Puisque le moment initial de l'acquisition est le
(i)Lib. 3, e. i3, n^g.
(a) Décret. Grégor., lib. 2, l. 26, c. 20.
(3) Prescript.y Hq 34-
(4) Fenet, l. 3, p. 254-
(5) Id., t. 5, p. 289.
(6) Exposé des motifs. Fenct, t. i5, p. SgS, 594*
CHAP. V. DE LA PRESCR. PAR I 0 ET 20 ANS. (aRT. 227O.) ^6 1
seul point à considérer , il s'en suit que lorsqu'un individu a possédé de bonne foi un héritage et qu'il meurt avant raccom plissement de la prescription, l'hérilier qui lui succède continuera valablement à prescrire, quoiqu'il soit de mauvaise foi. Si defunctus bond fide emerit , usucapietur reSj quamvis liœres scit alienamesse (1).
938. De même, le successeur à titre particulier qui acquiert de mauvaise foi un immeuble possédé avec titre et bonne foi par son vendeur, peut continuer la prescription commencée par ce dernier et la conduire à fin sans qu'on puisse lui objecter sa mauvaise foi (2). C'est à peu près comme si le vendeur lui-même fût devenu de mauvaise foi depuis son acquisition. On sait que cette circonstance ne chaiigerait rien aux conditions et à la marche de la prescription commencée légalement (3).
Article 2270.
Après dix ans , l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SOMMAIRE
gSg. Prescription particulière, au moyen de laquelle les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages.