‹ De la prescriptionChapitre 67 sur 93 · Du partage · texte numérisé non relu

Du partage

887. Du titre y^ro derelicto. Il est en désuétude en France. Supériorité

de la civilisation française sur la civilisation romaine.

888. Du \.\\.re pro hœrede. Il est entièrement inconnu dans notre droit

Disse: L.ment avec Polhier, Diinod et M. Merlin.

889. Fin de l'éiiuraération des litres pour prescrire : qualité que le titre

doit avoir.

8go. 1° Le titre doit être réel et non putatif. Dissentiment avec Potbier.

Erreurs qu'il accrédite sur ce point.

8g I. Définition du titre putatif. Il ne faut pas le confondre avec le titre

tacite.

892. Ses diËFérences avec le titre présumé. Le titre présumé ne peut ser-

vir pour prescrire.

893. Il en est de même du titre putatif. Distinction des docteurs entre le

titre que l'on présume valable par erreur de droit et celui qui est présumé valable par erreur de fait. D'Argentrée la repousse avec raison : Polhier la reproduit sur le fondement des lois romaines. DifiFérence , non suffisamment aperçue par Pothicr, entre le droit français et le droit romain. Conclusion que l'opinion de Polhier n'est pas admissible.

894. Il suit de là que l'héritier putatif ne prescrit pas par dix et vingt

ans contre le véritable héritier.

895. De même , celui qui possède par dix et vingt ans un immeuble

qu'il croit que son mandataire a acheté, tandis que ce dernier n'en a rien fait , ne le prescrit pas. Rejet des lois romaines et de l'opinion de Polhier. L'opinion d'un juste titre n'équivaut pas au juste titre.

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