‹ De la prescriptionChapitre 69 sur 93 · Objection empruntée à Polhier , examinée et réfutée · texte numérisé non relu

Objection empruntée à Polhier , examinée et réfutée

910. 3* Le titre doit eire définiUf et non swpendu par une condition. gil. Mais le titre soumis à une condition résolutoire est bon pour prescrire.

gi2. 4° Le litre doit protéger la possession pendant tout son cours. 913. C'est au possesseur à justiQer deson titre. Dissentiment avec Pothier.

COMMENTAIRE

87 r. La prescription de dix et vingt ans n'est pas une récompense donnée à l'usurpation. Née d'un besoin de stabilité naturel à l'homme, elle est un hommage rendu au sentiment de la propriété , fortifié par la bonne foi ; elle n'existe qu'à la condition d'une conviction profonde manifestée par la possession , c'est-à-dire par l'activité et le travail, tandis que le droit du véritable maître s'abdique dans un long oubli. L'erreur du possesseur doit donc se justifier du reproche de légèreté par deux réponses péremptoires , le juste titre et la bonne foi. Ces deux éléniens sont impérativement exigés par l'art. 2266 du Code civil. Eux seuls peuvent écarter l'idée de faute et de précipitation dans le fait de celui qui a possédé. Il faut qu'ils marchent réunis, et l'un sans l'autre ne suffirait pas. La, bonne foi , sans le titre , dénoterait une confiance trop crédule et souvent étourdie; elle ne vaudrait pas même pour faire acquérir les fruits (art. 55o). Le titre, sans la

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bonne foi , attesterait un esprit d'usurpation , incompatible avec cette conviction pure et loyale, qui seule peut procurer la plénitude du droit par la possession.

872. Dans le droit romain, la bonne foi n'avait pas nécessairement besoin d'un juste titre pour se justifier. Lorsqu'elle était claire, évidente , solennellement établie , et qu'on n'avait, sous ce rapport, aucun reproche à faire au possesseur, on n'exigeait rien de plus pour l'acquisition de l'usucapion ou de la prescription ; s'il est souvent parlé du juste titre dans les lois romaines, c'est plutôt comme indice habituel de la bonne foi et fondement d'une erreur plausible , que comme condition nécessaire pour lui donner naissance. Car une foule d'exemples prouvent que si la bonne foi existe dans le titre, elle suffît à elle seule. Cette théorie , méconnue par un grand nombre d'interprètes , n'en est pas moins la seule vraie (1). Ainsi , si Caius avait traité avec un fou , le croyant sain d'esprit , quoique la vente fut nulle , l'usucapion avait lieu (2) ; de même , si une erreur, fondée sur l'identité de nom, faisait croire à Titius qu'il était légataire, tandis que c'était au contraire son homonyme qui l'était, quoiqu'il manquât de titre réel, il ne prescrivait pas moins. Il en était de même si Sempronius avait possédé par un codicile révoqué à son insu , ou par un testament irrégulier, dont il aurait ignoré les vices. L'opinion qu'il avait de son droit était considérée comme une juste cause pour motiver l'usucapion (3).

Malgré l'évidence dont ce système était environné , il plut cependant à l'imagination des interprètes d'en fausser la vérité, et ils firent passer en pratique que la bonne foi , sans le titre, était insuffisante (4). Leur doctrine, toujours

(1) MM. Ducaurroy, inst. expliquées, t. 1', p. 382, 383 et suiv. M» Blondcau, dires t., p. 3 17. note (1).

(2) Paul, 1. 2, § 16, D. pro emptorc.

(3) Porap., 1. 4, § 2. D. pro suo. Hermog., 1. 9, D. pro legato. Paul, 1. 4. D.

(4) Ainsi, par exemple, Bartliole, sur la loi naturaliter, D. deusucap., dit qu'il y a trois conditions substantielles dans la prescription décennale et vicenualo : i" le titre; 2° la possession; 3" la bonne foi.

CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET îiO ANS. (aRT. 2266.) og'5

suivie dans le droit français , n'éprouvait d'embarras que pour se concilier avec les textes latins , qui la condamnaient implicitement. Nous verrons plus tard quels tirai!lemens résultaient de cette déviation des principes du droit romain, dont on croyait n'être que l'écho (i). Pour le moment , nous nous contentons de remarquer qu'à notre avis , le Code civil a fait sagement de donner la préférence , au système des interprètes , qui n'était répréhensible qu'en tant qu'il avait la prétention de rendre fidèlement l'esprit du droit romain. Car, du reste, il est moins vague et moins arbitraire que la théorie romaine. Il laisse moins de chances à l'erreur ; il force celui qui possède à s'éclairer sur sa position ; il pose la prescription sur une base plus solide que ne l'est une simple opinion. Si la double condition du titre et de la bonne foi ne se fût pas naturalisée dans notre droit par une longue jurisprudence, il eût fallu l'inventer. Je rappelle donc surtout le principe romain pour faire ressortir le progrès du droit français , par rapport à lui. Du reste , nous aurons à revenir souvent sur cette différence (2).

875. Nous avons annoncé , au n" SSg, que nous traiterions ici du juste titre; nous allons accomplir notre promesse.

Ces mots juste titre, employés par l'article 2266, se retrouvent dans les lois romaines (3) et dans nos anciennes coutumes (4). Quel en est le sens (5)?

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