On ne doit pas ranger dans la classe des possesseurs
(1) M. Merlin, t. 16, V. y^bsefis, p. 28, 29.
(2) M, Locré, t. 2, p. 46;. Il peut même aliéner. M. Bigot. (Fenet , t. 8, p. 460.)
(3)T. ijn" 134.
CHAP. m. CAUSES QUT EMPÊCH. LA PHESCR. (aRT. 2236.) 20 précaires l'associe qui jouit de la chose commune II possède en cfTet pour lui et en vertu de son droit indivis qui est répandu sur la chose entière.
Il est vrai que dans le doute on suppose que le communisle n'a pas vouîu s'arroger un droit privatif. Mais ceci lient à ce que la possession équivoque est inutile pour prescrire, et que l.i possession du communiste estempreinle de ce vice tant qu'elle ne se manifeste pas par des actes hautement exclusifs ( i ).
Que si l'associé abdique sa qualité de communiste et fait des actes publics de jouissance privée, il commence alors une possession bonne pour prescrire, et l'on ne peut pas dire qu'il passe du précaire à l'élat de propriétaire. Car comme associé il est propriétaire; il possède pour lui; et en s'élendant hors de son litre, il ne prescrit pas contré son litre. Comme nous le verrons sous les articles 22/10, 2241 (2), il a toujours été de règle, qu'un propriétaire peut agrandir son droit de propriété au-delà des limites que ses titres lui assignent. Dans sa propre sphère, la possession arilnio domini trou\e toujours une élasticité qui lui permet de se tracer un cercle plus large que celui dans lequel elle était enfermée à son point de départ; ce qui est défendu, c'est de passer d'une sphère dans une autre, et de dépouiller une qualité pour en prendre une différente.
/J94« La clause de constitut, fréquente jadis dans les actes de vente et de donation pour réserver au vendeur ou ail donateur l'usufruit de la chose donnée ou \endue, n'est guère en usage aujourd'hui. Elle a pour effet df donner au vendeur ou au donateur la qualité de détenteur pour autrui, incapable de prescrire.
Le contraire semblerait résulter d'un arrêt du parlement de Toulouse du 10 juin 1667 l'appoi'té par Calellan (5) et par M. Merlin (4) et qui juge que lorsqu'un donateur, par
(\)Supràj\.. i,no36o;36i.
(2) fnfrà, n" SaS.
(3) Liv. >y, ch. 17.
(4) Prescripi.j p. 6o3, col. i, au Répert,
complaisance pour son bienfaiteur, le laisse jouir pendant 5o ans de la chose donnée, celui-ci peut opposer la prescription et par suite anéantir la libéralité.
Mais il faut remarquer que dans cette espèce la clause de précaire n'était pas expresse; que le donataire ne faisait qu'alléguer une complaisance non prouvée par écrit, et que la tolérance aussi long-temps prolongée ne se suppose pas. Il y a des actes trop graves pour qu'on puisse les attribuer à la familiarité, lorsqu'ils se soutiennent long-temps ( i).
Mais si la clause de constitut ou de précaire eût été expresse , le parlement de Toulouse eût jugé tout autrement; ou bien, à coup sûr, son arrêt n'aurait pas eu l'approbation de Gatellan et de M. Merlin.
On voit par cet exemple avec combien de précaution il faut user de l'autorité des arrêts. C'est cependant l'arme que les novices croient pouvoir manier avec plus de facilité. Mais pour les hommes que l'expérience a mûris, il n'en est pas dont on doive davantage se défier : nimium ne crede!
§. Nous allons voir dans l'article suivant ce qui concerne les héritiers des possesseurs précaires dont nous venons de nous occuper.
Article 2237.
Les héritiers de ceux qui tenaient la cîiose à quelques uns des titres désignes par l'article précédent , ne peuvent non plus prescrire,
SOMMAIRE
495. Des héritiers des possesseurs précaires éuumérés sous l'aticle pre'cé-
dent. Ils succèdent aux vices de la possession de leur auteur.
496. Exemple donné par les lois romaines de l'héritier du gagiste.
497. Il est tenu de rendre la chose quand même il aurait ignoré le vice
de précaire.