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Autre exemple relatif à l'héritier du fermier

(1) Suprà, t. I, n° 342^ 388 et 389. Dunod. p. 26.

CHAP. III. CAUSES QUI EMPÈCU. LA PRESCR. (aRT. 220^.) 2S

499. Autre re'atif à l'bérilier de l'usufruitier. Objections résolues.

500. DiiDS le droit canonique, les vices de la possession ne passaient pas

aux héritiers de bonne foi qui pouvaient de leur chef commencer une possession bonne pour prescrire. Mais cette jurisprudence n'a jamais prévalu en France.

5oi . On applique aux héritiers la règle « Melius est non habere titulum. quant vitiosum oslendere.

5o2. Toutes lis observations ci-dessus s'appliquent aux légataires universels et à litre universel.

COMMENTAIRE

495. Le Code fait passer sur la lête des héritiers des fermiers, des dépositaires, de l'usufruitier et de tous autres' qui détiennent précairement, le vice qui paralysait la possession dans la main de leur auteur. On dit en effet de l'héritier et du successeur universel : siiccedit in vitia et vin ut es ( ().

496. L'on trouve dans le droit romain (2) des applications remarquables de cette règle^ qui lui a été empruntée. Les empereurs Dioclétien et Maximien décident que les héritiers du créancier ne prescrivent pas contre le débiteur ie gage que leur auteur a reçu. Undè mtelUgis, ajoutentils, guod si origlnem rei prohare potes , adversa?'io tenente , vindicare dominium deùes (5).

497. Les mêmes empereurs veulent aussi que si celui qui a pris une chose à titre de précaire vient à mourir, son héritier reste toujours tenu à la restituer (4), quand même il aurait ignoré le vice de la possession (5).

498. Le jurisconsulte Labéon, en parlant de l'héritier du fermier, dit que, quoiqu'il ne soit pas fermier, il possède cependant pour le maître : hœredem coloni quamvis colonus NON EST, niliilominùs domino possidere existimo (6).

(i) Bretonnior sur Henrys , liv. 4? <!• 162. Arcad. et Honorius, 1. 1 1, G. de Acq. possess. Suprà, 365, 4^*9 <'t ({^o.

(q.) f^oy. les textes dans les Pand. de Polhier, t. 3, p. 14I5 n" Sg.

(3) L. 10, G. de Pign. act.

(4) L. 2, G. de Precario.

(5) Infrà, n° 499» fisuprà, n» 269.

(6) L. 60, § i. D. loc. cond. Suprà , u* 267, 269.

a6 PRESCRIPTION.

499 On avait trouvé des difficultés dans l'ancienne jurisprudcncp à porter une solution semblable pour l'hérilier de rusufruilier. Mais Paul de Castro démontra qu'il n'y avait pas à hésiter et que la possession de l'hérîtier, était toujours la même que celle de son auteur; en effet, elle retient en elle le vice inadmissible qui l'a infectée à son origine. Et cette opinion a prévalu depuis : elle repose en effet sur une analogie puissante tirée de la loi 60, § 1 , D. Inc. coud. , et surtout sur ce texte de Papinien : « Cum >haeres in jus omne defuncti succedit, ig.noratione sua denfuncli vilia non excludit :... quamvis onim precarium «ignorantem haeredem non tcneat, tamen usucapere non » poterit. quod defunctus non potuit ( i).» D'Argenlrée rapporte un ancien arrêt du parlement de Rennes qui l'a ainsi jugé [u). L'aîné d'une famille noble avait donné à son frère cadet une terre pour qu'il en jouît à titre d'usufruit et de droit viager, viagii jure. A la mort de ce dernier, ses hériliersj croyant que ce bien était propre et patrimonial, se le partagèrent et en jouirent trente-trois ans. Après ce temps, les enfans de l'aîné ayant découvert les actes qui justifiaient le droit de leur au'eur, exercèrent l'action en revendication contre leurs cousins. Ceux-ci opposèrent la prescription. Mais le parlement Piennes se prononça pour les demandeurs, d'après les lois romaines précitées. On voit que le Code civil a marché sur les traces de ces autorités. Ce qu'il y a de singulier, c'est que, de toutes les cours, celle de Rennes ait été la seule qui ait vu des objections contrôla disposition de Tait. 2237, lors de la communication qui lui fut faite du projet de Code civil. Oubliant en eff<'t les doctrines de D'Argentrée, l'une des illustrations do la Bretagne, et la jurisprudence du parlement auquel elle avait succédé, voici ce qu'elle disait sur ces mots rncme ceux de l'usufruitier qui se trouvaient dans le projet :

(1) L. 1 1 , D. </e diversis temp. prœscript. Voy. Cujas sur celte loi , lib. 2, définit. Papin.

(2) Sur Bretagne, art. 265, C. 4» n" 26.

CHAP. m. CAUSES QUI EMPÊCH. lA PRESCR. (aRT. 2 237,) ^7

a La commission observe que ces mots doivent être rayés »de l'article. Les héritiers de l'usufruitier ne peuvent pas, » à la vérité, se servir de la possession de leur auteur pour 1/ prescrire la propriété de l'immeuble dont il avait l'usuofruit. Mais, l'usufruit étant éteint, il y a interversion {\) \ «ils commencent à posséder p'-o suo ; leur possession est ndonc valable à compter de l'extinction de l'usufruit à l'effet » d'acquérir la prescription. Le tribunal, adoptant celte • observation, est d'avis de la radiation proposée (a). »

Ces observations étaient empreintes d'une erreur trop fliigrante pour faire la moindre impression. On voit que l'art. 2237 n'en a tenu aucun compte. On l'appliquera à tous les héritiers des détenteurs précaires dont nous avons parlé sous l'art, précédent.

5oo. Nous devons dire cependmt que par le droit canonique on tenait que les vices de la possession ne passaient pas aux héritiers de bonne foi, et que de lenr chef ceux ci pouvaient commencer une possession bonne pour prescrire (3). Mais nous n'avons jamais suivi ces dispositions, et le droit romain a toujours prévalu à cet égard (4).

5oi. Ainsi, quand le titre de la possession vient à paraître et qu'il se trouve entaché du vice de précaire, il fait obstacle à la prescription la plus longue; il détruit , même entre les mains des héritiers de bonne foi, la prescription qui résulte d'une longue possession. De là cette maxime vulgaire : Melius est non liabere iitidum qtiam vitiosiim oslendere. C'est pourquoi Dumoulin dit quelque part, que, le titre étant vicieux , il vaut mieux le supprimer et se tenir à la possession (5j.

5o3. Ce que nous avons dit des he'ritiers s'applique aux légataires universels et même à tous les possesseurs de

(i) Quelle erreur ! !

(2) Fenel , t. 5, p. 4o3.

(3) D'Argcnlrée, loc. cit., n' 27.

(4) Dunod, p. 46, infrà, n" 982 .

(5) Heorys insiste là-dessus, liv. 4j q* i6a, n» 18.

biens à titre universel (i). C'est ce que dit M. Bigot de Préamencu dans son exposé des motifs {2).

Article 2238.

Pse'anmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire , si le titre de leur jiossession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers , soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Article 2239.

Ceux à qui les fermiers , dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire (3).

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