‹ De la prescriptionChapitre 77 sur 93 · Et quand c'est une commune · texte numérisé non relu

Et quand c'est une commune

936. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Vice

de cette disposition qui met le Code civil efc opposition avec la morale.

937. L'héritier de mauvaise foi , d'un possesseur de bonne foi, a la pos-

session suffisante pour prescrire par dix et vingt ans.

938. De même , le successeur particulier d'un possesseur de bonne foi ,

qui avait commencé à prescrire , peut accomplir la prescription quand même il serait de mauvaise foi.

914* Il ne suffit pas d'avoir un juste titre soutenu d'une possession de dix et vingt ans. Sans la bonne foi , la prescription décennale ne peut être invoquée. C'est elle qui purifie le titre de ses vices , et le réhabilite aux yeux de la

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conscience; c'est elle qui appelle snr le possesseur cette faveur et cet intérêt qui le font préférer au véritable propriétaire coupable d'avoir négligé l'exercice de son droit. C'est elle enfin qui fait de la prescription décennale un moyen d'acquérir tout aussi pur et tout aussi légitime dans le for intérieur, que les contrats et les titres successifs.

9 1 5. La bonne foi est la croyance ferme et intacte qu'on est propriétaire. Elle n'a lieu qu'avec la conviction que nul autre n'a droit à la chose, qu'on en est le maître exclusif, qu'on a sur elle une puissance absolue. On a souvent donné des définitions plus restreintes de la bonne foi, et ])ar une erreur assez commune, quelques personnes la font uniquement consister dans l'ignorance du droit du tiers contre qui l'on prescrit. La bonne foi est quelque chose de beaucoup moins étroit. Elle embrasse un plus grand nombre de rapports. Ecoutons ce qu'en ont dit les jurisconsultes qui ont pénétré à fond cette matière. Bona fldes ^ dit Pothier, rtiliil aliud est quàm justa opinio quœsiti dominii fi). Voët exprime la même pensée : «Bona fides • est iliaesa consciencia putantis rem suam esse (2). » On le voit; il y a dans ces idées une vue plus large que le tiers, dont on prescrit la propriété. Le possesseur doit aussi avoir la conscience en repos sur la validité de son titre, sur le droit et la capacité de celui avec qui il a traité. Car sans cela comment se croirait-il propriétaire de la chose?

Voici donc quelles sont les conditions que le possesseur doit réunir pour qu'il ait cette croyance non douteuse qu'on appelle la bonne foi.

Il faut 1° ignorer qu'un autre que celui qui vous tfans* met la chose en est propriétaire; 2° être convaincu que celui qui vous la transmet avait le droit et la capacité de l'aliéner; 3' la recevoir par un contrat pur de fraude et de tout autre vice. Voyons la preuve que ces conditions sont indispensables. '

(1) Pand,, t. 3, p. 149, n» 77.

(2) De usucâp., a» 6.

CBA.P. V. DE tAPMSCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 44?

916. La première se justifie par ce texte emprunté à Mocleslin, et formant la loi 109 au D. He verb. signif.

«Bonae fidei emptor esse videtur qui ignoravit eam rem • alienam esse. » C'est aussi ce que disait le droit canonique. Oporlet ut gai prœscribit in nullâ teniporis parle, rei habeat conscientiam alienœ (1).

917. La seconde condition résulte d'une foule de lois romaines. « Si ab eo emas, dit Paul, quem praelor vetuit «alienare, idquc tu scias, usucapere non potes (2).»

Ainsi, si j'achète d'un pupile non autorisé et non assisté de son tuteur, sachant qu'il est encore dans les liens de la tutelle, je ne suis pas de bonne foi. « Qui à quolibet n rem émit, gnam putat ipsius esse (5), bonâ fidei émit. At «qui sine tutoris auctoritate à pupillo émit... non videtur >bona fide emere, ut et Sabinus scripsit. » C'est encore Paul qui sexprime en ces termes (4).

Il en est de même si j'achète du mari un fonds dotal , ou si je me fais céder par un interdit non autorisé, un immeuble que je sais lui appartenir. Le défaui de capacité dans la personne du vendeur est une circonstance que l'acquéreur n'a cherchée exploiter que par un esprit de ruse et de mauvaise foi. 11 ne doit pas profiter d'une ma* nœuvre pratiquée pour éluder la prévoyance des lois (5)* C'est pourquoi dans l'ancienne jurisprudence eu l'on pen^» sait que l'accusation d'un crime capital rendait le prévenu incapable ipso facto d'aliéner (6), il a élé jugé par arrêt du parlement de Paris du 25 juin 1619, que celui qui avait acheté d'un accusé de cr me capital ne ))ouvait prescrire par dix et vingt ans , parce que cet achat fait auprès d'un interdit le plaçait en mauvaise foi (7).

(1) Décret. Gregor,, de Prœscripl., lib. 2, t. 26, c. 20.

(2) L 12, D. de usucap.

(3) Ceci confirme encore la nécessité de la première condition.

(4) L. 27, D. de cont. empt. f^oy. aussi 1. g. C. de usucap. pro empt.

(5) Arg. de la loi 7, C. </e agricoUs. Voy. infrà, n» 918.

(6) Ferricres sur Paris, art. 1 13, p. 3-}2, n» 28.

(7) M. Lcbret, n" 4j ch. 4» Ferrières, loc, cit.

444 ^RESCKlPïION.

918. La troisième condition a échappé à la sagacité de Pothier ( e ). Elle est cependant extrêmement remarquable. Elle se tire de la loi 6 au G. de prœscript. longi temporisa dans laquelle les empereurs Dioclétien et Maximien s'expriment en ces termes :

« Si fraude et dolo (licet inter majores 25 annis) facta

• venditio est, hanc confirmare non potuit consequens

• tempus, cum longi temporis prœscriptio in malœ fidei con- » tractibm locum non liabeat. »

Il suit de là que la mauvaise foi ne se considère pas seulement par rapport au tiers qui est le véritable propjiétaire de la chose; il faut encore examiner toutes les positions qu'occupe l'acquéreur : il faut le considérer soit dans ses rapports avec son cédant , soit dans ses rapports avec la chose , soit dans ses rapports avec le véritable propriétaire, et il doit sortir pur de toutes ces épreuves.

Ainsi celui qui achète contre la prohibition de la loi , ou qui reçoit une chose pour récompense d'un crime ou pour toute autre cause contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, manque de bonne foi. Il objecterait en vain qu'à l'égard du tiers qui réclame cette chose comme sienne , il a été dans l'ignorance incontestée de son droit de propriété , qu'ainsi il a été de bonne foi à son égard. Mais la bonne foi n'est pas seulement l'ignorance du droit d'autrui : c'est la certitude qu'on est propriétaire!! et assurément une conviction de cette nature n'existe pas chez celui qui a acquis en vertu d'un acte prohibé par la loi. La chose ne lui appartient pas , et il a dû savoir qu'nn acte nul ne transfère pas le domaine, car la loi n'accorde pas d'eii'ets civils à ce qu'elle défend (2). Malœ fidei namque possessorem esse nullas ambigit, qui aliquid contra legum interdicta mercatur. Ce sont les expresssions dont se servent les empereurs Valentinien et Yalens (3).

(1) Pand., t. 3, p. 149.

(2) Duriod, p. 47 > 4^- I^e titre d'une nullité absolue, dit-il, n'a jamais transféré le domaine. Junge M. TouUier, t. 7, p. 6aa. Suprà, n" goS

(3) L. 7, C. de agricol. et censU.

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919. Il n'est pas même nécessaire de se placer dans le cas d'une nullité absolue pour trouver la mauvaise foi. La nullité résultant du dol et de la fraude , bien que relative, écarte toute idée de bonne foi; elle s'oppose à ce que le possesseur se croie légitime propriétaire , et nous avons vu par la loi 6. G. de prœscript. long.^ que les empereurs Dioclétien et Maximien avaient précisément eu en vue cet obstacle à la prescription. Je m'étonne donc que Dunod ait signalé les actes sujets à rescision comme capables de transmettre une possession de bonne foi (1). Cujas avait bien mieux dit quand il enseignait dans ses récitations solennelles sur le digeste : emptor quoque est malœ fidei qui dolo induxit venditorem ut venderet (2).

920. Des nullités de forme peuvent être classées aussi parmi les circonstances qui empêchent la bonne foi. En commentant l'article a 267, nous les avons considérées comme enlevant au titre l'une de ses conditions , celle d'être un juste titre. C'est sous un autre point de vue que nous les envisageons ici; nous voyons en elle un obstacle à la bonne foi ; car les nullités de forme privent l'acte de son existence légale et elles empêchent que le posssesseur se croie propriétaire. On ne peut supposer que le possesseur les ait ignorées ; elles sont visibles et extrinsèques , et nul n'est censé ignorer la loi (5).

921. C'est en vain que l'acte sujet à rescision ou infecté de nullité serait devenu inattaquable par le laps de temps. La prescription de l'action en rescision ou en nullité peut bien opposer une fin de non recevoir contre les attaques dirigées dans le but d'ébranler l'existence matérielle de l'acte. Mais elle ne change pas le dol ou la fraude en bonne foi. Or, l'on remarquera qu'il ne s'agit ici que d'une question de bonne foi. C'est donc à l'origine de l'acte qu'il faut remonter pour trouver si la bonne foi a existé à cette épûflJLie; car, suivant l'article 2269, c'est le moment de

(ÔP.48.

(2) Sur la loi 27, D. de cont. empt.j t. a, ^. ^^i'

racquîsilion qui seul est décisif. La mauvaise foi existante lors de l'acquisilion, ne peut se purger que par un délai de trente ans, et pendant ce délai le tiers, vrai propriétaire de la chose , pourra mellre à découvert le dol et la fraude dont elle découle. Il est vrai que de la part du souscripteur de l'acte, l'arliculalion de fraude et de dol n'est recevable que pendant dix ans (art. i3o4 Code civil). Mais le tiers dont la chose a été usurpée, se trouve dans une position plus favorable, 11 n'exerce pas une action en rescision ou en nullité; peu lui importent le maintien et l'annulation de l'acte entre ceux qui l'ont souscrit. Car c'est pour lui res inter alios acla. Il ne recherche qu'un fait. Ya-t-il eu bonne foi.'' et c'est pour établir qu'elle n'a pas existé au moment de l'acquisition , qu'il parle de dol , de fraude ou de nullité.

L'arti':le 2267 du Code civil nous offre un argument invincible en faveur de cette proposition. Il déclare que l'acte nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans; ainsi pendant trente ans le véritable propriétaire a le droit de soutenir que l'acte sur lequel s'appuie le possesseur est entaché de nullité; et cependant on sait que l'action en nullité est limitée à dix ans entre les j)arties. N'est-il pas manifeste dès lors que la prescription, qui efface la nullité de l'acte entre les parlies, n'empêche pas le vrai propriétaire de la faire ressortir pendant un temps considérable pour écarter la prescription d'un autre genre qu'on lui oppose, et pour maintenir qu'il y a eu mauvaise foi au moment de l'acquisition, c'està-dire, à l'instant décisif aux termes de l'article 2269?

922. 11 faudra voir cependant si la nullité n'a j)as été couverte lors de la tradition par celui qui, ayant intérêt à s'en prévaloir, a bien voulu y renoncer. Pothier nous donne l'exemple suivant.

« Lorsqu'il y a dans un legs quelque défaut de foi^e, » si l'héritier a bien voulu n'y avoir pas égard et a fait au » légataire la délivrance de la chose léguée , le légataire en » acquiert la propriété si l'héritier en était propriétaire , ou

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»le droit de l'acqucrir par prescription pro legalo^ s'il ne » l'était pas (i)- »

La raison en est sensible ; la renonciation de l'héritier forme pour le légalaire un litre nouveau exempt de tout TÎce, et fondement d'une juste opinion dominii quœsiti. La bonne foi du légataire n'est méconnaissable pour personne.

De môme si, lors de la tradition, le vendeur avait renoncé à fliirc valoir les moyens de doi qu'il avait à faire valoir contre l'acquéreur, celui-ci commencera dés cet instant même une possession de bonne foi, fondée sur un titre dont les vices auront disparu.

9'i3. Comme la confiance que le possesseur a dans son droit a pour corrélatif l'ignorance du droit d'autrui et des vices du titre, il faut voir en quoi doit consister celte ignorance et s'il faut tenir un égal compte et de son erreur de fait et de son erreur de droit (2).

L'erreur de fait est toujours excusable; appliquons cette vérité.

924. 1° Jacques achète de Pierre, qu'il a juste sujet de croire propriétaire, l'immeuble A. On peut dire de lui : erravit in facto in quo prudentissimi falluntur. Il prescrira sans diiïiculté.

925. 2° J'achète de François qui se dit majeur quoiqu'il soit mineur. Au fond l'acte que je passe avec lui est nul , et si j'avais connaissance de son incapacité , je ne pourrais exciper de ma bonne foi , parce que, connaissant son état de minorité je devrais aussi nécessairement connaître les lois qui restreignent la capacité des mineurs. Mais l'âge d'un individu consiste en fait et les hommes les plus prudens peuvent être trompés par les apparences. Mon erreur sera donc excusable et ma bonne foi me servira. C'est la dé-

(0 Prescript.f no 88.

(2) J'ai traité ci-dessus de l'erreur de faifen ce qui concerne le titre; il faut y recourir, n ' 893,

448 PKËSCRlPtlON.

cision do Paul (i) , et de tous les auteurs anciens et modernes (2).

Etcomme l'acte^ quoique nulà l'égard du mineur, contient cependant une obligation naturelle, qui a une existence certaine à l'égard des tiers (3) , il s'ensuit qu'ayant tout à la fois un titre translatif de propriété et la bonne foi , je pourrai prescrire par dix et vingt ans.

926. Mais si l'erreur consiste en droit, elle ne peut pas servir d'excuse. Paul a écrit avec infiniment de sens cette règle de droit qui n'est jamais trompeuse. Nunquam in usucapionibus jv?>.is e?,'Rob. possessoribus prodest (4).

Les canonistes , toujours enclins à ces distinctions de cas de conscience qui ont rendu les jésuites si fameux, avaient cherché à ébranler cette vérité. Suivant eux , on devrait excuser celui qui erre en droit sur une matière épineuse, et condamner celui qui se trompe sur un droit clair, ou dont on peut facilement s'instruire (5). Mais on voit jusqu'où l'on pouvait aller avec cette commode doctrine des cas difficiles et des cas faciles. C'était la ruine de toute règle et l'arbitraire substitué à la loi. Les tribunaux civils rejetèrent ces subtilités.

Ainsi , par exemple , si traitant avec François , que je sais être mineur, je vais me persuader, par une ignorance supine, que les mineurs peuvent contracter librement , cette lourde erreur ne pourra me sauver ; nul ne pourra ajouter foi à un oubli si grossier des principes les plus élémentaires du droit, et je serai condamné comme étant de mauvaise foi. On ne pourra trouver en moi jUsta opinio dominii quœsiti (6).

(1) L. 2, § i5 et 16, D. pro emptore.

(2) Polhier, Prescript. ,do 96. M. Vazeilles, t. 2, n" 479-

(3) Suprà, no qo2.

(4) L. 3 1 , D. </e usucapion.

(5) y^oy, les opinions de Lessius, Vasquius et Covarruvias rapportées dans Dunod, p. ^o.

(6) Paul, 1. 2, § i5, D. pro emptore.

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L'espèce suivante s'est présentée devant la cour de Nancy. Noiset possédait un immeuble considérable , d'origine domaniale, dans le département de la Meuse. Parmi les titres qui lui avaient été remis , et qui tous constataient la mouvance de cette terre , il y en avait un que son vendeur avait obtenu, et qui consistait dans un arrêté du conseil de préfecture, décidant que l'immeuble dont il s'agit n'était pas sujet aux recherches autorisées par la loi de ventôse an XI. Noiset, attaque par le domaine, opposa la prescription décennale, acquise depuis le Gode civil, en vertu d'un titre public , translatif de propriété et soutenu d'une possession de bonne foi. Au système du domaine qui articulait que Noiset avait eu une connaissance parfaite du droit de l'état, toujours écrit et rappelé dans les litres qui lui avaient été remis, et que par conséquent il était de mauvaise foi, Noiset répondait : L'arrêté de l'administration du département de la Meuse a décidé que le domaine était sans qualité pour inquiéter mon auteur. J'ai dû ajouter foi à cet acte de l'autorité publique ; il est à la fois ma garantie et mon excuse.

La question étant ainsi posée , il s'agissait de savoir si l'erreur de Noiset , fondée sur un acte émané d'une autorité incompétente , le constituait en bonne foi. A mon sens , il n'était pas possible de le soutenir ; car c'était là précisément l'erreur de droit , condamnée par Paul , nul n'étant censé ignorer que le jugement des questions de propriété appartient aux tribunaux, et non à l'administration. Noiset n'avait donc pu avoir une confiance sincère et exempte d'inquiétudes dans un tel abus de pouvoir. D'ailleurs, sa bonne foi avait dû chanceler , d'autant plus que cette décision de l'administration était encore attaquable auprès du conseil d'état lorqu'il avait acheté; qu'elle n'était pas passée en force de chose jugée ; qu'elle n'avait rien de définitif (i), tellement que, pendant le procès ou quelque temps auparavant, le domaine l'avait fait annuler. Dans

(f) Suprù, n'> 910.

ces circonstances, l'arrêt n'aurait pu souffrir de difficultés qu'à raison de la défaveur que les recherches domaniales excitent dans quelques esprits , plus allenlifs aux intérêts privés qu'au respect dû à une ici vivante. Mais je dois dire , à la louange de l'impartialité de la cour royale , que les magistrats se prononcèrent contrôla bonne foi de Noiset , ainsi que plusieurs des membres de la chambre me l'ont déclaré (i) , mais qu'une circonstance particulière de la cause fit décider le procès par un autre moyen (2).

927. La définition que j'ai donnée de la bonne foi rendra sans difficulté une question posée par les casuistes du droit , et qui consiste à savoir si celui qui doute de la sincérité et de la force de son droit, a la bonne foi requise pour la prescription. Vasquius soutient que le domaine des choses est si incertain , que tout homme prudent qui Toudra faire réflexion à cette incertitude , sera toujours dans le doute ; que si l'on estimait que le doute est un obstacle à la prescription, ce serait ôter ce moyen aux personnes avisées et prudentes , et leur laisser moins d'avantage qu'à celles qui , toujours pleines de confiance , ne doutent de rien (3).

Là-dessus les canonistes, qui souillèrent la simplicité du droit, tantôt par un relâchement jésuitique, tantôt par une sévérité outrée , faisaient des distinctions à perte de vue sur le doute spéculatif et le doute pratique: le premier, qui consistait , suivant eux , à douter si la chose était ou

(1) En faisant connaître des opinions émises en cbambre du conseil , je ne fais que me conformer à un usage utile à la science et établi par tous les arrétistes des anciens parleinens. A tout moment nous les voyons publier l'opinion du rapporteur ou du comparliteur, compter les voix, discuter les avis. On peut consulter D'Olive, qui était conseiller au parlement de Toulouse , et autres magistrats distingués qui nous ont conservé la jurisprudence des parlemens.

(a) Voy. infràj n" g3o, l'arrêt de la cour de Bourges , qui vient à l'appui de ceci.

(3) Cont., lib. 2, G. ^7. Dunod rapporte celle opinion sans prendre paru, p. 40.

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non au possesseur; le second , à douter s'il pouvait la retenir sans péché (i).

Tout cela n'a plus aucune valeur aujourd'hui : pour prescrire il ne suffit pas d'être exempt de mauvaise foi, il faut encore cire de bonne foi (2) , et la bonne foi est une croyance positive , une confiance entière dans le droit qu'on exerce. Le mot latin fides l'indique suffisamment. Aussi les jurisconsultes qui ont étudié la question avec les textes, plutôt qu'avec une imagination sceptique, n'ontils pas hésité à enseigner que le doute est exclusif de la bonne foi. Voici le langage de Connanus : «Ideôque non • satis est bonâ opinione esse , nisi fiiles adsit , hoc est j, rei «tunguam rxploratœ et comprobatœ fidncia... certatanquam '» rei exploralae et verae persuasio ; nam in dubiis certa fuies «esse rtonpotest ; nec caret iniquitate quod facis , si dubitas »bene sit an secus (3). »

Mais personne n'a placé cette vérité dans un jour plus éclatant que Yoët. Je citerai ses propres paroles, en ayant soin de les traduire pour ceux qui n'aiment pas les textes latins: « In quâ tamen bonâ fide esse non intelh'gitur, qui » dubitat utrum is à quo rem habet , dominus fuerit et «alicnandi facultatem habuerit, necne ; cùm aliudsitcre-

• dere, aliud dubitare; imô dubitatiosit quid médium in-

• terbonam fidem et malam , inter scientiam et ignoran- » tiam, sicul silentium ejusqui interrogatur , in se specta- )»tum , neque confessionem conlinet neque negationem. L. k 142. D. de reguL juris, »

« Celui-là ne doit pas être considéré en état de bonne foi , qui doute si son auteur était ou non maître de la chose, et avait ou non le droit de l'aliéner; car autre chose est croire, autre chose est douter , et le doute n'est qu'un milieu entre la bonne et la mauvaise foi , entre la science et l'ignorance; de même que le silence de celui qu'on in-

(1) Voy. Fachin, con^,' lib. i, C.65.

(a) Art. 3265.

(3) iib, 3, C. i5, B» ï, p, 193:

terroge n'est , sî on l'envisage en lui-même , ni une négation, ni une affirmation.»

« Et sanè dubitantem ab usucapione semoveri , manifes- » tissimum est ex eo , quod , si ex decem servis , quos cme- ■ rim, aliquos putem alienos, usucaperepossum reliquos, » ubi scio qui alieni sint. Sed si ignorera , qui inler istos de- »cem alieni sint, neminem ex iis usucapere queam. L. 6, »§ 1. D. pro emptore. »

« La preuve manifeste que celui qui doute ne prescrit pas, ressort de la loi 6 , § i , au D. pro emptore, d'après laquelle, si J'ai acheté six esclaves, et que je sache qu'il y en a parmi eux qui appartiennent à autrui , je ne pourrai prescrire les autres qu'autant que je saurai faire la différence entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne le sont pas ; mais si j'ignore quels sont, parmi les six, ceux que mon vendeur n'avait pas le droit de me transmettre, je n'en acquerrai aucun parla prescription (i). »

«Necest quod dicas dubitantem ignoranti similem esse; » quia aequè is qui dubitat an debeat et tamen solvit , inde- »biti condictionem habet, ac is, qui plenâ facti ignorantià «lapsus, indebitum praestitit. L. iilt. C. de concl. indeb.

» Quod enim illic dubitanti non minus quam erranti , • condictio indebili accommodata fuerit, id indè est quia x>de dubitante concipi non potest donandi propositum... »

« Ne dites pas que celui qui doute doit être assimilé à celui qui ignore, parce que la loi permet à l'un et à l'autre de répéter ce qu'ils ont payé par erreur. La réponse est que le doute exclut l'idée de donation , qui seule serait de nature à valider le paiement d'une chose qui n'est pas due. »

Ainsi parle Yoët (2) : cette opinion est la seule admissible; je dois dire de plus que même à l'époque à laquelle les canonistes étaient le plus en faveur, elle était dominante. Fachinée, grand compilateur d'opinions probables, nous l'apprend en ces termes ; « si possessor ab initio dubitauerit

(0 f^oy. aussi la loi 4, D, pro emplore, et Polhier., Frescript.y n» ZZ. {"i.) De mucap.^ n " 6.

CHAP. V. DE lA PRESCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 4^5

» an res sit sua vel aliéna , inter omnes constat eiim praescri- »bere non posse (1).»

Ce qui avait déterminé certains jurisconsultes d'autrefois à admettre le doute comme équivalent delà bonne foi, c'est que par le droit canon la bonne foi devait se soutenir depuis le commencement jusqu'à la fin de la prescription, et que cette condition rigoureuse les portait à se relâcher des doctrines juridiques sur la bonne foi. Mais ces capitulations avec les principes, ne doivent faire aucune impression sur les bons esprits. D'ailleurs, nous devons nous montrer d'autant plus exigeans que le Code civil , d'accord avec les lois romaines, ne demande la bonne foi qu'à l'origine, comme nous le verrons plus tard.

Cette discussion m'a paru nécessaire parce que j'ai vu des écrivains distingués hésiter de nos jours sur un point si certain. On trouve dans mon Commentaire des hypothèques (2J, la preuve du danger d'un pareil écart.

928. La bonne foi doit s'étendre à la totalité de la chose possédée; il ne suffirait pas d*'être de bonne foi sur une partie pour prescrire le tout. La prescription n'aurait pas lieu pour la partie possédée de mauvaise foi ; elle ne ferait acquérir que la partie acquise de bonne foi (5).

929. La bonne foi est toujours présumée et le possesseur n'a rien à faire, en thèse ordinaire, pour l'établir; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, d'après la disposition de l'article 2268 du Code civil (4)- H peut du reste faire cette preuve tant par titre que par témoins (5). Il y a néanmoins des circonstances de fait tellement indicatives de la mauvaise foi, que leur existence non contestée dispense de toute autre preuve celui qui l'articule.

(1) Cont.y lib. 1, C. 65.

(2) T. 4, no88r.

(3) L. 4, § ï, D. pro emptore. Pothier, Prescript. Suprà, n» 927, le passage de Voët.

(4) L. penult. C. de ei'ict., 1. 5i , D. pro socio. Voët, de usucap.^ n" 9.

(5) M. Vazeilles a prouvé longuement celte vérité palpable, t.2,no 495» p. 4i.

^54 TREaCRIPTlON.

qSo. L'une des plus significatives est la remise entre les mains de l'acquéreur des titres du vendeur dans lesquels le droit d'un tiers se trouve écrit.

Le 27 nivôse an XII, les époux Bargeot avaient acheté en communauté la terre de Cloiseau. Le 1" juin 1807, après la mort de sa femme , Bargeot vend seul et sans prendre la qualité de tuteur de ses enfans , au sieur Petit, la terre de Cloiseau. On a soin de relater dans l'acte de vente le contrat primitif d'acquisition du 27 nivôse an XII. Néanmoins Petit paie la totalité du prix.

Plusieurs années après, les enfans de la femme Bargeot actionnent Petit en désistement de la part qui leur advient dans la terre de Cloiseau. Petit oppose la prescription décennale , et il essaie de prouver sa bonne foi, en s'appuyant sur la circonstance qu'il a payé le prix comptant, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il eût connu le droit d'un tiers sur l'immeuble qu'il achetait. Mais on lui répondait que le contrat du 1" juin 1807 rappelait celui du 27 nivôse an XII qui prouvait que la terre de Cloiseau était un bien de communauté ; que Petit ne pouvait d'ailleurs ignorer l'article 1402 d'après lequel tout immeuble est réputé acquêt de communauté; qu'ainsi son erreur était une erreur de droit inexcusable. C'est ce système que la cour de Bourges adopta avec raison par arrêt du 10 janvier 1826 (1).

On peut consulter aussi l'espèce que j'ai rapportée au n" 926, et un arrêt delà cour de Paris du 20 janvier 1 826 (2), rendu dans des circonstances analogues.

931. A la communication des titres on peut assimiler la connaissance extrinsèque que l'acquéreur aurait eue du droit dautrui avant son acquisition. Celte connaissance une fois établie est censée re continuer de plein droit ultérieurement, et celui qui combat la prescription à rempli sa lâche en prouvant son existence. C'est au possesseur à justifier ^( chose difficile et rare) qu'au moment

(i)Dall., 26, 2, 20g.

{^)Id. 27,1,71.

CHAP. V. DE tAPRESCK. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 455

même de son acquisition , cette connaissance primitive s'était effacée de son esprit.

Voici à ce sujet un arrêt de la cour de Paris, dont leg faits méritent d elre rappelés.

Louis XV avait donné au sieur Maillet l'usufruit d'un immeuble. En 1763 il donna le même immeuble à Henriot , en survivance de Maillet , pour en jouir sa vie durant, et après lui, à la dame Petrement sa femme, aussi sa vie durant.

Maillet céda ses droits aux époux Henriot sous la réserve néanmoins de tous ses droits dans le cas où il leur survivrait. Cette cession est du 1 5 juillet 1763.

Au commencement de la révolution , Dominique Henriot, salpêtrier du roi et fils des époux Henriot , ayant vu tous SCS ateliers dévastés dans une émeute, obtint, le 7 févicr 1790 , un arrêt du conseil qui lui accorda par forme d'indemnité l'immeuble dont il s'agit pour en jouir en survivance de son père.

En 1791 , décès des époux Henriot. Dominique , leur fils , se met en possession et jouit paisiblement jusqu'en avril 1807. Mais alors Maillet , prétendant exercer la réserve portée dans l'acte du i5 juillet 1763 , actionna Henriot en délaissement.

Henriot, qui , pendant seize ans, avait possédé avec titre, opposa la prescription décennale autorisée par l'article 1 15 de la coutume de Paris. H soutenait du reste qu'il avait été de bonne foi , et quand même il aurait eu connai?Fance des droits de Maillet , il avait eu juste sujet de croire les droits de cet indi\idu éteints par suite du silence qu'il avait gardé depuis 1763, c'est-à-dire pendant quarantequatre ans.

Mais Maillet opposait un inventaire fait en 1785 après le décès de la dame Henriot la mère , inventaire dans lequel Dominique Henriot avait été partie et où se trouvait mentionné l'acte de 1763. H en concluait que Dominique Henriot avait connu le droit d'usufruit réservé à Maillet.

C'est en ce sens que le procès fut jugé par arrêt de la

cour de Paris du i" mars 1808 (1). Cette décision a été trouvée rigoureuse (2) , et on peut dire à l'appui de cette opinion qu'il est fort possible qu'en 1790, époque de son acquisition , Henriot eùtperdu de vue des droits rappelés dans un inventaire remontant à 1786 ; que la bonne foi se suppose toujours , et que dans le doute on doit se prononcer en sa faveur. D'un autre côté cependant, il est difficile de croire que cet individu eût oublié une circonstance qui apportait une restriction si grave au droit de ses parens; tout ce qui tient aux intérêts de l'homme , laisse des traces profondes dans sa mémoire , et comme rien n'est plus intimeque le sentiment de lapropriété, rien aussi n'est plus durable que le souvenir des faits qui s'y rattachent. Un inventaire a pour objet de faire connaître les droits du défunt, de constater son actif et son passif. Les héritiers s'arment d'une vigilance extrême pour ne rien laisser échapper dans cette investigation. 11 est donc difficile de croire que le droit d'autrui , rappelé expressément dans une circonstance aussi importante soit passé inaperçu ou se soit effacé dans l'oubli.

932. Le véritable propriétaire est également dispensé de toute preuve, ou pour mieux dire , il fait preuve complète de la mauvaise foi du possesseur, lorsqu'il prouve que celui-ci est héritier d'un possesseur de mauvaise foi. L'héritier succède aux vices de la possession de son auteur ; il ne saurait commencer de son chef une possession bonne pour prescrire (3). Nous n'avons jamais suivi en France la disposition du droit canon , qui admettait l'héritier du possesseur de bonne foi à donner naissance à une possession nouvelle, distincte de celle de son auteur et valable pour faire acquérir la prescription (4). Les héritiers sont la continuation de la personne du défunt ; leur pos-

(1) Dali., P rescript., p. 289.

(2) M. Dalloz, loc, cit.

(3) Suprà, n" 495 et suiv., art. saS/. ^4) Suprà, n'y 5oo.

CHAP. T. M lA PRESCR. Ï>AR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 4^7 session n'est qu'une seule et même possession avec celle de l'individu dont ils tiennent la place (1).

933. Balbus prétendait, dans son Traité des Prescriptions, que l'héritier bénéficiaire peut commencer à prescrire , nonobstant la mauvaise foi de son auteur. Mais il est trèsbien réfuté par Covarruvias (2). L'héritier bénéficiaire est un vrai héritier , un vrai successeur universel. Il représente toujours le défunt en ce qui concerne les biens de la succession. Il n'a d'autre avantage que de ne pouvoir être obligé à payer au-delà des forces de l'hérédité (3).

934. Lorsque c'est une société qui acquiert, il n'est pas toujours facile de décider si elle a acheté de bonne ou de mauvaise foi. Je pense d'abord qu'il faudra considérer la bonne ou mauvaise foi de celui des associés qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société. Sa mauvaise foi empêchera la prescription , quand même les autres membres de la société seraient de bonne foi; car il est membre de la société, et son fait réfléchit sur tous les actes sociaux dans lesquels il est censé être partie active et nécessaire (4). Cette raison me paraît plus décisive que certaines lois romaines que j'ai vu quelquefois invoquer ici par un argument qui me parait forcé. On cite par exemple ce texte de Paul (5): « Si servus tuus, peculiari nommer

• emat| rem quam scit 'alienam , licet tu ignores ahenam

• esse , tamen usu non capies. » Le jurisconsulte suppose que l'esclave a acheté en son nom ; mais il faut bien remarquer que sa décision aurait été la même d'après Cujas (6) et Pothier (7) , si l'achat eût été fait au nom du maître. Or ces solutions tiennent à ce que , dans le droit romain, les vices de la volonté du procureur réagissaient do

(i) Pothier, Prescript., n^ 112.

(2) In capit. possessor.j p. 2, § 1 1, n» 6.

(3) Dunod, p. 46.

(4) Supra, no 884-

(5) Loi 2, § 10. D. pro emptore. Voy. M, Dalloz, Prescn'pt.y p. agss," et M, Delvincourt, t. 2, p. 654, qui s'en prévalent.

(6) Sur cette loi, lib. 54. Paali ad edict.

(7) Pand., t. 3, p. i5i.

458 PRBSCMPTIOV.

plein droit sur celui qu'il représentait (i). Mais j'ai prouvé ailleurs que ce système n'est pas suivi dans le droit français (2) ; il est donc fort hasardeux de s'en prévaloir pour le cas qui nous occupe : ajoutons que c'est même inutile. Quand la raison parle haut , il n'est pas nécessaire de demander conseil à des autorités équivoques.

Si l'acheteur chargé d'acheter pour la société était de bonne foi, et que les associés connussent que la chose appartenait à autrui , la société serait de mauvaise foi. Les raisons de décider sont les mêmes que celles que j'ai exposées tout à l'heure , ainsi qu'au n° 884. Après cela je ne m'oppose pas à ce qu'on les fortifie par ce texte de Papinien , beaucoup plus applicable que le précédent. « Pa- »trem usu non capturum quod filius émit , propter suam »vel filii scientiam , certum est (3) ; » et c'est d'après ce texte que Pothier disait: « Licèt servustuusbonâ fide comnparaverit, non usucapies, si tu initio possessionis, scien- » tiam rei alienae habucris (4)- » La bonne foi de l'associé acheteur et mandataire de ses co-associés, ne saurait effacer la mauvaise foi de ceux pour qui il a fait achat.

935. C'est à peu près par les mêmes règles que les auteurs jugeaient de la bonne ou mauvaise foi d'une commune : ils enseignent qu'il faut voir , «aw membra ejus aut ^prceposUi, traditionis faclae tempore , habeant scientiam »rei alienae. » Je cite les expressions de Voël (5).

Si tous les membres de la communauté et leurs représentans qui avaient part à la mauvaise foi sont décédés, il ne faut pas dire avec Dunod que la commune pourra commencer une prescription de bonne foi (6)„ C'est toujours le même corps qui possède sans aucun changement (7);

(i) Suprà, n" 260, t. I.

(2) Loc. cit.

(3j L. 43, § I. D. de usurpât.

(4) Pand., t. 3, p, i5i, 10, 81. P'oj-, Suprà, n» 884»

(5) Ad Pand., de usurpât., n" 8.j (6j P. 46.

(7) Fachin, cont., lib. 8, c. 2.5, p. 649- Henrys, t. 2, p.!'9o4; n<» 19. yoct., de usucap., n° 8. Merlin, Prescript,, p. 5ig.

CHAP. V. DE tA PMSCR. PAR 10 ET 20 ANS. (aRT. 2269.) 469 et d'ailleurs, d'après l'article 2267 du Code civil, dont nous verrons tout à l'heure la disposition^ la bonne foi doit exister au moment de l'acquisition ; quand même elle surviendrait plus tard, la cause de la possession ne serait pas changée.

Du reste, cette question a été jugée en ce sens par arrêt du parlement de Toulouse, du 7 février 1702. «11 y avait » un ancien partage du temps de François I", suivant le- « quel de neuf portions d'une certaine dîme , le syndic du » collège d'Auch devait en avoir six et les marguilliers de » l'église de Sarragachies trois seulement. Le syndic pré- •» tendit, en 1699, que les marguilliers avaient usurpé sur » lui une de ses six portions, et il en demanda la restitu- » tion. Les marguilliers soutenaient, au contraire, avoir » joui de qnatre portions et non pas de trois seulement. « Malgré des baux multipliés qui s'étaient succédé pen- » dant quarante ans, et qui confirmaient cette assertion » des marguilliers, il fut jugé qu'il n'avaient pu prescrire » au préjudice du partage, parce que la seule possession » sans bonne foi ne pouvait pas opérer d'église à église; et y qu'il ne pouvait pas y avoir bonne foi quand il paraissait » un titre contraire. On décida par-là que la bonne foi » que les marguilliers avaient pu avoir, ut slnguli , ne suf- » fisait pas, parce qu'il fallait une bonne foi compatible » avec la connaissance qu'ils devaient avoir à l'occasion de » leur office de marguilliers (1). »

936. D'après l'article 2269 , il n'est pas nécessaire que la bonne foi se continue pendant tout le temps requis pour la prescription. Il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition : celle disposition est empruntée aux lois romaines (2) , et elle n'en vaut pas mieux, comme disait la cour de Bourges, dans ses observations sur le projet de Code civil (5). Connanus cherche à l'expliquer , en rap-

(i) Journal du Palais de Toulouse, t. 3, p. 252. Répert. de M. Merlin, loc. cit., p. 5ig.

(2) Ulp. L. 10. D. de usucap., PolLier, Pand. t. 3, p. i5o, no 83.

(3) Fenet, t. 3, p. 264.

pelant la règle : nul ne peut, par un simple mouvement de son esprit , se changer la cause de sa possession. Or, dit-il, la seule survenance de la mauvaise foi ne changeant pas la cause de la possession , la prescription doit se continuer suivant les erremens qui ont présidé à sa naissance (i).

Mais cette explication, la plus plausible de toutes, est cependant mauvaise; dans la prescription de dix et vingt ans, le temps n'est abrégé qu'en considération du titre coloré et surtout de la bonne foi. Or , si la cause cesse , l'effet doit cesser aussi. Le manque de bonne foi lève toutes les différences entre le porteur d'un titre et le simple possesseur, à qui la loi ne permet de prescrire que par trente ans.

C'est ce qu'on avait senti dans l'ancien droit français; l'on y avait embrassé la disposition du droit canon (2) , qui, pénétré de tout ce que la conscience d'un homme de bien peut opposer contre la subtile doctrine du droit romain , voulait que la bonne foi se soutînt pendant tout le cours de la possession. Polhier trouvait cette préférence très-équitable (3) et deux cours d'appel, celles de Bourges (4) et de Paris (5), avaient demandé que le nouveau Code civil se l'appropriât. Mais le législateur en a pensé autrement, sans que M. Bigot, son interprète officiel, en ait donné aucune explication plausible (6). Il y a plus, c'est qu'à voir l'obscurité de ses idées et l'entortillage de son style, ordinairement simple et chir, on serait tenté de croire qu'il regrettait le système qu'on abrogeait ! ! En définitive, je pense que sur ce point le Code civil manque d'équité ; il est toujours fâcheux de mettre la loi en opposition avec la morale.

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