‹ De la prescriptionChapitre 74 sur 93 · P. II · texte numérisé non relu

P. II

(4) Prescript., n" 85.

(5) Siiprà, n" 878.

(6) Art. i599 Ce.

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Quelle en est la raison ? c'est , comme je l'ai déjà dit , parce que le vendeur est lié aussi bien que s'il eût transmis sa propre chose , et qu'il ne saurait , sous aucun prétexte , échapper à son obligation ( i ). De lui à son acquéreur, i\y a un vin culumjuris valable. Le titre translatif, c'est-à-dire habile à déplacer le domaine de la chose , se rencontre donc ici.

905. Ce moyen de nullité écarté, parlons des autres vices intrinsèques qui peuvent affecter un titre.

Ce que je connais de plus raisonnable à cet égard, c'est la distinction empruntée par D'Argentrée à Bartole entre les nullités absolues et les nullités relatives.

Les premières , fondées sur des raisons d'intérêt public , ou de bonnes mœurs , frappent l'acte dans son essence , et le rendent inhabile à transférer le domaine (art. 1 i3i) (2): elles sont un perpétuel combat contre la loi , qui ne saurait voir en elles ce qui constitue le juste titre. La prescription ne peut donc s'appuyer sur le titre qu'elles infectent.

« Quare , dit D'Argentrée , et ratione civili , et sensu » etiam communi , ista mihi pronunliata fixa sunt , cum de « nullitatibus titulorum agitur , et inquiritur an tituli » nulli ad prœscriptiones causandas valeant ; quae nullita- » tes ex his causis proveniant , quœ perpétuas et pvblicas

* prohibitiones commercii et contrahendi liabeant, eas a quo-

• cumque objici posse, siveextraneo sive contrahentibus, » et probatas prœscriptionnm cursum impedire (3) »

Et il en donne plus bas la raison : « Sunt igitur contra » prohibitiones ex talibus causis factas , omnino et omnium » respecta nuUœ; nec ex his prj:scribi potest, quia lex consenti aum annuUat, et ad nihilum redigit actum, negatione etprifvatione potentiœ ^ ita ut infectum videatur , effectu juris y » qand de facto processit (4). «

Cette vérité est si palpable qu'elle ne saurait être con-

(1) Supràf n* 897.

{9.) Dunod, p. 47, 48. M. TouUier, t. 7^ p. 622.

(5, P. 1009, in fine.

(4) P. in5?., lettre B.

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testée; elle était accordée par tous les interprètes soit ci- Tilistes , soit canonistes ( i ) , et elle ressort de l'exposé des motifs du titre de la prescription, par M. Bigot de Préame- Deu. «Nul, disait-il, ne peut croire de bonne foi qu'il » possède comme propriétaire , s'il n'a pas un juste titre , a c'est-à-dire 9 un titre qui soit de sa nature translatif du » droit de propriété, et qui soit d'ailleurs valable.

9 II ne serait pas valable s'il était contraire aux lois , et » lors-même qu'il ne serait nul que par un vice de forme, «il ne pourrait autoriser la prescription (2). »

Ainsi un contrat qui aurait une cause déshonnêtc, illicite, contraire aux mœurs , par exemple, l'achat d'un immeuble litigieux , fait par un avoué (3) , ne pourrait justifier la prescription de dix et vingt ans. A cet exemple, D'Argentrée assimile la donation faite par un malade au médecin qui le soigne de la maladie dont il vient à mourir ensuite (4) ; il est facile d'en trouver d'analogues.

D'ailleurs, on conçoit aisément que celui qui mettrait à l'origine de sa possession ce cachet d'illégalité et de mépris pour des prohibitions si morales, ne serait pas de bonne foi. C'est ce que nous ferons ressortir plus tard.

906. Mais si la nullité n'est pas d'ordre public , si elle a été prononcée par la loi dans un intérêt purement privé, et par égard pour certaines personnes exclusivement, elle ne vicie pas tellement le titre qu'il n'ait une existence relatives. Il n'est nul que par rapport aux personnes qui ont le droit d'en demander la nullité, et tant qu'il n'est pas attaqué par elle, il subsiste et doit être respecté par les tiers. « Quod si, dit toujours D'Argentrée , eas nuUitales • non prosequantur illi quorum inlerest haud dubièy res- >peclu extraneorum, prœscriptiones extaliùus titulis proce-

(1) D'Argentrée, p. io52, /oc. c(7.

(2) Fenet, t. i5, p. 5g5.

(3) Art. 1597. C. c. mon Com. de la Fente^ t. 1, D0ip5*

(4) P. 1010 i art. 90g, C. c.

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9 dent; quos illae non respiciunt, et approprimenla perfî-

• cienlur. Qiiod Alexander scribit, n° 28 (1). »

Et plus bas : «Suntigitur nullitates (privati respectu3

• semper inlelligo) praescriptionum impeditivae respecta

• eorum quos conlingunt; sed respectu extraneorum laies

• non sunt; quoad quos in promptu est responsio, qaoad %te libéras œdes liabeo : et, sive dolus insit, qui personalis- » simus est , modo extra publicam causam, sive aliud vitii %personaIis (2).»

Du reste, le tiers qui se débat contre la prescription aura toujours le droit de scruter les circonstances qui ont accompagné le titre, pour voir s'il y a eu bonne ou mauvaise foi (5). Mais c'est là un autre point de vue que nous examinerons en commentant l'art. 2268.

907. A notre décision sur les nullités relatives , je pense cependant qu'il faudrait apporter une exception si les circonstances étaient telles que le véritable propriétaire, à qui la prescription est opposée, pût exercer les droits du vendeur, d'ajjrès l'art. 1166 du Code civil; car alors il relèverait le moyen de nullité, comme le ferait le vendeur lui-même , et il priverait le possesseur de la base de la prescription.

Je suppose que Pierre, mon fermier, intervertissant sa possession, transporte à François l'immeuble qu'il exploite pour mon compte ; le contrat de vente passé entre ses deux individus ayant été extorqué à Pierre par des manœuvres frauduleuses pratiquées par François, qui du reste ignorait mon droite est nul et sujet à rescision. François possède pendant dix ans; au bout de ce temps j'agis en revendication contre ce dernier , qui m'oppose la prescription. J'examine son litre; je m'aperçois qu'il contient un Tice de nature à le faire annuler ; et je m'en prévaus pour soutenir que mon adversaire n'a pas de juste titre (4). Mais

(i)P. 1009, leUre A.

(3) Polhier, Prescript,, n« 88.

(4) Quant à présent nous laissons de coté la bonne foi;

François me répond que ce vice est purement relatif, et qu'il n'empêche pas le contrat de valoir à l'égard de Pierre qui n'en a jamais excipé. Dans ces circonstances, j'ai un moyen sûr de parer ce moyen. Je puis soutenir que Pierre mon fermier est tenu , par une obligation personnelle , à me rendre la chose que je lui ai donnée à bail ; qu'en cette qualité, il est mon débiteur de l'immeuble en question; que dés lors je puis exercer en son nom toutes les actions auxquelles il aurait droit lui-même pour recouvrer cette chose qu'il a aliénée ; qu'ainsi je puis , en son lieu et place, faire valoir le dol qui infecte le contrat; et comme entre Pierre et François la prescription de l'action personnelle de dol a été interrompue par un moyen quelconque, dont nous supposons ici l'existance , j'arriverai par ce moyen indirect à enlever au possesseur le titre avec lequel il croyait me fermer la bouche ( i ).

908. Du reste , il est inutile de dire que cette limitation à notre règle générale sur les nullités relatives , n'aurait pas lieu si le délai de l'action personnelle en nullité était écoulé, ou bien si avant que le vrai propriétaire n'agisse, l'usurpateur avait couvert par transaction, renonciation ou au!rementj la nullité relative.

909. Avant d'en finir sur la nullité du titre, je dois prévoir una objection que l'on pourra peut-être emprunter à ce passage de Pothier: l'autorité de ce jurisconsulte ne me permet pas de la passer sous silence.

« L ne donation entre conjoint, dit-il (2), étant un titre • nul, c'est une conséquence que le conjoint donateur ne «peut, ni pendant son mariage, ni depuis sa dissolution, » acquérir par prescription la chose qui lui a été donnée »par l'autre conjoint. »

On dira sans doute , pour ébranler notre doctrine : la donation entre mari et femme n'est pas nulle par un motif d'ordre public ; elle a été établie dans l'intérêt seul des héritiers de l'époux donateur. Cependant Pothier en fait

(1) roj'. aussi M. Vazeilles , t. 2, n° 487, p, 34, 35.

(2) Prescription, n." 87,

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un obstacle absolu à la prescription, et Pothier n'a pas porté légèrement cette décision ; il Tappuie sur la loi i , § 2, D. pro donato; si inter virum et uxorem donatio facta sit^ cessât usucapio.

Je réponds que Pothier a certainement mal compris la loi dont il a voulu se rendre l'interprète. Paul aux écrits duquel elle est empruntée , suppose que la chose appartenait non pas à un tiers , mais au donateur lui-même , et qu'il s'agit de convertir le domaine bonitaire acquis par la femme, en domaine quiritaire (1). Mais qu'a de commun cette hypothèse avec notre prescription décennale?

Je dis que le jurisconsulte romain n'a eu en vue que la transformation du domaine bonitaire en domaine quiritaire. En effet, si cette loi ne s'occupait pas de ce genre d'usucapion, elle serait en opposition avec la loi 26 D. de donat inter vir, et uxor., qui porte : « Sed et si con- » stante matrimonio res aliéna uxorià marito donata fucrit, «dicendum est confestim ad usucapionem ejus uxorem > admitli. »

910. Nous avons dit au n" 889 que le titre dont se prévaut le possesseur doit être définitif et non suspendu par une condition. On ne peut en effet avoir dans un titre qui est en suspens , cette confiance inébranlable , toujours requise pour constituer ce que les jurisconsultes appellent justo opinio domiiiii guœsiti (2); et puis , quand le titre est suspendu, l'exécution est presque toujours ajournée, et l'acheteur n'entre pas en possession. Or, l'on sait qu'il n'y a pas de prescription sans possession. C'est ce qui a fait dire à Paul : « Si sub conditione emptio facta sit, pendenle «conditione emptor usu non capiet (3"). »

Suivant ces principes , Pothier décide (4) que lorsque Primus , se faisant fort pour Secundus, a vendu un héritage à Tertius , quoiqu'il ait mis ce dernier en possession

(1) M. Rlondeau, cliren., p. 3o4.

(2) Pothier, Prescript., n? go.

(3; L. 2, § 2, pro emptor e.

(4) Prescript. , ti° 92.

incontinent après le contrat, le temps de la prescription ne commencera à courir que dn jour de la ralification. La vente faite à Terlius étant un titre qui dépend de la condition , si Secundus ratifie, la prescription ne peut commencer à courir que lorsque la ratification aura réalisé la condition suspensive ; tant qu'elle n'est pas intervenue , il y a incertitude , et Tertius n'est pas certain que Secundub lui ait transféré le droit qu'il est réputé avoir sur l'héritage; Tertius n'a pas eu opininnem dommil quœsiti. En vain objecterait-on que la ralification a un effet rétroactif au contrat; cela n'est vrai qu'entre les parties contractantes, et non pas au préjudice des tiers , contre lesquels court la prescription.

911. Mais ce que nous venons de dire des conditions suspensives, ne doit pas être étendu aux conditions résolu-^ toires. Ces conditions n'arrêtent pas l'effet du contrat ; elles ne laissent aucune incertitude sur le droit du possesseur ; il jouit comme propriétaire actuellement saisi, en vertu d'un titre qui a tous les caractères translatifs. Paul a fait ressortir cette différence entre les conditions suspensives et résolutoires, dans la loi 1, §3,4, 5 ùu T) . pro emptore {i). On a vu un exemple de cette règle aux n" 880 et 886.

Mais qu'arrivera-t-il si celui qui possède avec un pareil titre, après avoir acquis la prescription décennale contre un tiers qui aurait prétendu la troubler, rendait la chose à celui au profit de qui la clause résolutoire aurait été stipulée? Ce dernier pourrait-il se prévaloir delà prescriptjoîi acquise dans le temps intermédiaire par le j)0ssesseur?

Par exemple, je possède de mauvaise foi un immeuble qui ne m'appartient pas, et je le donne à Pierre qui n'accomplit pas les charges sous lesquelles je lui a fait cette libéralité. J'ai droit à faire résoudre la donation , aux termes des articles gS'5 et 9Ô4 du Code civil. Il est à remarquer qu'avant que je n'intente mon action , Pierre a élé troublé par François, véritable propriétaire de la chose, et qu'il a

(i) Jauge Polhier, Prescript.f a° 9'i. p^oy, aussi lu loi 25, D. dt donatt^ mter ylr. et uxor.

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repoussé sa demande en revendication par une prescription décennale avec litre et bonne foi. Quelque temps après , je fais résoudre la donation et je reprends la chose.

Alors François m'actionne en désistement. Serai- je fondé à lui op[)oser la prescription acquise par Pierre qui m'a restitué la chose?

Non , sans doute ! je reprends Timmeuble en question au même titre que je l'avais avant la donation. Ce n'est pas un titre nouveau qui me le transmet. Je suis censé n'avoir pas cessé d'être propriétaire, tellement que les charges et hypothèques établies par mon donataire seront effacées (art. 954, C. c. ). Les droits de François à mon égard scr ront donc les mêmes que si Pierre n'avait pas été possesseur; et si son action contre moi n'est pas prescrite par trente ans, il sera en droit de me forcer au désistement. A la vérité, je pourrai ajouter à ma possession celle de Pierre pour compléter le temps qui m'est nécessaire pour prescrire (1) ; mais je ne pourrai pas hériter de la prescription particulière qu'il avait acquise (2). L'effet rétroactif de la clause résolutoire la fera disparaître.

Il en serait autrement si , au lieu de reprendre l'immeuble en vertu d'une clause résolutoire qui efface le temps intermédiaire , j'acquérais la chose du possesseur de bonne foi par un titre absolument nouveau. J'ai donné ailleurs un exemple de ce cas (3).

912. Nous avons dit enfin au n" 889 que le juste titre d'où procède la possession doit se continuer pendant tout le cours de la possession tel qu'il était à son origine. Si avant l'accomplissement de ce temps, il survient au possesseur un nouveau titre qui change les caractères de sa possession, la prescription est arrêtée et devient impossible. C'est ce qu'enseigne Pomponius : gui quum pro emptore usucaperet , precario rogavU^ usucapere non potest (4).

(0 Supra, n° 44S-

(2) Suprà, solut. semblable, n" 880, donnée par Pothier.

(3) Suprày II* 482, in fine.

(4) Polhier, Pre^c/ïpf,^ ^•94.

44o PRESCRIPTION.

91 5. C'est au possesseur à montrer le contrat qu'il prétend être le juste titre de sa possession.

Si la vente est sous seing privé, le possesseur pourra s'en prévaloir. Mais le tiers ne sera obligé d'y avoir égard qu'à partir du jour de l'enregistrement ou de l'événement qui lui a donné date certaine (art. i3iî8 C. c). S'il en était autrement , un usurpateur aurait mille facilités désastreuses pour se faire souscrire par le premier complaisant venu, un acte antidaté. Le point initial de la prescription décennale et vicennale est trop important à discuter soit sous le rapport du titre, soit sous le rapport de la bonne foi, pour qu'on le fasse dépendre d'une date sans certitude ( ().

Article 2268.

La bonne foi est toujours présumée , et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269.

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

SOMMAIRE

914. La bonne foi doit être réunie au titre pour pouvoir prescrire par dix

et vingt ans. Nécessité de cet élément.

91 5. Définition de la bonne foi. Conditions nécessaires pour qu'elle se

rencontre.

916. i» Ignorer que celui qui vous transmet la chose n'est pas proprié-

taire.

9)7. 2° Être convaincu que celui dont on acquiert avait droit et capacité

d'aliéner la chose, g 18. 3° Recevoir la chose par un contrat de toute nullité absolue. Cette

condition, exigée par les lois romaines, a échappé à la sagacité de

Pothier, 919. Il suffit même, pour empêcher la bonne foi, que la nullité soit rela-

(i) Pothier semble croire le contraire sur le fondement d'un arrêt du aS déctmbre 1716 ( Journal des aud.. t, 6 ). Prescript.y n* 99. M. Vaïeilles a eu raison de rejeter cetle erreur, t, 2, n" 494-

CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 44 1 tive, par exemple, si elle provient de dol, fraude. Erreur de Dunod réfutée par Cujas.

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