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La transaction est souvent assimilée a la chose

(1) P. 1020, col, 2, n»6.

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jugée. Ce point de contact nous met sur la voie de la question de savoir si un jugement forme un juste titre. D'Argentrée , par un contraste singulier avec sa doctrine sur la transaction, énonce l'affirmative 1! une sentence est, à son avis, un excellent titre (optimus titulus est); Ferrières est du même sentiment (1), et il se fonde sur la loi iiD. de acq. rer. dom. (2), qui porte : juste possidet qui ex auctoritate prœtoris possidet (5). Mais, d'après ce que nous avons dit au n° 872, les lois romaines sont un guide peu sûr en cette matière. Du reste, l'opinion de ces deux auteurs est reproduite dans un arrêt de la cour de cassation du 21 février 1827 (4). Dans l'espèce de cette décision, l'état avait fait séquestrer, en 1792, les biens de Dumary, émigré, au nombre desquels se trouvait la terre de d'Anneuil. En l'an m, la commune de ce même nom ayant revendiqué une partie des biens composant cette terre, une sentence arbitrale la déclara propriétaire et l'envoya en possession. En 1819, la dame de Masley forme tierce opposition à la sentence, comme n'y ayant pas été représentée malgré son intérêt de seule et unique propriétaire. Mais, par arrêt de la cour d'Amiens du 18 juin 1823, il fut décidé que le jugement obtenu par la commune était un juste titre; qu'il suffisait pour fonder la prescription; que la commune ayant joui à l'ombre de ce titre et pendant vingt années de bonne foi était devenue propriétaire incommutable.

Sur le pourvoi , on exposait que la tierce opposition dure trente ans (5); qu'un jugement n'est pas un juste titre ; car il n'est pas un litre d'acquisition, ni titre translatif, il n'est que déclaratif: il ne donne pas un droit nou-

(1) P. loi5,no ig.

(2) Sur Paris, art. 1 13. Glose 3, n° i6.

(3^11 aurait pu ajouter la loi 3, § i, D. rio puùlic. in rem act. dans laquelle Ulpien dit : ita ut si res ex causa judicati sit tradita,

(4) Dali. 33, 1 , 3o i . Sirey , 27 , 1 , 45 1 .

(5) Dunod, 120. Berriat, p, 445.

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veau à celui qui l'obtient ; il déclare seulement le droit qui lui appartenait (i).

Mais, par l'arrêt précité, il fut décidé que la sentence ayant été rendue avec un légitime contradicteur, formait UJ\X\\xe attributif de propriété suffisant pour prescrire; d'autant que les vices qu'on lui reprochait et qu'on faisait résulter de ce que tous les propriétaires n'avaient pas été appelés, avaient été ignorés de la commune.

Cet arrêt est-il de nature à faire jurisprudence? Quoique ce soit quelque chose de grave de s'écarter de la jurisprudence d'une cour aussi éclairée que la cour de cassation, je dirai cependant qu'à mon avis la chose jugée ne doit pas être envisagée d'un autre point de vue que la transaction , et que les mêmes distinctions s'appliquent à l'une et à l'autre.

Il y a des jugemcns qui sont de véritables contrats de vente ; tels sont les jugemens d'adjudication. Personne ne sera tenté de leur refuser une vertu translative. Il y en a qu'on appelle y w^^me/zs convenus, et qui, à l'instar de la transaction, peuvent renfermer des déplacemens de droits, et former le juste titre d'acquisition nécessaire pour prescrire. J'ai vu des exemples où ces sortes de jugemens étaient de véritables ventes , des aliénations de nature à être rangées dans la classe des contrats do ut des , do ut fadas. Mais quand un jugement ne fait, comme d'ordinaire, que statuer sur des questions contentieuses , il n'est pas possible de le considérer comme un titre translatif de propriété. D'un côté l'art. 22QS, par l'énergie des mots : celui qui ACQUIERT , exige que le possesseur exhibe un titre d'acquisition , un titre qui se rattache à l'uue des manières d'acquérir la propriété; de l'autre, l'art. 55o, rendant en d'autres termes la même idée, demande un titre translatif df. propriété. Or, un jugement n'est rien de tout cela. La chose jugée n'e«5t classée nulle part parmi les mo^^ens d'acquérir la propriété ; elle n'est que la preuve d'un

(i) C'est la doctrine de M. Pigeau, t. i,p. 700; et celle de M. Vozeilles, . I, n« ?n2, p. 216.

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droit (i), elle n'en est pas la source; elle ne concède pas la propriété ; elle la déclare , elle sanctionne un titre préexistant ; elle lui assure une force obligatoire ; mais ce n'est pas elle qui le crée. Quand on excipe de la prescription avec juste titre et bonne foi , on est obligé de nommer son auteur. Eh bien! où trouver cet auteur, quand le possesseur n'invoque que la chose jugée? Ce n'est pas le juge, car il y aurait injure à le signaler comme le dispensateur de la propriété d'autrui. Ce n'est pas la partie adverse qui a été vaincue ; elle n'a rien donné ni transmis ; elle n'était qu'un obstacle qui a été écarté ; mais elle n'est pas une cause , une source de droit. Le juste titre d'acquisition n'est donc pas là, et pour le trouver il faut procéder comme d'Argentrée voulait qu'on le fît pour le cas de transaction. Il faut remonter jusqu'au titre primitif auquel le jugement a prêté main forte. Ces notions me paraissent d'une évidence frappante, et je ne doute pas que la jurisprudence ne les préfère à l'arrêt de la cour régulatrice.

884. Le contrat de société est translatif de propriété (2); pendant qu'il dure , il attribue à l'être moral que forme la réunion des associés (3) la propriété des mises apportées par chacun d'eux (4). A sa dissolution et hors du partage , il peut faire acquérir à l'un des associés les choses que les autres associés avaient mises en commun. Il semble donc au premier aperçu qu'il n'y a aucune difficulté à dire que la prescription de dix et vingt ans peut prendre sa base dans un pareil titre : cependant un obstacle se présente , et il est sérieux.

Pierre apporte dans la société un immeuble qui ne lui appartient pas et qu'il sait être à Martin, de qui il le tient

(i) Art. 35o, n" 3. Nous n'admeUons même pas les principes du droit roinaia qui y voyaient une sorte de novation. ( Repert. V Nof^ation. )

(2) Pothier, Piescrlpt. , n° "jg.

(3) L'existence de cet être moral, tierce personne distincte des associes, est certaine en droit françoîs. (M. Durantou, t. 17, n° 334, 388 ).Suprà, n« 244'

(4) Argt. ds l'art. 184b, qui compare la société à UQ acheteur et qui rend l'associe garant cuvera elle de sa mise.

4o6 PRESCRIPTION.

à titre précaire. Voilà la société saisie de cet immeuble, et le possédant animo domini. Elle a en sa faveur un titre translatif, et, s'il ne s'agissait que de la prescription de trente ans, tout le monde serait d'accord pour décider qu'il y a eu interversion au profit de la société ; qu'un possession absolument neuve a pris naissance, et que, si elle se prolonge pendant trente ans, le véritable propriétaire échouera dans sa réclamation contre cette même société (i). Mais ce n'est pas de la prescription trentenaire que nous nous occupons ici. INous avons en vue la prescription de dix et vingt ans ; et, pour pouvoir prescrire par ce moyen, le titre ne suffit pas : il faut encore la bonne foi. Or, la société est-elle de bonne foi, puisqu'elle compte dans son sein Pierre, qui a la conscience de l'illégitimité de sa possession? Une réunion de plusieurs individus peut-elle avoir un privilège, un droit, que n'auraient pas individuellement les membres qui la constituent (2)?

Il me paraît difficile de croire que la bonne foi puisse être reconnue en pareil cas. La société ne possède que par ses membres ; et , si l'un de ceux qui en font partie est de mauvaise foi, comment sa possession pourra-t-elle profiter à l'être moral qui n'est quelque chose que par son concours, qui n'agit que par son action? Les associés possèdent les uns pour les autres. L'associé de mauvaise foi est donc nécessairement représenté dans les actes de la société, il y a sa part de coopération ; il est censé présent partout. Il y apporte donc le vice qui est en lui , et les actes possessoires, faits soit par lui-même, soit en son nom, sont imprégnés de mauvaise foi. Ils infectent donc la possession sociale, qui est un tout composé des possessions partielles.

Ceci posé , on se convaincra facilement qu'il est rare , pour ne pas dire impossible, que le contrat de société puisse servir de base à la prescription décennale. En effet, celui qui apporte dans la société tel immeuble qui ne lui

(0 M. Delvincourt, t. 2, p. 654 (notes).

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appartient pas , le possédait-il avant avec litre et bonne foi? La société n'aura pas besoin de commencer une prescription nouvelle ; elle continuera la prescription déjà entamée que l'associé lui transmet avec la chose. Au contraire, cet associé était-il de mauvaise foi? Comme le vice pénètre forcément dans la possession sociale, la prescription décennale devient inadmissible. Vainement voudraiton chercher un état intermédiaire entre la mauvaise foi et la bonne foi. Vainement supposerait-on que l'associé, manquant de titre valable, a pu cependant être dans la bonne foi , et que la mise en société constitue en faveur de l'être intermédiaire qui possède dès ce moment, le titre translatif qui manquait précédemment : que dès lors la double condition du titre et de la bonne foi se trouvent réunies. Mais, nous prouverons plus bas que cet état intermédiaire est une pure chimère; qu'on ne peut être de bonne foi qu'autant qu'on a un titre translatif, et que celui qui manque de ce titre n'est pas de bonne foi (1). Ainsi, si l'associé est de bonne foi , c'est qu'il avait un titre; et, s'il avait un titre , il pouvait prescrire par dix et vingt ans; la société ne fait que lui succéder; s'il n'en avait pas, il n'était pas de bonne foi, et la société, dont il est l'un des membres, ne peut échapper à l'influence de ce vice qu'il y apporte avec lui.

Voilà le point de droit tel qu'il nous paraît devoir être résolu, tant que la société subsiste.

Mais toute société a une fin , et le partage en est la conclusion nécessaire : nous examinerons au n* 886 ce qui advient lorsque ce grave accident se réalise. Des conséqueuces toutes différentes se présenteront à nous.

885. Avant tout occupons-nous d'une espèce de société qui^ ayant des caractères particuliers, doit être examinée séparément. Je veux parler de la société qui résulte de l'union du mari et de la femme , sous le régime de la communauté.

Si la femme apporte à )a communauté un immeuble

(1) In/ràj n" 91 5 et suiv.

4oS PRESCRIPTION.

qu'elle savait ne pas lui appartenir , le mari peut commencer à le prescrire avec bonne foi , et à l'ombre du titre qui constitue la communauté (i). Quelle est la raison de cette solution , si différente de celle que nous avons proposée au numéro précédent? C'est que le mari est, pendant le mariage , seul seigneur et maître pour le total des biens qui composent la communauté. C'est qu'investi par le contrat de mariage de cette propriété temporaire, il ne puise qu'en lui-même les élémens qui forment sa conviction de propriétaire légitime. Voilà en quoi il diffère de l'être moral, appelé société , qui n'a en dehors du fait des associés qu'une existence purement métaphysique (2).

Si c'est le mari qui a apporté à la communauté l'héritage dont il savait n'être pas propriétaire, la mise en communauté ne le dessaisissant pas et laissant toujours reposer sur sa tête le droit de propriété, la prescription ne pourra commencer à son profit pendant le mariage (3).

886. Arrivons maintenant au partage qui est la conséquence de la dissolution de la société ou de la communauté.

D'Argentrée place le partage au nombre des titres translatifs (4), et il invoque à l'appui de cette opinion la loi 29D. de usucap. Mais ce texte est absolument étranger à la proposition de l'auteur. Il aurait pu citer avec beaucoup plus d'à-propos ce fragment des écrits de Marcellus (5): «Siper » errorem de alienis fundis, quasi de communibus , judi- » cb communi dividundo accepto^ exadjudicatione possidere » cœperim, longo tempore capere possum. »

Mais cette décision ne peut servir de guide dans le droit

(1} Pothier, n» 80. M. Delvincourt , t. 2, p. 655 (notes).

(2) M. Dalloz élève des cloutes à cet égard, sous prétexte que le principe que le mari est seul maître des biens , n'est pas certain l'I Prescript.j p. 292, n» 21. Mais l'art. 1421 ne lève-t-ilpas tous les doutes? V. Suprà, n° 485.

(3) M. Delvincourt, t. 2, p. G54, 055.

(d) L. ly, D. de usucap.

CHAP. V. M LA. PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) 409 français , qui s'est tout-à-fait écarté des principes du droit romain sur l'effet du partage. On sait que , dans nos idées, le partage effaçant le temps de l'indivision produit un effet rétroactif à l'époque de l'ouverture de la succession, de la mise en société, de l'entrée en communauté ( 1 ). Ce point de droit n'était pas encore bien fixé du temps de D'Argentrée (2). C'est ce qui explique pourquoi cet écrivain est allé chercher dans les lois romaines des autorités qui ne peuvent plus nous servir. Aujourd'hui , le partage est purement déclaratif et jamais attributif. Une peut donc servir de base à la prescription décennale et vicennale dont le point de départ doit toujours se trouver dans un acte translatif.

Mais si le partage n'est d'aucune considération comme titre acquisitif , il n'en est pas moins vrai qu'il opère une révolution grave dans l'état des personnes qui vivaient dans l'indivision , et que , par son effet rétroactif, il fait naître par rapport à la prescription des complications de faits et d'intérêts dont il est indispensable de s'occuper avec soin Nous les avons fait pressentir au n** 884.

Parcourons donc les diverses hypothèses qui se rattachent à son existence. Nous commencerons par celles que le partage d'une société nous offre. Nous poserons eniuite celles que l'on peut lier au partage de la communauté.

1° Nous supposons que par l'effet du partage je reprenne l'immeuble que j'avais mis en société. C'est la conséquence juridique du partage que je suis présumé n'avoir pas cessé d'être propriétaire de cet immeuble (3). Donc ma possession se réglera parles antécédens du contrat de société, et la question de prescription se décidera comme si la société n'était pas intervenue (4).

(i) Art. 883, 1476, 1872. C. c. Potliier, Communauté, n» i4o etsuiv. mon Coin, delà Vente, t. i, n' 11, 97, 176.

(2) Mon Com. de la f-^ente, n» 1 1, expose la naissance de celle inoovation.

(3) Polhier, Sociale, n" 179. M. Duranlon, t. 17, n' 480. ^4) Polhier, Pracript.^n'^ 80, in fine.

2* Supposons maintenant que, par le partage, l'immeuble que j'ai mis en société tombe dans le lot de Pierre mon co-associé ; celui-ci sera censé en être devenu propriétaire dès l'instant de notre réunion en société ; il sera présumé l'avoir acquis de moi directement. C'est donc à ce moment que la translation de la propriété se sera opérée et le contrat de société aura engendré alors un effet acquisitif égal au contrat de vente ou d'échange.

Or, de deux choses l'une : ou Pierre était de mauvaise foi ou il était de bonne foi.

S'il était de mauvaise foi , il ne se prévaudra que de la prescription de trente ans à compter de l'entrée en société. Ce point est de toute évidence.

Mais s'il était de bonne foi, il semble rationnel de dire que la prescription de dix et vingt ans est admissible et qu'elle profitera à Pierre à compter du jour où il est censé saisi. Néanmoins Pothier (i) et M. Delvincourt(:i), tout en reconnaissant que la prescription décennale doit profiter à Pierre, veulent cependant qu'elle ne commence à courir que du jour du partage. Ce n'est pas , disent-ils , que le titre d'acquisition cesse de remonter au mo ment de la formation de la société; c'est que, pour la possession de dix et vingt ans, il ne suffit pas d'avoir acquis et de posséder , il faut encore savoir que l'on a acquis et que l'on possède (3). Car la bonne foi estnécessaire pour cette prescription ,et l'on ne peut avoir la bonne foi , c'est-à-dire l'opinion que l'on est propriétaire , que du moment que l'on sait que l'immeuble nous est acquis. Or dans l'espèce l'associé n'a cette connaissance que du moment du partage. Donc la prescription ne peut courir que de ce moment.

Le recueil de M. Dalloz élève des doutes 'sur la légitimité de cette solution (4). L'auteur pense que l'associé est copropriétaire sous unecondition résolutoire, que, n'ayant

(1) Prescrlpl., n" 4y«

(3) L. 47, D. de usurpât.

* i^) Prcscript.f p, 292^ n» 19.

CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) 4» > pas ignoré son droit , tout ce dont il a pu douter avant le partage, ce n'est pas de savoir s'il deviendrait propriétaire, mais bien s'il demeurerait tel ; que dès-lors il a pu avoir la justa opinio que Polhier et M. Delvincourt hésitent à voir en lui.

Cette seconde opinion me paraît très-vraisemblable, et dans tous les cas elle est plus équitable que celle qui lui est opposée. La possession de l'associé est , si je puis parler ainsi, une possession à toutes fins, et c'est par le partage qu'elle prend son caractère définitif. Chaque associé jouit avec la certitude qu'il est copropriétaire actuel et que par l'événement il pourra être propriétaire exclusif. Il possède donc animo domini; a la vérité , il subordonne son droit exclusif à l'événement du partage. Mais il n'en est pas moins vrai que le partage arrivant et réalisant ses espérances , sa possession devient pure et simple par la puissance rétroactive du partage , qui , effaçant l'indivison , doit aussi efTacer l'idée de condition qui en était la conséquence forcée (i).

Si celui qui avait apporté l'immeuble dans la société était de mauvaise foi, ne pourrait-on pas opposer à l'autre associé dans le lot duquel il est tombé , que la possession qui a eu son cours pendant la durée de la société étant de mauvaise foi , ainsi qu'il a été dit au n* 884, il ne peut s'en prévaloir pour fonder une prescription de dix et vingt ans ; que dès-lors cette prescription ne peut commencer à courir que du moment où le partage a eu lieu , et qu'au moins sous ce rapport l'opinion de Pothier et de M. Delvincourt doit l'emporter. M. Dalloz n'a pas pensé à ce cas; il est cependant digne d'être examiné.

Lorsque le partage a fixé les lots , et assigné à chacun sa qualité avec effet rétroactif à compter de l'entrée en société, il ne faut pas juger la possession avec les mêmes préoccupations que si la société durait encore. Les rôles sont en effet complètement changés. Tel qui possédait pendant la société animo domini , ne peut plus être censé ,

(i) Supràf no 362.]

4l2 PRESCRIPTION.

après le partage, avoir joui qu'à titre de mandataire. Telle possession qui était vicieuse pendant la société, parce qu'on comptait Titius au nombre des copropriétaires , peut devenir bonne par l'événement du partage , si en le retranchant du nombre des propriétaires, on retranche avec lui le vice inhérent à sa personne.

Expliquons cette idée par un exemple.

Pierre met en société avec Martin l'immeuble B dont il sait n'être pas propriétaire. Pierre, considéré comme membre de la société , a imprégné la possession sociale d'un vice qui a exclu la bonne foi au profit de cette société. Mais le partage arrive, et l'immeuble échoit à Martin ; suivons jusqu'au bout les conséquences de ce fait. Martin est censé tenir la chose immédiatement de Pierre. La société est effacée rétroactivement ; l'indivision est censée n'avoir jamais existé ; c'est comme si au temps de l'entrée en société , Pierre avait vendu à Martin. Il suit de là qu'on ne pourra opposer à Martin le vice des faits de possession dus à Pierre pendant la société ; car ces faits ne sont reprochables qu'autant qu'on considère Pierre comme propriétaire, agissant de mauvaise foi pour son propre compte. Mais dès le moment que le partage nous a appris que Pierre a abdiqué sa qualité de propriétaire, à l'instant de la formation de la société , il n'a plus été à l'égard de Martin qu'un procureur; sa possession n'a été que celle d'un simple mandataire , instrument passif, incapable de qualifier la possession. Et puisqu'il a joui par Martin, c'est donc la pensée de celui-ci qu'il faut interroger pour savoir s'il a été de bonne foi. Or, sa bonne foi est certaine; donc il pourra prescrire par dix et vingt ans , et on ne sera pas fondé à lui opposer les vices reprochés à Pierre ; car il importe peu que le représentant d'autrui soit de mauvaise foi , si le possesseur réel a la conscience de son droit (i).

On opposerait vainement que Pierre n'a pas possédé comme mandataire ; qu'il n'a possédé que pour lui, et

(i) Suprà, n'»26o.

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qu'il y a arbitraire à convertir sa possession en possession pour autrui; mais je réponds : les communistes possèdent tous les uns pour les autres. A la vérité ils possèdent aussi pour eux-mêmes , et sous ce rapport ils ne sont pas possesseurs précaires , parce que l'idée de propriété actuelle et éventuelle est inséparable de leur position (1). Mais ils sont aussi procureurs les uns des autres pour l'intérêt commun; ils sont cense's s'être donné un pouvoir réciproque de gérer la chose. Ainsi , leur possession contient des élémens divers et complexes dont il faut savoir tenir compte , possession à titre de propriétaire , possession à litre de procureur. Eh bien ! le partage ayant éliminé le droit de propriété , et par conséquent la possession pour soi et animo domim, il ne reste plus qu'une possession pour autrui , qui doit se juger par la loi de toute possession à titre de procureur.

Telle est la conclusion à laquelle je crois devoir m'arrêter. On sera d'autant plus porté à l'adopter que la société est un être distinct de ses membres , et que ce qui est vrai à son égard peut ne l'être pas à l'égard de ceux-ci. Voyons maintenant les effets du partage de communauté entre époux.

Nos solutions seront dirigées par les mêmes idées. Si l'immeuble de communauté échoit au mari de mauvaise foi , qui en avait fait l'apport, comme il n'a pas cessé d'en être propriétaire (2), ni la mise en communauté , ni le partage ne changeront rien à la marche de la prescription.

Si l'immeuble apporté par le mari échoit à la femme qui est de bonne foi , elle est censée en avoir été propriétaire immédiatement lors de l'entrée en société ; elle commence donc à prescrire dès l'instant de l'entrée en communauté par dix et vingt ans. Nous nous référons aux raisons que nous donnions il n'y a qu'un instant, pour le cas de société. La possession que le iijari a eue pendant le

(i)N»498 et 528.

(2) .ÎM/jrÀ, n" 885.

4l4 PRESCRIPTION.

mariage, ne sera qu'une possession à titre de procureur pour le compte de la femme ; l'effet rétroactif du partage effacera l'élément de propriété , qui s'y était mêlé pendant la communauté (i).

Si l'héritage a été apporté par la femme de mauvaise foi , et qu'il tombe dans son lot, cet héritage étant censé , en ce cas, lui avoir toujours appartenu, et n'avoir jamais été la propriété du mari, la prescription n'aura pas lieu (2), et cela quand même le mari aurait prescrit par dix et vingt ans pendant le mariage. Car^ dans ce cas, quoique la femme eût cessé de posséder, elle était néanmoins toujours passible d'un recours, quia dolo desierat possidere; et ce recours ne pouvait être prescrit que par trente ans (3). Ce serait en vain que la femme parlerait de la prescription acquise par la communauté , puisque cette communauté a été dissoute, et même rétroactivement effacée parle partage ; que d'ailleurs ce qui a pu avoir lieu à l'égard de la communauté, n'a pas d'autorité nécessaire à l'égard de la femme, qui est une personne distincte de la communauté.

Si la femme était de bonne foi , et que le partage lui fit retourner l'immeuble de communauté, M. Delvincourt pense qu'elle ne prescrirait par dix et vingt ans qu'à compter du partage , parce que sa possession antérieure au mariage ne pourrait lui profiter, ayant été interrompue par celle du mari (4).

Cette opinion me semble erronée. La possession du mari n'a pu être que conforme à son titre : or, son titre était résoluble sous condition, et soumis à un événement qui pouvait le réduire, lui chef de la communauté, à la simple condition de détenteur pour autrui. Donc sa possession a été mélangée de l'idée de restituer la chose à la femme , dans le cas où l'événement du partage le voudrait ainsi ; donc elle n'a pas été étrangère à la volonté de possé-

(i) M. Dalloz, loc. cit. contra^ Poltier, et M. Delvincourt, loc, cit.

(2) Polhier, Prescript., n° 80.

(3) M. Delvinc, t. 2, p. 655 (notes).

(4) T. a, p. 655 ( notes ).j

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der pour le compte de la femme dans le cas possible où la femme retrouverait la chose dans son lot ; donc, enfin, la femme réinvestie par le partage, qui la fait considérer comme n'ayant jamais cessé d'être maîtresse de la chose, joindra à sa possession antérieure au mariage, celle que son maria eue pour elle pendant la communauté. Au reste, toutes ces questions sont délicates et subtiles : j'ai dit l'opinion qui me paraît le plus probable, sans avoir la prétention d'avoir mieux fait que mes savans prédécesseurs. Mais jusqu'à ce qu'on me démontre mon erreur, je crois logique et équitable à la fois , que la possession se plie sous les modifications que le partage imprime à la propriété. Si l'on veut bien se pénétrer de cette idée, que la possession a été à double fin avant le partage destiné à la qualifier, idée qui n'a rien que de conforme au principe que la possession se règle par le titre, on inclinera peut-être, avec quelque confiance, vers le sentiment que j'oppose à celui de Pothier et de M. Delvincourt (i).

887. Les Romains avaient imaginé une sorte de juste titre , qu'ils appelaient pro derelicto. Lorsqu'une personne s'était emparée d'une chose dont elle n'était pas propriétaire, l'abandon qu'elle en faisait était pour celui qui s'en emparait une cause d'usucapion (2). Aujourd'hui que le sol est disputé par une population pressée et jalouse de parvenir à l'état de propriétaire, les abandons de terre sont cd)Solument inconnus; chacun conserve la part que le sort ou son industrie lui ont faite ; on songe à acquérir et non à abandonner , et le litre du Digeste pro dcreiicto n'est plus pour nous qu'un souvenir scientifique, sans utilité pratique en jurisprudence. Toutefois l'histoire du droit y trouve un contraste frappant entre notre civilisation et celle des Romains. Chez nous tout est en progrés ; la population se multiplie et serre ses rangs : la paix et la liberté encouragent les arts, l'industrie, l'agriculture; le citoyen prend confiance dans l'avenir, et les familles semblent

(i) Voy. Supra, n» 302 , les principes que j'ai exposés, (2) L. 4) D, pro dereliclo, Pothier , n" 66.

surgir, comme Une moisson d'hommes, sur ce sol fécondé par les bienfaits de la civilisation. Dans Rome, au contraire, les guerres sans cesse renaissantes, les misères de l'esclavage, l'avarice du fisc avaient fini par tarir les sources de la population , et les générations s'éteignaient dans le découragement , laissant aux bêtes féroces et aux forêts des pays entiers, devenus d'immenses solitudes. Le titre de la loi romaine , fro dereiicto , atteste donc l'une des misères de l'ancien monde. Son oubli dans le nouveau est la preuve que l'humanité ne s'arrête pas dans la route du progrès.

888. Le titre pro hœrede , qui est à peu près inconnu chez nous, jouait chez les Romains un grand rôle.

La découverte des institutes de Gaïus a jeté de vives lumières sur ce point de droit, fort obscur auparavant. Lorsqu'une chose dépendait d'une succession que le véritable héritier n'avait pas encore acceptée , celui qui s'en mettait en possession pouvait l'usucaper sans bonne foi, et par une année seulement de jouissance (i). C'est ce qu'on appelait usucapio pro hœrede, ou bien usucapio lucrativa. C'était un genre particulier d'usucapion, et une exception aux principes généraux en cette matière. On avait cru devoir abréger le temps ordinairement voulu pour l'usucapion , afin d'obliger les héritiers à se hâter d'accepter les successions qui leur étaient dévolues, de peur que l'es sacrifices ne fussent interrompus, et que les créanciers n'éprouvassent des retards dans le recouvrement des sommes prêtées.

Mais, par la suite, un S. G. de l'empereur Adrien abolit ce genre d'usucapion (2).

On continua cependant à observer une autre espèce d'usucapion , dans laquelle le possesseur invoquait la qualité d'héritier, comme base de sa possession. Cette sorte d'usu-

(1) Gaïus, Corn. 2, § 52, 53etsuiv.

(2) 7^., § 57. P^oy. aussi l. 2. C. de usucap. pro hœrede. C'est faute d'avoir connu ce fait historique , que Pothier n'a pu expliquer plusieurs textes du titre pro hœrede , qui en offrent des traces.

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capîon, appelée aussi pro liœrede , n'avait rien de commun avec la précédente , et se rattachait aux principes de l'usucapion ordinaire. Yoici quelle en était la portée. L'héritier succédant au défunt, hérite, en thèse générale, du vice qui affectait la chose entre les mains de ce dernier. Ainsi, si le défunt possède sans titre un immeuble , son héritier aura beau le posséder par dix et vingt ans , et invoquer l'ouverture de la succession comme événement translatif de propriété, il n'y sera pas fondé; car il représente le défunt qui était un possesseur de mauvaise foi , et il ne peut avoir plus de droit que lui (1). Néanmoins il y a un cas où , suivant les jurisconsultes romains , l'héritier peut prescrire: c'est celui où l'héritier trouve dans la maison du défunt une chose appartenant à autrui , et dont le testateur ignorait l'existence. L'héritier qui la possède , et qui a juste sujet de croire qu'elle fait partie des biens de la succession, la possède comme héritier ; il commence une possession dont l'hérédité est la source , il prescrit donc avec bonne foi. C'est la décision de Pomponius (2).

A en croire Pothier (5) et Dunod (4) , cette prescription pro hœrede est encore admissible dans le droit français, et MM. Henrion et Merlin suivent cette opinion (5). Pour mon compte, je la considère comme une erreur capitale. La décision du droit romain est puisée tout entière dans des principes particuliers que nous avons exposés au n° 872 et que le droit moderne a repoussés. Nous exigeons un titre translatif. Or, quel est celui de l'héritier dans le cas posé par Pomponius? a-t-ii succédé au défunt dans la chose qu'il dit avoir acquise par prescription. Non! le défunt n'en était pas propriétaire ; il n'avait pas même la prétention d'en être le maître , puisque l'existence lui en était inconnue;

(i) Suprà, n" ^Ç)S et suiv.

(2) L. 3, D.pro hœrede. Foj. Potliier, Prescript., n" 64, et M. Blon- <leau, chrest.y p., 34ï> notes (2).

(3) Loc. cit.

(4) P. u et 12.

(5) Répert,, prescript. ^ 5o8, col, 3»

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