‹ De la prescriptionChapitre 61 sur 93 · Renvoi pour d'autres règles en matière de prescription · texte numérisé non relu

Renvoi pour d'autres règles en matière de prescription

(i) Paris, 18 janvier i825. MM. Fcelix etHenrion,p. 2i5 et 321^ (2) Servitudes, p. 44i«

362 MESGRIPTION.

COMMENTAIRE

845. Le titre que tioiis analysons est consacré à l'exposition du droit commun et des principes généraux qui règlent la prescription. Il y a cependant des matières dans lesquelles le législateur a cru devoir tracer des règles à part et fixer des délais spéciaux. C'est ce qui a lieu particulièrement pour les actions en rescision et en nullité des contrats, pour les actions en nullité des mariages, pour les matières commerciales et une foule d'autres. La prescription des servitudes offre aussi de graves anomalies.

Notre article renvoie polir tofus ces objets à la législation quileurest propre. On peut consulter les articles 1 65, 1 85, 559, 690, 691, 809, 8S6, 967, 1622, 1648 , 1662 , 1676 , 1854 et 2180 du Code civil; les articles 64, 108, 189, 2^5 et 244 du Code de commerce, et plusieurs encore qu'il est inutile d'énumérer ici.

p SECTION TROISIÈME. ^

Article 2265. b

Celui qui act^uîert de bonne foi et par juste titrp un immeuble , en prescrit la propriété par dix ans , si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale , dans laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans , s'il est domicilié hors dudit ressort.

SOMMAIRE

846. Origine de la prescription de dix et vingt ans. Sa rivalité avec l'u-

sucapion. Sa victoire sous Justinien.

847. Quoiqu'elle soit de droit naturel^ elle n'était pas généralement ad-

mise sous l'ancienne jurisprudence.

CHAP. V. DE IL PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2265.) 363

848. Cause pour laquelle certaines provinces ne connurent que la pre-

scription de trente ans.

849. Néanmoins, la prescription de dix ans formait le droit commun

dans la France coutumière. Le Code civil l'adopte malgré quelques réclamations.

850. La prescription de dix et vingt ans n'a pas pour objet d'éteindre les

obligations, mais seulement de consolider la propriété. Elle est sans doute exlinclive, mais non libérative eu égard à la personne. Elle ne fait que libérer la propriété.

851. Vice de rédaction de l'art. 2266. Erreur étrange dans laquelle il

entraîne la cour royale de Paris, qui décide que la prescription de dix et vingt ans ne décharge pas le tiers acquéreur des charges qui grèvent la propriété.

852. Les tiers-acquéreurs prescrivent même par dix et vingt ans contre les

clauses résolutoires suspendues par une condition. Renvoi.

853. La servitude établie sur un immeuble vendu franc et quitte,

ne peut-elle s'éteindre que par trente ans? Dissentiment avec MM. Toullicr et Pardessus. Elle s'éteint à l'égard du tiers détenteur par dix et vingt ans.

854. L'usufruit s'éteint aussi par dix et vingt ans à l'égard du tiers-dé-

tenteur.

855. Examen de la questioji de savoir si la prescription de dix et vingt

ans peut conquérir, non plus la propriété, mais un simple démembrement de la propriété, susceptible de possession, i** De l'usufruit.

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