‹ De la prescriptionChapitre 63 sur 93 · Maisjle Code la perfectionne · texte numérisé non relu

Maisjle Code la perfectionne

864. En matière de prescription , le mot absence signifie réloignement

du ressort de la cour royale dans l'étendue duquel l'immeuble est situé.

865. La présence du véritable propriétaire résulte de son domicile.

866. Quid si la résidence de fait n'est pas la même que le domicile de

droit ?

867. Quid si le véritable propriétaire n'avait de domicile nulle part?

868. Quid lorsque l'on prescrit contre deux propriétaires, dont l'un est

présent et l'autre absent.

86g. Transition à l'art. 2266.

846. La prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne foi , qui fait l'objet de cette section, est celle que les Romains appelaient prœscriplio longitemporls (1), par opposition à la prescription de trente ans , qu'ils nommaient prœscriptio longissiml tewporis. J'ai fait connaître ailleurs l'origine, d'abord timide, de la prescription de dix et vingt ans, son existence limitée aux provinces , son infériorité par rapport à l'usucapion, mode d'acquérir tout romain et par conséquent seul privilégié , ses progrès sous les empereurs et sa tendance à usurper les mêmes effets que l'usucapion; enfin sa victoire complète sous Justinien , qui lui accorda tous les avantages de sa rivale , après avoir effacé presque toutes les traces de celle-ci (2).

847. Dans l'ancienne jurisprudence française, la prescription de dix et vingt ans n'était pasadmisegénéralement, quoiqu'elle soit celle qui se justifie le plus facilement aux yeux du droit naturel. Elle était rejetée par plusieurs parlemens de droit écrit; par exemple, dans le ressort desparlemens de Grenoble (3), de Toulouse (4), de Bordeaux (5),

(i) Car chez eux 10 étaient un diuturnum tempus. Paul, 1. 16, § 3. D. ^ui et a quibus man. TJlp. 1. i. D. de ripa muniendâ.

(2) Suprà, n° i5 et 16,

(3j Chorier sur Guy- Pape, p. 35o. On n'y admettait que la prescription de trente et quarante ans. M. Merlin, Répert., Prescription, p. Ô^S.

(4) Serres, Instit. au droit français, liv. 2. t. 6. On n'en avait conservé l'usage qu'à l'égard des hypothèques.

(5) M. Merlin, loc. cit., p. 5^5, d'après l'annotateur de Lapeyrère, lettre P, a» 83.

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Ùe Provence (i); et il est permis de s'en étonner si l'onréâéchit que la prescription tongi ttmporis était le droit commun des Gaules romaines, qui la connurent bien avant la prescription de trente ans, et que même depuis la conquête des Barbares , elle était pratiquée et enseignée dans les écrits de jurisprudence qui nous restent de celte époque (2). Il est vrai que les jurisconsultes du droit écrit expliquent cette anomalie par la novelle 119, chapitre 7 , qui , indépendamment du titre et de la bonne foi du possesseur, exigeait que le véritable propriétaire eût connu le droit que 3e prescrivant avait sur la chose (5), circonstance si difficile à rencontrer , qu'elle rendait presque impossible la prescription de dix et vingt ans (4). Mais cette bizarre innovation de Justinien , ou plutôt de son Tribonien , comme dit dédaigneusement Henrys (5) , était contraire à toutes les idées reçues; elle resta ignorée des Gaules qui n'étaient plus soumises à la domination romaine ; et il semble que lorsqu'à la renaissance des études du droit , le Code de Justinien eut conquis le privilège d'être seul enseigné et de faire loi , les mœurs locales , profondément imbues de la prescription de dix et vingt ans , eussent dû protester «contre l'application de la novelle (6) ; mais il n'en fut pas ;àinsi : les décisions judiciaires se plièrent à cette autorité «et l'emportèrent sur les vieilles traditions et les coutumes. 848. C'est probablement au retentissement du droit de «Tustinien qu'il faut attribuer en partie l'usage de plusieurs ,pays coutumiers, de ne reconnaître que la prescription <de trente ans {j). On sait d'ailleurs que dans les ténè- Ibres du moyen âge la propriété était frappée d'immobi-

(1) Idem.

(2) Par exemple, dans le Pétri' excèptiones composé dans le territoire de Valence, vers le xi' siècle. Suprà, n° 21.

(3) Suprà, n° 5[g.

(4) Serres, loc. cit.

(6) Irnerius ea a fait l'authentique tnalœjîdei, C. de prœscript. lon^t fewporis.

{'j) Suprà, n^QiB,

lité; les échanges étaient exlrêniement rares , mais les titres l'étaient encore plus par la difficulté de l'écriture , par l'absence de dépôts sûrs, et par les ravages des guerres locales; en sorte que la presque impossibilité de réunir les conditions voulues pour la prescription de dix et vingt ans en fit perdre la pratique et la plongea dans l'oubli dans plusieurs contrées

849. Toutefois, dans le plus grand nombre de provinces coutumières, et particulièrement à Paris (1) , la prescription de dix et vingt ans , avec litre et bonne foi, formait le droit commun, et le droit romain y était suivi, dégagé de l'embarras de la novelle 1 1 9. C'est avec grande raison que le Code, faisant prévaloir cette jurisprudence , a rendu générale et uniforme la prescription décennale , si utile à la consolidation de la propriété , si favorable au mouvement des transactions sur les immeubles. Par-là il a fait cesser , pour le pays de droit écrit, une déviation du droit romain, qui était pour Bretonnier un sujet d'étonnement (2), et il a accompli le vœu de cet écrivain, adversaire de la variété <les coutumes, et qui « priait Dieu d'inspirer au roi de faire » cesser le schisme dans la jurisprudence (5). »

Au reste , lors de la communication du projet de Code aux Cours d'appel, plusieurs ne furent pas d'avis de conserver la prescription de dix et vingt ans (4) ; d'autres, en .en adoptant le principe , proposèrent d'en étendre la durée à quinze ans et même à vingt ans, sans distinction d'ab-

(r) Paris, 1 13. Calais, 2o5. Meaux, 80. Bassigny, i y i. Verdun, lit. i3, .irt. 1. Blois , 192. Gr;md-Perche, 20g, Auxcrre, 188. Vitry, i34, Mantes, 108. Monlfort , 60. Melun , 170. Etampes , 63. Vermandois, 14», etc., etc., etc.

(a^ Sur Henry, t. 2, p. poS.

(3} Cet auteur, plus avancé dans les notions du droit civil que dans les idées religieuses, ajoutait que la diversité des sentimens devait disparaître en droit, comme dans l'église, parce qu'elle n est pas moins dans:crcuse dans Vun que dans l'autre, et que si l'une trouble la conscience, l'autre trouble le repos des familles. Mais Bretonnier tombait ici dans une étrange confusion entre le monde intérieur et le monde extérieur.

(4) Suprà, 0*819.

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fience ou de présence (i) : Je ne pense pas que les rédacteurs du Code civil aient manqué de discernement en donnant la préférence à l'ancien droit ; il est dangereux de porter atteinte aux idées reçues , quand ce n'est pas pour en retirer un avantage évident.

850. La prescription de dix et vingt ans n'a pas pour objet l'extinction des obligations ; son but unique est de consolider les acquisitions d'immeubles , et de les maintenir franches et libres dans les mains des tiers-délenteurs. Pour cela elle eiface , an profit de ceux-ci , les charges et droits réels dont ils étaient affectés avant de changer de mains.

Ainsi l'on aurait tort de croire que la prescription dont il s'agit ici n'est pas extinctive. Elle éteint les actions réelles contre les tiers , et les limite à dix et vingt ans : elle éteint , en faveur des tiers , les droits réels prescriptibles entre parties contractantes par trente ans. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas libérative, en ce sens, qu'elle ne libère jamais d'une obligation. En effet, le tiersdétenteur n'est pas obligé envers celui contre qui il prescrit ; aucun lien contractuel ne l'unit à ce dernier : il est i\ers perntus extranens, et n'est tenu qu'a cause de la chose. Mais si notre prescription ne libère pas la personne, elle libère la propriété , et la fait acquérir franche et entière. C'est à cause de cet effet dominant qu'on lui donne le nom de prescn[)lion à l'effet d'acquérir.

85 1 . Je dis que la prescription de dix et vingt ans ne se borne pas à consolider l'acquisition faite par un tiers, mais qu'elle le libère des charges assises sur la chose. Il est vrai queTart. 2265 ne parle que de la prescription de ta pro- 'priété de l'immeuble; mais c'est un vice de rédaction et un oubli dans lequel la coutume de Paris n'était pas tombée; car elle appliquait expressément la prescription de dix à vingt ans aux renies (2). Au surplus, l'art. 2180, relatif à la prescription de l'hypothèque, est la preuve que le Gode

(i) /n/rà, n" (iôa.

(2) Art, 114. "ÙT)

civil a été conçu dans le même esprit. Si en effet la prescription de dix et vingt ans laissait subsister les charges qui rendent la chose ou stérile, ou onéreuse, ou sujette à éviction , elle n'atteindrait pas son but ; elle ne serait pas, comme disait Cicéron, finis inquietudlnis litium , et le législateur serait en contradiction palpable avec lui-même.

C'est cependant cette étonnante erreur qui a été consacrée par un arrêt de la Cour de Paris du 4 décembre 1826(1). 11 faut absolument connaître en entier un si étrange écart de jurisprudence ; c'est en étudiant les fautes de ses devanciers qu'on apprend à s'en garantir.

Courcelles s'était rendu adjudicataire en 1809 , à l'audience des criées , d'une maison située à Paris et appartenant à Nyon. Le cahier des charges énonçait que jNyon avait acquis de M. de Maupeou, par acte de 1776 portant quittance ; il était exprimé que le contrat d'acquisition de 1776, ensemble les autres titres , ne seraient remis à l'adjudicataire qu'après le paiement intégral du prix.

Courcelles, voyant que son vendeur était libéré du prix de vente à l'égard du précédent vendeur, pensa que la propriété reposait définitivement sur sa tête. C'est pourquoi aucune inquiétude ne le dissuada de son projet de se rendre acquéreur.

Mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'en 1 8 1 1 il reçut signification du préfet de la Seine représentant les hospices , d'un contrat du ^4 mars 1785 , par lequel les époux Nyon se reconnaissaient débiteurs envers l'archevêque de Reims, d'une rente foncière de 1 20 livres non rachelable, à la charge de laquelle la maison avait été délaissée le aS novembre i582, c'est-à-dire 229 ans auparavant! ! 1

Les choses en restèrent là jusqu'en 1822 , époque à laquelle Mariette, cessionnaire des hospices , assigna Courcelles pour qu'il lui payât 1 162 francs d'arrérages , sinon qu'il \ît prononcer la résolution du bail à rente de i582. Courcelles opposa la prescription de 10 ans avec titre et

(f)Dall. 27, 2,69. Sirey, 27, 2, ^5. Ce dernier recueil contient une criti^ïe raisonnée de l'arrêt que je cite.

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bonne foi à compter de son contrat, «^t cette exception fut accueillie par le tribunal de la Seine. Mais sur l'appel , la cour de Paris eut l'idée de décider que la prescription trentenaire était seule applicable.» Considérant que l'article j) 2265, relatif à la prescription de dix et vingt ans avec titre » et bonne foi, ne s'applique évidemment (le mot est bien » choisi!!!) qu'au possesseur qui acquiert la propriété \is- » à-vis du propriétaire et non pointa celui qui, ayant acheté » du véritable propriétaire , voudrait se libérer par preswcription du paiement du prix ou de toute autrç charge » grevant son acquisition. »

Ainsi la cour de Paris décide que l'acquéreur ne peut, à l'aide de son titre et de sa bonne foi , prescrire par dix et vingt ans, contre une charge foncière qui grève son immeuble; qu'il a bien pu prescrire la propriété à l'égard du véritable propriétaire, mais qu'il n'a pas pu la libérer d'un droit réel de nature à amener son éviction.

Mais d'abord comment la cour royale a-t-elle pu ignorer les précédens fournis par l'ancienne jurisprudence et principalement par l'article ii4 de la coutume de Paris, qui effaçait expressément par la prescription décennale toutes rentes et liypothèques prétendues sur l'héritage acquis par le tiers-détenteur avec titre et bonne foi ? ce qui faisait dire à Ferrières (i) , que les rentes s'acquéraient par prescription comme les héritages , et qaon acquérait aussi par prescription (2) la libération et la décharge des rentes.

Ensuite, quel démenti plus éclatant peut-on donner à l'article 2265 du Code civil, qui veut que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrive la propriété par dix ans? Courcelles , acquéreur de bonne foi et par juste titre, n'avait-il pas consolidé sur sa tête la propriété de l'immeuble par une jouissance paisible de dix ans? n'était-il pas propriétaire? pourquoi donc la cour de Paris a-t-elle donné effet à une charge qui , en amenant la résolution de la vente, anéantissait sa pro-

(i) Sur Paris, art. 1 13, t. 2, p. 335. Glose, Héritage ou Vente-, n* it (2) C'est de celle de dix et vingt ans qu'il parle.

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