Du cas de commandement
COMMENTAIRE
987. Les prescriptions établies par les articles 2271, 2272, 2273, ont lieu encore qu'il y ait eu continuation de fournitures, d'ouvrages , de services et de travaux. C'est ce que portait aussi l'article 9 de l'ord. de 1673.
La raison en est que la créance du marchand ou de l'artisan, qui a fait plusieurs fournitures ou plusieurs ouvrages , est composée d'autant de créances particulières qu'il a fait de fournitures et d'ouvrages, et que chacune de ces créances donne lieu à une prescription spéciale , qui commence du jour de la livraison ou du travail terminé (1).
La continuation de fournitures , de services ou de travaux, ne saurait d'ailleurs ébranler la présomption de paiement sur laquelle reposent les prescriptions de six mois , un an, deux et cinq ans, établies par les articles 2271, 2272, 2273; il semble même qu'elle la fortifie, l'ouvrier, le marchand , l'officier ministériel , etc. , n'ayant continué leurs travaux, leurs fournitures et leur patronage, que parce qu'ils n'ont pas eu à se plaindre de l'insolvabilité ou de la mauvaise volonté de ceux avec qui ils ont eu des relations.
Je pense , au reste , que lorsque l'ouvrage se compose d'un certain nombre d'articles de compte liés entre eux , ces articles doivent être pris en bloc, et qu'on fausserait la pensée de notre article si on les divisait. C'est là un seul et même travail qui ne donne lieu qu'à une seule action , et non à autant d'actions distinctes qu'il y a d'articles. L'ouvrier n'a pas présenté son mémoire avant d'avoir fini; il n'a pu exiger un paiement avant d'avoir livré son ouvrage et l'avoir fait recevoir , et la récepliou n'a été possible que
(i)Pothier, Oblig.,n^ 680.
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lorsque toutes les parties ont été terminées et qu'on a pu juger de leur ensemble (i).
De même, lorsqu'une maladie a quelque durée, sans cependant être habituelle , l'assistance du médecin ne se terminant qu'avec la maladie, le service qu'il rend n'est accompli que lorsque son ministère est devenu inutile par la cessation de la cause qui l'avait fait appeler ; donc , toutes les visites faites pendant le cours de la maladie , devront être cumulées dans le même mémoire , pour donner naissance à une prescription unique. L'article 2274 ne s'oppose nullement par son texte à cette opinion qui, comme nous l'avons vu ailleurs (2), était générale sous l'ancienne jurisprudence, malgré l'ordonnance de 1673.
On objecterait en vain l'article 2270, qui , quoique le procès ne soit par terminé, oppose une prescription abrégée à la répétition de l'avoué. Mais c'est précisément cet article, sainement entendu, qui confirme notre distinction. Car, pourquoi étendre à cinq ans, lorsque l'affaire n'est pas jugée, une prescription qui est de deux ans, quand le procès est terminé? C'est que la circonstance, que le ministère de l'avoué n'est pas encore venu à fin, a paru au législateur de nature à être prise en grande considération. C'est qu'il a vu qu'il y avait une notable différence entre ce cas et celui où le ministère de l'avoué cesse par la fin du procès. Or , si cette circonstance a quelque poids en ce qui concerne l'avoué , pourquoi serait-elle sans influence à l'égard des autres personnes énumérées dans les articles 2271 et 2272? Il est vrai que l'article 2273 a prévu le cas pour les avouéset que les articles 2271 et 2272 gardent le silence pour les autres. Mais ce n'est pas pour proscrire une distinction que la raison commande; c'est parce que, les procès étant de nature à avoir une durée prolongée , il fallait de toute nécessité apporter un terme fixe aux réclamations de l'avoué, qui, se mettant journellement
(1) Paris, 9 ihermidor an XI. ( Dali., Prescript., p. 3o6, et Sirej, 7, a, 1 1 14 )• Ferrières, sur Paris, t. 2, p. 636, n° 5. (2) /^•>n"959.
à découvert pour des avances considérables, ne saurait être censé n'avoir pas demandé des à-compte à son client pendant plus de cinq ans. Mais un motif semblable ne se présente pas lorsqu'il s'agit de travaux de peu d'importance qui consistent en réparations assez promptes à opérer, ou d'une maladie accidentelle. Le législateur n'avait donc pas besoin de prévoir ce cas; il lui suffisait de s'en rapporter au discernement des juges.
988. Le second § de l'article 2274 établit dans quelles circonstances n'ont pas lieu les prescriptions abrégées portées aux articles 2271, 2272, 2273.
Elles cessent de courir lorsqu'il y a eu r arrêté de compte entre les parties; 2° cédule (c'est-à dire acte sous seing privé), ou obligation (c'est-à-dire un acte devant notaires) (i); 3» citation en justice non périmée. C'est ce que décidaient aussi l'article 127 de la coutume de Paris et l'article 9 de l'ordonnance de 1673. « Si ce n'est, disait » cette dernière loi, qu'avant l'année ou les six mois il n'y
• eût un compte arresté, sommation ou interpellation ju-
• diciaire, cédule, obligation ou contrat. »
On conçoit la justice de cette disposition. La fin de nonrecevoir de six mois ou d'un an est fondée sur la présomption de paiement. Or, celte présomption cesse lorsqu'un compte arrêté, ou une reconnaissance de la dette ont mis entre les mains du créancier un titre écrit. La vraisemblance est que le débiteur n'aurait pas acquitté ce qu'il devait sans se faire donner une quittance écrite. Des présomptions, justes sans doute et raisonnables, pour le cas où il n'y a qu'un marché verbal , ne suffisent donc plus dès que le contrat a pris un caractère plus solennel par sa rédaction par écrit. Le paiement ne peut donc plus s'établir «Ur de simples indices légaux; il faut qu'il soit justifié par les moyens ordinaires.
Une citation en justice non périmée produit le même
(i) Ou reconnaissance, f^oj. les cas de reconnaissance suprà, n» 6i2 et suiv. Même si celle reconnaissance résultait d'offres : Paris, juillet 1808, Suprà j n" 612.
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effet , mais par des motifs différens. Une citation en justice interrompt d'une part et conserve de l'autre. Il faut se rappeler ce que nous avons exposé dans notre commentaire de farlicle 2244-
989. II suit de là qu'aucune des prescriptions dont nous avons vu la nomenclature dans les articles 2271 et 2272 n'aurait lieu si les parties avaient traité par écrit. Car la présomption de paiement sur laquelle elles reposent n'est admissible qu'autant que l'action personnelle qu'elles tentent à combattre, n'est fondée sur aucun titre (1). C'est ce qui explique pourquoi les articles 2io3 n" 4 ^t 2110 du Code civil supposent que les ouvriers ont un plus long délai que six mois pour se faire payer par privilège de leurs Créances. Dans l'hypothèse prévue par ces articles , le marché est constaté par écrit , et les procès-verbaux de l'état des lieux dans lesquels le propriétaire déclare quels ouvrages il veut faire faire , sont des titres positifs qui rendent inapplicables les dispositions de l'article 2271.
990. Mais quelle est la prescription qui aura cours lorsqu'il sera intervenu un compte arrêté , une cédule ou obligation , une citation en justice non périmée?
Les anciens auteurs disent sans hésiter que c'est la prescription de trente ans (2). Mais cette opinion, incontestable sous l'empire de la législation qu'ils interprétaient, ne saurait être admise aujourd'hui qu'avec des distinctions.
991. Occupons-nous d'abord du cas où il y a reconnaissance, obligation ou compte arrêté Nous parlerons ensuite du cas où il y a interpellation.
Supposons qu'un père de famille fasse un contrat par devant notaires avec un maître des sciences et arts pour qu'il donne des leçons à son fils pendant cinq ans à tant par mois. Sans doute il sera vrai de dire que la prescription de six mois n'aura pas lieu d'après notre article ^ puis-
(1) Suprà, n° 9^3. Bourjon, t. 2, 4"^»
(2) Ferrières, sur Paris, art. 127, glos. 2, n° t. Brodeau, sur PariSf art, i2t), n" 3. M. Delviqcouri les suit, t. 2, p. 643.
qu'il y a convention par écrit. Mais il ne sera pas moins inexact de prétendre que la seule prescription admissible sera la prescription de trente ans. L'article 2277 veut qu'en pareil cas on applique la prescription de cinq ans qui forme le droit commun pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Il en serait de même si contre l'usage un maître dressait un contrat avec son domestique pour régler la durée du service de celui-ci et fixer à tant par an son salaire.
Je dis donc que dans ces cas et autres semblables où l'obligation portera sur une somme payable à des termes périodiques d'un an ou au dessous, l'article 2277 donnera la règle de la prescription.
On arrivera à un résultat tout différent quand l'obligation sera d'une somme fixe dont le paiement ne dépendra pas d'une créance soumise à des termes périodiques. Ainsi je conviens avec un ouvrier qu'il me fera tant de mètres de fossés pour 200 fr. , et j'en passe contrat avec lui. Son action contre moi ne se prescrira que par trente ans.
On portera la même décision si la reconnaissance du débiteur embrassait le passé , et convertissait en un capital unique des sommes payables précédemment par mois ou par années. Par exemple, Pierre doit six années de gages à son domestique , et après un compte arrêté il lui en passe obligation devant notaire. Le domestique aura trente ans pour exercer son action ; car cette créance rentrera dans la classe des contrats ordinaires.
992. Quand il y a citation en Justice , le droit de demander les sommes dues en vertu des causes énumérées dans les articles 2271 , 2272, 2274, dure autant que la citation: il faut recourir à la doctrine que nous avons exposée au n" 684.
995. L'article 2224 ^^ parle pas du commandement. On ne peut douter cependant que le commandement ne soit un moyen d'interrompre les prescriptions abrégées dont nous avons parlé. Mais , suivant les principes que nous avons soutenus ailleurs, la prescription qui naît immédiatement
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après qu'il a été signifié, est la même que celle qui courait au moment de l'interruption (i). Le Code ne devait donc pas placer le commandement sur la même ligne que la reconnaissance et la citation non périmée ; en ne la faisant pas , il nous fournit un argument de plus en faveur de l'opinion que nous avens soutenue contre Dunod et Bourjon, opinion d'après laquelle nous refusons au commandement la propriété de donner naissance à une prescription trentenaire (a).
Article 2275.
Néanmoins , ceux auxquels ces prescriptions seront opposées , peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers , ou aux tuteurs de ces derniers , s'ils sont mineurs , pour qu'ils aient à déclarer s'ils savent que la chose soit due.
SOMMAIRE
994- La présomption de paiement, résultant des art. 2271, 2272, 3278,
peut être détruit par le serment.
ggS. Mais non pas un interrogatoire sur faits et articles. 996. A qui peut-on déférer le serment?
COMMENTAIRE
994. Les prescriptions portées dans les articles 2271 , 2272 , 2273 , reposent sur une présomption de paiement. Mais cette présomption n'est pas tellement certaine, que la loi refuse au créancier tout moyen de l'ébranler. Il l'autorise en conséquence à déférer à l'adversaire qui se retranche dans la prescription abrégée le serment dccisoire, sur la question de savoir s'il a réellement payé. — L'arti-
(i) Suprà, n" 687, (2) [(/.
cle 2275 est emprunté à l'ancienne jurisprudence (1), qui avait senli que des malières où tout se passe entre les parties de confiance et sans écrit , il fallait enlever à la mauvaise foi une arme dont elle pourrait abuser.
995. Mais je crois que le créancier ne serait pas fondé à demander que le débiteur fût interrogé sur faits et articles, si sa seule défense se puisait dans la prescription.
11 est vrai que, dans l'ancitnne jurisprudence, Dumoulin enseignait le contraire (-2). « Sunt enim introducta in »favorem debitorum qui sine apochâ et lestibus , ut fit , » solverunt ac praecipuè hœredum eorum: unde non impej^dit quin débita excipiens teneatur ad petitionem merca- »toris agentis inlcrrogationibus de calumniâ, bonâ lide et • veritaie, eliam spccialim et cum jurejurando respon- »dere. » Et conformément à cette opinion , l'ordonnance de 1670, article 10, autorisait, avec le serment , l'interrogatoire sur faits et articles. — Mais cette jurisprudence n'est pas en harmonie avec l'article 22^5, qui ne permet d'ébranler la prescription résultant de la prescription que parle serment décisoire.
996. Le serment peut être déféré non seulement au débiteur, mais encore à ses héritiers, et même au tuteur des héritiers mineurs, pour leur faire déclarer s'ils savaient que la chose est due. C'est aussi ce que portait l'article 10 de l'ordonnance de 1673.
Article 2276.
Les juges et avoue's sont déchargés des pièces cinq 9ns après le jugement des procès.
Les huissiers , après deux ans , depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés , en sont pareillement déchargés.
(i) Orléans, art. 260, elPolhicr sur ce texte; etord. de i6^3, art. 10, Ferrières, sur Paris, art. 126, glos. i, a° 5. (a) De umris.j q. 22, u" lab.
CHÂP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICUtlÈPES. (arT. 22'^6.) 499
SOMMAIRE
ggij. Délai après lequel les avoués et les bnissiers ne peuvent êlre recherchés par les parties, pour les pièces des procès. ^8. Suite.