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(2) Infrà, n" 883, 888, 890, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899.
(3) Diocl. et Maxim., 1. 24. C. de reivindicat., i. 4, G. de prœscripl. longi temp.
(4) Paris, art. ii3.
(5) « Justus titulus , dit Voët ( ad Pand., liv. ^i , t. "5, n° ^ ) , est >' causa habilis ad dominium transferendum, ut cmptio, donatio ; sic ut, » ex quibus causis Iradente vero domino Iransiret dominium , ex iisdem, » tradente non domino, procédât usucapio. » Pothier dit aussi ( Pand., t. 3, p. i^y^ n° 64 ). « Juslum titulum accipimus eum ex quo quid rem » ex causa perpétua ef ad transferendum. dominium idoned, tanquam suatu >» possidet. » F'ojr. enfin in/rà, n" goS, la définition donnée par M. Bigot, orateur du gouvernement, dans V Exposé des motifs.
Le juste titre est celui qui, par sa nature , est translatif de propriété (i), soit qu'il soit gratuit ou onéreux (2). On l'appelle juste, parce qu'il est l'expression d'un des modes reconnus par la loi , de déplacer le domaine des choses. Du reste, il n'est pas juste en ce sens qu'il transfère un droit incommutable. Sous ce rapport , un titre précaire émané du vrai propriétaire , a quelque chose de plus légal ; car il a une existence pure dans sa source et exempte de toute lésion pour autrui. Mais ce n'est pas là ce que la loi exige en matière de prescription, elle ne recherche pas et ne peut pas rechercher un titre invulnérable, puisque la prescription a précisément pour objet de suppléer au défaut de droit , et de consolider le titre susceptible d'être détruit. Ce que veut le législateur, c'est une croyance plausible de la part du possesseur qu'il s'est passé un événement qui l'a investi de la propriété. Or, cette croyance ne peut résulter que de l'existence d'un titre naturellement translatif. Sans doute ce titre est attaquable au fond , puisqu'il n'émane pas de celui qui , seul, avait droit de disposer de la chose : le vrai propriétaire peut en paralyser les effets en intentant l'action en revendication en temps utile; il peut dire qu'il a été passé sans droit, qu'il est injuste. Mais s'il ne le fait pas; si, par son silence il laisse se fortifier de plus en plus la croyance du possesseur qu'il est vrai propriétaire , le titre attaquable dans forigine se place au dessus de tous ces reproches, et l'on n'a plus égard qu'à la bonne foi du possesseur, qui, ayant vu en lui une juste cause de transférer le domaine, s'est cru propriétaire légitime. En un mot, dans celte matière, le juste titre est le titre non précaire et translatif : c'est c(;lui qui aurait transféré le domaine de la chose, si le cédant eût clé vrai propriétaire; tout cela
(1) D'Argentrée, surBretagne, art. 266, Glose /?ar quelques titres, n" i. Polhier, Prescript., u° 58. Suprà, n° 5i6, 517. L'art. 53o du G. c. qu'il faut combiner avec l'art. 2267 , appelle titre translatif de propriété , ce que l'art. 2267 appeWe juste titre, f^oy. aussi l'art. 2209.
(2) L. II, C. de prœscript. Longi tcmpor.
CHAP. V. DELAPRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) ogS
résulte des articles 55o et aa'ig du Code civil, combinés avec l'article 2265, lequel par ces mots, celui qui acquiert, rej^roduit l'idée du titre translatif, écrit dans l'article 55o, et l'article 2259.
874. Il suit de là qu'on n'a pas égard au défaut de droit dans la personne de celui qui le concède. Le dol du vendeur (i), son usurpation, l'intervention de sa possession (2} ne sont pas un obstacle à la prescription de dix et vingt ans ; ce sont au contraire ces vices qui la rendent nécessaire. Quelque condamnable que soit un possesseur précaire , qui pousse l'audace jusqu'à se proclamer maître de la chose , et se permet de l'aliéner , sa faute ne rejaillit pas tout entière sur son acquéreur qui n'en est pas le complice : en faveur de ce dernier , le litre créé par une main usurpatrice se dégage par une possession de bonne foi de ses vices originaires.
875. Justinien a passé en revue les différentes espèces de juste titre, que le possesseur peut invoquer, comme source de son droit de propriété. Il en est un qui est générique, et que les Romains appelaient pro suo. Il s'appliquait à tous les titres translatifs de propriété. Quand ces titres avaient un nom particulier, comme la vente, le legs , le possesseur possédait en vertu du titre de vente et de legs , et en iiertu du titre général pro suo : quand le titre n'avait pas de nom spécial , quand c'était un contrat innommé, l'usucapion était qualifiée d'usucapion pro suo (3).
Aujourd'hui que les mots ont peu d'importance dans le droit, le titre pro suo est rarement invoqué (4) , et la possession se qualifie par le titre spécial qui a servi de base à sa naissance.
Passons ces titres spéciaux en revue.