Le premier qui se présente est le titre appelé pro
(i) Paris, 8 juin \Si5. ( D. 25, 2, 2*^2 ).
(2) Art. 223g, Suprà, n' 5i5, 5i6, et suiv.
(3) L. I, D. pro suo. Polhier, n° 76. D'A.rgcntrt'C, p. 1016,
(4) D'Argentrée , is penè sine usuy n" 22.
emptore (1), c'est-à-dire le contrat de vente, qui a fait passer sur la tête du possesseur la chose usurpée par le vendeur. Le contrat de vente est essentiellement translatif de propriété ; il est donc un juste titre ; il est même le plus fréquent de tous ceux qu'on invoque pour servir de base à la prescription (2).
877. Au titre pro emptore on peut assimiler la dation en paiement , car dure in solutum est vendere. L'échange est de même nature, ainsi que les contrats, do ut des.
878. La donation sert aussi pour la prescription. Les jurisconsultes appelaient pro donato la possession de la chose d'autrui à laquelle elle donnait lieu , et Paul disait : pro donato usucapit eut donationis causa res tradita est (3).
879. Le legs étant translatif de propriété est un juste titre , et le légataire de la chose d'autrui peut la prescrire par dix et vingt ans. Sa possession est celle que les R.omains appelaient pro legato (4).
880. Le titre de dot était translatif de propriété dans le droit romain, et il servait au mari de bonne foi pour acquérir par la prescription les choses que lafemme s'était constituées en dot dans la fausse supposition qu'elles étaient siennes. « Titulus est usucapionis et quldem Justissimus , » qui appellatur pro dote ; ut , qui in dote rem accipiat , » usucapere possit spatio solemni, quo sol^t qui pro em- »ptore usucapiunt: » c'est le langage d'Ulpien (5).
11 importait peu que l'héritage fût donné en dot sous une estimation ou sans estimation; car dans l'un et l'autre cas le titre de dot en transférait la propriété au mari, avec cette seule différence que lorsque la femme le lui avait donné avec estimation , elle lui en transférait une propriété perpétuelle, à la charge seulement d'en rendre l'estimation lors de la dissolution du mariage , au lieu que lors-
(i) D* pro emptore.
(2) Polhier, prcscript., n° Sg.
(5) L. I, J). pro donalo.
(4) Ulp., 1. 1, D. pro legato.
(5) L. 1 , D. pro dote.
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qu'elle le lui avait donné sans estimation , elle lui transférait bien le domaine de propriété, mais à la charge de le lui rendre en nature lors de la dissolution du mariage (1).
Ces principes doivent-ils être suivis aujourd'hui? d'après ce que j'ai dit au n" 4^3 , on n'hésitera pas à les adopter. Pothier (2) les enseignait comme règle de l'ancienne jurisprudence française , et nous croyons qu'il n'y a rien dans le Code civil qui soit de nature à les faire rejeter. L'intérêt du mariage impose même une sorte de loi de se rallier avec faveur à des idées qui ont été conçues pour consolider l'état des époux et l'avenir de leur famille. Il est très-important pour le mari qui reçoit la dot pour soutenir les charges du mariage , qu'il puisse s'en assurer la conservation par la prescription avec titre et bonne foi. Il n'est pas moins digne de protection que l'acheteur ou tout autre tiers détenteur. On peut même dire qu'il a droit à des garanties encore plus solides, puisqu'au mariage viennent se joindre des considérations d'ordre public plus graves encore que les besoins du crédit particulier.
Je sais bien que D'Argentrée enseigne en diflférens endroits de ses ouvrages que le droit romain n'a plus d'autorité sur le sujet que nous traitons (3). Mais il faut prendre garde que ce jurisconsulte ne parlait ainsi qu'en commentant la coutume de Bretagne , qui n'avait aucun rapport avec le régime dotal des Romains , ainsi qu'il nous l'apprend lui-même. Diximus nobis nec dotes esse allas , nec dotium jura usurpari , nec taliiim quidquam jure nostro patrio usur^ pari (4).
Ceci étant admis, voici quelques points qu'il est utile de préciser.
1** Si la constitution de dot précède le mariage et que le mari soit entré en possession des biens qui la composent avant la célébration ^ la prescription commencera à courir
(1) Pothier, Prescript., n° 70. Supra, n« 483.
(2) Loc. cit., n" 81. Voy. infrà, n" 897, comment ceci doit s'entendre.
(3) P. ioi5, n" 17, et p. i58i, i582 et x6i5.^:
(4) Sur l'art. 419, n"» 1 , p. 161 3.
SgS PRESCRIPTION.
avec la possession. C'est la décision de la loi i § 2. D. pvo dote et elle est approuvée par Pothier (i).
2" Lorsqu'une femme a donné en dot à son mari un héritage qu'elle savait ne pas lui appartenir, le mari qui ignorait que l'héritage n'appartenait pas à sa femme en acquiert la propriété par l'accomplissement du temps de la prescription. Mais le mari étant mort depuis , et l'hérilage étant retourné à la femme, on demande si l'ancien propriétaire , qui en a perdu la propriété par la prescription accomplie au profil du mari , peut néanmoins donner l'action en délaissement contre la femme. Pothier pense avec raison qu'il y est fondé ; caria femme ayant , par la connaissance qu'elle avait que l'héritage ne lui appartenait pas , contracté l'obligation de le rendre au propriétaire, cette obligation dure toujours jusqu'à ce qu'elle l'ait acquittée (2).
881. Le paiement qu'on nous fait d'une chose est un juste titre, il transfère la propriété de cette chose. La possession à laquelle il donne lieu , s'appelait en droit romain pro soLuto (3).
Ainsi je puis prescrire pro soluto la chose qu'on m'a payée , soit qu'on m'ait payé celle-là même qui m'était due , soit qu'on m'en ait payé une autre que j'ai bien voulu recevoir à sa place (4).
Mais il y a cette différence que lorsqu'on me paie la chose même qui m'était due, c'est le litre en vertu duquel elle m'était due , qui est le principal titre de la possession que j'en ai et de la prescription que j'en acquiers; le titre pro soluto ne fait que concourir avec ce titre , et n'en est que l'exécution.
Par exemple, vous me faites le paiement de l'immeuble que vous me devez en vertu de la vente que vous m'en avez faite ; mon principal titre est pro emptore , quoiqu'on puisse dire aussi que je possède pro soluto.
(0 P rescript. ^ n" 68.
(2) Polhier, Prescripl., n 'j4. ^nfràf u< 91 i.
(3) Polhier, n" 81.
(4) L. 46, D. de usucap.
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Mais lorsque la chose qu'on m'a donnée en paiement est une autre chose que celle qui m'était due, c'est alors le titre pro soluto qui est le litre de ma possession et de ma prescription.
Par exemple, vous deviez me livrer l'immeuble A, et vous me payez en place l'immeuble B dont je me contente. Mon tilre n'est pas le titre pro emplore ^ puisque l'immeuble B n'est pas celui que j'ai acheté. Je le possède pro soluto , et je le prescris si vous n'en êtes pas propriétaire.
Si l'immeuble m'a été donné en paiement d'une somme d'argent, ma possession peut être qualifiée de deux manières : pro soluto ou proemptore, car la dation en paiement d'une somme d'argent est une vente (1).
882. La transaction est-elle un juste tilre pour prescrire? celte question, fameuse dans l'école (2), tient peu de place dans nos livres modernes. Pothier l'effleure [à peine (3). Dunod et M. Vazeilles la passent sous silence. Je tâcherai de l'éclaircir parce qu'elle est digne d'examen.
La loi 8 au G. de usucnp. pro emptore et pro transacto semble, au premier coup d'œil, devoir écarter tous les doutes. « Ex causa transactionis habentes justam causam pos- » sessîonis , usucapere possunl (4)'»^Ï3's d'abord on sait que nous sommes beaucoup plus difficiles sur le titre que ne l'étaient lesRomaîns, qui souvent même consentaient â' ce qu'on s'en passât (5) ; ensuite, il s'en faut de beaucoup que , dans l'opinion des docteurs , qui croyaient le titre nécessaire pour prescrire suivant les principes du droit romain , le tiexte dont nous parlons fût considéré commer décidant la question d'une manière générale et absolue. Les plus anciens interprètes avaient proposé une distinction qui avait été l'objet des plus vives controverses. Si la personne avec laquelle je transige me donne un im-
(i) Supra, no 874» J^oj-, là-dessus Polhier, Prcscript., n» 82.
(2) f^oy. Tiraqueau, tiere/7•ac^ gentil., § 1. Glose i4)U°fio et suiv»
(3) Prescript.f n„ 77.
(4) Vof. aussi 1. 29. D. de usurp. et la loi 33, § 2, même tilre.
(5) Siiprà, n" 872.
meuble que je ne possédais pas , moyennant un sacrifice que je fais de mon côté , c'est le cas d'appliquer la loi romaine : il y a juste titre pour prescrire; mais si, par l'effet de la transaction , la chose reste dans les mains de celui qui la détenait sans juste titre, il n'en est pas de même. Le domaine est plutôt consolidé et retenu que transféré; en effet, le domaine des choses ne s'acquiert pas par simple pacte (i). Il faut une tradition , et ici il n'y en a pas. L'on ne fait que se soustraire à un procès (2). Cette distinction , après avoir eu beaucoup de faveur dans l'école , fut plus tard abandonnée , et l'on tint que soit que la chose qui faisait l'objet de la transaction fût livrée ou retenue , ce contrat était un juste titre pour prescrire , pourvu toutefois que celui qui avait livré ou renoncé fût le maître présumé de la chose (3). J'insiste sur cette dernière condition parce qu'elle est importante. Elle n'est pas écrite toutefois dans la loi 8. Mais on va voir comment la force des choses oblige à l'y sous-entendre. Toute transaction n'est pas translative de propriété : il y a une foule de cas où les parties ne font que reconnaître un droit préexistant qu'elles déclarent et qu'elles ne forment pas. On doit donc remonter à la cause du contrat et voir , après avoir interrogé les faits , si la chose a été réellement transférée , ou bien si la transaction, soit qu'elle ait ou non déplacé la possession , n'a fait que confirmer le droit ancien et n'en a pas créé un nouveau. Confirmatio niliil novi juris addit , dit un vieil adage toujours vrai. La confirmation d'un droit préexistant n'est donc pas un titre translatif. D'Argentrée a vivement insisté sur ce point : « Si transactio est , tituli validitas pendet à probatione » praeexistentis juris quod immutari nequit transactionis
(1) L. traditionibus, C. de pactis.
(2) Tiraqueau rappelle les nombreux sectateurs de cette opinion j' Bariole, sur la loi 1, D. pro emptore, en est le chef.
(3) Cujas, sur la loi 8, C. de usucap. pro emptore. Perezius, C. lib. 7, t. 26, no 20.
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• appellatione , quoininiis sit vera alienatio et dominii
• translatio (i). »
Puis il ajoute :
« Vulgaris est sententia , propter nostrum affîrmare tel » negare nil mutatur in re ; quae , si qualis sit appareat , » transactio quae de eâ juris prœexistentiâ fit, alienationem
• et dominii translationem confert, ant usucapiendi con-
• ditionem , si ab eo qui habet , ad eum qui non habet ,
• fit translatio. Qaod si apud eum qui jus habet, res ex » transactione remaneat, haud dubiè titulus dici nequit, Dsed litis redemptio. Si jus non habet, titulus est... Est
• igitur transactionis causa referenda ad principium esesentiae veri (2).
C'est pourquoi si quelqu'un, étant dépouillé d'une chose qui lui est propre , transige avec le possesseur , et l'abandonne à ce dernier , il y a alors translation de la propriété au profit du possesseur qui aura, dès ce moment, un juste titre pour prescrire contre les tiers. Ce titre , quoique qualifié de transaction , tiendra de la vente , et la possession sera à vrai dire pj^o emptore (5). Ici l'application de la loi 8 au Code ne souffre pas de difficultés. Mais ce cas est rare , et le plus souvent les prétentions des parties sont tellement spécieuses qu'il est difficile de savoir de quel côté est le droit. Alors il semble que le caractère de la transaction est moins aisé à saisir, et au premier abord on se sent porté à appliquer , mais par d'autres motifs , l'ancienne distinction des docteurs. Toutefois, je pense avec D'Argentrée qu'elle ne saurait qu'égarer. En effet, soit que la chose soit déplacée , soit qu'elle soit maintenue entre les mains du possesseur, celui qui en est investi est censé l'avoir désormais au titre dont il s'était prévalu avant la transaction. « Sed ego judico ne tum quidem videri » novum titulum tribui , sive dimittatur res , sive transfe-
(i)P. ioî8, n" 5.
(2) P. loig, n» 5.
(3) Id.; c'est ainsi qu'il faut expliquer ce que dit Pothier à cet égard ,
»ratur, sed eum qui rem ex transaclione obtînuit rem ha- » bere videri ex eo titulo quem in lite deduxerat et allega- DVerat, et cujus vigore confcssionem jiiris sui ab advcrsa- » rio , per transactionem expressit , et si non expresse , certè «implicite et consequenter... Itaque qui sic transigit, ex »eo titulo habere videtur , de quo antè controversia fuerat, ». quae transactione sopitur. Ipsa vero transactio includit > confessionem juris... Hic igitur transactio litem et am- »biguitatem dirimit, sed materiam primariam juris non j> générât et subjectum a se non habet , sed aliunde muxtuatur (i). » Ces idées sont aussi celles de Pothier. Yoici en effet ce que je lis dans son traité de la communauté dont nous pouvons nous aider ici (2).
«Lorsque j'ai acheté, avant mon mariage, un héritage, »de quelqu'un qui me l'a vendu comme en étant proprié- > taire; si, depuis mon mariage, une autre personne a s donné une demande en revendication de cet héritage, et » que sur cette demande, par une transaction, sans décider » la question du droit de propriété de cet héritage, la personne >se soit désistée de sa demande pour une somme que je » ui ai donnée, [héritage sera propre de communauté ; car la «transaction qui est de sa nature , de re incerta et dubia,
• n'ayant pas décidé la question de la propriété de l'héri- »tage, celui qui m'a vendu l'héritage avant mon mariage,
• est, en conséquence delà possession qu'il en avait, répu- » té en avoir été le propriétaire, tant que le contraire n'est » pas justifié , et m'en avoir en conséquence transféré la
• propriété, en exécution de la vente, qui est mon seul et
• véritable titre d'acquisition de l'héritage, et non la ■a transaction par laquelle je suis censé avoir acquis plutôt » le désistement du procès qu'on me faisait sur cet héritage, que » l'héritage même. »
On voit combien cette doctrine est conforme à celle que nous avons exposée.