II
L'art. 2265 a été conçu dans les mêmes idées; suivant lui^n.'efTt't, il y a absence quand le véritable propriétaire a son ilomicilehors du ressort de la cour royale. Il n'est donc censé présent que quand sa résidence se rattache à son principal établissement.
366. Mais que devrait-on décider si la résidence de fait se trouvait en opposition avec le domicile de droit?
Par exemple, ayant mon domicile de droit à Paris d'où je suis originaire et où je conserve l'esprit de retour, je demeure habilui^llement à Nancy. Nous pensons que l'unité de domicile, qui est une des bases du Code civil, devra faire prononcer que je suis absent, bien que l'immeuble possédé par le tiers détenteur se trouve dans le ressort de ma résidence. Le droit l'emportera sur le fait et ce parti doit d'autant mieux prévaloir que , dans le doute, il y a plus d'humanité à admettre la plus longue prescription (i). Nous verrons au n° 870 par l'explication de l'article 2266 les danger? qu'il y aurait à faire prévaloir la résidence sur le domicile.
,867., Si le véritable propriétaire n'avait de domicile nulle part, Dunod (2) et Pothier (3) pensent qu'il devrait être réputé absent. Cette opinion me semble inconciliable avec Tact., a^6 5, et voici, comment la question doit être résolne^^^ ^,, , ,, , ; , ry.. ].
Le vrai propriétaire a-t il sa résidence dans le ressort de la cour où l'immeuble est situe? ne pouvant exciper d'un domicile situé hors du ressort, il doit être tenu pour présent. L'art. 2266 le veut positivement ainsi : car il ne faut pas perdre de vue ces mots par dix ans s'il habite , etc. , par vingt ans s'il est domicilié hors diidit ressort.
Ou bien le vrai propriétaire a-t-il sa résidence hors du ressort sans qu'on puisse trouver là ni ailleurs son domi-
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(r) M. Delviiicourt tient l'opinion conlrairo , t. 2, p. 658, noie (7)» M. Yazeilhs lient pour le domicile de droit, »<> 5o4.
(3) Prescript., no 109.
CHAP. V. ©E LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2266.) 387
cile réel ? il sera censé absent, la résidence suppléera le domicile.
868. Lorsque quelqu'un prescrit un héritage contre deux propriétaires par indivis, dont l'un demeure dans le ressort où l'immeuble est situé et l'autre dans un autre ressort, le possesseur acquerra par la prescription décennale, la part du propriétaire présent. Mais il lui faudra dix autres années de possession pour acquérir la part de l'autre (1).
Si la chose était indivisible, la prescription ne pourrait s'accomplir que par vingt ans (2).
869. Il peut arriver que lorsque la prescription commence, le véritable propriétaire soit présent, mais qu'avant son accomplissement il transfère son domicile hors du ressort ; nous allons voir cette difficulté décidée par l'article suivant.
Article 2266.
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en differens temps , dans le ressort et hors du ressort, il faut j pour compléter la prescription , ajouter , à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.
SOMMAIRE
870. L'art. 2?>66 a pour objet de régler le cas où le véritable propriétaire a eu son domicile en differens temps hors du ressort et dans le ressort.
COMMENTAIRE
870. Cet article est emprunté au ch. 8 de la novelle 119 de l'empereur Juslinien , dont la disposition était suivie dans l'ancienne jurisprudence (3).
(1) Polhier, Prescripfioiiy n" 1 1 i .
(3) Id.
La cour d'appel de Bourges en avait critiqué la disposition. « Ce calcul , disait-elle , sera sujet à beaucoup d'in- • convéniens, souvent même impossible, surtout si on » réunit les divers temps d'absence. D'un autre côté , celui » qui ne fait que des absences courtes ne perd pas ses afj» faires de vue. Ne serait-il pas plus prudent de dire que si «l'absence dure moins de deux ans consécutifs, la pres- » cription s'opérera par dix ans , et qu'il en faudra vingt si » elle est de deux ans et au dessus ( i ). »
Mais l'expérience n'a pas confirmé les alarmes de la cour de Bourges ; l'art. 2266 est un de ceux qui ont donné lieu au moins de difficultés et dont l'exécution est la plus simple. Sans doute, d'assez grands embarras auraient pu survenir dans la pratique, si la loi eût voulu qu'on tînt compte de toutes les allées et venues, de tous les déplacemens du propriétaire. Mais telle n'a jamais été sa pensée. Elle a pris pour base fixe le domicile , qui, quoique doué d'une mobilité favorable aux intérêts privés, ne change pas cependant par des circonstances légères , et est censé rester toujours le même malgré des voyages, et même de longues absences. L'on verra donc ici une nouvelle raison d'adopter l'opinion que j'exposais au n° 866 , savoir que la présence ou l'absence du véritable propriétaire se règle non pas sur la résidence , mais sur le domicile , seule base qui présente quelque chose de fixe. Sans quoi l'art. 2266 ne serait qu'une source d'inconvéniens et de difficultés.
Ceci entendu , voici les conséquences qui résultent des dispositions de notre article.
Supposons que Pierre, véritable propriétaire, ait été présent dans le ressort lorsque la prescription a commencé contre lui. Au bout de six ans, il transfère son domicile hors du ressort. Pour compter le temps de la prescription, on doublera le temps d'absence, et on l'ajoutera au temps de présence. Pierre avait été présent pendant six ans , il a été absent pendant quatre ans : il faudra quatorze ans en tout pour que la prescription soit acquise.
(i) Fenet, n» 3.
CHAP. V. DELAPRESCR. PAR 10ET20ANS. (aRT. 2267.) ^89
Mais prenons ce cas inverse. Pierre était absent lors du commencement de la prescription. Au bout de six ans , il s'est rapproché de son immeuble et est resté domicilié dix ans dans le ressort de la cour où il est situé. Les six ans d'absence donneront lieu à douze ans de possession , et les huit années qui eussent resté à courir si la prescription eût continué entre absens , seront réduites à quatre, c'està-dire à la moitié , par la présence du véritable propriétaire (i).
Article 2267.
Le titre , nul par défaut de forme , ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
SOMMAIRE
871. Pour prescrire par dix et vingt ans, il faut deux conditions insé-
parables ; le titre et la bonne foi.
872. Dans le droit romain , le titre n'était pas une condition nécessaire;
il suffisait que la bonne foi fût claire et légitime. Mais les interprètes méconnaissent ce système et décident que la bonne foi, sans le titre, est insuffisante. Cette opinion a l'inconvénient de ne pouvoir se concilier avec les textes. Mais, en soi, elle vaut mieux que la théorie du droit romain.
873. Du juste tilre. Renvoi pour la bonne foi. Sens des mois /«.f/c titre*
Ils signifient un titre non précaire et translatif. 874- Le défaut de droit de l'auteur ne rejaillit pas ici tout entier sur Tac quéreur.
875. Énumération des titres auxquels on peut rattacher la prescription
de dix et vingt ans. Du titre pro suo.