II
4l8 PRESCRIPTION.
son héritier n'en a donc pas hérité , et il n'y a pas eu translation d'une tête sur une autre. Si l'héritier a possédé , c'est évidemment sans titre , et la prescription de dix ans ne le concerne pas.
Ainsi donc le titre pro liœrede doit être entièrement effacé de notre droit moderne (i).
889. Nous venons de faire connaître quels sont les titres principaux que le possesseur peut invoquer comme source de son droit. Il faut ajouter ici que ce n'est pas assez de mettre en avant un titre translatif de propriété , il faut encore , 1° que ce titre soit réel et non putatif; 2° qu'il soit valable ; 3° qu'il soit définitif et ne soit pas suspendu par une condition ; 4° qu'il ne soit pas remplacé pendant le cours de la possession par un titre injuste et insuffisant pour prescrire.
Reprenons une à une ces conditions diverses.
890. D'abord, nous soutenons que le titre doit être réel et qu'un titre putatif n'est d'aucune considération. Nous avons à combattre ici le sentiment de Pothier (2), qui a accrédité sur ce point beaucoup d'idées fausses et incompatibles avec notre droit français. La préoccupation des lois romaines a jeté ce jurisconsulte, ordinairement si sage , dans des fictions dont il faut faire ressortir tout le danger. Mais d'abord expliquons ce que c'est qu'un titre putatif; tous les auteurs ne l'ont pas bien défini.
891. Un titre peut être certain et vrai sans avoir une existence explicite , sans reposer sur une convention expresse des parties. Par exemple, il y a des titres tacites. Ce sont ceux dont la loi fait sortir l'existence de certaines circonstances données (5). Le titre tacite, qu'il ne faut pas con-
(i) M. Vazeilles le repousse aussi , n» 475- Mais cet auteur ne me paraît par avoir parfaitement compris les principes sur lesquels il s'appuie dans le droit romain.
(2) Prescn'pt., n° gS.
(3) L. I , C. de rei iixoriœ actione. La loi feint dans cette espèce qu'il y a eu une stipulation qui n'a jamais existé; de mêiue , les époux qui se marient en communauté sont censés avoir accepté le régime de la coraïuunauté, D'Argentrée, art. 266, de qualit, titulor., n" 4.
CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 225i.) 4i9
fondre avec le titre putatif, peut servir pour la prescription de dix et vingt ans; car il a une existence certaine et réelle : il vaut un titre explicite ; il a la même vertu (i). Si je me marie sans faire de contrat de mariage , la loi sous-entend un contrat tacite de communauté ; dès-lors , je prescrirai par dix et vingt ans avec bonne foi , les immeubles que ma femme fera entrer dans la communauté, quoique de son côté les conditions de la prescription décennale n'existent pas (2).
892. Après les titres tacites, viennent les titres présumés et les titres putatifs. Les premiers sont ceux que l'on ne produit pas et dont la loi présume l'existence dans le doute (3). Les seconds sont ceux qu'une personne n'a pas , mais que , par une erreur plus ou moins excusable , elle croit avoir (4). Le titre présumé et le titre putatif, quoique fort différens l'un de l'autre, se confondent cependant en un point : c'est qu'ils manquent de réalité et qu'ils sont inefficaces pour la prescription décennale et vicennale.
Cette assertion est évidente pour les titres présumés; car leur existence ne peut être érigée en présomption qu'à Taide d'une prescription trentenaire.
893. La question est plus controversée à l'égard des titres putatifs. Les interprètes du droit romain ont coutume de faire une distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. Si la personne a possédé en vertu d'un titre sans existence légale , mais qu'elle a cru valable par une erreur de droit , elle ne prescrit pas (5). Si elle a possédé en vertu d'un titre sans existence légale, mais qu'elle a cru valable
(i) D'Argentrée ( loc. cit., n° 4 )•
(2) Suprà, n° 885.
(3) Comme quand la loi suppose , après trente ans , qu'il j a eu ua titre. D'Argenlrée, n" 4.
(4) Comme quand on se croit héritier sans l'être. Id.f n" 5.
(5) Id., n" 5 , caeterum, dit-il, error juris ad usucapionem nunquam prodest, 1. nunquam D. de usucap.
par erreur âe fait, elle pourra se prévaloir de la prescription (i).
Mais cette distinction ne paraissait pas rationnelle à D'Argentrée. Cet auteur déclarait ne pouvoir comprendre que dans une matière aussi grave que l'acquisition de la propriété d'autrui par la prescription, on pût se contenter d'une opinion vague et contraire aux faits ; il ne concevait pas qu'on ne fît aucune différence entre celui qui avait acquis réellement et celui qui par erreur croyait avoir acquis. Suivant lui , les jurisconsultes romains auraient été divisés sur la question du titre putatif, et deux des plus célèbres parmi eux , Celsus (2) et Paul (3), auraient voulu indistinctement qu'on n'y eût aucun égard ; si l'on trouve des textes qui paraissent contraires dans le Digeste, et prouvent que cette opinion n'était pas unanime, il s'en prend à Tribonien , qui a jeté pêle-mêle les doctrines les plus disparates, au lieu de faire un choix.» Triboniani » certè incogitantia fuit, qui làm adversas sententias uno » volumine compingeret et diglandiantes in theatrum in- » duceret , cùm liceret eligere è multis meliores et caete- »ras rescindere (4). » Enfin il se félicite que la coutume de Bretagne ait positivement rejeté le titre putatif; car son admission lui paraissait pleine de périls. Le vent et la vague , disait-il dans son style chargé de figures de rhétorique , ne sont pas plus incertains que ne le serait le domaine des choses livré à un si grand arbitraire ; il n'y aurait que piège dans la prescription fondée sur une opinion sans consistance, sur un bruit, sur un mensonge. Et quoi de moins favorable d'ailleurs que l'incurie de celui qui , i^endant dix ans, a cru ce qu'il n'a pas vu, qui ne s'inquiète ni d'approfondir sa position, ni d'en connaître les causes , ni d'en voir les titres. « Quare prudenter
(2) L. o.'j, D. de usucap.
(3) L. 1 , D. pro donato. Cela est inexact à l'égard de Paul , qui dans plusieurs cas a eu égard au titre putatif. Infrà^ n*» 901 et 902.
(4) N" 6, kc. cit.
ÊflAP. V. DE lA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 1267.) 421
• et cum magnâ ratione illa usus rejecit (1). » Tout cela , je Tavoue , me paraît très-j ustement pensé.
Des idées analogues avaient frappé Lemaître , commentateur ignoré , mais souvent judicieux de la coutume de Paris. La nécessité de produire un juste titre aux termes de l'article 1 1 3 de cette coutume , lui avait fait croire que le droit français exigeait quelque chose de plus qu'une opinion , pour acquérir par la prescription décennale. A ses yeux , l'opinion erronée d'un titre , quelque fondement qu'elle eût , ne pouvait équipoUer à un titre et remplir le but de la coutume. Il voulait donc qu'on se montrât d'autant plus difficile , qu'il s'agissait de dépouiller le véritable propriétaire et de faire acquérir à un tiers le bien d'autrui.
Mais Pothier reprend Lemaître d'avoir tenté de s'écarter des textes du droit romain. « L'opinion qu'a le possesseur «que sa possession procède de quelque juste titre, quoi- » qu'elle soit fausse , est elle-même un juste titre. Un tel
• possesseur peut donc dire qu'il est dans les termes de la ^coutume de Paris et qu'il a possédé à juste titre. La cou- » tume de Paris en l'article 1 13 et les autres coutumes sem- *blables n'ont entendu faire autre chose, qu'adopter la » décision du droit romain sur la prescription de dix et «vingt ans. Les dispositions de ces coutumes doivent donc » s'entendre et s'interpréter suivant les principes du droit » romain , lorsque rien n'oblige de s'en écarter (2). »
Je n'hésite pas à penser que Pothier a été mal servi ici par sa raison solide et sa profonde érudition ; faute d'avoir eu des idées tout-à-fait exactes sur la théorie du droit romain relative au juste titre , il n'a pas aperçu la profonde différence, la ligne de démarcation tranchée qui s'élève entre lui et le droit français; il n'a pas assez fait attention qu'aux yeux des Romains, la question de conviction plausible chez le possesseur , dépendait toujours des circonstances ; qu'aucune règle invariable n'enchaînait
(2) Preicripiion, n" 97.
la conscience du juge; que tantôt le juste titre est exigé comme preuve de cette conviction; que tantôt il est rejeté comme inutile pour l'étaGlir ; qu'au contraire dans le droit français , la loi a pris soin de formuler elle-même les conditions de la croyance du possesseur; qu'elle la fait dépendre de l'existence d'un juste titre dont les vices sont ignorés; qu la coutume de Paris, par exemple, en voulant tout à la fois un juste titre et la bonne foi (i) avait posé une règle bien plus rigide que le droit romain; et que la bonne foi seule, c'est-à-dire une opinion loyale et sincère, n'avait quelque force qu'autant qu'elle prenait sa base dans un juste titre.
Mais c'est surtout sous le Code civil que l'opinion de Pothier est insoutenable. Les articles 55o et 2265, beaucoup plus expressifs dans leur rédaction que les anciennes coutumes, veulent nécessairement un titre d'acquisition, un titre translatif de proprie'té. Or, je le demande, la croyance à un titre faux ou supposé est-elle classée par le Code civil parmi les moyens d'acquérir la propriété? la confiance en une vente imaginaire est -elle une vente? transfère-t-elle quelque chose? est -il politique et juste après tout d'encourager la folle légèreté de celui qui va rêvant des titres sans fondement , et qui met des châteaux en Espagne à la place de ce juste titre , de cet acte sérieux, qui seul peut légitimer la prescription décennale? n'est-ce pas assez que de lui laisser la prescription de trente ans?
894. A l'aide de ces idées, nous pourrons résoudre sans peine quelques questions soulevées par les jurisconsultes romains.
1° Un homme se croit héritier , parce qu'il n'y a pas sur les lieux d'héritier plus proche , et qu'il ignore s'il y a d'autres parens plus habiles que lui à succéder? Il possède de bonne foi la succession pendant dix et vingt ans. Aurat-il prescrit au bout de ce temps contre le véritable héritier qui intentera l'action en pétition d'hérédité ?
(ï) Si aucun n'a joui et possédé héritage et rente, ajuste titre et de bonne foi, tant par lui quç par ses prédécesseurs dont il a droit et cause.
CHA.P. V. DE II PBESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) 423
Le pour et le contre sont consignés dans les lois romaines. D'une part, Julien pense qu'il aura acquis l'usucapion (1); de l'autre, les empereurs Dioclétien et Maximien décident que la prescription de dix et vingt ans ne forme pas une fin de non- recevoir contre la pétition d'hérédité (2). Comment concilier ces deux textes? l'entreprise serait difficile (3); je ne veux pas m'en charger. Je dirai seulement que sous le Gode civil rien n'est plus facile que de résoudre cette question (4). L'héritier putatif n'ayant que l'opinion d'un juste titre et pas un titre réel , manque de l'une des conditions nécessaires pour acquérir la prescription de dix et vingt ans. Il ne pourra donc échapper à l'action en revendication que par la prescription tentenaire.
895. 2° Pierre possède une ferme pendant dix et vingt ans , croyant que son mandataire , à qui il avait donné commission de l'acheter , en a passé contrat de vente. Convaincu qu'il a un juste titre, et fort de sa possession de bonne foi , il résiste à la demande en revendication dirigée contre lui par le véritable propriétaire. Y sera-t-il fondé? Neratius n'hésite pas à se prononcer pour l'affirmative. Car il y a ici une erreur sur le fait d'autrui. Quia in alieni factl ignorantiâ tolerahUis error est (5). Sans doute, celui qui croit avoir acheté lui-même , quoiqu'il n'en ait rien fait, invoquerait à tort sa conviction, car il ne peut sans une extrême légèreté se tromper sur son propre fait. Sa croyance a été frivole , et l'on ne doit prendre en considération qu'une opinion plausible (6) . Mais il en est autrement , quand l'erreur se fonde sur le fait d'autrui ; elle s'excuse facilement ; elle engendre une opinion raisonna-
(1) L. 33, § 1 , D. de usurpât. Glose sur la loi dernière, Q.pro hœredeJ D'Argentrée, p. ioo5, n» 5.
(2) L. 4) (^- if^ quib. COUSIS cessât.
(3) P^oy. M. BlovàenUy chrest. , p. 343, note (1).
(4) ^oy. en une semblable, irifrh, n" 897, 898.
(5) L. 5, § 1, D.^jro suo.
(6) Ulpicn, 1. a7j D. de ùsucap.
ble; et cela suffit. Cette décision de Neratius est auss celle que donne Africain dans un cas semblable (i).
Les interprètes qui ont cru, comme Pothier , que le titre était absolument nécessaire dans le droit romain, ont été fort embarrassés pour expliquer la doctrine de Neratius et d'Africain, qui admettent ici l'usucapion sans titre; pour s'en rendre compte, ils ont imaginé en désespoir de cause cette idée bizarre, que l'opinion d'un juste titre qui n'a pas existé est elle-même un juste titre (2). Mais rien ne me paraît plus paradoxal et plus arbitraire. Il était bien plus simple de voir que le juste titre n'est quelquefois requis que comme moyen justificatif de l'opinion du possesseur, et pour savoir si le possesseur n'a pas cru trop facilement qu'il était propriétaire ; mais que , lorsque sa conviction peut s'expliquer sans l'existence du juste titre, on se contente de la bonne foi seule; voilà pourquoi Neratius et Africain se prononcent dans l'hypothèse prévue pour la prescription. C'est une question de fait qu'ils jugent par les circonstances.
Maintenant, il est manifeste que Pothier et un guide peu sûr , quand il propose d'adopter , dans le droit français, les décisions de Neratius et d'Africain. Nous l'avons dit , et l'on ne saurait trop le répéter , il nous faut un juste titre. Nous voulons que le possesseur nous nomme son auteur; nous exigeons de lui un titre d'acquisition! Or, aucune de ces conditions n'est remplie par une vaine croyance à un titre qui, n'ayant jamais existé, n'a rien transmis, n'a rien fait acquérir, n'a créé ni auteur ni ayant-cause.
896. 5° Nous avons parlé au n" 888, d'un cas qui se résout en droit français par les règles que nous venons de rappeler.
897. 4° 11 en est une autre qui ne présente pas plus de difficultés, du moins d'après les idées déduites il n'y a qu'un instant.
(1) L. 1 1 , D. pro emptor.
(2) Pothier, n" g5 et 97 .
€HAP. V. DE lA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) 425
L'erreur occasionée par l'identité de nom peut autoriser une personne à se croire légataire , sans qu'elle le soit véritablement. Si le legs lui a été payé par erreur , en prescrira-t-elle la propriété contre le véritable légataire par dix et vingt ans ?
L'affirmative était certaine dans le droit romain ( 1 ) ; mais elle est fausse aujourd'hui. Le possesseur est sans titre réel; il n'a en place qu'un titre putatif, c'est-à-dire, une erreur : jamais il n'a été légataire, et aucune cause légale ne s'est mise en action pour créer en sa faveur un droit quelconque. Qu'importe sa bonne foi si elle ne s'appuie pas sur un titre valable et sérieux ! cherchera-t-il à se prévaloir de paiement qui lui a été fait par l'héritier , pour colorer sa possession du titre pro soluto? Mais un paiement sans cause n'est pas un titre translatif de propriété; on ne peut l'assimiler à une vente de la chose d'autrui; car le vendeur, quelque tort qu'il ait eu , en disposant d'une chose qui n'était pas à lui , est tenu par la nature du contrat de vente de défendre son acheteur , et d'assurer , autant qu'il est en lui, la possession paisible de son ayant-cause; il ne peut demander la nullité delà vente (2): ici, au contraire, ce qui a été payé par l'héritier peut être retiré par lui , au moyen de l'action de chose non due, des mains de celui que l'erreur d'un moment a fait croire légataire ; car on sait que ce qui a été payé sans être dû , est sujet à répétition (i235). Quand nous avons indiqué le titre pro soluto ^ comme source de la prescription , nous avons entendu parler d'un paiement fait en vertu d'une cause réelle , mais non d'un paiement fait sans obligation préexistante , et par suite d'une erreur sur le fonds du droit.
Pothier, je le sais, enseigne le contraire (3), en se rattachant à la loi 3 au D. pro suo (4). « Observez, dit-il, à l'é-
(0 M. Ducaurroy, inst. expliq.^ t. i, p. 385. Pomponius , l. 4? § 2, î). pro suo, surtout Paul, I. 4, D. pro legato. Il prévoit le cas exprès, (9.) yoy. mon Com. de la Venlc^ t. i , n» ?,38.
(3) Prescript.^ n" 83.
(4) Pomponius,
/p5 PRESCRIPTION.
« gard du titre pr^ soluto, que, quoiqu'un paiement suppose » une dette , néanmoins celui à qui on a payé une chose » qu'il croyait , de bonne foi , lui être due , peut la pre- .scrire; c'est ce qu'enseigne Pomponius. » Sans doute il peut la prescrire; mais ce n'est que par trente ans , tandis que Pothier parle de la prescription de lo et vingt ans. Son erreur vient de ce système singulier qui égalait l'opinion d'un titre à un juste titre lui-même , et croyait concilier parlà la nécessité du juste titre, professée par les docteurs, avec les lois romaines qui n'en faisaient pas une condition indispensable. Ces tours de force ne sont plus de mise aujourd'hui,et notre jurisprudence vit de données plus droites et plus rationnelles.
898. 5" Un testateur a fait un premier testament dans lequel il a institué Pierre pour son légataire du quart de sa succession. Plus tard il en fait un second qui révoque ce legs. Il meurt et sa succession s'ouvre sans qu'on ait connaissance du dernier testament qui déroge au premier. Pierre, légataire putatif, est mis en possession et jouit avec bonne foi pendant dix et vingt ans. Suivant les jurisconsultes Paul et Hermogénien, il acquerra au bout de ce temps la propriété de la chose léguée (i). Il paraît cependant que la question avait été vivement controversée chez les Romains; car Hermogénien dit: Pro legato usucapi posT MAGNAS VARIETATES obtinuit (2) , et l'on conçoit en effet quelles graves objections s'élèvent contre cette décision.
Quant à nous , nous n'hésitons pas à la rejeter , et les raisons que nous avons développées ci-dessus nous dispensent d'insister plus long-temps sur l'impossibilité de tenir compte d'une conviction qui ne s'appuie que sur un titre révoqué. Le légataire putatif ne peut évidemment prescrire dans notre droit que par trente ans.
899. 6° Suivant les Piomains, le légataire institué en vertu d'un testament irrégulier dont il ignorait les vices de forme , pouvait acquérir par l'usucapion la chose ainsi lé-
(1) L. 4 et 9, D. pro legato.
(2) L. 9, D. pro legalo.
CHAP. V. DE EA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 3267.) 427 "uée (i). Ayant un titre putatif accompagné de bonne foi, il trouvait un solide appui dans une opinion ainsi formée. Mais Tarlicle 2267 s'oppose expressément à l'adoption de cette décision (2).
A l'aide de ces exemples, on évitera facilement l'écueil où l'on pourrait tomber en prenant pour guide les lois romaines et Pothier, leur élève trop docile et leur défenseur.
900. J'ai dit au n° 889 que l'une des conditions expressément requises pour que le titre serve de base à la prescription , c'est qu'il soit valable. Ceci nous ramène au cas spécial prévu par l'article 2267. Il y a des nullités qui procèdent de la forme. Notre article s'en occupe exclusivement, et il décide qu'il faut que le titre ait sous le rapport des solennités, une existence légale. Il rejette le titre nul par défaut de forme. La raison en est puisée dans une logique sévère. L'existence du titre est une condition substancielle de la prescription de dix et vingt ans. Or, un titre nul par défaut de forme n'est pas un titre ; il n'est même rien ; il ne fait preuve d'aucun fait ; il ne donne ouverture qu a une possession non titrée. N'oublions pas d'ailleurs que l'article 2265 exige un juste titre. Et comment pourraiton appeler juste titre celui qui manquerait des solennités exigées par la loi pour prouver son existence? Le juste titre emporte avec lui l'idée de validité. Justus titulus non est tiïuUi$ invalldus, dit Pothier (3).
On peut donner une autre raison pour justifier la disposition de l'article 2267. Je l'emprunte à la nécessité dans laquelle se trouve le prescrivant d'avoir la bonne foi jointe au titre, (art. 2265, 2268). La forme des actes est tracée par la loi et nul n'est censé ignorer ses dispositions. Celui- Id donc qui est porteur d'un titre vicié par une nullité de forme, toujours apparente et palpable, ne peut avoir en dans son droit cette confiance ferme et entière sur laquelle
(0 Hermogcnien, 1. 9. D. pro legato.
(2) Foj. cepend. infrà^ n"» 902, le cas où la nullité serait couverte.
(3) Pand.^ t. 5, p. 147, n» 66.
4a8 PRESCRIPTION.
repose la prescription de dix et vingt ans (i). C'est pourquoi D'Argentrée dit avec tous les docteurs: « Simili modo, >quî sprelis solemnibus his, quœ in cujusque rei aliéna- » tione pro forma requiruntur , contraxerunt , malae fideî » sunt ; qui a minore sine tutoris auctoritate , aut décrète »ab ecclesiâ emerunt, ejusmodi sunt (2).
Les Romains étaient fort loin de s'être placés dans une disposition aussi nette. On a vu au n'' 899 qu'à leurs yeux J'usucapion n'était pas incompatible avec un titre nul. La comparaison des deux jurisprudences sur ce point fortifiera quiconque voudra y réfléchir dans l'opinion que nous avons émise contre les titres putatifs.
90 j . Si la nullité de forme a été couverte par la partie intéressée à s'en prévaloir, cette renonciation formera pour le possesseur un juste titre auquel on ne sera pas fondé à opposer l'art. 2267.
Par exemple, un testament nul investit Pierre du legs d'un immeuble. Mais l'héritier naturel du testateur consent à regarder cette nullité comme non avenue, et fait à Pierre la délivrance; rien n'empêchera ce dernier de prescrire par dix et vingt ans (3).
902. Dans les règles du droit commun, lorsqu'un acte est nul en la forme, toute partie intéressée est recevable à en proposer la nullité. Car les formes solennelles des actes appartiennent au droit public dont la faveur peut être invoquée par tous les citoyens. Nul n'est obligé d'ailleurs de croire à un acte qui ne porte pas avec lui les conditions extérieures de sa validité. Il y a cependant des nullités de forme qui ne sont que relatives, telles sont celles qui intéressent les mineurs et les interdits. On demande donc si l'acte étant vicié par une de ces nullités relatives, infirme la prescription décennale.
Cette question est sans difficulté lorsque l'acquéreur a
(0 Foy. en effet ce que je dis de la bonne foi , infrà , n" giS et suiv. sur l'art. 2268.
(2) Sur l'art. 269, p. 1234, " " 9.
(3) Pothier, Prescript., a» 89.
CHAP. V. DE LA PRESCR. ï'APi 10 ET 20 ANS. (aRT. 2267.) 4àg
connu la qualité de la personne qui a porté la loi à établir la solennité particulière destinée à la protéger. Car il est alors de mauvaise foi, ainsi que nous l'avons vu au numéro précédent. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du j4 décembre 1821 (1). On peut fortifier cette décision de la loi 2 , § i5 au D. j)ro emplore empruntée aux écrits du jurisconsulte Paul.
Toutefois faisons-y bien attention ; en recherchant la bonne ou la mauvaise foi comme le nœud de notre difficulté, nous sortons de la question directe qui est posée. Que demande-t-on en effet? si le titre nul d'une nullité relative est un juste titre? nous, nous répondons qu'il y a mauvaise foi. C'est éluder la difficulté et non pas la résoudre. Car on peut avoir un juste titre et être de mauvaise foi.
Ramenés sur ce terrain , nous conviendrons que la question n'est pas sans embarras. Car l'art. 2267 est général ; il ne fait aucune distinction. Et cependant on conçoit ■qu'on ait une vive répugnance à admettre le tiers qui combat la prescription, à argumenter d'une nullité que la personne intéressée laisse dormir, et que peut-être la prescription a déjà effacée entre les contractans.
Après avoir balancé le pour et le contre , je me décide à penser, malgré l'art. 2267, que le titre qui pèche par une nullité relative n'est pas moins un juste titre. Voici pourquoi.
Lorsque le mineur contracte sans les formalités légales, le titre, quoique nul aux yeux de la loi, produit cependant une obligation naturelle , dont l'existence est si réelle que l'art. 2012 du Code civil permet de la cautionner. De là il suit que, tant que le mineur ne se prévaut pas du bénéfice de la loi civile pour faire annuler son obligation , le contrat produit ses effets et est translatif de propriété. C'est en vain que le tiers qui lutte contre la prescription appuyée sur ce contrat parlerait de nullité et placerait sa défense sous la protection de l'art. 2^67. On lui repenti )^Dall., Prescript., P«^92,
45o PRESCRIPTION.
drait, avec avantage, que le contrat n'est pas nul, qu'il est au contraire valable tant que le mineur s'en contente, qu'il produit même certains effets dont le législateur lui-même est forcé de tenir compte.
On sera d'autant plus porté à se ranger à cette opinion que très-souvent lorsque la question se débattra entre le 2:)0ssesseur et le tiers à qui on oppose la prescription, l'acte nul dans l'origine sera purgé de son vice par le silence que le mineur aura gardé sur la nullité. Son caractère translatif ne sera-t-il pas alors flagrant?
On peut fortifier cette opinion par une considération empruntée à l'art. 55o du Code civil; cet article, embrassant d'un coup d'oeil tous les vices quelconques dont le titre est infecté, fait consister la bonne foi dans l'ignorance où le possesseur se trouve à leur égard. Notez bien les expressions dont il se sert : les vices !! Ce n'est donc pas seulement le défaut de droit de propriété dans la personne du vendeur que cet article considère. Ce n'est par conséquent pas l'ignorance du droit du véritable maître qu'il a exclusivement en vue. Car il aurait parlé au singulier. Mais point du tout ! il emploie le nombre pluriel ; ce qui est ici fort significatif. 11 en résulte qu'un titre peut être un juste titre, et cependant avoir plusieurs vices, c'est-àdire , avoir non seulement le vice de défaut de propriété dans celui qui vend , mais encore d'autres vices susceptibles d'être ignorés par l'acquéreur. Donc un titre vicié par le défaut de capacité du vendeur, et par conséquent par le défaut des formes voulues pour suppléer à cette incapacité , est un titre translatif, si l'acquéreur a ignoré qu'il traitait avec un incapable.
Du reste, la manière dont je résous cette question est aussi celle de d'Argentré. Après avoir exposé quelles sont les nullités qui paralysent la prescription décennale , il ajoute. Secus vero si talis esset persona quœ naturaliter obligaretur; nam processu temporis , etiam civilis revalesceret , per exclusionem agentis, re prœscriptâ ex talititulo (i). (i) Sur Bretagne; art. 266, loio, lettre D,
CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT; 2267.) 43 1
Après cela , je sais tout ce qu'on pourra objecter au possesseur sous le rapport de la bonne foi. Mais c'est une autre question dont nous nous occuperons plus tard. Nous ne parlons ici que du juste titre et nous pensons que le titre dont il s'agit n'est pas incompatible avec la prescription de dix et vingt ans.
Il n'était pas inutile, du reste, de poser laques tion ainsi que nous l'avons fait. Car s'il se rencontre un concours de circonstances tel que le possesseur soit de bonne foi, parce que , par exemple , il aura ignoré que celui avec qui il a traité était mineur, la bonne foi se trouvant alors unie au juste titre , l'admission de la prescription décennale sera exempte de difficultés.
C'est ce que nous verrons plus tard dans notre commentaire de l'art. 2267 (1).
903. Nous venons de parler de l'omission des formalités voulues par la loi; c'est le seul cas de nullité que l'art. 2167 ait prévu. Mais un acte peut être nul par un grand nombre de causes prises ailleurs que dans la forme. Yalable , quant aux solennités , il peut être entaché de quelque vice intrinsèque, par exemple, être attaquable soit pour cause d'erreur, de dol, de fraude, soit pour violation des lois d'ordre public et des bonnes mœurs. Dans tous ces cas, la loi est muette sur l'aptitude du titre à seconder là prescription décennale.
Mais si la loi a gardé le silence, la doctrine s'est en revanche étendue avec une incroyable diffusion de subtilités et de disputes sur ce point de droit (2). Bartole avait ouvert le champ des distinctions , en faisant une séparation très-sensée entre les nullités d'ordre public et les nullités d'ordre privé. Mais dans l'application il s'y était perdu comme dans un labyrinthe inextricable. Imola, après trente pages in-fol. de classifications et de limitations, succombait à la peine, et finissait par demander au pape une interprétation législative sur ce problème de la juris-
(2) Fojr^ D'Argentrée, sur Bretagne, art. 266^ p. 1007 et suiV.
4^2 PRESCKIPTION.
prudence ; D'Argentrée convenait des difficultés qui l'environnaient (i)^ et pour ieclaircir mieux que ses devanciers, il y a employé trente-deux colonnes (2). Dunod a jugé plus prudent de n'en rien dire , sous prétexte que dans la Franche-Comté on ne connaissait que les trèslongues prescriptions sans titre (3). Enfin , Polhier, l'exact Pothier lui-même, a glissé entre les lois romaines , sans approfondir ce sujet scabreux (4). En sorte que lesrédacteurs du Code civil avaient beau jeu pour nous donner le dernier mot de l'énigme , et faire briller le trait de lumière législative^ réclamé par Iraola. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? est-ce impuissance? est-ce distraction? Les procèsverbaux du conseil d'état , si maigres sur toute la matière de la prescription , ne nous fournissent aucune donnée à cet égard. Essayons cependant d'offrir à nos lecteurs quelques idées capables de les guider^à travers cette obscurité. Consultons les autorités , soit anciennes , soit modernes , et faisons nos efforts pour en faire jaillir la vérité.
9o4- L'article 2260 exige un juste titre, et nous avons dit ailleurs que le juste titre est celui qui eût transporté sur ;la tête du possesseur la propriété de la chose , si son auteur en eût été le maître (5). L'article 2265 suppose qu'il y a un propriétaire véritable autre que celui qui transmet la chose : il le dit même en termes exprès. Il résulte de là que la nullité du titre, provenant de ce qu'il contient une vente de la chose d'autrui (6), n'est pas un obstacle à la prescription de dix et vingt ans. C'est précisément , en effet , pour couvrir ce vice que cette prescription a été introduite. Ainsi une pareille nullité n'est d'aucune considération ; elle n'empêche pas le titre d'être juste,
(1) Quod ut repieLeadere sit facile, tamen meliora Iradere non facile. Sur Bretagne^ art. 166, p. io53, n" 4-
(2) P. 1007 etsuiv., et io5i etsuiv.