‹ De la prescriptionChapitre 7 sur 93 · II · texte numérisé non relu

II

1 s PRESCRIPTION.

satisfaisante pourquoi îe mari ne doit pas être rangé dans Ia classe des dcleiiicurs préciresénumérés par i'arî, 2 236. On appliquera donc ici ce que nous avons dit au n°483, avec une confiance d'autant plus entière, que Pothier luimême enseigne qu'en France on tient pour maxime que tous les biens delà femme sont rcpulés dotaux (i). S'ils sont réputés dotaux; si, malgré d'importantes modifications, le droit du mari est encore quelque chose de plus que celui d'un administrateur ou d'un usufruitier, on n'hésitera donc pas à les faire gouverner par la loi '] , ^ l\ , C. de prcescript. 3o vel 4o annor. , dont on a vu ci-dessus les dispositions remarquables et positives.

487. 9° La tutelle est une espèce de dépôt, et ce dépôt ne cesse que lorsque le tuteur en a obtenu la décharge à la suite de la reddition de son compte {2). Car, comme le dit Meslé, taîit et si long-temps que le compte n'est pas rendu , la tutelle dure toujours 3j.

Nous pensons donc que le tuteur ne peut commencer une possession non j)récaire que lorsqu'il a été déchargé. Alors seulement il cesse de jiossédcr pour autrui ; car une interversion s'est opérée par le fait d'un tiers, et la qualité de tuteur est effacée par un acte contradictoire ; mais auparavant sa possession n'étant pas, et ne pouvant être à titre de propriétaire, elle demeure insuffisante pour lui donner la [)rescription.

M. Yazeilles n'est pas de cet avis; il croit que la majorité du pupille doit servir de point de départ à la possession suffisante pour prescrire; il se fonde sur un motif dont nous avons déjà parlé au n° 4^3, et qui consiste à dire que, la qualité de tuteur ayant cessé à la majorité, il s'opère un changement favorable de la prescription (4).

Mais ce système se détruit par trois considérations également décisives.

,;i)N" 81, loc. cit.

(2) Henrys, t. 2, p. 807, n» 5^

(3) Des tutelles^ p. 164.

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La première, c'est qu'il n'est pas vrai de dire que la majorité soit le terme inévitable de la tutelle. On a vu ce que dit Mesié à cet égard.

Brodeau décide que la tutelle et l'administration du tuteur sont censées durer jusqu'à ce qu'il ait rendu compte; que, tant qu'il n'a pas reçu sa décharge, le mineur, quoique majeur, est censé mineur à l'égard du tuteur; que par conséquent aucune prescription ne court contre lui (j), C'est aussi l'opinion de Bretonnier (2), de Gujas et autres auteurs que j'ai cités dans un plaidoyer que M. Dalioz a recueilli dans son Journal de Jurisprudence (5).

En second lieu, la prescription suppose une intention de renoncer à un droit acquis. Or, comment pourrait-on l'admettre chez le mineur devenu majeur, à qui son compte n'a pas été rendu?

Ici se place un argument que nous fournit l'article 472 du Code civil. Cet article rejelle comme suspect tout traité intervenu entre le tu leur et le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte de tutelle. Quelle en est !a raison? C'est que le mineur à qui son compte n'a pas été rendu , ignore le secret de ses afT.iires, et que rien ne serait plus facile à un tuteur que d'abuser de celte ignorance. Eh bien l il en est de même en matière de prescription ; car la prescription est fondée , je le repète, sur une renonciation tacite; et comment peut-on supposer que le mineur ait valablement renoncé , avant la reddition de son com[)te de tutelle, à retirer des mains de son tuteur lin immeuble dont il ignorait peut-être l'existence?

Enfin, il n'est pas exact de prétendre que la cessation de la qualité d'un individu ouvre sur-le-champ une possession nouvelle. Lorsque l'usufruit est fini, l'héritier de l'usufruitier ne continue pas moins à possédera titre précaire. Lorsque le bail est fini , le détenteur n'a pas plus qu'auparavant une possession pour prescrire. Quand on a

(1) Sur Luuet, lettre T, § 3.

(a) Sur Henrys, t. 2, p. 808, W 12.

20 phescription.

commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre (art. 223 i), et pour que ce titre soit interverti, il faut une cause venant d'un tiers (art. 2 258). Or, je le demande, où est la cause venant d'un tiers, tant qu'il n'y a pas eu décharge du compte de tutelle?

488. Du reste, faisons une observation nécessaire pour prévenir toute méprise.

L'art. /I75 du Code civil a borné à dix ans, à compter de la majorité, toute action du mineur contre le tuteur, relativen^.ent aux faits de la tutelle. Mais il ne résulte pas de là que le mineur n'a que dix ans à partir de sa majorité pour retirer des mains du tuteur les immeubles dont ce dernier est resté en possession. Car ce serait abréger au préjudice du mineur les délais ordinaires de la prescription. La loi n'a pas voulu placer le pupille dans une position anomale. Tout ce qu'elle a prétendu dire , c'est qu'après les dix ans qui suivent la majorité, le mineur ne peut exiger un compte de son tuteur, parce qu'il y a présomption de droit que ce compte a été rendu (i); que, passé les dix ans , le tuteur ne peut être recherché et critiqué pour mauvaise gestion ; qu'on ne peut lui reprocher ni faute ni négligence; mais rien de tout cela n'empêche qu'on n'intente contre lui une action en revendication fondée sur l'usurpation delà chose d'aulrui (a).

489. Qtild s'il résulte que le tuteur n'a jamais rendu compte?

Il semble, au premier coup d'œil, que la possession à l'cflet de prescrire ne connnencera qu'à l'expiration des dix ans qui font supposer de droit la reddition de compte de tutelle.

Mais je crois cette opinion fautive, et voici pourquoi : lorsque la prescription est accomplie, elle a un effet rétroactif au moment où elle a commencé (3); elle fait sup-

(i)Henrys, t. 2, p. 807, n" 7.

(2) M. Vazeilles, t. i, p. i56, n" 1^3.

^3) M. Delvincourt, t,2, p, 658 (notes), infrà^ n^SaG.

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poser que l'obligation a élé remplie le jour de son échéance, on, s'il s'agit d'une prescription pour acquérir, que le preneur était propriétaire de la chose dès l'instant qu'il l'a possédée (i). Il suit de là que les dix ans écoulés depuis la majorité feront admettre comme présomption que le compte a été rendu au pupille dès l'instant qu'il est arrivé à sa majorité, et que c'est par ce motif qu'il a gardé le silence pendant si long-temps ; que dès-lors, y ayant eu compte à cette époque, il y a eu interversion, et qu'une possession utile pour prescrire l'immeuble pupillaire par la prescription trentenaire a pris naissance.

490. 10° Le mandataire a une possession précaire, puisqu'il reconnaît un maître à qui il doit rendre compte.

Mais une possession animo domini courra-t-elle pour lui à compter de la cessation légale du mandat , ou bien à compter de la reddition de compte?

M. Vazeilles se prononce pour la première opinion, toujours j)ar suite de son système que la cessation de la qualité opère une interversion (2); mais j'ai montré combien ce système est peu en harmonie avec les articles 2206, 2237, 2238 et 223i (3). Je pense donc que, pour que le vice de précarité soit purgé, le mandataire doit présenter une décharge de son mandant (4). Alors seulement il y a interversion par le fait d'un tiers , conformément à l'article 2238; sans quoi la possession continue à rester une possession pour autrui.

S'il n'y avait pas eu une reddition de compte, on se déciderait par les principes exposés au n" précédent. Trente années écoulées depuis la cessation légale du mandat feraient supposer que le compte a élé rendu à ce moment, et que le mandant s'en est contenté; on en conclurait donc que la possession bonne pour prescrire, a pris alors sou

(2) No 144.

(5) Suprà, U(, 483 et 4^7 » in fine.

(4) Arg. de ce que j'ai dit Uo l\^o.

point initial , parce qu'il y a eu interversion réelle ou présumée par le fait de crlui qui y était intéressé.

491. Il" Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent être assimilés à des dépositaires en vertu de l'art. i25 du Code civil ; ils sont aussi tenus des oblignlions des mandataires généraux ; ils doivent rendre compte à l'absent en .cas qu'il rej)araisse. En un mot , si , à l'égard des tiers, ils sontconsidérés comme propriétaires (art. i34 Code civil); en ce qui concerne l'absent luimême , ils ne sont que des détenteurs précaires (1), à qui leur possession ne peut profiler pour la prescription contre lui.

49'2. Il n'en est pas de même de l'envoyé en possession définitive. Carcelui-ci est propriétaire (2). et je suis étonné que M. Yaz(•i^le^ en fasse un possesseur précaire (5 .Sa ])ropriélé est à la vérité résoluble dans trois cas : 1° si l'on apprend l'époque certaine d<î la mort de l'absent ; alors on ap[)elle l(;s plus procbes héritiers au moment du décès. 11 est très-possible qjie les héritiers ne soient pas ceux qui ont été envoyés en possession (art. loo).

2° Si l'absent reparaît (art. »3i et i32.

5° Si, pendant 3o ans àcompter de l'envoi en possession définitive , il se présenle des descendans directs de l'absent (i33).

On voit, par cette troisième cause de résolution , que l'envoyé en possession définitive prescrit contre les descendans directs de l'absent ; et si , dans les deux autres cas , on ne peut pas 0[)poscr de prescription à l'absent qui se présente en personne ou à ses héritiers qui font preuve de son décès, c'est qu'il n'y a pas de [)roscriplion contre les droits conditionnels tant que la condition n'est pas arrivée (art. 2257).

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