‹ De la prescriptionChapitre 64 sur 93 · II · texte numérisé non relu

II

priété ? Cette cour aurait bien dû se rappeler cette maxime de Cicéron :

« Valeat aequilas, quae in paiibus causis paria jura desi-

• derat... quod in re pari valet, valeat in hâc quae par ■ est (i). »

Au surplus , la cour de Paris est peut-être la seule qui s'y soit trompée (2) , et l'on trouvera les véritables principes consacrés dans un arrêt de la cour de Toulouse du i3 août 1827 (5) qui maintient par l'efFet de la prescription, l'acquisition d'un tiers contre une clause résolutoire dont l'immeuble acheté par lui était grevé à son insu. En cela, cette cour n'a fait que se conformer à la jurisprudence de tous les tempsj et à l'opinion de tous les auteurs (4). H nous suffira de citer Pothier (5).

« Ces termes de la coutume , a acquis la prescription 0 contre toutes rentes et hypothèques prétendues sur ledit héritage ^ ne doivent pas se prendre restrictive: sa disposition » s'étend généralement à toutes les différentes espèces de

• droits réels que des tiers peuvent avoir sur l' héritage j, qui

• diminuent la perfection de domaine de l' héritage ^ que l'ac- » quéreur à qui ces droits n'ont pas été déclarés par son » contrat d'acquisition, croit avoir acquis franc et libre » desdits droits. »

Et c'est là le grand avantage que la prescription , d'ailleurs fort inférieure en droit romain à l'usucapion, avait sur ce dernier mode d'acquérir la propriété ; car l'usucapion , en transférant l'immeuble, le transférait tel que l'avait eu le précédent propriétaire , avec les servitudes et hypothèques dont il était grevé. Le possesseur n'acquérait

(i) Topiques.

(2) Je le croyais du moins; mais depuis j'ai rencontré une semblable erreur dans les consid. d'un arrêt de Grenoble du 25 juillet i852. ( Dali., 33, 2, 23 1 ).

(4) M. Delvincourt , t. i, p. 585. M. Duranlon, t. 4, p. 54;. M. Proudhon, Usufruit, n» 2123, /«/rc, n« 852.

(5) Prœscript.f n» i36 et suiv. Foy. aussi n» iSg, et infràj n»853, 854.

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que les droits du précédent propriélaire; ceux qui avaient sur la chose un droit de gage ou servitude le conservaient plein et entier (i). Au contraire, lorsque la prescription décennale et vicennale était accomplie, la même exception qui aurait repoussé la revendication du propriétaire, repoussait également les actions exercées pour servitudes, hypothèques, et autres droits ayant affectation sur la chose (2). Eh bien ! c'est cette puissance de la prescription , toujours consacrée par les lois, les usages et les coutumes , que la cour royale de Paris est venue méconnaître en se fondant sur un mot de l'article 2266 séparé de l'art. 2180 et de tout le droit antérieur qui lui a donné naissance!!! On ne saurait concevoir une plus grave aberration!!

852. Nous avons même vu ailleurs (3), que les tiers sont si favorables aux yeux de notre droit français que la prescription les garantit contre les clauses résolutoires, encore bien que le droit de résolution fût suspendu entre les parties contractantes par quelque condition ou arrêté par quelque terme.

853. C'est avec un peu plus d'apparence de raison qu'on a pu soutenir que le tiers acquéreur d'un immeuble qualifié de franc et quitte ne se décharge pas par la prescription décennale et vicennale des servitudes qu'il doit en réalité. MM. Touiller (4) et Pardessus (5) , partisans de cette opinion, ont su lui donner quelque vraisemblance, en se prévalant de la loi écrite , qui pour les servitudes a établi des règles particulières. Ils argumentent en effet de l'article 706, qui dit que la servitude s'éteint par le non-usage [jcndant trente ans; et de l'article 2264, qui renvoie pour

(1) Papinien, l. 44 > § 5> D- ^^^ usurpât. M. Ducaurroy, inst. expUq., t. I, n° 465.

(2) Diocl. et Maxim., 1. 2. C. si adversus crédit, prcecript. Paul^ 1. 12» D. de diuersis tempor. prœscript. Pothier, Prœscript., n" 126.

(3) N" 792 et suiv.

(5) Servit., n° 3o6, p. 4^7.

les objets non mentionnés dans le présent titre aux règleiS expliquées dans les titres qui leur sont propres (i).

Néanmoins , je crois qu'il est plus conforme à l'esprit du Code civil toujours favorable aux tiers - détenteurs de tempérer l'article 706 par l'article 2265. L'article 70G n'est pas conçu en termes exclusifs. Cela suffit, à mon sens, pour laisser à la prescription décennale et vicennale l'empire que le droit commun lui assure.

Celte question s'était présentée sous l'empire de la cou-' lume de Paris dont l'article 186 était conforme à l'article 706 et l'article 1 14 a l'article 2-265 du Code civil. Mais Potbier (2) la résolvait en disant que l'article 186 ne parlait que de la libération de la servitude entre ceux qui l'avaient constituée ou leurs héritiers, et que cette prescriptioni n'avait rien de commun avec celle que l'article 1 14 attribuait à l'acquéreur de bonne foi d'un héritage , qui a possédé librement sa chose pendant dix ou vingt ans.

Celui-ci en effet ne demande pas à se soustraire à une obligation ; il ne cherche pas à échapper à une action personnelle, qui dure trente ans, 11 soutient que l'immeuble est devenu franc et libre entre ses mains et qu'il en a acquis la propriété entière et sans démembrement.

C'est ce qu'avaient senti plusieurs coutumes anciennes"qui admettaient que l'acquéreur d'un héritage sujet à desdroits de servitude , en acquérait l'affranchissement par lelaps de dix ans, lorsqu'elles ne lui avaient pas été déclarées et que leur exercice avait cessé pendant ce temps ;; telle était aussi la volonté du droit romain (3).

Ces dispositions protectrices de la propriété avaient passé dans la loi du 1 1 brumaire an VII, qui décidait que les droits de passage , droits de vue , et les autres services fonciers occultes, même ceux patens, dont l'exercice

(1 ) Cette opinion est embrassée dans uo arrêt de Grenoble du aS juillet i832 ( D. 33, 2, 23i ). Elle décide qu'un tiers-détenteur, avec tilrcet bonne foi , n'a pu prescrire par dix ans contre un droit d'usage,

(2) P rescript. y n° i3g.

(3) L. ï3, C. deseri'itut.f 1, 16, § i, C. de asuf.

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n'est pas continu, fussent prescrits par dix ans, si dans Je cas d'une expropriation forcée de l'héritage servant, ces ■droits n'avaient pas été réservés et s'ils ne s'étaient pas signalés depuis par une possession valable.

J'ai peine à croire que le Code civil se soit montré moins favorable aux tiers-délenteurs, et comme l'article 700 ne contient aucune expression qui défende de le combiner avec l'article 2266, je n'hésite pas à conclure que la prescription de dix et vingt ans doit conserver ici sa place et ses droits (i).

Et qui pourrait accuser d'injustice ou d'anomalie cette solution? la servitude est un démembrement de la propriété , qu'on voudrait enlever à l'acquéreur. Mais ce dernier n'a-t-il pas acheté la chose avec un droit de propriété complet? n'a-t-il pas cru que cette fraction qui lai est disputée lui appartenait? et puisqu'il l'a possédée avec titre et bonne foi pendant dix et vingt ans , pourquoi donc ne pourrait-il pas la conserver par la prescription , lui qui aurait pu se rendre maître par ce moyen de la chose ellemême pour le total (2)?

854. Si de la servitude nous passons à l'usufruit , nous trouverons le principe d'une difficulté semblable à celle qui vient d'être examinée , dans l'article 617 qui porte que l'usufruit s'éteint par le non-usage pendant trente ans.

Néanmoins M. Touiller (3) n'a pas osé nier l'influence de la prescription décennale sur la perte de l'usufruit. Il reconnaît que l'article 617 n'est qu'indicatif; il avoue que, ne comprenant pas tous les cas dans lesquels s'éteint l'usufruit, l'article 2265 vient s'ajouter à lui pour lui servir de complément. M. Touiller n'a été arrêté ni par l'arti-

(1) Il a plu à la cour de Grenoble de clmnger la ri'dacîion cnoncialwe de l'art. 706 en une rédaction limilatii'e. Avec celte manière commode de se créer des textes, on va loin. ( f^oy. l'arrêt rapporté en note. Supràj n" 85i ).

(1) JungCy M. Duranton , t. 5, n» 691, p. 679. M. Delvincourt, t. 1, p. 585. M. "Vazeilles, t. 2, n" 523. P^oy. le numéro suivant, pour fortifier notre conclusion.

cle 2264 du Code civil dont il se prévaut pour le cas de servitude , ni par la généralité des termes de l'article 617, dont on pourrait dire aussi qu'il rejette toutes les prescriptions qu'il n'admet pas. Le savant professeur s'est vu entraîné soit par l'autorité des lois romaines (1) qui éteignaient par la prescription décennale l'usufruit établi sur un immeuble acquis par un tiers avec titre et bonne foi , soit par la puissance de la distinction entre l'action personnelle dont on ne peut se libérer que par trente ans , et l'action réelle dont l'extinction après dix et vingt ans laisse au tiers-détenteur qui a acquis et possédé suivant les conditions de l'article 2265 du Code civil, la propriété pleine et entière de l'immeuble. Cette doctrine de M. Touiller est sans doute une contradiction avec celle qu'il a embrassée sur la non-prescriptibiiité des servitudes par dix et vingt ans. Car, quelle différence plausible peut-on faire entre l'usufruit et les servitudes , lorsqu'il y a identité de textes et de raison? nous nous en emparons donc comme d'une concession qui nous fortifie dans le parti que nous avons adopté au n° précédent; et elle ajoute à notre conviction sur la nécessité d'étendre la prescription décennale à l'extinction de l'usufruit. C'est du reste ce que Pothier enseignait dans l'ancienne jurisprudence (2) et tous les auteurs modernes sont d'accord pour le décider ainsi (3).

855. Nous venons d'envisager la prescription décennale et vicennale comme affranchissant la propriété en la portant à son plus haut degré de plénitude. Supposant qu'un immeuble avait été acquis franc et libre , il nous a paru qu'une possession de bonne foi et conforme au titre avait dû , au bout de dix et vingt ans , purger la propriété, rallier à elle tous ses démembremens , et la dégager de toutes ses charges.

Examinons maintenant si la prescription dont parle

(1) L. 29, D. quib. modis usuf. amitt., l. 16, §1, G. de usuf.

(2) Prescript., n° iSg. >

(3) P^oy. M. Duranton, t. 4, no 6y3, et surtout M. Proudhon, usuf. no 2ia3 etsuiv.jp. 5ii du t. 4.

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notre article a une énergie suffisante pour conquérir non plus la propriét^^eine (cela est indubitable) , mais un simple démembrement de la propriété d'autrui. Il faut supposer avant tout que ce démembrement est susceptible de possession. L'usufruit se présente le premier. Mais les doutes ne sont pas longs : l'usufruit est un immeuble (art. 526). Il peut servir de siège à une hypothèque (art. 2118). L'article 2265 l'atteint donc inévitablement. Ainsi, la jouissance à titre d'usufruitier, fondée sur un titre émané du propriétaire apparent , fera prescrire l'usufruit contre le véritable propriétaire (1).

856. Il y a plus de difficultés pour les servitudes. Cependant, à l'aide de quelques distinctions, les doutes disparaissent.

Les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d'être acquises par la prescription (2). D'un autre côté , elles sont immeubles par l'objet auquel elles s'appfiquent (3). Donc elles ne peuvent échapper à la disposition de l'art. 2265. Il y a analogie parfaite entre elles et l'usufruit (4).

Cherchera-t-on à se prévaloir des termes de l'art. 690 pour dire que la loi exclut toute autre prescription que celle de trente ans (5)? ce serait une erreur. L'art 690 ne parle que de la prescription qui s'appuie sur la seule possession ; il ne porte pas ses regards sur la prescription avec titre. « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent » par titre, ou par la possession de trente ans. » Dans ce dernier membre de la phrase , la possession est séparée du titre. Partant il est naturel qu'elle ne conduise à la prescription que par le délai de trente ans.

Je dois dire cependant que mon opinion a contre elle

(i) MM. Proudhon , t. 2, n» rSr. Touiller, t. 3, n„ SgS. Duraulon, t. 4j n» 5o2. Cassât., 17 juillet 1816. Dali., Prescript., p. 290. Sirey, 17, I, l52.

(2) Art. 690.

(3) Art. 526.

(4) C'est l'opinion de M. Duranlon^ t. 5, d., 598, p. 6o3.

(5) M. Touiller parait être de cet avis, t. 3, n'^ 63o.

un arrêt de la cour de cassation, du lo décembre 3 854 (0' portant annulation d'un arrêt de la cour de Dijon. Pour arriver à ce résultat, la cour suprême convertit en une disposition limitative les termes évidemment énoncialifs de l'art. 690, et elle transporte dans son texte la formule restrictive qui n'est écrite que dans l'art. 691. C'est changer la loi et la refaire à son idée. La Cour de cassation ajoute que l'art. 2264 s'oppose à ce qu'on applique l'art. 2265 au titre ^É's serviludes, dans lequel la prescription est régie par des principes spéciaux. Avec ce raisonnement, il faudra donc dire que l'art. ^06 est aussi limitatif, et qu'on ne doit pas le concilier avec l'art. 2 265 (2) ! I On sera même tenu d'aller jusqu'à décider que l'art. 617 est exclusif de la prescription décennale (5) !!! Comme il m'est impossible d'accepter des idées aussi contraires aux vrais principes et aux intérêts de la jîi'opriété , je ne me sens pas ébranlé par l'arrêt de la cour suprême ^ qui y conduit nécessairement. A mes yeux, la prescription de dix ans, avec titre et bonne foi, est trop favorable pour la placer dans un rang si inférieur à la prescription de trente ans (4). Je reste donc dans ma conviction, jusqu'à ce qu'on me donne de meilleures raisons pour me prouver que je suis dans l'erreur.

85y. En ce qui concerne les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes , il est dit dans l'art. 691, plus exclusif que le précédent , qu'elles ne peuvent s'établir que par titre, ce qui semble exclure toute espèce de prescription. Néanmoins tous les auteurs qui ont interprété cet article , hors un seul , s'accordent à penser qu'un titre coloré, accompagné de la bonne foi et de la possession , rend prescriptibles les servitudes dont il s'agit (5). L'unique point

(i) Sirej, 35, I, o4'

(2) Sizprà, no 853.

(3) Suprà, no 85^.

(4) Siiprà, n"' 8 et I r,

(5) p^oj. M. Proiîcllion, Isrif/uit, t. 8, p. ?.8o.

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sur lequel ils difTèrent , c'est sur le temps requis pour prescrire. MM. Touiller (1) et Favard (2) veulent une possession de trente ans , parce qu'il leur paraît qu'en matière de servitude , la loi ne reconnaît d'autre prescription que celle de trente ans. MM. Delvincourt |(3) et Duranlon (4) pensent au contraire que la possession de dix et vingt ans est suffisante. M. Vazeilies est le seul, à ma connaissance, qui se prononce en faveur de l'imprescriptibilité (5). Je vais défendre la même thèse, quoique M. Malleville, d'un ton confiant et superbe , la qualifie d'insoutenable (6).

M. Touiller , qui de tous les écrivains est celui qui a le mieux établi son opinion, a cherché des précédens dans l'ancienne jurisprudence. D'Argentrée , Pothier, Perrière sont invoqués par lui comme tranchant la difficulté en sa faveur. Mais nous croyons qu'il nous sera aisé de lui enlever l'appui de ces noms imposans.

La coutume de Paris avait un article célèbre qui avait donné lieu à la maxime nulle servitude sans titre. Voici comment il était conçu : il faut absolument en peser les termes pour voir en quoi il diffère du Code civil.

« Droit de servitude ne s'acquiert par longue jouissance, «quelle qu'elle soit, sans titre^ encore que l'on ait joui par «cent ans (7). »

On voit avec quelle facilité ce texte se prêtait à l'admission de la prescription avec titre et bonne foi : il ne disait pas que les servitudes ne peuvent jamais s'acquérir par la possession en quelque cas que ce soit; il disait qu'elles ne pouvaient s'acquérir par la possession sans titre. Donc la possession avec litre était un moyen légal de les acquérir. Ce raisonnement était irrésistible ; il avait frappé Perrière

(i) T. 3, 1)0629, 63o , etc.

(2) Répert., Serait., secl. 3, § 5, u^ 2.

(3) T, I, p. 4i3, notes.

(6) Sur l'art. 690, t. 2, p. i4'-

(7) Art. ib6.

qui le trouvait saîis difJicuUé (i). Avant lui Brodeau avait dit (2) : «Le même Dumoulin, après avoir posé la maxime » qu'en matière de servitudes la prescription sans titre est » absolument interdite, dit que cela a été ainsi établi pour «obvier aux grandes entreprises qui se faisaient par suc- » cession de temps entre voisins, et qu'on n'a pu trouver ))un meilleur expédient que de n'avoir aucun égard à la » possession, laquelle n'ayant point son fondement et son étayy blissement sur un titre, est présumée souffrance et fami- «liarité, etc.

C'est sur un texte pareil à l'art. 186 de la coutume de Paris que Pothier émettait l'opinion citée par M. Toul- }) lier. Yues et égouts, disait l'art. 226 de la coutume d'Or- « léans, et tous autres droits de servitude, ne portent sai- » sine à celui qui les a , s'il n'a titre valable; et sans titre » valable ne les peut prescrire par quelque laps de temps que ce » soit. » Pothier, commentateur de cet article, ne pouvait donc s'empêcher de tenir compte de la prescription avec titre, commandée par la loi municipale (3).

Mais est-ce bien ainsi qu'est conçu l'art. 69 1 ? se bornait-il à exclure la possession sans titre? laisse-t-il une place à la prescription titrée? non, sans doute. Voyez ces expressions énergiques dans leur portée exclusive, ne peuvent s'établir que par titres. Donc la prescription, quelle qu'elle soit, est positivement rejetée, et la prescription avec titre, malgré sa faveur ordinaire , est inefficace. Car bien que le titre y soit, il n'y est pas seul; il ne s'y suffit pas à lui-même, il a besoin de la possession décennale ou vicennale. Que parle-t-on de prescription titrée? sous sa frêle égide , peut-on dire que la servitude ne s'est établie que par titre? au titre, n'a-t-il pas f^dlu joindre le temps? sans la possession, le titre n'eût-il pas succombé? n'est-ce pas elle qui lui a servi de cortège et d'auxiliaire pour couvrir son insuffisance?

(i) Sur l'art. 186. Glose, i, no8.

(2) Sur ce même article , n"» 8.

(3) Sur Orléans, iulrod. au l. i3, no 8.

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Nous repoussons dans les analogies tirées des coutumes de Paris et d'Orléans si différentes dans leur esprit et leur rédaction de l'article 691, et nous éliminons comme inopportunes les opinions de leurs interprètes.

Que dirons-nous de D'Argenlrée?

Commentant l'article 271 de la coutume de Bretagne (1) qui admettait la prescription quadragénaire et sans titre du domaine direct et de la pleine propriété , il se demande si cette disposition exclut les prescriptions plus courtes établies par le droit civil. Après avoir répondu affirmativement à cette question (2), il s'occupe de la prescription des servitudes et jette un coup d'œil sur la législation romaine. Il rappelle que les servitudes réelles et prédiales se prescrivaient sans y^tre (5)^ par dix ans entre présens et vingt ans entre absens, pourvu qu'elles fussent continues comme la servitude d'aquéduc (4) ; mais que les servitudes discontinues, comme un droit de passage, d'abreuvage, etc. , étaient imprescriptibles , si ce n'est par la possession immémoriale (5).

Puis , combinant ces principes avec la disposition de la coutume , il conclut que les servitudes , soit continues, soit discontinues, ne s'acquièrent en Bretagne que par quarante ans ni plus ni moins (6). Mais si la prescription des servitudes continues s'appuie sur un titre , dix ans entre présens et vingt ans entre absens , sont suflisans pour les faire acquérir (7).

En est-il de même des servitudes discontinues. Le titre concédé par un propriétaire apparent les rend-il prescriptibles par dix et vingt ans ? D'Argentrée enseigne l'affirmative avec Caepolla , Balbus , et il se fonde surtout sur la loi

(i) Sur ces mots sans titre , p. I255.

(2) Ego omnes antiquatas puto, etc., n° 3. ,

(3) L. si quis diurturno, D. de sentit.

(4) No 8.

(5) N. 12. L, hoc jure j § ductus aquce, D. de itinere actuque. (6 No 12.

(7) No i3.

si ego, ^ 1 , D. de publia., qui accordait l'action piiblicienne pour ces sortes de droits.

rt Sed et discontinuas qiioquevistituUprœscriptibiles reddit, » cùni evenit titulum à non domino haberi , etc. , etc. ( i). »

C'est de ce passage que s'empare M. Toullier pour établir que ce qui est imprescriptible de sa nature , devient prescriptible , lorsqu'un litre sert d'origine à la possession.

Mais d'abord il ne serait peut-être pas difficile de prouver que la distinction enlre les servitudes continues et discontinues, était inconnue du droit romain : qu'elle est l'ouvrage des écrivains du moyen-âge, et particulièrement de Csepolla ; que dans les vrais principes des lois romaines, les servitudes de toute espèce , soustraites à l'usucapion par la loi Scribonia (2) , tombaient sous le joug de la prescription longi temporis sans distinction de leur continuité ou de leur discontinuité (3) ; qu'ainsi D'Argentrée , en attribuant au titre coloré l'influence extraordinaire dont M. Toullier a été frappé, aurait commis l'erreur grave de ne pas apercevoir qu'elle était la conséquence fort simple de la prcscriptibilité naturelle aux servitudes discontinues et de leur assimilation aux servitudes continues.

Ensuite, D'Argentrée eût-il eu raison dans ses déductions empruntées aux scolastiques , il n'en est pas moins vrai que M. Toullier aurait eu tort de considérer son opinion comme propre à éclairer l'article 69 r . Que dit en effet le commentateur de la coutume de Bretagne? que la servitude imprescriptible devient prescriptible quand il y a un titre coloré, prœscriptibiles reddit. C'est donc à la prescription qu'il en appelle pour constituer la servitude, et il se garde bien d'attribuer au titre seul un résultat qui ne ressort que de l'alliance du titre et de la possession de bonne foi ! Or , comment concilier cela avec l'article 69 1 , qui repousse purement et simplement la possession, et veut que la servitude ne s'établisse que par titre ?

(2) Pothier, Pand. , t. 5, p. 1 33 Hq 7. Connanus , lib. 4> c. 12.

(3) Répert. Voy. Servitude, p. 547, ^tQ« ^^ droit. Même mot.

CHAP. V. DE LA PRESCK. PAR 10 ET 20 ANS. (aîIT. 2 265.) SSl

Cessons donc de nous égarer dans de fautives analogies : la question est neuve , car elle sort d'un texte qui ne ressemble à aucun de ceux qui l'ont précédé.

Eh bien ! quiconque consentira à se renfermer dans l'article 691 du Code , n'hésitera pas à rejeter les servitudes discontinues apparentes on non apparentes , et les servitudes continues non apparentes qui ne seront pas établies par un titre émané du véritable propriétaire. Que serait ea effet un titre émané d'un faux propriétaire, puisque, livré à lui-même, il s'écroulerait sans laisser de traces, et qu'il ne peut trouver quelque consistance qu'en empruntant le secours de la possession repoussée par l'article 091 ? C'est ici que l'article 2264 est significatif; car en nous renvoyant à l'article 691 , il nous met en présence d'une disposition limitative, et formant un droit exceptionnel.

Après cela, je n'ignore pas qu'on peut donner quelques raisons plausibles pour soutenir qu'il y a défaut d'harmonie dans la loi qui n'a pas rendu commune à de faibles démembremens de la propriété, comme sont les servitudes dont il s'agit ici , la disposition de l'article 2263 créée pour le droit le plus précieux de tous , pour la propriété ellemême. Néanmoins , des raisons contraires peuvent balancer ces objections. Ces sortes de servitudes ne se réalisent que par des actes qui échappent à la surveillance, ou se tolèrent entre voisins. Le véritable propriétaire a pu les souffrir par le sentiment qu'il avait de son droit imprescriptible, ou par le peu de préjudice qu'il en éprouvait. Elles ne lui ont pas causé ce trouble éclatant qui est la suite de l'occupation de la propriété même. Il fallait donc se montrer plus difficile pour les convertir en droit.

Au surplus , la loi existe ; elle me semble formelle ; et quelque disposé que je sois en général à me prononcer pour les détenteurs de bonne foi , je me sens arrêté par une disposition trop précise et trop claire pour me permettre de la franchir.

M. TouUier cUecotnine décisif en S£i faveur, un arrêt de

la cour de cassation, du. 24 juillet 1810 (1), d'après lequel la possession d'une servitude discontinue, fondée sur un titre, autorise l'action de complainte. Il aurait pu en citer un plus grand nombre (2) ; mais dans aucune des espèces, on ne niait que le titre fût émané du véritable propriétaire La servitude pouvait donc se défendre au possessoire, puisqu'établie par un titre légal , elle se réalisait par une possession non précaire. Mais le juge de paix devrait-il accorder la possession s'il paraissait que le titre émane d'un usurpateur? Voilà la véritable question. Je la résous pour la négative., et je ne crois pas qu'on puisse m'opposer un seul arrêt contraire.

858. Les détails dans lesquHs nous sommes entrés aux numéros précédons , nous ont montré la prescription de dix et vingt ans saisissant les immeubles, dégrevant la propriété , et acquérant ses démembremens susceptibles de possession.

Il y a cepenrlanf certaines combinaisons juridiques, qui ont déterminé le législateur à écarter , même pour l'acquisition de la propriété , la prescription de dix et vingt ans. On en trouvera un exemple dans l'article 565 du Code civil , qui rend cette prescription inapplicable, lorsque le donateur poursuit sur des tiers, pour cause de survenance d'enfans , la révocation dos biens donnés. Mais nous avons vu , au n° 799 , que cette disposition est tout exceptionnelle (3j.

859. Il faut voir à présent à quelle condition s'acquiert la prescription consacrée par notre article.

Il en exige trois : 1° la bonne foi , 2° le juste titre, 5° la possession de dix ans entre présens et de vingt ans entre absens... Nous nous occuperons de la bonne foi dans le commentaire des articles 216S et 2269. Nous rattacherons

(1) M. Merlin, Q. de droit. Servitude, ^6.

(2) 6 juillet 1812. (Répert., Sentit., ^ 35, no 2 (bis). 2 mars 1820. (Q. de dvoitf Servitude, § 6. S\rej , 20 , i , 244- Dall.j act, possess., p. 257 ). 17 mai 1820. ( Dali., ib. ).

(3) Comparez en effet le n° "^99, avec les précédens.

CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR lO ET 20 ANS. (aRT. 2265.) 383

â l'article 2267 nos observations sur le juste titre. Parlons en ce moment du laps de dix et vingt ans.

860. Mais avant tout, remarquons bien que ces trois conditions sont les seules. JNous avons dit ci-dessus (i) que Justinien , plus difficile, avait voulu que, lorsque le vendeur était de mauvaise foi, le successeur particulier de honnie foi ne pût prescrire , par dix et vingt ans , qu'à la condition que le véritable propriétaire avait eu connaissance de son aliénation; mais que s'il l'avait ignorée, le successeur particulier ne pût prescrire que par trente ans (2). *

Ces entraves à une prescription favorable et nécessaire pour le re|)OS public , ont été écartées avec raison par le Code civil : j'en ai donné plus haut les raisons (3).

861. Quant à la possession dont nous avons à parler ici, il est inutile de dire qu'elle doit réunir les caractères voulus par l'article 2229 , ^^ ^^^ ' pour calculer son point de départ et sa durée, il faudra tenir compte des interruptions et des suspensions qui ont pu l'atteindre. Oa pourra recourir aux n°' 762 et suivans , pour l'examen de quelques questions qui se rattachent à la suspension de la prescription décennale , vis-à-vis le tiers-détenteur.

862. La possession doit être continue pendant dix ans , si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et pendant vingt ans, s'il est domicilié hors de ce ressort. Cette mesure de temps, suivant la présence ou l'absence des parties , fut combattue par la cour de cassation lors de la communication du projet de Gode civil aux cours et tribunaux, « La commission pense qu'il convient d'a- «bolir toute distinction d'absence ou de présence de ce- • lui contre lequel court la prescription: la facilité des «communications ne permet pas de supposer qu'il est

(i)N° 5i9,el 847.

(2) Nov. 119, ch. 7, et axiûxeni. malœ fideù C. de prcescript. longi temp.

(3) No 519.

è84 tRESCKlPrrON.

• trop difficile de veiller à ces biens , parce qu'on n'est pas » dans le ressort du même tribunal d'appel (i). » Cependant cette distinction ne manque pas de sagesse ; elle est empruntée à la loi dernière au C, de prœscript. longi temporis. « Sancièiius debere in hujusmodi specie tam pelenlis »quàm possidentis speclari domiciliuni : ut tàm is qui » quaeslionem inducit, quàm is qui rem possidet domici- »lium habeat in uno loco, id est, in unâ provinciâ. At de «rébus... nuUa est differentia, sive in eâdem provinciâ » fuit, sive in vicinâ , sive trans mare. »

C'est cette identité de domicile que nos coutumes anciennes voulaient exprimer, quand elles parlaient de dix ans entre présens. Mais quelle était à leurs yeux la circonscription à laquelle on devait avoir égard, pour savoir s'il y avait présence ou absence? Dans l'ancien droit français, on réputait absens ceux qui habitaient dans des diocèses différens (2); mais plus tard la jurisprudence changea, et les coutumes prirent pour point de départ les bailliages royaux ou les sénéchaussées royales. Sont réputés présens,, disait l'art. 1 16 de la coutume de Faris , ceux qui sont de~ meurans en la ville, prévôté et vicomte de Paris. La coutume de Meaux portait aussi dans son art. 82 : On tient pour présens ceux qui demeurent au même bailliage royal (5). Loisel érigea cette dernière disposition en règle de droit commua coutumier (^1) ; elle était généralement suivie (5). Le Code civil a substitué le ressort de la cour royale au ressort du bailliage ou de la sénéchaussée.

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