point initial de la prescription d'une rente est la date du titre
et non l'échéance de la première annuité. Dissentiment avec M. Va-
zeilles. •
84 !• Le litre nouvel doit être donné par le débiteur, à ses frais. 8^2. Contre qui se demande le titre nouvel ? On ne peut l'exiger du tiers
détenteur.
843. Devant quel tribunal se porte la demande en passation du litre
nouvel.
844. 11 n'y a que le créancier d'une rente qui puisse exiger titre nouvel,
aux frais du débiteur. Dissentiment avec M. Pardessus,
556 PRESCRIPTIOÎÏ.
COMMENTAIRE
807. Après que Justiaien eut étendu la prescription de trente ans à toutes sortes de droits et actions, il reconnut qu'il pourrait souvent arriver que le débiteur d'une somme prêtée à intérêt, continuant de payer les arrérages tous les ans et partant n'étant pas inquiété, voudrait après les trente ans se prévaloir de la prescription et embarrasser par ce moyen le créancier, parce que les paiemens ayant été faits par acte sous seing privé, il lui serait difficile d'en faire la preuve. Pour obvier à ce grand inconvénient , l'empereur ordonna que le débiteur serait tenu de donner au créancier une copie de ses quittances signée de sa main, ou bien de lui faire une contre-quittance appelée antapocha (1). Cette contre-quittance, dont le but exclusif était d'empêcher la prescription, contenait une simple reconnaissance des arrérages payés par le débiteur; en voici la formule d'après Cujas. « L. Titius, fateor me iC. Seio , illo anno, illâ die tôt solvisse annuî reditus «nomine, quem ei debeo ob fundum vel possessionem » iîlam , vel tôt usurarum nomine ob creditam mihipecu- »niam.
C'est probablement de là qu'est venue la première idée des aveux et dénombremens dont on usait en France en matière de fiefs, des déclarations données pour les censives et enfin du litre nouvel si souvent pratiqué dans l'ancienne jurisprudence pour les rentes foncières et les rentes constituées (2} et dont notre article autorise l'emploi comme moyen d'interruption de la prescription. Il est assez singulier que cet article soit placé ailleurs que dans la section qui traite de l'interruption de la prescription. M. Joilivet, conseiller d'état, avait en vain demandé qu'on liât sa disposition à l'art. 2243 (3). Je ne conçois pas que
(1) Jj. plurcs 19. C. defide instrumentor.
(2) Lojseau, deguerpiss., liv. 3, ch. 5. Ferrières sur Paris ^1.2^
(3) Fenet,t. i5,p.558.
CHAP. V. DE Ik PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2263.) oS^
M. Berlier, esprit lucide et net , ait insisté pour qu'on reportât à la suite de l'art. 2262 , la question de savoir après quel délai le créancier d'une rente peut exiger un titre nouvel. L'ordre logique était tout entier du côté de M. Jollivet.
838. Le titre nouvel va beaucoup plus loin que les contre-quittances des Romains. Il contient l'obligation et la promesse de continuer la rente à l'avenir. C'est le titre primitif qui se rajeunit.
839. Mais le créancier n'a le droit de forcer le débiteur à donner un nouveau titre que lorsque le titre ancien est près de s'éteindre par l'imminence de la prescription. La faculté d'exiger des reconnaissances prématurées multiplierait les titres à l'infini et serait pour le débiteur qui en doit les frais, une charge très- onéreuse. Pour que le créancier ait intérêt à exiger un titre nouvel , il faut qu'il y ait danger. C'est alors seulement que sa demande est recevable (i).
Afin d'éviter toutes les difficultés , l'art. 2 263 a déterminé que c'était seulement après les vingt-huit ans écoulés depuis le dernier titre que le créancier est en droit de contraindre le débiteur à passer titre nouvel. A cette époque, le voisinage de la prescription parle assez haut pour que le créancier ne soit pas exempt d'inquiétudes; mais, d'un autre côté, le délai qui reste à courir avant l'entier accomplissement de la prescription est suffisant pour lui permettre d'user de tous les moyens légaux afin de vaincre en temps utile la résistance du débiteur qui par malice dénierait l'obligation ou résisterait à renouveler le titre.
Dans l'ancienne jurisprudence, tout le monde n'était pas d'accord sur le délai après lequel le titre nouvel d'une rente pouvait être demandé (2),
M. Berlier proposa au conseil d'élat de n'accorder l'action en renouvellement du titre qu'après les vingt-neuf ans de la date du dernier titre. « Lue année , disait-il est
(i) MM. Ilenrion et Fœlix, (fes renies J'oncières, p. 208.
(2) M. Jollivet , discussion au conseil d'état. Fenet, t. i5, p. bS']^
• bien suffi santé pour poursuivre letitrenouveloudumoîns
• pour en former la demande, qui seule est ihterruptive » de la prescription ; il faut donc s'arrêter là : car d'ailleurs
• la passation du nouveau titre est aux frais du débiteur, et »il ne faut pas aggraver sa condition sans nécessité (i). »
M. Treilhard appuya cette proposition : «Il suffît d'une ■ année pour que le créancier ne soit pas surpris par l'ac- » complissement de la prescription. Ainsi le délai pour exi- » ger le titre nouvel paraît devoir être fixé à vingt-neuf »ans (2). »
Le conseil adopta cette opinion, mais le trîbunat pensa « qu'il était juste et utile d'accorder deux ans au lieu d'un »au créancier de la rente. » Il se prévalut de la jurisprudence de presque tous les tribunaux. Avec un délai plus court, ajoutait-il, il arriverait souvent que l'intérêt du créancier serait compromis de la manière la plus fâcheuse et que , faute d'avoir pu prendre la précaution que la loi commande, il éprouverait une perte irréparable (3).
Ces observations amenèrent la rédaction définitive que nous lisons dans l'article 2263.
840. Du reste, une notion importante t-essort de toute cette discussion. C'est que le point initial de la prescription du capital de la rente est la date du titre qui la constitue, et non pas l'échéance de la première prestation. Tous les esprits étaient imbus de cette opinion : que le délai après lequel le renouvellement du titre peut être exigé, devait se mesurer sur le temps de la prescription, et que le point de départ de l'un était le point de départ de l'autre. Aussi M. Tronchet disait-il : abréger te délai après lequel le titre nouvel peut être exigé , c'est abréger la prescription elle-même {\). Ceci dêVifint enCOt-é plus clair quand on réfléchit à l'opinion de M. Bcrlier, partagée par le conseil et formulée dans le prdjet d article. Quelle était
(i)Fenet, t. i5, p. 558.
(2) Id. Ibid., p. 559.
(3) Id. Ibid., p. 563.
^ (4) Id.y Ibîd.y p. 559.
CHA.P. V. DE LA. PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2263.) SSg
en effet son idée, lorsqu'après avoir proposé d'ouvrir après 29 ans de la date du titre, l'action en passation de titre nouvel, il disait, au soutien de cette proposition, qu'uNE ANNÉE était bien nécessaire pour poursuivre le titre nouvel? C'est évidemment que la trentième année était le terme fatal de la prescription calculée à partir de la date du titre. C'est qu'il suffisait de retrancher des trente années de la prescription ainsi mesurée, une seule année , pour donner le temps de l'interrompre; c'est en un mot que les vingtneuf ans commençaient au même point que les trente. Et quand le tribunal demandait et obtenait un délai de deux ans, au lieu d'une seule année, ne raisonnait-il pas dans la conviction que ces deux années achevaient le temps de la prescription et complétaient les trente ans nécessaires pour éteindre le titre?
Il suit donc de là qu'on était bien loin de la pensée de faire courir la prescription de l'échéance de la première prestation. Sans quoi, tous les calculs auraient été faux; M. Berlier aurait sans le savoir donné deux ans au lieu d'un seul, et le tribunat, généreux outre mesure et malgré lui , aurait accordé à l'interruption trois années au lieu de deux ! ! !
C'est cependant en présence de l'article 2263, produit de ces discussions , que M. Vazeilles soutient que la prescription du principal d'une rente ne commence à courir qu'après la première annuité et non à la date du titre. Si cet auteur eût jeté les yeux sur le débat du conseil d'état, il n'aurait certainement pas avancé ce paradoxe.''
Vainement se retranche-t-il dans l'article 2267, qui dans, les créances à terme, suspend la prescription jusqu'à l'échéance du terme. Mais cet article n'est pas applicable. Le capital, le nomen de la rente, forme une créance pure et simple et non une créance à jour fixe. M. Vazeilles confond évidemment le capital avec les arrérages.
Au surplus, la cour de cassation a condamné celle fausse application de l'article 22^7 par uu arrêt de cassa-
56o PRESCRIPTION.
tion du 5 août 1829 (i). Dans l'exposé rétréci que fait l'arrétiste des moyens de la cause , on ne voit pas que l'on se soit prévalu de la discussion du conseil d'état qui vient jeter un si grand jour sur l'article 2263. Je serais étonné que les avocats et le ministère public eussent négligé cette grave autorité. Elle est d'autant plus opportune ici qu'elle supplée aux motifs de l'arrêt qui ne sont pas rédigés avec un soin digne de l'importante solution consacrée par la cour.
841. Le titre nouvel doit être donné par le débiteur à ses frais. C'est la disjDOsition de notre article. Voici comment elle s'explique.
C'est le débiteur qui a payé les frais du contrat de constitution originaire (2) , parce que , s'obligeant à faire jouir le créancier de la rente, il suit de cette obligation qu'il doit lui remettre entre les mains l'instrument qui lui est nécessaire pour en assurer le service ; et comme il lui doit cet instrument , il doit en faire les frais.
Or, le titre nouvel n'est, si je puis ainsi parler, qu'une seconde édition du premier. C'est un titre plus jeune substitué à l'ancien qui est au moment de périr. Le débiteur doit donc payer les frais de ce nouveau titre comme il a payé ceux du premier. C'est la suite de son obligation de fournir un titre valable, et partant d'entretenir celui qu'il a donné, de le raviver quand il est menacé dans son existence. Toutes ces obligations s'enchaînent^ comme la conséquence se lie à son principe.
842. Le titre nouvel peut être poursuivi contre le débiteur ou ses héritiers par le créancier et ses ayant-cause.
Je ne pense pas que le créancier soit fondé à l'exiger de celui qui ne serait obligé à la dette que comme tiers-détenteur seulement et non comme obligé personnel. L'article 2263 n'assujettit à l'obligation du titre nouvel que le débl' teur. Or, le simple tiers-détenteur n'est pas débiteur;
(i) D. 29, I, 319, 520. Sirey, 2g, i, 387. Junge, Pau, 26 juin 1827» ( Sirey, 28, 2, 1 1 1 ).
(2) Polbier, const'K., n" 5(j, Répert., rente constituée, § 4'
CHAP. V. DE LA PRESCRIPT. TRENTENAIRE. (aRT. 2264-) 56 1
poursuivi par l'action hypothécaire, il n'est tenu que de délaisser.
D'ailleurs ces mots titre nouvel indiquent que l'action du créancier n'a pour but que de restaurer le titre ancien et de lui donner une nouvelle vie. Le titre nouvel est le calque du titre orig^inaire. Mais comment pourrait-on demander un titre nouvel à un tiers-détenteur, qui n'est pas tenu des obligations contenues dans le titre originaire , et pour qui ce litre est res inter aiios acta ? Ce ne serait pas un titre nouvel , un fac-similé de ce qui a existé jadis ; ce serait un état de choses primordiale , une véritable innovation.
Tout ce que le créancier peut faire contre le tiers détenteur, c'est d'intenter contre lui l'action d'interruption pour le forcer à reconnaître l'existence de l'hypothèque.
845. L'action en passation de titre nouvel étant personnelle et mobilière , se porte devant le domicile du défendeur (1).
844- Au surplus, il n'y a que le débiteur d'une rente qui soit tenu de passer à ses frais titre nouvel. Cette obligation , dictée dans le cas de rente par la nature des choses , ne doit pas être étendue à d'autres espèces. On ne peut grever arbitrairement un débiteur d'obligations non prévues par son contrat ou par la loi. Aussi je pense avec M. Toullier, contre M. Pardessus (2), que le créancier d'une servitude échouerait s'il voulait forcer le débiteur de cette servitude à lui en passer, à ses frais, un litre nouvel. '
Article 2264.
Les règles de la prescription , sur d'autres objets que ceux mentionnes dans le présent titre , sont ex* pliquées dans les titres qui leur sont propres.
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