Suite
1000. Suite.
COMMENTAIRE
^97. La preseriplion établie contre les avoués elles huissiers, étant fondée sur la présomption de leur paiement, €€tte présomption fait naître par contre-coup celle que les parties ont, après le jugement de leur affaire , retiré leurs pièces.
Il fallait donc fixer aussi un délai après lequel ni les avoués, ni les juges eux-mêmes ne pourraient être inquélés à cet égard.
L'ancienne jurisprudence n'était pas uniforme sur ce point.
Quelques parlemens rejetaient l'action en remise de pièces après 3 ansdepuis que les affaires étaient terminées; mais dans le plus grand nombre , les procureurs ne pouvaient plus être recherchés après cinq ans pour lesprocèsjugés et après dix ans pour les procès indécis (1) , et cette prescription était , en faveur de leurs héritiers , de cinq ans, soit que les procès fussent jugés, soit qu'il ne le fussent pas.
998. L'article 2276 conserve la prescription de cinq ans après le jugement des procès (2). Mais lorsque le procès n'est pas jugé, l'avoué et le juge restent soumis à la prescription ordinaire. Le silence gardé par l'article 2276 sur le cas où le procès est indécis , laisse le droit commun reprendre son empire.
999. Comme le ministère des huissiers comporte plus de promptitude que celui des juges et des avoués , la loi
(i) Polhier, Orléans, t. 14, inlrod., iv^ 02. Lamoigiioul, PrescripLy art. 74- Bourjon, t. 2, p. 58o.
(2) M. bigot, Motifs. (Fenei; t. i5. p. 898 ).
a fixé pour l'action en remise des pièces, une prescription moins longue. Elle est de deux ans à partir de la signification des actes , ou de l'exécution de la commission.
Qtiid si la commission n'a pas été exécutée? le silence de l'article 2276 nous fait sortir de l'exception pour nous ramener au droit commun (1).
1000. Lorsqu'un huissier chargé de faire un commandement ou une exécution , a reçu pour le créancier les sommes réclamées , l'obligation de rendre compte de ces recettes dure trente ans , et l'officier ministériel n'en est pas déchargé par la prescription spéciale introduite par notre article. C'est ce qu'a décidé la cour de Rouen , par arrêt du 12 juillet 1828 (2). La remise des pièces ne doit pas être confondue avec la restitution des deniers perçus par l'huissier en sa qualité de mandataire.
Article 2277.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées , et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Se prescrivent par cinq ans.
SOMMAIRE
looi. Imporlaoce de la prescription de cinq ans, qui, dans le droit français, éteint les rentes, intérêts, arrérages, et tout ce qui est payable pir année ou à termes périodiques plus courts. Son origine.
1002. i» Arrérages de rentes perpétuelles et viagères.
ioo3. Comment se compte la prescription. Critique d'un arrêt de Pa-
« (i) M. Vazeilles, t, 2, no 692."
(2) D. 29, 2, 5;. Sirey, 29, 2, 32.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 5o*
ris, qui décide que les cinq dernières années ne sont soumises qu'à la prescription de trente ans.
1 oo4* 2* Arrérages de pensions alimentaires.
1005. 3" Loyers de maisons et prix de ferme des biens ruraux. Éloo'e
du Code Marillac. Origine de cette disposition du Code civil. Mais l'art. 2277 modifie cette ancienne ordonnance en un point.
1006. 4° Intérêts des sommes prêtées. Innovation du Code civil, qui les
soumet à la prescription de cinq ans. Le Code Marillac avait vainement essayé de les soumettre à cette prescription. Répulsioa générale contre cette sage ordonnance.
1007. Qu'entend-on par sommes prêtées? Latitude de ces expressions.
1008. Une somme prêtée dans l'origine, cesse d'être telle lorsqu'il est
intervenu un jugement qui condamne à la rendre. Citation d'une consultation de M. Ravez.
1009. Les intérêts des capitaux, dont le débiteur est saisi, sans qu'ils lui
aient été prêtés , ne sont pas des intérêts de sommes prêtées. Quelle prescription leur est applicable? Renvoi.
loio. Cas oxi les intérêts de sommes prêtées ne sont pas prescriptibles par cinq ans, parce que le créanciern'a pu se faire payer. Hypothèse d'une procédure en purgement, qui force les créanciers inscrits à attendre le résultat de l'ordre, pour pouvoir toucher les intérêts.
Hypothèse d'une adjudication sur expropriation forcée. Fausse interprétation donnée par M. Dalloz à un arrêt de la cour de cassation.
loii. 5* Tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Vice de rédaction de ce § de l'art. 2277.
10 1 a. Il s'applique : i" aux appointemens des commis, précepteurs, ena— ployés, à tout ce qui est salaire, le loyer d'un travail; 2"» aux afifouages, aux usages, etc.
10l3. S'applique-t-il aux intérêts moratoires. Oubli de l'art. 2277, qui n'a pas su profiter de la rédaction de l'art. i5o de l'ordonnance de 1629. Embarras de la question et autorités pour et contre. Discussion d'une savante consultation de M. Ravez, et dissentiment avec ce jurisconsulte. Preuves que les intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans.
ioi4« Elsprit de la loi.
I0i5. Elle se fonde sur l'intérêt public, et elle n'a pas voulu punir la demeure du débiteur par sa ruine. Son intention a été au contraire de la prévenir. Elle n'a voulu punir que la négligence du cicaucier. Défaveur des accumulations d'intérêts.
1016. Ifouveaux argumens. pour prouver qiic la demeure du débiteur
5oa FRESCRlPTIOn.
n'est pas un motif d'écarter l'art. 2277. De la demeure conventionnelle, et de cel e qui est amenée par une simple sommation.
1017. Rél'ulîition d'une ohjcclinn de M. Ravez, qui met une différence
enlre la demeure produite par un jugenient et la demeure produite par un autre acte légal, et qui pense qu'un jugement est une inlerruplion de Ions les instaiis.
1018. Autoriiés empruntées à l'ancien droit, pour répondre aux autocités
citées par M. Ravez, et pour montrer la défaveur de l'accumulation désintérêts dus ex judicio.
lot. A ualyse du texte de l'art. 2277. Il est moins clair que son esprit.
1020. Réponse aux argumens spécieux que M. Ravez en tire.
I031. Suite.
1022. Réponse à l'objection titée de l'indivisibilité du capital et des in-
térêts dûs ex judicio.
Conclusion.
1023. Les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinq ans.
1024» Quid si par un empêchement légitime le créancier n'a pu se faire
payer. Renvoi.
1075. Les intérêts de la dot se prescrivent par cinq ans. 1027. De même lesinléiêts d'un billet de commerce protesté.
1027. Il en e>l autrement des intérêts de sommes non liquides, et que le
créancier n'a pu se l'aire payer.
1° Exemple tiré des intérêts courus depuis la cessation de la tutèle jus(ju'au compte.
1028. 2** Eicimple tiré des intérêts de sommes dues par le mandataire
av.-int le compte.
1079. 5° Exemple tiré des nrgocians qui sont en compte courant. io3o. 4° Exemple tiré des intérêts de sommes déiouruécs. loSi. 5° Exemple tiré d'un arrêt de Poitiers. io32. 6» Exemple tiré des intérêts produits par des sommes sujettes à
rapport entre héritiers.
io33. A part ces exceptions, l'art. 2277 forme une règle générale.
1034. Celui qui paie des intérêts pour autrui, a une action en répétflion
qui dure trente ans. Dissentiment avec M. Vazeilles.
1035. La prescription de l'art. 2277 ne peut être écartée par serment.
1036. Ni par l'aveu.
COMMENTAIRE
1001. Il y a dans le droit français nne prescrîpfion célèbre : c'est celle de cinq ans, qui frappe les arrérages, et tous les revenus qui se calculent par année ou à des termes périodiques plus courts.
CHAP.V. DES PRESCHTPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2377.) ^^^
Son origine remonte à l'art. 72 de l'ordonnance de Louis XII, de i5io, qni soumettait à la prescription de cinq ans les arrérages des rentes constituées. Des tentatives furent faites plus tard, pour étendre cette courte prescription à d'autres créances analogues. Mais les innovations les plus utiles ne peuvent f lire leur chemin que lentement et à force de combats. La routine et d'étroits intérêts se coalisèrent contre l'extension du principe déposé dans Tord, de i5io. Il lui fallut plusieurs siècles pour faire quelques conquêtes partielles. Le code civil seul l'a mis en possession de ses conséquences logiques. Nous allons voir dans ce commentaire à quelles créances notre article s'est appliqué à l'étendre.
1002. Ce sont : 1° Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères.
Il est nécessaire de citer ici l'art. 72 de l'ordonnance de i5io, créateur de la prescription quinquennale dont nous nous occupons ici. Car nous y trouverons à la fois le point initial et la raison décisive de celle proscription abrégée.
0 La plupart de nos sujets, au temps présent, usent » d'achats et ventes de rentes à prix d'argent, que aucuns » appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes vo- » lantes, pensions et hypothèques, ou rentes à rachat, à » cause desquels contrats plusieurs sont mis à pauvreté et » destruction, pour les grands arrérages que les acheteurs > laissent courir sur eux, qui montent souvent plus qne le » principaL.. Et aussi souvent les acheteurs perdent leur « principal et arrérages pour ce que leur vendeur aupa- » ravant avait vendu à plusieurs autres semblables rentes; » les paiemens desquelles et des arrérages surmontent les » biens du vendeur.
> Pour ce, nous, désirant pourvoir à l'indemnité de no» » sujets, ordonnons que les acheteurs de telles rentes et » hypothèques, ne pourront demander que les arrérages dé » cinq ans au molns^ st si outre iceux cinq ans, aucune an- » née des arrérages était échue, dont n'eussent fait question » ne demande en jugement, ne seront admis à les deman«
5o4 PRESCRIPTION.
» der ; ains (i), en seront déboutés par fin de non rece- » voir, et en ce ne sont comprises les rentes foncières por- » tant directe ou cession. »
Cette loi ne concernait que les rentes constituées qui étaient alors d'un grand usage; elle fut trouvée si juste qu'elle fut suivie sans difficulté dans les provinces les plus fermement attachées au droit romain (2). On voit du reste qu'elle laissait sous l'empire du droit commun, les arrérages des rentes foncières qu'on considérait comme beaucoup plus favorables que les arrérages des rentes constituées (3). Elle ne s'étendait pas non plus aux arrérages de la rente due pour prix d'un immeuble, parce qu'ils ne sont que la balance des fruits que l'immeuble produit au débiteur (4)? ni aux rentes viagères (5). Elle n'était pas fondée seulement sur une présomption de paiement, mais plus encore sur une considération d'ordre public ; c'était de ne pas pousser les débiteurs à l'indigence par des arrérages accumulés (6).
(i) Ce vieux mot, qui est resté dans la langue italienne (a/m)> signifie mats, au contraire, etc., etc.
(2) Laroche F.'avin, Droits seigneuriaux , ch. 6, art. lo. Catellan, t. j, 1. I, ch. 7. Brctonnier, sur Henrys, t. 2, p. 5o4.
(3) Pothier, Constilut., ch. 5, art. 2, n» 2.
(4) Bourjon, t. 2, p. 569, n° 33, cite des arrêts formels et nombreux.
(5) Ferrières, sur Paris, art. 124, glose 3, no 7. Répert., Arrérages, p. 368.
(6) M. Bigot, Motifs. Fenet, t. i5, p. SgS ; infrà, no 10 13. Écoulons Henrys ( t. 2, p. 5o3 ) : « C'est donc une fin de non recevoir que le >• bien public et le soulagement des débiteurs ont introduite, et contre » laquelle il n'y a plus rien à dire. Le créancier ne peut demander des ar- » rerages pour lesquels il n'a pas d'action. Il est même censé les avoir » quilles pour n'en avoir fait la demande. Son silence tient lieu de quit- » lance et de rémission , outre que la loi fait pour lui. On peut remarquer, » à ce sujet, que le docte Aymon a dit, sur l'art. 7 du titre des Prescri/Jl. >» de la coutume d'Auvergne : Savoir que la coutume, lorsqu'elle ne veut >» pas qu'on puisse demander les arrérages de cens et rentes que des trois » dernières années, n'a pas vou'u blârupr la demeure du débiteur, mais >» la seule négligence du créancier ; et que c'est en haine (ficelle qu'elle » le forclot de pouvoir agir , etc., elc, »
CHAP. V. DES PRESCRIPTIOES PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 5o5
Il y avait cependant quelques provinces où les coutumes avaienlfait sortir du commun les arrérages de rente, respectés par l'ordonnance de i5io. Par exemple, l'art. 18 de la coutume de Bourbonnais soumettait à la prescription de dix ans les arrérages de cens et autres deniers portant directe seigneurie, et on l'étendait par parité aux arrérages des rentes et pensions viagères (i)c D'autres coutumes réduisaient la prescription à trois ans, comme la coutume d'Auvergne(2).
Tel était à peu près l'état des choses en France avant la révolution. La loi du 20 août 1792 appliqua la prescription de cinq ans aux cens , aux rentes et redevances foncières. Il faut en connaître le texte. « Les arrérages à «échoir de cens , même de rentes foncières ci-devant per- » pétuelles , se prescriront à l'avenir par cinq ans , à comp- • ter du jour de la publication du présent décret , s'ils » n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable »ou par des poursuites judiciaires. »
Les rentes viagères restaient soumises à la prescription trentenaire. Par son article i56, la loi du 25 août 1795 en affranchit celles qui étaient à la charge de l'état , en déclarant pour toutes les rentes dont il était grevé qu'aucun créancier ne pourrait réclamer que les cinq dernières annés avant le semestre courant.
Les rédacteurs du Code civil ont soumis à une loi uniforme les arrérages de toutes les rentes perpétuelles ou viagères (3). Frappés de cette pensée d'ordre public qui dominait l'ordonnance de i5io, il ont effacé des caprices de jurisprudence que rien ne justifiait. Pourquoi en effet les rentes viagères ne seraient-elles pas soumises à la même loi que les rentes perpétuelles et autres. La ruine du débiteur ne serait-elle pas encore plus rapide si la prescription de cinq ans ne s'étendait pas aux rentes viagères (4) ?
(1) Fcrrières, loc. cit.
(2)Ch. 17, art. 7.
(3) M\I. Fœ ix et Henrion, des rentes foncières , n* 2i4 et suiv.
(4) M. Bigot, Exposé^ t. i5, de Fenet, p. 599.
5o6 PRESCRIPTION.
1 oo3. Les cinq années doivent se calculer à partir de l'échéance jusqu'à la demande judiciaire faite par Im créanciers, ou de l'interruption légale. La raison en est que chaque année d'arrérages donne lieu à une action qui dure cinq ans et que l'interruption seule empêche qu'elle ne tombe sons le coup de la prescription. Si donc la demande a lieu cinq ans et plus après que la rente avait cessé de courir, les dernières cinq années d'arrérages ne pourront être plus répétées.
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cotir royale de Paris du ^2 juillet 1^26 (3). Le comte d'Apchier devait à Barbot une rente viagère. Barbot étant décédé le cinq décembre 1818, la rente s'éteignit ; plusieurs années d'arrérages étaient dues. Le 24 février 1821, Passot, légataire de Barbot , en réclama le paiement.
Le tribunal de la Seine considéra que les arrérages des rentes viagères ne pouvant être réclamés que pour les cinq années antérieures à la demande, limita la condamnation de d'Apchier aux arrérages conservés par la demande de 1821, c'est-à-dire à deux ans, plus le temps de la troisième année jusqu'au 5 décembre 1818, date de l'extinction de la rente.
Le légataire interjeta appel de ce jugement en se fondant sur ce que le tribunal avait pris pour point de départ de la prescription la demande, tandis qu'il aurait dû allouer les cinq années antérieures au décès.
C'est ce dernier système qui fut adopté par la cour royale par une pétition de principe familière aux arrêts de cette cour.
« Considérant que les cinq années d'arrérages accordés » par le Code doivent être calculées en remontant, à partir » du décès du rentier, a mis et met l'appellation au néant , eémendant, quant à ce condamne le comte d'Apchier à » payer à Passot les cinq ans d'arrérages de la rente viagère » dont s'agit, antérieurs au décès du rentier. »
La Cour royale de Paris ne nous dit pas pourquoi la
(1) D. 28, 2, 24. Sirey, 37, a, 177.
tHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. ( ART. 2277 ) 5of
prescription s'arrête au décès du crédi-rentier. Lorsqu'une prescription est commencée, elle marche nécessairement, à moins qu'elle ne soit interrompue ou qu'elle ne soit lé^ gaiement suspendue. Quelle est la cause qui a opposé un temps d'arrêt au cours de la prescription? est-ce la mort du créancier qui en a tranché le fil? je n'ai jamais oui dir© que le décès de la personne intéressée fût un motif d'io-* terruption, pas plus qu'elle ne saurait suspendre le cours de la prescription. Quelle est donc celte puissance magique qui, sans citation, ni commandement, ni reconnaissance , fait cesser le cours de la prescription ? le problème valait la peine d'être expliqué par la cour de Paris.
Serait-ce que les cinq dernières années ne sont soumise» qii'à la prescription de trente ans? mais où trouver danar la loi une différence entre les dernières années et celles qui précèdent? l'arlicle 2277 n'est-il pas général et absolu? est-il permis de l'accommoder à des idées auxquelles il répugne?
On dira peut-être que la rente étant éteinte par décès , on n'a plus à craindre l'accumulation des arrérages pour l'avenir, et que le danger de ruiner le débiteur s'évanouissantici, l'article 2277 reste inapplicable. Mais on a vu ci-^ dessus (1) que ce motif n'est pas le seul. Il y a aussi dans l'article 2277 une présomption de paiement, il y a un désir judicieux d'épargner au débiteur le soin de conserver pendant trenteans des quittances qui ordinairement ne se font pas par acte authentique et qu'il est si facile d'égarer ; il y a enfin une peine contre le créancier qui néglige pendant cinq ans de réclamer des sommes qui, par leur nature de revenus, sont destinées à être annuellement utilisées.
D'ailleurs, lorsque la prescription a commencé , il n'était pas encore question du décès du créancier , et l'article 2277 a présidé dans topte son énergie et sans restriction à un état de choses formé hors de l'influence de cet événement. Donc les cinq années d'arrérages dues avant le mo-
5o8 PRESCRIPTION.
ment du décès sont écloses, si je puis parler ainsi, sous l'empire du même droit qui a présidé à la prescription des années antérieures , et le débiteur et le créancier ont dû les croire soumises aux mêmes règles et à la même limitation. Or, est-il possible d'admettre que le décès survenu plus tard ait changé cette position , qu'il ait produit un effet rétroactif et converti en prescription de trente ans une prescription bornée à cinq ans à son origine? peut-on surtout supposer une anomalie aussi forte, lorsque l'article 2277 ne dit pas un seul mot qui ne la condamne , loin de l'autoriser, et que l'article 2281 du Code civil indique suffisamment par un puissant argument d'analogie que la prescription se continue suivant les règles qui ont présidé à sa naissance?
Au surplus , l'opinion que je défends a été consacrée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 9 décembre i83i qui décide que, bien que les arrérages réclamés n'excèdent pas ceux de cinq années , ils ne peuveut plus être alloués s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'époque où ils pouvaient être exigés jusqu'au jour de la demande. Cet arrêt est seul destiné à faire jurisprudence, tandis que la décision de la cour de Paris a été unanimement repoussée (1).
1004. 2° Les arrérages des pensions alimentaires sont soumis aussi à la prescription de cinq ans.
C'est ce qui n'avait pas lieu dans l'ancien droit. Mais , malgré la faveur des alimens , le Code civil a agi rationnellement en soumettant les arrérages des autres rentes. Il y a identité de motifs (2).
Les cinq dernières années se calculent ainsi que je l'ai indiqué au n" précédent. On n'essaiera pas de se prévaloir de l'arrêt de la cour de Paris , dont j'ai démontré l'erreur et l'arbitraire.
ioo5. 3° Sont également soumis à la prescription de cinq ans les loyers des maisons et le^ix de ferme des biens ruraux.
(1) f^oij. les observ. de Dalloz, 28, 2, 24, et M. Vazeilles, t. 2, p. 6u . (a) ^<y. 1002 et ioo3.
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 50^
Cette disposition est empruntée à l'article 142 du Code Marillac , que Pothier appelle la belle ordonnance de 1629 (1) , mais qui eut le défaut d'être trop en avant des idées du siècle , et que les contemporains ne surent pas apprécier. On sait qu'elle fut rejelée presque partout et que les préjugés parlementaires se raidirent avec obstination contre ses dispositions. Cependant il en est quelques unes qui échappèrent à ce naufrage. On peut citer l'article 142, qui soumeltaitlesfermages et loyers à la prescription de cinq ans à compter du jour de l'expiration des baux. Cette prescription fut reçue à Paris (2) , malgré la défaveur que l'ordonnance de lôSg y avait encourue; à Toulouse (3), en Bretagne (4). Mais à Bordeaux (5), à Rouen (6) et dans d'autres ressorts, la prescription des loyers et fermages était de trente ans : tant il était difficile d'assurer au principe posé dans l'ordonnance de i5io et adopté généralement pour les rentes constituées , ses conséquences rationnelles!!!
Le Code a sagement fait de se prononcer pour la prescription quinquennale. La raison qui avait vaincu d'anciens et trop longs préjugés en ce qui concerne les arrérages de rentes foncières, viagères et alimentaires, devait aussi prévaloir pour ne pas laisser écraser le débiteur par des loyers accumulés pendant un nombre d'années considérable.
Mais l'article 2277 a été plus loin que l'ordonnance de 1625 ; celle-ci ne faisait courir la precsription qu'à partir de l'expiration des baux (7). Le Code a pris une autre base.
(i) Introduction au titre i4 de la coût. d'Orléans, n" 62, § 7. (2j Pothier, loc. cit. Cassât., i3 germinal an XII. ( Dall.^ Prescript.., p. 297, et 25 octobre 18 13 ). Id.^ p. 29g.
(3) Cassât., 25 ûctobre 181 3. ( Dali., loc. cit. )
(4) Cassât., 25 janvier 1816. ( Dali., Prescript., p. 299. Sirej, 17, I, 29 ).
(5) Cassât., 7 septembre i8o8. ( Sircj, 7, 2, m3. Dali., Prescript. ^
(6) Cassât., 19 avril 1809. ( Dali., Prescript., p. 297. Sircy, 9, I, 3o3 ).
(7} Paris, 18 février 1811. (Dali-, Prescript , p. 998).
5o8 PRESCRIPTION.
ment du décès sont écloses, si je puis parler ainsi, sous l'empire du même droit qui a présidé à la prescription des années antérieures , et le débiteur et le créancier ont dû les croire soumises aux mêmes règles et à la même limitation. Or, est-il possible d'admettre que le décès survenu plus tard ait changé cette position , qu'il ait produit un effet rétroactif et converti en prescription de trente ans une prescription bornée à cinq ans à son origine? peut-on surtout supposer une anomalie aussi forte, lorsque l'article 2277 ne dit pas un seul mot qui ne la condamne , loin de l'autoriser, et que l'article 2281 du Code civil indique suffisamment par un puissant argument d'analogie que la prescription se continue suivant les règles qui ont présidé à sa naissance?
Au surplus , l'opinion que je défends a été consacrée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 9 décembre i83i qui décide que, bien que les arrérages réclamés n'excèdent pas ceux de cinq années , ils ne peuvent plus être alloués s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'époque où ils pouvaient être exigés jusqu'au jour de la demande. Cet arrêt est seul destiné à faire jurisprudence, tandis que la décision de la cour de Paris a été unanimement repoussée (1).
1004. 2° Les arrérages des pensions alimentaires sont soumis aussi à la prescription de cinq ans.
C'est ce qui n'avait pas lieu dans l'ancien droit. Mais , malgré la faveur des alimens, le Code civil a agi rationnellement en soumettant les arrérages des autres rentes. Il y a identité de motifs (2).
Les cinq dernières années se calculent ainsi que je l'ai indiqué au n" précédent. On n'essaiera pas de se prévaloir de l'arrêt de la cour de Paris , dont j'ai démontré l'erreur et l'arbitraire.
ioo5. 3° Sont également soumis à la prescription de cinq ans les loyers des maisons et le p^rix de ferme des biens ruraux.
(1) Foy. les observ. de Dalloz, 28, 2, 24* et M. Vazeilles, t. 2, p. 6n . (a) Foy. 1002 et ioo3.
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 50^
Cette disposition est empruntée à l'article 142 du Gode Marillac, que Pothier appelle la belle ordonnance de 1629 (i) , mais qui eut le défaut d'être trop en avant des idées du siècle , et que les contemporains ne surent pas apprécier. On sait qu'elle fut rejelée presque partout et que les préjugés parlementaires se raidirent avec obstination contre ses dispositions. Cependant il en est quelques unes qui échappèrent à ce naufrage. On peut citer l'article 142, qui soumeltaitles fermages et loyers à la prescription de cinq ans à compter du jour de l'expiration des baux. Cette prescription fut reçue à Paris (2) , malgré la défaveur que l'ordonnance de lôSg y avait encourue; à Toulouse (5), en Bretagne (4). Mais à Bordeaux (5), à Rouen (6) et dans d'autres ressorts, la prescription des loyers et fermages était de trente ans : tant il était difficile d'assurer au principe posé dans l'ordonnance de i5io et adopté généralement pour les rentes constituées , ses conséquences rationnelles!!!
Le Code a sagement fait de se prononcer pour la prescription quinquennale. La raison qui avait vaincu d'anciens et trop longs préjugés en ce qui concerne les arrérages de rentes foncières, viagères et alimentaires, devait aussi prévaloir pour ne pas laisser écraser le débiteur par des loyers accumulés pendant un nombre d'années considérable.
Mais l'article 2277 a été plus loin que l'ordonnance de 1626 ; celle-ci ne faisait courir la precsriplion qu'à partir de l'expiration des baux (7). Le Code a pris une autre base.
(i) Introduction au titre i4 de la coût. d'Orléans, n* 62, § 7.
(2) Pothier, loc. cit. Cassât., i3 germinal an XII. ( Dall.^ Prescript.f p. 297, et 25 octobre 18 13 ). /«?., p. 29g.
(3) Cassât., 25 octobre 181 3. ( Dali., loc. cit. )
(4) Cnssat., 25 janvier 181 6. ( Dali., Prescript., p. 299. Sirey, 17, I, 29 ).
(5) Cassât., r septembre i8o8. ( Sirey, 7, 2, niS. Dali., Prescript.y
(6) Cassât., 19 avril 1809. ( Dali., Prescript.y p. 297. Sircy, g, I, 3o3 ).
(7} l'aris, i8 février 1811. (Dal!., Prescrïpt-, p. 998).
Chaque annuité donne lieu à une prescription spéciale. La prescription court à l'égard de chacune d'elles à partir du moment où le créancier est en doit d'exiger l'année échue de loyer.
ioo6. 4° L'article 2277 soumet encore à la prescription de cinq ans les intérêts des sommes prêtées.
C'est une heureuse innovation du Code civil. Avant sa promulgation, les esprits rebelles à la vérité, n'avaient pas Toulu comprendre qu'en faisant prescrire par trente ans seulement les intérêts des sommes prêtées, on compromettait la fortune du débiteur, écrasé sous le poids de redevances accessoires, plus lourdes souvent que le capital. Et cependant lorsqu'il s'agissait des arrérages d'une rente constituée, on trouvait la prescription de cinq ans équitable et utile 1 !
La sage ordonnance de 1629 avait essayé de ramener les choses à la logique en tirant les conséquences de Tord, de 1 5 1 o et en faisant disparaître des différences impossibles à justifier aux yeux de la raison. Son art. i5o était ainsi conçu : « L'interpellation ou demande en justice des intc- » rets d'une somme principale, ores qu'elle eût été suivie • de sentence, ou que lesdits intérêts soient adjugés par » sentence ou arrêt, n'acquerra intérêt pour plus de cinq » ans, si elle n'est continuée et réitérée. »
C'était soumettre tous les intérêts, même les intérêts ttioraloîres, à la régie posée par l'ordre de i5io.
Mais, comme je l'ai dit plus haut, cette ordonnance souleva les plus vives résistances. Enregistrée à Paris dans un lit de justice tenu le i5 janvier 1629, elle tomba, aussitôt après la disgrâce de Marillac, son auteur, arrivée le i5 novembre i63o, dans un discrédit tel que les avocats de Paris osaient à peine citer ce beau monument de la législation (i). Presque tous les parlemens de province refusèrent de la recevoir. A Toulouse et à Dijon, elle ne fut
(i)Répert., Code. Voy.^ sur l'enregislreinent forcé de ceUe ordonnance, les mémoires de Talon, t. 3, p. 829 j et Héoaut, Abrégé chronologique de C Histoire de France, an 1629.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRÎ. 2277.) 5l I
enregistrée qu'avec des modifications, et il est certain que l'art. i5o était du nombre de ceux qui ne s'y observaient pas (i). En Béarn, elle tomba en désuétude après avoir été exécutée pendant assez long-temps, et l'on y tenait que les intérêts n'étaient soumis qu'à la prescription de trente ans (2). Suivant Salviat, elle ne fut pas enregistrée au parlement de Bordeaux (3). On trouve cependant dans le recueil de Néron (4), un arrêt d'enregistrement attribué à cette Cour souveraine. Mais cette pièce est suspecte. L'arrêt porte en tête et à la marge la date du 6 mars 1629 et à la fin de celle du 6 mars i65o. Il paraît signé DuffiSy procureur général. Or, le procureur général au parlement de Bordeaux en 1629 et i63o était M. de Pontac, reçu le II mai 1620 et qui en exerçait les fonctions en i65j. Le premier président Daffis était mort en octobre 1610. La place étant ensuite devenue vacante le 9 septembre 1Q2S ne fut remplie qu'au^^mois de janvier par la réception de l'aïeul du chancelier Daguesseau (5). Au surplus, il est constant que l'art. i5o de l'ord. de 1620 n'était pas obeervé dans le ressort duparlement de Bordeaux (6j.
(1) On jngea à Toulouse, le i8 mars i^'oa , au r.ipport de M. Burta^ après partiige, que les inléièts, adjugés par condamnalioa , ne pouvaient excéder le double du principal ; et le aS juillet 1*^26 , qu'il s pouvaient l'excéder. Ce qui , dans l'un et l'auTe cas, excluait la prescription de CÎDq ans. ( Catellan et Vcdel, liv. 5, cb, '70. Supplément au journal du
Palais de Toulouse, t. -j, q. 296 ). A Dijon, Perrier (t. 2, q. 21 1 , p. io5), nous apprend que M. le premier président lui avait dit que l'art. :5o
de l'ordonnance de 162g ne s'observait pas, et plusieurs arrêts l'ont aussi jugé.
(2) Rcpert., Arrérages, p. 867, 368.
(4jT. .,p. 841. . /. ; ,
(5) J'emprunte ces détails à une savante consultation délibérée pour
MM. David Gradis et fils, par M. Ravez, de Saget et Brochon jeune, p. 6;
j'aurai plus lard occasion d'en faire un nouvel usage.
i6, Salviat, et la consultation précitée où ce fait est prouvé par deux
attestations du barreau de 1684, et par un extrait de ses registres du 19
décembre 169a.
Tel était l'état des choses lorsque le Code civil est intervenu. On remarquera que l'article 2277 n'est pas rédigé dans les mêmes termes que l'ordonnance de 1629; on verra plus tard que celte différence donne lieu à une question de la plus haute importance , dont nous ferons un examen particulier quand il en sera temps.
1007. La 1" partie de notre § ne s'occupe pas de tous les intérêts quelconques produits par des capitaux. Il ne parle que des intérêts des sommes prêtées et il veut qu'ils se prescrivent parcinqans. Ces intérêts se paient ordinarement d'année en année , et le créancier qui laisse passer cinq ans sans les retirer est censé les abandonner. Cette présomption a été établie pour empêcher la ruine du débiteur sous le poids d'arrérages accumulés.
Par sommes prêtées on doit entendre ici toutes celles qui sont laissées en crédit entre les mains du débiteur avec obligation d'en servir les intérêts à des époques fixes. Ainsi, par exemple, je vends à Pierre ma maison de la rue des Dominicains , situé à Nancy , moyennant la somme de 35,000 frans qu'il me rendra dans cinq ans en me payant les intérêts de six mois en six mois. Quoique l'opération intervenue entre Pierre et moi ne soit pas un prêt pur et simple , elle en est cependant mélangée , et l'on peut raisonnablement soutenir, sans forcer les idées et les mots, que , dès l'instant que j'ai suivi la foi de Pierre , et que j'ai laissé mes fonds entre ses mains pour qu'il m'en serve l'intérêt, je lui ai fait un prêt du prix de vente (1).
De même , si une maison de commerce paie les billets d'une autre maison de commerce , c'est là un prêt dont les intérêts se prescriront par trente ans. Le contraire, jugé par un arrêt de la cour de Paris du 18 mars 1825, ne nous paraît pas admissible (2).
1008. Mais il y a aussi des cas où une somme prêtée dans l'origine cesse de devenir telle ex posi facto. C'est ce qui arrive lorsque le créancier n'ayant pas payé à l'échéance
(i) I/ifrày n» 1023.
(2} 2G, ?., 75. M. Vazeilles, t. 2, p. ai8, 219.
CHÀP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICUIIÊRES. (aRT. 2277.) 5l5
est condamné par sentence à se libérer. Le jugement ajoute au contrai de prêt une force nouvelle; il ne se borne pas à le déclarer; il l'environne de garanties plus énergiques; il change même la nature de la convention. 11 substitue au prêt , qui est épuisé et fini et qui n'a plus pour lui la volonté du préteur , une obligation tout autre. Car, comme le dit très-bien M. Ravez dans la consultation profonde et savante que je citais tout à l'heure (i j , « on ne prête pas a en jugement, et rien n'est plus opposé à la volonté de prê- " ter et à la continuation d'un contrat de prêt que la con- » damnation obtenue par le créancier contre le débiteur «qui ne satisfait pas à son obligation. Cette condamnation » forme une obligation nouvelle qui fait novation à la pre- » mière , convertit l'action primitive en aciion Judicali , et » rend ainsi meilleure la condition du créancier: neque enim » deteriorem causam nostram faclmus actionem exercerUes, sed » mellorem , ut solet dici in his actionibus quœ tempore vel »morte finiri passant, 1. 29 D. de novat. et deleg,
«S'il restait quelque doute sur la novation qui résulte »des jugemens, ladoctrine de Cujas forcerait la conviction: Tnlitis contestatio contra jus est et obligatio nova ; nam secuta » condemnatione actio pristina convertitur in actionem Judi- Dcati atque ità novatur. Ad leg. suprà cit. Les intérêts dus » en vertu d'une condamcation , ne sont donc pas des inté- »rcts de sommes prêtées (2). »
1009. Il en est de même des intérêts produits par les
(i) Suprà, n» 1006. P^of. la p. 9 de cette consultation.
(2) Quelle sera la prescription applicable? nous le verrons plus bas, n' ioi3. Au surplus, pour une entière exactitude, nous devons dire que, d;ins le droit français, la litiscontestation ne produit pas une véritable novation comme chez les Romains, et qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre celte doctrine de Cujas, qui n'avait en vue, dans ses Commentaires, que le pur droit romain. ( Foj. Répert. de M. Merlin , Y» Noi>ation. ) Mais, au cas particulier, les circonstances autorisent à dire que la cîiose jugée a opéré une grave modification dans la position des parties, puisque la somme cesse d'èlre prêtée, que le créancier n'a plus loi dans le dtbiieur, et que ce dernier est placé sous le poids d'une condamnation exécutoire.
5l4. PRBSCRIPTIOW.
capitaux dus par le débiteur sans qu'ils lui aient été prêtés; ces intérêts ne doivent pas être confondus pour lemoinent avec ceux des sommes prèlées. INous dirons plus tard q,uell<e prescription leur est applicable. Quant à présent^ nous nous occupons de fixer le sens de la première partie de notre §, et nous croyons être fidèle à l'exactitude dont le commentateur ne doit jamais s'écarter, en détachant ces sommes et les intérêts qu'elles produisent de la disposition qui nous occupe.
10.10. La règle que les intérêts des sommes prêtées sont affranchis de la prescription de cinq ans , n'est pas sans exception. 11 faut la limiter lorsque le créancier n'a pu se faire payer avant un événement dont il a fallu attendre la réalisation; car alors les intérêts, quoique suivant toujours leur cours, n'ont pas été payables à des termes périodiques ; la condition sur laquelle repose l'article 2277 leur a manqué, et l'on rentre dans le droit commun.
On peut citer pour exemple le cas où l'acquéreur notitie son contrat aux créanciers inscrits , et où ceux-ci sont obi gés d'attendre l'ordre pour se faire payer non seulement du prix capital , laissé en crédit entre les mains de l'acquéreur, mais encore désintérêts.
C'est ce qui a été jugé par deux arrêts de la cour de Grenoble des 20 janvier i832 (1) et 5o août ii855 (2}. Je me contenterai de citer l'espèce de la dernière de ces décisions. Rosalie Sylvestre avait vendu en l'an XII, à Antoine Maurel, une maison pour le prix de 3,700 francs payables au bout de trois mois avec intérêts. Maurel transcrit et notifie son contrat aux créanciers inscrits.
En i832 le sieurLong, l'un de ces créanciers, fait ouvrir l'ordre. Question desavoir si l'on doit comprendre dans la somme à distribuer plus de cinq années d'intérêts. Un jugement du tribunal d'Embrun ordonne que l'acquéreur tiendra compte des intérêts depuis la date de son contrat jusqu'à la clôture définitive de l'ordre. Sur l'appel, l'arrêt
(i) D. Sa, a, 96. Sirey, Sa, 2, 617.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 5l5
confirme ce système: «attendu que dans l'espèce les créan- » ciers n'avaient point d'action pour réclamer annuelle- » ment le paiement des intérêts contre le débiteur du prix »de la vente dont il s'agit et que par conséquent la prèsjocription de cinq ans ne peut lui être opposée ; attendu • qu'aux termes de l'article 2186 du Code civil, ce n'est » qu'en vertu d'un ordre ou en consignant que l'acqué- »reur peut se libérer du prix, qui, par suite de la «notification aux créanciers inscrits et du silence de «ceux-ci, était défînivement fixé comme au contrat; «que l'acquéreur n'ayant pas consigné , ne pouvait donc »se libérer qu'en vertu d'un ordre; que de même les «créanciers ne pouvaient se faire payer qu'au moyen d'un «ordre; que l'article 2277 est donc inapplicable ; qu'ainsi »les intérêts doivent s'accumuler et lie sont soumis comme » le capital qu'à la prescription trentenaire.»
Une décision analogue a été rendne par la même cour pour le cas d'une adjudication sur expropriation forcée, par la raison que l'adjudicataire qui ne consigne pas ne peut se libérer qu'à la suite de l'ordre, et que les créanciers doivent attendre cette opération. Son arrêt est du 19 mars 1829 (j).
Je fortifie cette jurisprudence par un arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 1834.
Dujardin avait vendu un immeuble à Dumont , Gillot et Poullain , et par une des stipulations du contrat en date du 5o mai 1810 , le prix avait été intégralement délégué à trois créanciers seuls inscrits à cette époque. Les délégations faites à deux de ces créanciers , Levrat et la femme Doni , n'avaient été exécutées qu'en partie, parce qu'avant l'échéance des délais de paiement , un sieur Saint-Denis avait formé une demande en nullité de la vente faite par Dujardin. Les acquéreurs s'étaient prévalus de cet obstacle j)our ne pas se dessaisir tlu prix , et co n'est que le i4 mars 1828 que le tribunal de Morlague débouta le sieur Saint- Denis de sa demande. Levrat et la fepame Doni exigèrent
(1) D. 29, 2, 60. Sirey, 29, 2, 27 5.
5l6 PRESCRIPTION.
alors 22 ans d'intérêt , et ils leur furent alloués par arrêt de la cour de Paris du 7 décembre i85i (i). Les acquéreurs se pourvurent en cassation ; mais, par décision de la chambre civile du 9 juillet i834 , il fut statué ainsi qu'il suit:
a Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait que Levrat »et la femme Doni ont été dans Timpossibililé d'agir pour »le paiement des intérêts à eux dûs, contre les vendeurs • Dumont, Gillot et Poullain , tant que l'instance n'a pas » élé vidée par le tribunal de Morlagne ; ce qui rend l'arti- »cle 2277 inapplicable à la cause, » Rejette (2).
M. Dalloz a cru avec le demandeur en cassation , que la cour de Paris, et après elle la cour de cassation ont déclaré en fait l'existence d'un cas de force majeure de nature à suspendre la prescription (3). Cette interprétation me semble erronée ; les magistrats n'ont pas entendu dire que la prescription avait été arrêtée par un obstacle légal , mais seulement que la prescription de cinq ans cessait d'être applicable , et cédait la place à la prescription trentenaire; et quel a été leur motif? 11 est clairet simple : c'est que l'article 2277 suppose que le créancier a été négligent, qu'il n'a pas profité de l'échéance pour recouvrer avec exactitude une somme payable (4) ; tandis qu'ici aucun retard n'est imputable au créancier par la raison qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exiger son dû.
1011. 5° Enfin, l'article 2277 soumet à la prescription de cinq ans , non seulement tous les cas qu'il a énumérés en termes exprès ; mais encore , et d'une manière générale, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Ce paragraphe est équivoque et obscur ; il dit trop et pas
(2) D. 3), I, 309. Sirey, 34, I1 5o4.
(3) La pensée de M. Dalloz devient surtout très-claire par le renvoi qu'il fait à des arrêts qui statuent sur le cas de guerre et autres de force majeure.
(4) Infrhf n° 1020
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2^77.) 617
assez peut-être; il est une source de procès, tandis que son but était de les prévenir.
Je dis qu'il va beaucoup plus loin que le but. En effet, il n'est pas vrai que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, r,e prescrive sans exception par cinq ans. Par exemple, je prête 10,000 fr. à Pierre et je conviens qu'il me les rendra de six mois en six mois par paiemens de 2,5oo fr. chaa*"^* '^^ vends à François une uiaison pour le prix Hc5o,ooofr. et je stipule que cette somme me sera payée d'année en année en 10 termes égaux de 5ooo francs chaque. Bien que ces sommes soient payables par année ou à des termes périodiques plus courts , personne ne soutiendra cependant que si le créancier laisse écouler 5 ans après chaque terme sans former de réclamation , il sera non recevable dans sa demande. Tout le monde est d'accord que, s'agissanl ici de capitaux, la seule prescription applicable est la ptescription trentenaire. Car le bon sens public, plus fort que les termes de la loi , leur enlève ce qu'ils ont de trop absolu et les réduit à leur juste valeur. Pourquoi donc le législateur s'estil servi d'expressions générales qui semblent englober dans la prescription de cinq ans et les capitaux et les intérêts payables par année ou àdes termes périodiques plus courtsPpourquoin'a-t-ilpas fait entendre que cette prescription abrégée n'était faite que pour les revenus et arrérages , pour les accessoires des capitaux et non pour les capitaux eux-mêmes.
L'on tiendra donc pour constant que la disposition finale de l'article 2277 doit êlre restreinte aux créances qui ont quelque chose d'analogue aux arrérages de rentes , aux pensions alimentaires, aux loyers et fermages, aux intérêts des sommes prêtées ; qu'il n'a en vue dans son ensemble comme dans ses détails que ce qui est revenu ; qu'il ne s'occupe que des produits d'une chose et de ses accessoires destinés par leur nature à être consommés pour les besoins journaliers de l'individu; mais qu'il laisse intacts les capitaux dont la conservation est plus précieuse, et devait être assuré^ par une plus longue prescription.
10 J 2. Ceci posé, nous dirons que le dernier § de Tarticle 2277 gouverne les appointemens à tant l'année ou à tant le semestre , ou le trimestre des commis , des employés, des précepteurs et autres dont les créances ne trouvent pas place dans les articles 227 [ et 2272. Ces appointemens sont les loyers d'un travail ; ils subissent la même loi que les loyers des maisons et des biens ruraux.
Notre § s'opi:/ii<ïvxo encore aux droits d'affouages dans Ico forets et à toutes les piestaiions eu nature dont le service s'effectue à des termes périodiques.
101 5. Je disais au n° ion que notre §, après avoir été trop loin, finit par n'en pas dire assez, et que le défaut dé précision qui se fait remarquer dans sa rédaction a donné lieu à une foule de débats qu'il eût été si facile de préve* nir par un seul mot.
Il est en effet beaucoup moins complet que l'article i5ô de l'ordonnance de 1629^ il ne parle pas aussi clairement cjuc le fciisatL celle célèbre ordonnance des intérêts moratoires, de ces intérêts qui ne sont pas le produit d'une somme prêtée et qui, échéant, à tous les instans et avec une incessante continuité, ne sont pas arrêtés par des termes de paiement d'une année ou d'autres termes périodiques plus courts.
De là la grande question de savoir si sous le Code civil ces intérêts se prescrivent par cinq ans. L'article 2277 at-il entendu les laisser sous l'empire du droit commun? ou bien a-t-il voulu imiter l'esprit logique de l'ordonnance de 1629, et les restreindre par la prescription de cinq ans, afin de ne pas surcharger d'intérêts ruineux le débiteur? Quel que soit le parti qu'on tienne sur cette sérieuse difficulté , on tombera toujoiu's d'accord que le législateur est impardonnable de n'avoir pas formulé sa pensée d'une manière plus claire. Il avait certainement sous les yeux l'ordonnance de 1629; il savait, sans aucun doute, les obstacles qui, dans l'ancienne jurisprudence, avaient arrêté son exécution ; il ne pouvait ignorer que des réformateurs d'une grande autorité, entr^^autres M, de Lamoi-
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PATITICCITÈRES. (aRT. 2277.) ^^
gnon , tout en admettant la prescription de cinq ans pour les intérêts des sommes principales quelconques , faisaient cependant une exception pour les intérêts dûs en \ertu d'une condamnation (1), En présence de tant d'élémens propres à éclairer le législateur et à préparer un texte irréprochable, quelle précipitation inconsidérée l'a porté à laisser planer sur ce grave point de droit une si fâcheuse incertitude?
C'est à la faveur de cette imperfection de l'article 2277 que nous voyons , dans nos recueils, les arrêts s'entrechoquer, et transformer en une question pour l'ami une difficulté qui touche à tant d'intérêts. D'Argentrée se plaignait que de son temps les décisions judiciaires étaient presque une loterie , Nunqiiam enlm vertus dici debuit aléa quam nunc (a). N'est-ce pas le mot qui vient à la bouche lorsqu'on compare entre elles les décisions opposées rendues par les cours sur la prescription des intérêts moratoires ?
Les cours royales de Bourges (5) , de Limoges (4) > àe Nîmes (5) , d'Amiens ; 6) , se sont prononcées pour la prescription de cinq ans, en se fondant sur la généralité des termes etsurl'esprit de l'art. 2277. C'est en définitive le parti qu'aadoptélacourde cassation par un arrêt du 1 2 mars 1 83^ portant cassation d'un arrêt de la cour royale de Paris (7), et l'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'Amiens , il est intervenu en audience solennelle un arrêt du 18 juil-
(1) Arrêtés ; des Prescript., n» 24.
(2) Sur Bretagne, art. 266, p. 1020, n°2.
(3) 18 mars i825. ( D. 26, 2, 245. Sirey, 25, 2, 54o. Palais, 1826, t. 1, p. 535 ).
(4) 26 janvier 1828. ( D. 29, 2, 56. Sirey, 29, 2, 269. Palais, l83i, t. 2, p. 47^ ( il est molivé d'une manière remarquable ).
(5) 5 mai i83o. ( D. 3o, 2, 223. Sirey, 3o, a, Sig, 376. Palais, i83o, t. 3, p. 182).
(6) 21 décembre 1824. ( D. 3i, 2, 65i. Sirey, 3o, 2, SiQ, 376. Palais, i83i, t. 2, p. 473).
(7) Dali., 33, 1, i53. Sirey, 33, 1, 299.
let i833 (i) qui adopte l'opinion de la jcour suprême. Parmi les auteurs et les jurisconsultes , on compte au nombre des sectateurs de cette doctrine des noms illustres et respectés, M. Merlin (2) , MM. deVatimesnil , Persil et Dupin (5), auxquels on peut joindre l'estimable M. Vazeilles (4).
Dans les rangs opposés , on trouve les cours royales de Lyon (5), Agen (6), Paris (7) et Bordeaux (8), qui par sept arrêts ont protesté en faveur de la prescription trentenaire, enseignée aussi par M. Proudhon (9). La cour royale de Paris paraît même avoir une jurisprudence arrêtée en ce sens , à moins que la cassation éprouvée par celui de ses arrêts qui a été rendu à la date du 21 décembre 1829 ne la détermine à se rétracter. A Bordeaux , la question a pris récemment un pins haut degré d'intérêt; elle vient d'y être traitée à fond par l'oracle du droit dans le midi, par M. Ravez, dont la consultation, délibf'rée avec deux savans avocats, MM. de Saget et Brochon jeune , me parait un chefd'œuvre de profondeur , de science et de raisonnement. L'autorité dont jouissent les opinions de M. Rivez n'a cependant pas entraîné en faveur de la prescription trentenaire la décision de la courroyale , qui, se déjugeant sous le feu même des argumens les plus propres à faire maintenir son ancienne jurisprudence , est passée dans les rangs
(i')Dall.,34, 2,8 .
(2) Rcpert., Intérêts, § 4» n" 17, et 7, n" 9. Il appuie encore son opinion dans une consnlt;ilion rapportée par Dalioz, 3i , 2, 65. (3} Leurs consultations sont rappelées dans Dalioz, 3i, 2, 65.
(5) 4 février iSaS. ( D. 25, 2, Ï28. Siroj, 25, 2, 127. )
(6) 3 février 1825. ( D. 26, 2, 34 ).
(7) 1 mai 1826. ( Dali., Prescript., p. 3oo. Palais, t. 18, p. 567). II décembre 1829. (Dali., 3o, 2, 42. Sirej, 3o, 2, 104. Palais, i83o, t. 3, p. 367}. 26 mars i83i. (D. 3i, 2, 189). 2 juillet i83i. (Dall.,3i, 2, 149- Palais, i83i, t. 2, p. 477 )•
(8; i3 mars 1820. ( Sirey, 22, 2, 23 r. Palais, t. 22; p. 260. Dali., Prercrtpt., p. 3oi. )
(9; Usufruit., \. ). u» 204, r- 284.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2:^77. ) 52 l
de la cour de cassation (1). Ainsi donc la question est encore tonte vive et toute pleine d'à -propos ; elle tient en suspens les meilleurs esprits.
Forcé par de mûres réflexions à embrasser le parti contraire à M. Ravez , je ne puis aborder qu'avec défiance la discussion de son travail, où se trouve la double empreinte d'uneconviction énergiqneet d'un rare talent. Au surplus, l'exposé de mes doutes aura du moins un avantage : c'est de faire connaître à mes lecteurs les pointsprincipaux d'une consultation qui n'a pas eu toute la publicité qu'elle mérite, et qui sera toujours l'une des pièces essentielles de ce procès.
lorZj. Je commencerai par faire une concession à M. Ravez. Ce jurisconsulte montre en premier lieu que les intérêts dus en vertu d'une condamnation judiciaire , ne peuvent être considérés comme des intérêts de somme prêtée , quand même le jugement ne ferait qu'ordonner la restitution d'un argent prêté. J'ai cité plus haut le passage de sa consultation (2). J'acquiesce à cette manière de voir , et j'avoue que je ne puis être aussi rigoureux que M. Merlin , qui soutient dans sa consultation (5) que la condamnation ne modifie pas la position des parties. Le jugement est, ce me semble, un élément énergique qui régénère le titre primitif et lui imprime une physionomie nouvelle.
Puis , M. Ravez se demande si les intérêts moratoires sont régis par ces expressions de notre article, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes pérlo' dif/ues plus courts. C'est ici que naît ma dissidence avec le savant jurisconsulte.
J'interroge avant tout l'esprit delà loi ; car la lettre sans l'esprit n'est qu'un texte mort à qui il n'est pas donné de convaincre.
(i) Arr.'t du i5 août 183^. ( f^oy. îe journal des arrêts de Bordeaux, l. 9, p. 4^3 ) : ceUi; déciiion a ;ri:it j-j c.'rc mot:\ te. (7.) N» 1008.
(5) Dal!.,3i, 2, 63.
Or , rintention du législateur n'a rien de douteux. « La «crainte delà ruine des débiteurs étant admise, disait vM, Bigot (i) , comme un motif d'abréger le temps ordij^naire de la prescription , on ne doit en excepter aucun des cas auxquels ce motif s'applique. »
Rien n'est plus significatif que ces paroles. Le motif de la loi apparaît ici en caractères éclatans,et ce n'est pas seulement parce que M. Bigot le dit que j'accepte cet exposé de la raison de l'article 2277; car je n'ai pas coutume de jurer sur la foi des orateurs du gouvernement ; c'est parce que tous les termes de l'article 2277 y conduisent ; c'est surtout parce que le même motif est écrit tout au long dans le préambule de l'ordonnance de 1 5 10, et que notre article n'est que la réalisation large et complète des promesses faites par cette ordonnance.
Eh bien ! s'il est vrai que les intérêts moratoires sont aussi ruineux pour le débiteur que les intérêts des sommes prêtées; si, comme le disait l'ordonnnance de i5io, ils le mettent en pauvreté et destruction, comment hésiter à reconnaître que le législateur a entendu les soumettre à la prescription de cinq ans? Comment croire qu'il soit resté en arrière de cette belle ordonnance de 1629 qui lui marquait la route qu'il avait à suivre ? Pourquoi d'ailleurs une exception en faveur des intérêts moratoires, lorsque les rentes de toute espèce, les intérêts conventionnels, les loyers et les pensions alimentaires elles-mêmes , cette créance si favorable, subissent la prescription quinquennale?
101 5. La sagacité de M. Ravez lui a suggéré une objection à cette conclusion ; mais je crains qu'elle ne reste sans portée. Ecoutons-le parler :
• Dira-t-on que l'intention du législateur a été de pu- » nir la négligence du créancier, et d'empêcher que le » débiteur ne soit ruiné par l'accumulation des intérêts » dont on n'aurait pas exigé de lui le paiement?
» Ce raisonnement explique fort bien les motifs de la » prescription quinquennale des intérêts payables à des
(i) Expose jLes motifs^ Fenet, t. i5, p. 699.
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICCtTÉRES. (aRT. 2277.) ^^^ » termes périodiques et que le débiteur n aurait pas été mis » en demeure d'acquitter. Il ne prouve rien quant aux intés rets judiciaires, parce qu'il n'y a point de négligence à w imputer au créancier qui a poursuivi et fait condatnner » son débiteur. N'est-ce pas celui-ci qui est, en vertu du » jugement, dans une perpétuelle demeure? Qu'il obéisse » et qu'il se libère, s'il veut éviter l'accumulation des » dommages et intérêts auxquels il n'ignore pas que Tex- » pose sa persévérance à se jouer de son obligation 1 1 1 S'il *> ne le fait pas, sa ruine proviendra de sa propre négli- 1 gence, et non de celle de son créancier.
» Le législateur ne peut avoir eu l'intention de favoriser » la mauvaise foi du débiteur. Il la favoriserait cependant, » si, malgré le jugement signifié et obtenu par le créan- » cier, il était possible d'étendre aux intérêts dus en vertu » de cette condamnation la prescription de cinq ans.
» Voilà pourquoi Ferrière (1), après avoir établi sur » plusieurs autorités que les intérêts dus ex morâ^ et dont n l'adjudication se trouve prononcée par arrêt ou par sen- » tence, courent toujours jusqu'au paiement effectif du » capital, continuait ainsi :
» Doctrine très-raisonnable : l'équité veut en effet que l'in- » térêt se trouvant dû ex mora, il coure tant que le débiteur » est en demeure de payer le capital ; s'il en était autrement, » le débiteur profiterait de sa mauvaise foi contre la règle :
UNICUIQTJE SUA MORA NOCET, 1. l'JÔ^ § 2, D. DE REG. JURIS.
» D'ailleurs étant deprincipe, suivant Cujas (2) et Catellan (3), » que l'iction qui nait d'un arrêt ou d'une sentence est perpé- » tuelle et dure trente ans^ il faut bien sans contredit que les » intérêts adjugés par sentence ou par l'arrêt puissent courir » pendant le même temps. »
Cette objection serait de quelque valeur, si, pour fixer l'étendue de la prescription, le législateur avait tenu compte de la demeure du débiteur, et de sa négligence à
(1) Des tutelles, p. 407.
(2) De dii^ersis tempor, prœscript.j C, 3o. (3)Liv. 7, ch. 21.
la purger ; mais je soutiens que cette considération n'est pas entrée dans les élémens de sa décision. Déjà, dans l'ancienne jurisprudence, des auteurs pénétrés du molif d'intérêt public qui avait introduit la prescription de cinq ans, reconnaissaient que le soulagement du débiteur avait seul influé sur cette innovation du droit français ; écoutons Henrys (i) : « On peut remarquer à ce sujet ce que » le docte Aymon a dit sur l'art. 7 du titre des prescrip- » lions de la coutume d'Auvergne : savoir que la coutume, » lorsqu'elle ne veut pas qu'on puisse demander les arré- » rages des cens et rentes que des trois années dernières , » n a pas voulu blâmer h demeure du débiteur ^ mais la seule » négligence du créancier^ et que c'est en haine d'icelle qu'elle » le forclot de pouvoir agir. En suite de quoi il ajoute que, » suivant la doctrine de Paul de Caslre et de Jason, la » coutume peut faire que le débiteur prescrive sans mau- » vaise foi; ce qui a lieu sans difficulté quand il s agit de » droits et d'arrérages qui ne sont dus qu'autant qu'ils » sont demandés; car en ce cas la demeure du débiteur » n'est point blâmable , mais la seule négligence du » créancier qui ne demande pas. »
Oui , en ce cas le débiteur n'est pas blâmable, puisqu'il n'est pas en demeure, et Yà fortiori d'Hcnrys est exempt d'objections; mais , quand même le débiteur serait en demeure, quand même il serait répréhensible sous ce rapport, qu'importe, puisque, comme le dit cet auteur, la loi n'a voulu punir que la set t le négligence du créancier? Le débiteur est en demeure , qui en doute? mais ce n'est pas par sa ruine que la loi a voulu le punir? ne faliait-il pas tenir compte aussi de la lenteur du créancier qui, ayant une créance échue et pouvant se faire payer à chaque instant, est resté dans une perfide inaction ?
On dit qu'il s'est montré diligent puisqu'il a requis et obtenu une sentence de condamnation. Mais ce n'est pas là l'excuser suOisaiiTimeni;, puisque, depuis le jugement, créance nouvelle remise entre ses m^ijins et point de départ
(<)T. 3, p, oo3.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. i2277.) 5^5
de la prescription , il a laissé sommeiller ce titre exécutoire.
C'est ce qu'avait parfaitement aperçu l'ordonnance de 1629, qui, fidèle à cette pensée généreuse et sage de ne pas immoler le débiteur pour des intérêts , c'est-à-dire pour un accessoire toujours moins favorable que le principal , avait déclaré que la demeure du débiteur n'était pas un empêchement à la prescriplion. Elle voyait d'une part un créancier qui laisse s'accumuler des intérêts ruineux sans en exiger le paiement , et qui consent à se passer pendant dix ans , vingt ans , vingt-neuf ans même , de ce revenu, produit chaque jour par la somme capitale portée dans la condamnation ; de l'autre , un débiteur frappé de ruine , si on le contraignait après un si long temps à acquitter ces fruits civils arréragés et dépassant souvent le principal. Entre ces deux positions, l'ordonnance de 1629 n'hésitait pas. Elle préférait l'humanité à la rigueur du droit; et, compensant la négligence du débiteur par la lenteur du créancier, elle voulait que celui-ci fût satisfait de retirer son capital et cinq années d'intérêls ; elle faisait plier au bien public des exigences désastreuses parce qu'elles éi aient tardives.
Je sais que cette disposition de l'ordonnance de 1629 n'avait été goûtée presque nulle part dans l'ancienne jurisprudence. Mais ce n'est pas là ce dont je m'inquiète en ce moment ; car qui ne sait les préjugés que rencontra dans son développement cette idée de l'ordonnance de )5io, de ne pas ruiner le débiteur par des accessoires? Qui ne se rappelle qu'elle avait été, pour ainsi dire, cantonnée dans la rente constituée , et que par d'inexplicables contradictions, on avait soustrait à son influence presque tous les autres arrérages ou revenus des capitaux ( 1 ) ? Ce n'est donc pas au milieu de ces anomalies de notre ancien droit que j'irai chercher la logique. Il me suffit que quelques esprits avancés l'aient aperçue et proclamée. Ce sera pour moi une grande raison pour penser
(i) Suprà, n* looi, 1002, ioo5.
que le Code a voulu en faire son profit, car il résume tous progrès, et il est rare que la vérité, vaincue en d'autres temps , n'ait pas triomphé sous ses auspices. Ici , son intention est manifeste; elle éclate dans toutes les parties de l'article 2277 : de cet article qui applique à tous les arrérages, aux pensions, aux loyers, aux intérêts de sommes prêtées, à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, une prescription timidement établie par l'ordonnance de i5io pour une seule espèce de revenu ; de cet article enfin , auprès duquel l'orateur du gouvernement a gravé ce commentaire lumineux : « Que la crainte de la ruine des débiteurs étant «admise comme un motif d'abréger le temps ordinaire de »la prescription , on ne doit excepter aucun des cas aux- » quels ce motif s'applique. » Or , je le demande , ne seraitce pas fausser la volonté de l'article 2277 que d'en excepter le cas prévu par l'ordonnance de 1689, auquel s'applique si directement la crainte de précipiter la ruine du débiteur? Le Code ne s'est-il pas toujours montré sévère contre les accumulations d'intérêts? L'article 2 i5i nous a montré ailleurs (1) cette sévérité s'exerçant sur l'hypothèque des intérêts résultant des condamnations judiciaires. L'article 2277 n'est que le reflet de la même défaveur s'exerçant dans un autre ordre d'idées.
1016. Mais ajoutons quelques raisons pour démontrer que la circonstance de la demeure du débiteur ne doit rien changer, dans l'intention de l'art. 2277, à la prescription de cinq ans. Je suppose que je prête à Pierre une somme de 5, 000 fr. avec intérêt à 5 p. o;o payable de six en sixmois jusqu'à parfait remboursement et sous la condition qu'il me rendra mon capital dans deux ans. Au bout de ce temps, Pierre ne satisfait pas à sa promesse. Je le mets en demeure de me rembourser, par une sommation, conformément à l'art. 1 109 du Code Civil; le voilà conslit»é en état de négligence. Il devait me restituer mon argent, et il a manqué à son obligation; je lui ai déclaré
(i) VoycK-en le sens dans mon Com. des Hypoth., t. 3,
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 627
légalement mon intention de vouloir être remboursé , et cependant , il est encore en retard. Dira-t-on néanmoins que les intérêts qui courent toujours jusqu'à parfait remboursement sont prescriptibles par trente ans seulement, et non par cinq ans? Comment le pourrait-on en présence des termes positifs de l'art. 2277, qui limite par la prescription quinquennale les intérêts des sommes prêtées? Ne s'agit-il pas d'un prêt? Y a-t-il des distinctions dans la loi? Dès-lors donc, qu'importe la mise en demeure du débiteur? Cet événement reste indifférent!! il ne dispense pas le créancier de réclamer de cinq en cinq ans des intérêts auxquels on est présumé renoncer quand on ne les exige pas exactement avant la révolution de ce terme. La lenteur du débiteur étant un mal moins grand que sa ruine , il faut aujourd'hui plus que jamais dire avec Henrys, que la loi ne s'occupe pas de blâmer sa demeure, mais la seule négligence du créancier. Il est vrai que ce créancier a fait une sommation. Mais quand il s'agit d'intérêls, un créancier est toujours négligent lorsqu'il laisse passer cinq ans sans exiger ce qui lui est dû.
Ce que nous venons de dire des cas où la demeure est opérée par une sommation, aura lieu dans les cas où elle résulte de la convention elle-même d'après l'art. uSg du Code civil. La raison de décider est la même , et je crois que mon savant adversaire ne contredira pas mon assertion.
Or, pourquoi en serait-il autrement quand c'est un jugement qui constitue le débiteur en demeure? Je ne puis l'apercevoir.
Mais ce n'est pas encore t^jut.
Supposons qu'un propriétaire de maison ait fait un comroandement à son locataire de lui payer deux années de loyers échus. Celui-ci est en demeure ; est-ce à dire pour cela que le commandement prorogera à trente ans la prescription quinquennale? Non, sans doute; je crois avoir démontré ci-dessus (i) que la prescription de cinq ans
5a8 PRESCRIPTION.
éteindra ces deux années de loyers , si avant l'expiration des cinq ans écoulés depuis le commandement, le créancier n'a pas fait de nouvelles diligences. Vigilanllbus jura script a sunt.
Disons-le donc sans hésiter : rien n'est plus déplacé, à mon sens, que cette importance attribuée par Forrière à la mise en demeure. C'est avec ces idées de summum J us que l'ancien droit ruinait le débiteur sous le poids désintérêts. Le Code, au contraire, a eu la ferme volonté de venir à son secours par un tempérament équitable.
1017. Ici, M. Ravez nousarrête par une objection spécieuse : c'est que le jugement met en demeure à tous les instans, et empêche par conséquent la prescription de commencer ; il faut le laisser parler.
a Si les jugemens ne sont eux-mêmes que des contrats «judiciaires, ils ont par leur nature un eifet qui n'appar- « tient pas aux contrats formés sans l'intervention de la » justice. Les premiers, pendant les trente ans de durée que »la loi leur donne, ont l'efficacité de mettre chaque Jour en » demeure le débiteur condamné. Pour mettre en demeure le » débiteur par contrat volontaire , d'autres actes sont indis- » pensables. Il y a donc entre ces deux situations une dif- «férence absolue. La prescription de cinq ans ne pourrait "Jamais cGînmencer contre les intérêts par Jugement , puisque » la condamnation est pendant trente ans une interpellation de Tùtous les instans. Elle court, au contraire, à l'égard des in-
• térêts dus par de simples contrats, puisqu'il faut pour
• l'interrompre une citation en justice, un commandement » ou une saisie, ou la reconnaissance de la dette par le dé- » biteur.
«Loin donc qu'il y ait aucune contradiction à ne pas » soumettre les intérêts moratoires aux dispositions de
• l'art. 2277 du Code civil, il n'y en aurait véritablement » qu'à les confondre avec les intérêts dont le débiteur n'a » pas été mis en demeure de se libérer, et qui seuls peuvent
• être atteints par la prescription Je cinq ans.
• Cette distinction n'avait pas échappé à M. le premier
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICUIIÈRES. (aRT. 2277.) Sîg
«président de Lamoignon , qui admettait aussi par ses ar- »rêtés la prescription quinquennale des intérêts des som- » mes et des arrérages des rentes constituées à prix d'ar- » gent ( 1 ). »
C'est aussi par ces motifs queM. Ravezexplique pourquoi le président Favre soutenait que les intérêts des sommes déclarées par jugement ne se prescrivaient que par trente ans , malgré l'édit rendu sur son rapport par le duc de Savoie et établissant la prescription de cinq ans pour les arrérages de pensions annuelles et des redevances emphytéotiques.
« Ediclum serenîssimi ducis Emanuelis Philiberti , de
• reliquis annuarum pensionum aut canonum emphyteu-
• ticorum , non nisi pro quinquennio praestandis, dixi non «habere locum in debitis jam per sententiam declaratis , » proptereà quoi singuUs momentis, a die condemnationis, motram facere intelligatur is qui condemnatus fuit; quem, ad
• impediendam edicti potestatem, semel extra judicium » dum tamen testato et in scriptis, interpellatum esse suf-
• ficeret (2). »
Quel que grave que soit à mes yeux une opinion du président Favre et de Lamoignon , fortifiée par l'adhésion de M. Ravez , j'avoue que celle-ci ne saurait me satisfaire. Je ne comprends pas que la demeure opérée par une sentence soit différente de celle qui est produite par d'autres actes légaux (3). Je ne comprends pas surtout qu'un jugement soit une interpellation ou une interruption de tous les instans. D'abord l'article 1 189 déclare équivalens tous les actes de mise en demeure. L'un n'est pas plus privilégié que l'autre, et dès qu'il y a mise en demeure, les effets sont les mêmes à l'égard du débiteur. Ensuite , il faut faire
(1) « On ne peut demander que cinq années des arrérages des rentes 1* constituées à prix d'argent et des sommes pour une fois payées, de quel- » que nature qu'elles soient, s'il rCy a une demande judiciaire suivie de n condamnation ( de la Prescript.^ art. 25 ). >•
(a) Cod. lib, 7, t. i3, définit, i5.
(3) Art. nSg, C. c.
520 PRESCRIPTIOW.
attention qu'une mise en demeure ne suffit pas pour interrompre la prescription. L'article i j Sg attribue à une sommation l'effet de constituer le débiteur en demeure. Mais l'article 2244 du Gode rejette la sommation comme moyen d'interruption. Si un jugement produisait une interruption de tous les ihstans pendant trente ans , il faudrait dire que la prescription d'un jugement ne commencerait que trente ans après sa prononciation , ce qui serait inadmissible. La preuve qu'un jugement n'interrompt pas à tous les instans, c'est que, pour empêcher le jugement de s'éteindre par la prescription , il faut un commandement, ou une saisie , ou une reconnaissance. Sans l'une de ces causes d'interruption , il s'évanouit et disparaît comme les simples contrats. « Si après avoir obtenu un arrêt ou une «sentence, dit Dunod à l'un des endroits cités par M. Ravez • lui-même (1), l'on demeurait trente ans sans y donner I) suite , le jugement n'aurait plus d'effet, et l'action qui en » résulte serait prescrite -parce qu'elle n'est pas d'autre nature » ni plus privilégiée que celle qui vient d'un contrat. »
Que les jugemens subissent donc la loi des contrats. Sans doute , ils ne peuvent être ébranlés que par trente ans pour les sommes principales qu'ils adjugent; c'est aussi la règle pour les contrats ordinaires. Mais je pense qu'à l'égard des intépêts, ils doivent plier sous la règle générale , et ne réclamer aucun privilège. Ainsi le veulent la raison et le principe de l'article 2277.
1018. Au reste, si dans l'ancienne jurisprudence on trouve des auteurs qui ont voulu faire des différences entre les intérêts des sommes adjugées ^a; judicio et les intérêts conventionnels, ou dus pas suite du retard du débiteur, il n'est cependant pas impossible de citer des autorités graves qui, considérant les dangers de l'accumulation des intérêts, les soumettaient tous sans distinction au même niveau de réduction.
Lorsque l'empereur Justinien ^ frappé de l'inconvénient des intérêts agglomérés, déclara que le créancier ne pourrait
(i) P. 110, III.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 53i:
jamais exiger des intérêts excédant le capital (1) , cette défense, dictée par un motif d'ordre public (2), fut appliquée aux intérêts judiciaires comme à tous les intérêts quelconques, et aucune faveur ne fut réclamée pour eux. Quelques parlemens avaient adopté la loi romaine (3). D'autres l'avaient rejetée en totalité. Mais, dans leur ressort, de bons esprits trouvaient qu'il était exorbitant de laisser s'élever jusqu'à trente des accessoires arréragés par la négligence du créancier. Bretonnier , après avoir cité l'ord. dej 1629 comme plus indulgente encore que la loi romaine, demandait une loi qui bornât à une juste mesure le cours des intérêts. Eh bien! cette loi désirée , c'est le Code civil qui l'a faite. Sa sagesse ne sera contestée par personne. Mais ne serait-ce pas la corrompre que de placer hors de ses dispositions les intérêts moratoires ? Hé quoi? ces intérêts étaient atteints sans contestation par la loi 27 , § £ , C. de usuris, qui voulait qu'on ne put demander que vingt ans d'intérêts ! ils étaient frappés par l'ordonnance de 1629 qui réduisait ces vingt ans à cinq!! et l'on penserait que le Code civil , moins conséquent que la loi romaine et l'ordonnance , a mis une différence entre des intérêts jusqu'alors assimilés , lui qui , comme Justinien et Louis XllI , a voulu qu'on ne put accabler le débiteur sous le poids des intérêts!!! On soutiendrait qu'il s'est placé non seulement en arrière de l'ordonnance de 1629, si renommée par sa sagesse, quoique dédaignée par un siècle encore peu mûr pour ce progrès, mais encore plus bas que la législation justinienne, si indulgente cependant, comparativement à l'article 2277! on voudrait qu'il autorisât un créancier qui a pu demander ce qui lui était dû , et qui ne Va pas fait , à venir réclamer par une rigueur tardive et comme par réminiscence non seulement vingt ans , mais même trente ans d'intérêts , c'est-à-dire, autant que le capital et la moitié en sus. Je ne croirai jamais
(1) L. 27, § jfC.de iisuris.
'{2) Répert., Intérêt, p. 472? "° lo.
(3) Bretonnierj 131. alphah.^ v" Intérêt.
5ji prescription.
que le législateur moderne soit tombé dans cette imprévoyance (i) •••
1019. En voilà assez sur les motifs de la loi, sur son esprit et sur sa volonté. Voyons maintenant son texte. Ici nous conviendrons franchement qu'elle présente de l'obscurité, et que M. Ravez la commente très-habilement en sa faveur. Cependant nous ne sommes pas convaincu par ses argumens, et nous ne pouvons consentir à ce qu'on sauve les intérêts moratoires par la lettre d'une loi dont l'esprit les condamne.
Suivant M. Ravez, ces expressions, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts y n'embrassant que ce qui est payable à des époques fixes et successives, après certains délais, ne s'appliquent pas aux intérêts moratoires. « Les intérêts moratoires, dit- » il , ne sont pas périodiques, Ils ne sont pas payables suc- » cessivement à des époques fixes et réglées. Ils ne forment » pas une dette particulière à terme , indépendante et sé- » parée du capital , mais une dette toujours actuellement
• exigible, payable à chaque instant avec le capital auquel «elle est si étroitement unie, que le débiteur ne pourrait
• pas ofirir valablement le capital sans les intérêts ou les 9 intérêts sans le capital.
j> On ne réfutera pas cette objection en répondant que » c'est précisément parce que les intérêts moratoires sont «exigibles chaque jour, à chaque moment, qu'ils sont
• compris dans l'article 22'^7 du Code. De ce qu'ils sont «exigibles tous les jours et à chaque instant, s'ensuit-il » donc qu'ils soient payables à des termes périodiques? » Comment y aurait-il des termes périodiques de paiement là »où il n'y aurait pas de termes? comment une dette légale- » ment échue à tous les instans serait-elle une dette à terme? « comment le débiteur pourrait-il se libérer des intérêts
(1) Voy. pour confirmer ceci, un avis du conseil d'état, du 24 décembre 1808, approuvé le 24 mars 1809, par l'empereur, qui décide que la caisse d'amortissement doit rejeter toute demande d'intérêts quelconques excédant cinq ans.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277.) 533
» moratoires jour par jour, semaine par semaine^ mois par » mois , lorsque la loi lui refuse la faculté de les payer par » parcelles et séparément du capital , etc., etc. (1)? »
Et plus loin, répondant àrobjecliontirée par la cour de cassation de ce que les intérêts moratoires se calculent et accroissent aux sommes adjugées par chaque année, M. Ravez ajoute : « Le législateur ne s'est pas occupé de la » manière dont on calculerait la dette ni de son accroisse- »ment progressif, mais uniquement de la nature des termes » auxquels elle est payable. Il a voulu que la prescription ne • frappât que ce qui est payable à des termes périodiques. » Dès-lors, il n'est pas du tout exact de dire que les intérêts «judiciaires se calculant et s'accroissant par année, il im- » porte peu que le créancier ne puisse être contraint à les «recevoir séparément du principal. Car si le créancier ne » peut pas y être contraint, si le débiteur est tenu de les v payer avec le capital en un seul paiement , ils ne sont pas «évidemment payables à des termes périodiques , et cela «importe d'autant plus, qu'il n'y a que ce qui est payable » à des termes périodiques qui se prescrive par cinq ans.
»Le raisonnement que nous discutons change la lettre M de la loi , substitue une autre volonté à celle du législa- » leur, et suppose que la prescription quinquennale s'ap- » plique à tout ce qui se calcule et s'accroît chaque année, » quelles que soient les époques auxquelles cette dette est «payable; tandis qu'au contraire la loi ne fait porter ladite «prescription que sur ce qui est payable à des termes pé- »riodiques , sans s'occuper de la manière dont la dette se «calcule et s'accroît. Il y a donc dans le raisonnement dont » il s'jigit autre chose qu'une simple interprétation delà «loi. Il fait en réalité une autre loi.»
1020. Cette argumentation roule sur deux mots de l'article 2277, sur le mot payable et sur le mot terme ; c'est à eux que M. Ravez s'attache avec énergie: il y ramène ses adversaires avec une inflexible persévérance; c'est la partie la pins forte de sa consultation: car ( pourquoi ne le di-
rais-je pas)? les mots de l'article 2277 , en s'en tenant à l'écorce, se plient plus facilement à son système qu'au nôtre , et si nous n'étions soutenu par l'esprit de la loi qui nous parait évident , nous n'entreprendrions pas de leur trouver un autre sens. Mais l'esprit qui vivifie tandis que la lettre tue nous force à interpréter celle-ci dans un sens plus large que M. Ravez.
Le texte de l'article 2277 est par lui même on ne saurait plus inexact ; au n° 1011, j'ai démontré qu'en le prenant à la lettre il devrait englober les capitaux qui se paient à des termes périodiques; ce qui serait le comble de l'extravagance!! Acceptez-le purementet simplement etsans explication sur la question qui nous occupe , et vous irez droit à l'inconséquence et heurterez les motifs de la loi. Je ne crois donc pas qu'on doive incliner la tête, sans en appeler à sa raison devant un texte déjà convaincu d'absurdité. La volonté du législateur doit être toujours présente pour corriger l'erreur des mots. Or, elle est trop manifeste ici pour ne pas nous aider puissamment dans cette seconde partie de notre discussion.
Le législateur avait à résumer dans le § final de l'article 2277 tous les cas exprimés dans les § précédens et à embrasser en outre beaucoup d'hypothèses dont il n'avait pu donner le détail. Il fallait choisir une formule qui s'adaptât à tous les cas même les plus divers. A mon avis, le Code aurait pu en choisir une beaucoup meilleure que celle dont il s'est servi. Il a été très-mal secondé par les mots destinés à rendre sa pensée. Mais précisément parce qu'il voulait saisir d'un même coup d'œil les nuances multipliées d'un même fait , il ne faut pas donner à ces mots un sens trop fixe et trop absolu.
Expliquons cette idée.
L'article 2277 parle des intérêts des sommes prêtées; ce cas comporte des positions fort difrérenles les unes des autres. On peut supposer en premier lieu que le débiteur a pris auprès du créancier une somme qu'il conserve en crédit 5 et dont les intérêts doivent être servis de période
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICUUÈRES. (aRT. 2277.) 535
en période jusqu'à parfait remboursement. Bans cette hypothèse les intérêts sont payables à terme et non jour par jour; leur échéance n'est pas actuelle; elle n'a lieu que successivement et de terme en terme. Le créancier ne peut rien exiger avant l'échéance. C'est là que se rencontrent toutes les circonstances exigées par M. Ravez pour que l'article 2277 soit applicable. Chacun des mots du § final y trouve son sens direct et naturel.
Mais changeons les termes de la question. Supposons que le moment de rembourser le capital soit arrivé et que le débiteur ne s'est pas libéré. Une sommation l'a mis en demeure de rendre l'argent prêté; cinq ans , dix ans s'écoulent sans qu'il cherche à la purger. On ne peut, sans fausser les expressions de l'article 2277, ^^^ intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans , allouer au créancier plus que les cinq dernières années. La lettre y oblige et l'esprit aussi , car ce sont bien des intérêts de sommes prêtées, et la loi ne veut pas que leur poids écrase le débiteur. Or, je dis que ce cas n'est pas moins englobé que le précédent dans le § final de l'article 2277. En effet , si le précédent s'y trouve, pourquoi celui-ci , qui roule également sur des sommes prêtées , en serait-il exclu ? l'artir cle 2277 fait d'abord une énumération par forme d'exemple, puis il conclut par une formule générale. Les cas signalés en commençant ne sont que des espèces de l'idée générique qui résume tout. C'est cequi résulte évidemment de ces mots: et généralement, etc. Ils prouvent que jusquelà la loi n'avait parlé que d'espèces , tandis que maintenant elle va aborder le genre. Je soutiens donc que le § final de l'article 2277 fait allusion à l'espèce que j'examine en ce moment, et qu'il n'est même pas possible raisonnablement de l'en exclure. Et cependant les intérêts échus depuis lasommalionne peuvent être payés sans le capital ; il n'y a plus de terme de paiement ; la deUe est légalement échue à tous les instans!!! En un mot , tous les argumens que M. Ravcz déduit en faveur des intérêts moratoires dus exjudicio se pressent ici; ce qui n'empêche pas que l'arti-
cle 2277 ne les repousse expressément et ne persévère dans la prescription quinquennale.
Il faut donc que les mots de ce § final n'aient pas le sens restreint que leurpréte le savant jurisconsulte; dès-lors l'on ne peut s'empêcher d'en agrandir la portée.
Ceci posé, on reconnaîtra que le § : •payable à des termes •périodiques , ne doit pas s'entendre nécessairement d'une somme dont l'exigibilité est différée par des termes périodiques. Ces mots veulent dire aussi une somme qui, loin de rester fixe et immuable comme un simple capital , est de nature à s'augmenter jour par jour , mois par mois ,, an par an, et qui , lorsqu'on la paie , se divise en autant de parties qu'il y a de jours, de mois , d'ans qui ont contribué à son accroissement, en sorte que le débiteur paie tant par chaque jour, ou tant par chaque mois, tant par chaque an.
Il signifie de plus (et c'est ici que le mot payable a une énergie particulière), que le créancier doit avoir la faculté de se faire payer et le débiteur l'obligation de s'acquitter. Remarquez-le en effet ! ! Il ne suffit pas que les intérêts s'accroissent et se calculent chaque année ou par époques périodiques plus courtes; car tous les intérêts se composent de cette manière ; et cependant , il en est qui ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans: comme, par exemple, lorsque le créancier ne peut se faire payer (i). Pour que la prescription de cinq ans soit applicable, il faut, outre cet accroissement périodique , la faculté positivement existante chez le créancier de se faire payer, soit parce que la créance principale est liquidée, soit parce qu'il a connu chaque échéance quotidienne, mensuelle ou annuelle, et qu'il a pu s'en faire payer. Or, le mot payable rend cette idée ; il lie le paiement au droit de l'exiger. Comme il s'agit d'une prescription à infliger au créancier négligent ou trop facile , c'est particulièrement le droit de se faire payer que le législateur a dû considérer.
Ceci entendu, il me semble que l'article 2277 ne ré-
(») Suprà, n" 1010.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICUtIÈRES. (aRT. 2277. ) 537
siste plus par sa lettre au système que je défends, l' Il exige une succession périodique : nous la trouvons sans difficulté , puisque la composition des intérêts ne peut s'opérer sans le retour périodique de certains délais qui , s'ajoutant les uns aux autres, forment l'année, le mois, la semaine de ce qui est dû pour l'accessoire du principal. 2° Il parle de termes ; mais ce mot cesse de nous efi'rayer, car il ne peut y avoir de périodicité, sans mesure de temps, c'est-à-dire sans époques; et puisque nous avons établi que l'accroissement des intérêts est périodique, nous avons justifié par-là même, qu'il est soumis à des époques , ou, si l'on veut, à des termes qui fixent sa durée. Enfin, l'art. 2277 veut que la somme soit payable à ces termes, à ces époques. Elle le sera; car ce qui sera payé se répartira d'éj)oque en époque, d'année en année, de mois en mois sur la période totale parcourue. Chaque période partielle aura la somme qui lui sera allouée; et cette interprétation nous paraît d'autant plus naturelle , que quand il s'agit de prescription, comme dans l'espèce, ce n'est pas le règlement de l'avenir que le législateur a à considérer; au contraire, du présent il doit remonter dans le passé pour interroger des faits accomplis. Lors donc qu'il parle de terme et de paiement, ne peut- on pas soutenir sans sophisme qu'il ne parle pas nécessairement de termes à échoir , de termes suspensifs; mais qu'il peut aussi avoir en vue l'époque, considérée comme mesure de temps et comme moyen de fixer ce qui est dû à raison de retards plus ou moins prolongés?
Du reste, en raisonnant ainsi^ je ne crains pas que M. Ravez me dise que j'accommode la loi à mes idées; comme il le reproche à M. Vazeilles peut-être avec raison. J'accommode un texte obscur et trompeur à la volonté hautement manifestée par le législateur. Je mets en harmonie les membres d'une même disposition, qui sans cette conciliation se heurteraient réciproquement, au lieu de former un tout bien combiné. Piejetcz cette interprétation qui n'a rien de forcé quand l'esprit de la. loi est conau , et
VOUS échouerez toujours à expliquer la soumission à la prescription de cinq ans des intérêts d'un capital exigible qui a été prêté. Adoptez-la au contraire ; tout devient clair, palpable et harmonique dans la loi.
Mais si on consent à y acquiescer lorsqu'il s'agit des intérêts du capital exigible d'une somme prêtée, pourquoi y résisterait-on quand on s*occupe de régler le sort des intérêts des sommes produites par un jugement? N'y a-t-il pas identité de positions?
Qu'on choisisse donc ! Ou soustraire à la prescription de cinq ans les intérêts moratoires dus ex sententiâ, mais y soustraire aussi les intérêts des sommes prêtées exigibles, car leur condition est exactement la même ; heurter par conséquent la volonté formelle et le texte explicite de l'art. 2277; ce qui serait fort de la part d'une opinion qui prend son point d'appui dans la lettre de la loi! Ou bien faire dominer par la prescription de cinq ans les intérêts des sommes prêtées arrivées à échéance, et leur appliquer sans hésiter l'art. 2277 qui à cet égard parle hautement ; et comme les intérêts accessoires dus exjudicio sont gouvernés par des règles analogues, les plier à la même prescription, et rejeter toutes les exceptions qui, à la faveur de quelques mots louches et sans précision, cYl^Xt chcraient à fausser l'article 2277.
1021. A ces raisonnemens, ajoutons encore un mot pour prouver combien on risque de s'égarer en prenant pour boussole les mots auxquels M. Ravez ramène sans cesse la solution. Ce juriscon-3ulte veut qu'on écarte tout ce qui tient à la manière dont la dette s'accroît et se calcule, et qu'on se borne à tenir compte exclusivement de la périodicité des paiement, seule circonstance déterminante de la prescription de cinq ans ; mais il n'est guère possble de se renfermer dans cette étroite limite. Disons mieux : il y a les plus graves dangers à accepter ce cercle de Popilius.
Si, en effet, on ne se préoccupait que de la périodicité des paiemens, sans porter plus haut sa pensée, on se trouverait amené àfaire planer la prescriptionquinquennale sur les