On voit, du reste, qu'ort ne considérait pas la si
(1) Fcnet , t. 2, p. "^55. Une obscrvatioa semblable fut faite par la cour de Lyon ( Feoet, t, [\, p. 344 )• Le cour de Paris proposa de fixer à quiuze ans le délai de la prescription avec titre et bonne foi, et den'avoir aucun égard à l'absence ou à la présence des parties. ( T. 5, p. 289 ). La cour de Toulouse proposait vingt ans. ( Id., p. 629 )•
(2) f^oj-. établissement de saint Louis, iiv. 1, au t. 1 de la collect. des ordonnances, par Delaurière.
(3) Junge Calais, 308. Melun, âfo, etc.
(4) Liv. 3, t. 3, n° 7.
(5) Dunod, p. J75.
CnAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2265.) 585
tuatîon de la chose sur laquelle s'exerçait la prescription, mais seulement la personne contre laquelle on prétendait avoir prescrit. D'après la loi romaine précitée, il importait peu en quel lieu fût situé l'héritage qui faisait l'objet de la question (i). '^
j*. Le Gode civil a cru devoir adopter une règle différente; il rattache le domicile au lieu de la situation de l'immeuble. Il fait consister l'absence dans l'éloignement où la personne se trouve de l'immeuble possédé par autrui, et qu'elle avait intérêt à surveiller. Cette innovation est sage (2) ; elle améliore l'ancien droit, qui n'avait pas assez considéré que la présence des individus dans le même lieu , ne leur apprend rien sur la possession et l'usurpation d'un immeuble situé au loin, peut-être même audelà des mers.
864. Quant à la terminologie de l'ancien droit, le Code l'a trouvée commode et il s'en est emparé (3). En matière de prescription , il enlève au mot absence les idées qui se lient aux art. 1 1 2 et suiv. du Code civil, et il s'en sert pouic exprimer l'éloignement du ressort de la cour royale dans l'étendue duquel l'immeuble est situé.
865. La présence du véritable propriétaire résulte de son domicile; c'est le domicile que le Code civil envisage comme servant à fixer la position de celui contre qui l'on prescrit (4). ii^lrû. '
« Quare , dit d'Argentrée (5), non est haec verborum i» conceptio sic accipienda ut quœvis prœsentia aut tempo- » ralis liabitatio faciat locum huic dispositioni;sed hisver-' » bis [ceux du duché) intelliguntur hi duntaxat, qui domi- » ciLiUMin ducatu habent, hoc est, qui perpetuo praesen- » tes sunt facto et animi destinatione. »
(i) Pothier, Prescript.^ n° io3. Dunod.
(2) Le principe de ceUe innovation se trouve dans l'art. 3i3 de la coutume de Sedan ; elle faisait consister l'absence dans l'éloignement de dix lieues de l'héritage.
(3) Art. 2266.
(4) Art. 2265 et 2266 ; le mot domicile y est inscrit deux fois.
(5) Sur Bretague, 269. Y" contre tous ceux, n° l.