‹ De la prescriptionChapitre 86 sur 93 · CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (ART · texte numérisé non relu

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (ART

capitaux payables à des termes périodiques. On dirait: « Ce » sont des sommes quise paient par an à des termes périodif » ques plus courts, cela suffit : l'art. 2277 les ombrasse dans » les expressions générales qu'il emploie avec une sorte d'af- » fectationafin de ne rien excepter. » A ce raisonnement, il n'y aurait rien à répondre ; car il part de l'indication donnée d'une manière limitative par M. Ravez, et il s'y renferme. Et toutefois la fausseté de la conclusion est éclatante : elle blesse la raison. C'est donc que la nature des termes auX'»' quels la chose est payable n'est pas ce qu'il y a de décisif dans l'article 2277? C'est donc qu'il faut considérer dans notre § autre chose que la périodicité des paiemens.

Nous ne sommes donc pas blâmables d'avoir dépassé l'enceinte que des mots incomplets avaient tracée, et nous ne pouvions nous dispenser de remonter à la nature de la dette, qui est d'être açcç^^oireet nécessairement susceptible d'accroissement jour par jour, mois par mois, an par an. Ces traits une fois découverts, nous y avons reconnu des revenus, c'est-à-dire des accessoires d'un capital quelconque. Et comme tous les accessoires d'un principal se forment de la même manière, c'est-à-dire progressivement et périodiquement, nous n'avous pas hésité à leur appli-^ quer à tous une règle uniforme de prescription, quel que soit le mode de paiement. Car peu importe la manière dont le débiteur peut se libérer. C'est la nature de la dette qui décide de tout ; c'est elle qui, la mettant dans la classe des accessoires, explique une prescription abrégée qui ne serait qu'une énigme et une cause de perturbation, si on 'appliquait à des capitaux.

1022. Notre savant adversaire objecte que les intérêts moratoires sont unis avec le capital par des liens si intimes que le débiteur ne peut les en séparer ; qu'ainsi c'est la môme prescription qui s'applique et aux intérêts et au capital; tandis,' que; lorsqu'il s'agit de prestations ou d'ar^ rérages qui n'échoient qu'a des termes fixes, il y a réellement autant de dettes distinctes les unes des autres qu'il y a de termes échus; que ces dettes ne sont pas seulement

54o PRESCRIPTION.

distinctes entre elles , mais encore du capital lui-même, puisque leurs échéances sont absolument différentes de la sienne ; que dès-lors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles subissent une prescription autre que celle qui régit le principal.

Cette objection, qui déjà avait été faite par M. Proudhon , ne nous paraît pas la plus frappante de la consultation que nous essayons de combattre. Les intérêts moratoires produits par une créance déclarée par un jugement, sont quelque chose de très-distinct du capital. Ils en diffèrent par leur nature comme l'accessoire diffère du principal; ils en diffèrent par la faveur de la cause. Car rien n'est plus sacré qu'un capital! tous les efforts de la loi tendent à son entière conservation. En dira-t-on autant des intérêts dont le rang hypothécaire doit être conservé par des inscriptions triennales, tandis qu'une inscription unique conserve le capital !! ils en diffèrent enfin par leur formation. Lorsque la sentence est prononcée, le capital existe; il est déclaré; les intérêts moratoires n'existent pas encore. Le capital reste immuable; les intérêts s'accroissent avec le temps , ils naissent périodiquement de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures ; chaque jour amène sa créance partielle, jusqu'à ce qu'une année soit révolue.

Qu'y a-t-il donc de plus naturel que de les séparer du capital pour les soumettre à une prescription particulière? quoi de plus raisonnable, quand on a pris la résolution de ne pas permettre que le débiteur succombe sous l'accumulation des intérêts, que de les restreindre comme tous les autres intérêts par une prescription moins longue que celle du capital ? Eh 1 que fait à la loi que le débiteur ne puisse les payer sans le principal? qu'importe cette obligation introduite en faveur du créancier , et à laquelle celui-ci pouvait renoncer? le rend-elle plus excusable d'avoir laissé dormir son litre , ou d'avoir eu pour son débiteur une complaisance ruineuse? empôche-t-elle que la nature des choses ne divise les intérêts d'avec le capital ,

CIUP.V. DÈS PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2277. ) 54»

quoique l'obligation de payer les réunisse? et s'il est vrai que celte créance des intérêts se forme et s'agrandit par des lois qui lui sont propres , si elle constitue quelque chose de distinct du capital, ne serait-ce pas tomber dans une sorte d'hérésie panthéiste (qu'on me passe le mot) que de rejeter la prescription spéciale qui gouverne les intérêts , sous le vain prétexte de leur intimité avec le capital.

Nous en avons dit assez pour justifier notre manière de voir sur celte question grave. Au surplus, nous en conviendrons avec franchise, nous concevons que le texte de la loi resté en arrière de la pensée du législateur, empêche de voir l'unanimité d'opinions s'établir sur ce point de droit. Il y aura toujours des esprits sérieux qui, nourris des idées si respectables de l'ancien droit , aimeront à en retrouver la conservation dans l'article 2277 isolé des motifs qui l'ont fait établir. Entre eux et nous, il y a la lutte de la lettre et de l'esprit; s'ils sont séduisans parle texte, nous croyons être forts de la volonté du législateur, et de la nécessité d'interpréter la loi dans un esprit d'unité conforme à la raison (1). Maintenant qu'on choisisse; nous avons fait connaître avec soin et impartialité le côté attaquable de notre opinion, et les argumens par lesquels nous croyons qu'il peut se défendre avec succès. En nous prononçant pour l'esprit contre la lettre, peut-être dirat-on de nous : optimam partem elegit. C'est un mot de l'évangile qui, lui aussi, ne veut pas que la lettre l'emporte sur l'esprit. Z^^^^/ ^"H<

1023. Les développemens dans lesquels nous venons d'entrer, rendent facile la solution d'une question voisine de la précédente. C'est celle qui consiste à savoir si les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinq ans. Les arrêts se sont partagés ici comme pour les intérêts moratoi-

(i)La cour royale de Bordeaux , dans son arrêt du iSaoût i834, croit que le lexle de l'art. 22^ 'j est aussi clair que son esprit. Je ne suis pas tout- -à-fait de sonavis. /^o^.au surplus, len" loaS. Uestbon de le lier à ceci.

rés. Leâ cours de Metz (i), d'Agen (2), de Caen (3), de Poitiers (4) . de Bastia (5) et de Paris (6) , ont admis la prescription trentenaire, et c'est l'avis de M. Fœlix (7) et de M. Duranton (8). Au contraire, les cours de Colmar (9) , de Grenoble ( 1 o) , de Limoges ( 1 1 ) , de Nancy (12), de Nîmes (i3), de Toulouse (14)9 ont consacré la prescription quinquennale. C'est ce côté que la cour de cassation a porté le poids de sa grave autorité par un arrêt du i4 juillet i83o, portant cassation d'un arrêt d'Agen (i5). Nous n'hésitons pas à croire que cette jurisprudence est seule conforme à l'esprit de la loi, et le texte de l'article 2277 est loin de la contrarier.

On devra surtout la faire prévaloir si le prix a été stipulé payable à des termes fixes avec intérêts annuels (16); car ce seraient alors des intérêts de sommes prêtées (17) ; ou bien , si le prix avait été converti en une rente perpé-

(1) 5 février 1822. ( Dali., Prescript., p. 3oo. Palais, i833, t. 2, p. 5i4.;Sirey. 23, 2, i36 ). Mais elle s'est déjugée. Sirey, 27, i, 368. (a) 10 mai 1824 ( D- Jd. Sirey, 24, 2, 877 ).

(3) 19 juin 1816. (D. Id. Sirey, 25, 2, 2i4).

(4) 22 juin i8a5. ) D. 25, 2, 253. Palais, iSaS , t. 3, p. 428. Sirey, 26, 2, 7 ).

(5) i5 mai 1827. (D. 28, 2, 189. Sirey, 29, 2, 547 )•

(6) 28 février 1825. ( D, 26, 2, 60 ). 7 décembre i83i. D. 32, 2, 78. Palais, i832, t. I, p. 437 ). 25 maii833. (D. 33,2, 2o5).

(7) Des rentes foncières, p. 447*

(9) 26 juin 1820. ( D/Prescript., p. 299. Sirey, 22, 2, 148). 17 novembre i83o. Palais, i83i, t. 1, p. 112.

(10) 8 juiti 1822. (D. Id. p. 3oo). 6 juin 1829. ( D. 29, 2, 260. Palais, i83o, t. 1, p. ii3. Sirey, 29, 2, 276).

(n) 17 juillet 1822. ( D. 4, p- 3oo. Sirey, 22, 297 ). (la) 20 juin iSaS ( D. 26,2, 128. Sirey, aS, 2, 364). (i3) a3 janvier 1827. (D. 27, 2, 171. Palais, 1828, t. 2, p. i48.Sirey 28, a, 189 ).

(i4) 14 février 1826. ( D. 26, 2, 7?. Sirey, 27, 2, 248 ). (i5) D. 3o, 1, 3i6. Sirey, 3o, 1, 246.

(16) Cassât., 9 juin 1829. ( D, 29, I. 257. Sirey, 3o, 1, 346. ^17) Supràf u' 1007.

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tuelle ( 1 ) , on rentrerait alors dans le cas exprès d'arrérages de rentes.

1024. Quid , si par un empêchement légitime le créancier du prix de vente n'a pu se faire payer ? Voyez suprà , n* 1010.

1026. Les intérêts de la dot, jadis prescriptibles par trente ans, se prescrivent aujourd'hui par cinq ans; la jurisprudence des cours royales se prononce de jour en jour dans ce sens avec fermeté. Si cependant on consentait à admettre les principes soutenus par M. Ravez et discutés par nous aux n°' précédens, il en résulterait que ces intérêts ne sont prescriptibles que par trente ans ; car les capitaux dotaux sont productifs d'intérêts dès le moment de leur exigibilité; le débiteur de la dot est de plein droit en demeure de la payer aux époques convenues , et ces époques arrivées, les intérêts sOnt dus à titre de dommages et intérêts et de peine de la demeure du débiteur. Ainsi , tous les raisonnemens faits par M. Ravez pourraient s'appliquer ici, et il faudrait faire une nouvelle^ brèche à la disposition générale de l'article 2277 !1!

Mais je ne sache pas que jusqu'à ce jour cette opinion appliquée aux intérêts dotaux ait trouvé des partisans. Trois arrêts ont été rendus sur la question (2). Tous trois se prononcent sur la prescription quinquennale.

Je me contenterai de citer l'espèce suivante de l'arrêt de la cour d'Agen du j 9 novembre 1 83o (3).

Par contrat de mariage de 1789, la veuve Dabernard constitua à sa fille une dot de tooo francs payable après le décès d'elle constituante sans intérêts. La veuve Daberrtard décéda en 1801. Plus tard, sa fille , la dame Calabet, assigna Dabernard son frère en paiement des 1000 francs avec intérêts depuis le décès de la donatrice. Dabernard

(f) Cassât., 5 décembre 1827. (D. 28, i, ^6),

(2) Bordeaux, 8 février 1828. ( D. 28, 2, gS. Sirey, 28, 2, 1 16 ). Limoges, 26 janvier 1828. ( D. 2g, 2, 56. Palais, i83i, l. 2, p. 475.

(3) D. 3i, 2, 253, et 33, 2, 54- Cet arrêt est rapporté deux fois, Palais, i83i, t. 3, p. 242>

soutint qu'il ne devait des intérêts qu'à compter de la demande.

Cette prétention était peu soutenable ; car sous le Code civil de même que sous l'ancienne jurisprudence , les intérêts de la dot sont dus de plein droit ex naturâ rei. Mais une question plus grave s'engagea sur le point de savoir si ces intérêts étaient prescriptibles par cinq ans ou par trente ans. Le tribunal de première instance pensa qu'ils ne pouvaient être atteints que par la prescription trentenaire. Mais, sur l'appel, la cour royale réforma ainsi qu'il suit :

« Attendu que d'après l'anciennejurisprudence les inté- » rets ne se prescrivaient que par trente ans ; qu'ainsi les

• intérêts courus avant l'émission du Codecivil ne peuvent » pas être assujettis à la prescription introduite par ce Code.

» Attendu que l'article 2277 du Code civil , d'après la

• généralité des expressions finales , comprend nécessaire-

• ment toute espèce d'intérêts provenant de capitaux , «comme toute espèce de paiement périodique par année »ou à des termes plus courts, puisque tout intérêt prove-

• nant de capitaux, est payable et réglé nécessairement par » année; que les divers cas posés dans cet article ne peuvent être » considérés que comme démonstratifs et non limitatifs; que » si on veut rechercher enfin l'intention du législateur on

• ne peut s'empêcher de reconnaître qu'outre la nécessité

• d'admettre pour tout le royaume une règle uniforme pour

• la prescription des fermages , des rentes, des intérêts , il »a senti aussi lebesoinde punir la négligence des créanciers » et de venir surtout au secours des débiteurs , dont la ruine «devenait inévitable par l'accumulation d'une trop grande r masse d'intérêts ou de prestations annuelles ; réformant » le jugement ENTREPRIS ( 1 ). »

1026. Les mêmes raisons feront décider que les intérêts produits par un effet de commerce protesté se prescrivent par cinq ans. C'est ce qu'a jugé la cour royale de Bordeaux par un arrêt du i3 mars 1828 (2).

(i) Le mot est bizarre.

(a) D. 28, 2, 212. Sirey, a8, 2, 284.

CUAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICDtIÈRES. (aRT. 2277.) 54^

1027. Mais si les intérêts sont le produit d'une somme que le créancier n'aura pu se faire payer, ils ne seront prescriptibles que par trente ans.

Plusieurs exemples vont servir de confirmation à cette règle.

1" La prescription de trente ans ne s'applique pas aux intérêts des sommes dont le tuteur est comptable et qui ont couru depuis la cessation de la tutelle jusqu'à la reddition du compte. La cour de Nancy l'a ainsi jugé sur mes conclusions conformes , par arrêt du 19 mars i83o (1). En eflfet, le mineur devenu majeur ignore , jusqu'à l'apurement du compte , ce qui peut lui être dû , et il n'a aucun moyen d'en exiger le paiement.

On sent qu'il en serait autrement pour les intérêts courus depuis la reddition du compte et la liquidation du débet.

1028. 2" Le mandataire qui doit un compte à son mandant est dans la même position que le tuteur. S'il emploie à son profit les sommes qu'il était chargé de retirer , il en doit les intérêts (2); mais ces intérêts ne seront pas réduits par la prescription de cinq ans; car comment le mandant aurait -il pu les exiger avant que sa créance ne fût fixée par le compte définitif (3)?

1029. 3" On en dira autant de négocians qui sont ensemble en compte courant (4). Les intérêts des sommes capitales portées au compte ne commenceront à se prescrire par cinq ans qu'à compter du règlement.

(1) D. 3o, 2, i88. Sirey, 3o, 2, 345.

(2) Art. igg6, C. c.

(3; Arrêt de la cour de Liège, du 10 juillet i833. D. 34, 2, 129. Il est dit avec raison dans les considérations : << que la prescription, établie » par l'art. 2277 du Code civil, a été prii)cipalement introduite conome » une peine de la négligence du créancier ; qu'elle ne s'applique oaturel- >» lement que dans les cas où le créaucier , muni d'un titre , avait la fa— » culte d'en poursuivre l'exécution. »

(4) M. Vazeilles, t. 2, n» 612, p. 219. Paris, 18 mai iSaS. ( Sircy, 20, a, 390 ).

io3o. 4** Les intérêts des sommes détournées se prescrivent par trente ans et non par cinq.

Louis Vidal avait fait donation à Bernard Vidal son fils aîné de la moitié de tous ses biens , à charge de payer une réserve à chacune de ses deux sœurs.

A la mort du père, ses deux filles formèrent , contre Casimir Vidalj héritier de Bernard, une demande en supplément de légitime , sous prétexte que les avantages faits audit Bernard excédaient la portion disponible. Casimir fit signifier aux demoiselles Vidal des quittances qui semblaient prouver qu'elles avaient été intégralement payées du montant de leurs droits. Mais elles les firent écarter parce que les sommes portées dans ces quittances avaient été payées à des tiers qui n'avaient pas qualité pour les recevoir, et qu'elles n'avaient jamais approuvé ce paiement.

Casimir actionne alors en restitution ceux qui avaient indûment perçu ces sommes, avec les intérêts depuis l'indue réception, et il obtient de la cour royale de Montpellier des arrérages long-temps accumulés. Les débiteurs de ces sommes se pourvurent en cassation , mais en vain ; et par arrêt de la section des requêtes du 21 juillet i83o, il fut décidé que, s'agissant de sommes détournées de leur destination, l'article ^277 n'était pas applicable (i).

Il existe encore un arrêt de la cour de Liège du 10 juillet i833 qui consacre la même doctrine (2) ;» elle se lie à l'espèce que nous avons posée au n° 1028.

io3i. 5° On peut y rattacher aussi le cas suivant jugé par la cour de Poitiers.

Un acheteur et nn vendeur avaient dissimulé dans le contrat de vente le prix véritable convenu entre eux , et une somme de i5,ooo francs avait été payée au second par le premier , avec des précautions mystérieuses employées pour tromper les créanciers hypothécaires.

Ceux-ci ayant découvert cette rufee , actionnèrent l'acquéreur pour rapporter cette somme et le firent condam-

(2)D. 54, 2, lag.

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICCtlÈRES. (aRT. 2277,) ^47

ner par arrêt du a4 ]^^^^ i83r à plus de cinq ans d'intérêts (i). Il est clair que la prescription quinquennale ne pouvait être opposée là où la dette n'était pas connue.

io32. 6° On exclura encore l'article 2277 lorsque les cohéritiers se devront le rapport de sommes produisant intérêts. Tant que l'indivision dure , et que la position respective des héritiers n'est pas fixée par le partage , on ne peut reprocher à celui que la liquidation constitue créancier de n'avoir pas agi auparavant (2). Toutefois , il serait à désirer que ces jouissances fussent réduites par une loi spéciale à cinq années; j'ai eu connaissance de cas où l'obligation de rapporter de longues jouissances, réduisait à rien la part de l'héritier sujet au rapport.

io33. En voilà assez pour faire connaître dans quels cas l'article 2277 ne reçoit pas d'application ; mais toutes les fois que des circonstances analogues à celles que nous venons de passer en revue ne se rencontreront pas , on reviendra à cet article qui pose une règle générale pour tout ce qui est revenus, arrérages et intérêts.

1034. Il ne nous reste plus qu'une question : elle consiste à savoir si celui qui paie pour autrui des prestations susceptibles de se prescrire par cinq ans , n'a contre celui dont il a géré l'affaire qu'une prescription quinquennale. La négative me paraît certaine ^ et je ne croîs pas qu'on puisse s'arrêter à l'opinion de M. Vazeilles (3) qui pense que l'action en répétition se prescrit par cinq ans. Vainement cet auteur appuie-t-il sa manière de voir sur una-rrêt de la cour de Lyon du i5 mars i833 qu'il dit avoir trèsbien jugé! Je soutiens au contraire que c'est juger fort mal. La prescription de cinq ans n'est applicable que du débiteur au créancier des intérêts. Mais quand un tiers a payé à la décharge du débiteur , il ne s'agit plus d'intérêts; c'est un capital qui est réclamé par le negotiorum gestor, et son

(2) M. Vazeilles, t. 2, n« 616, «t t. i, n* S^O.

action est une action negotiorum gestorum ou en répétition, soumise au droit commun.

Mon opinion a pour elle deux arrêts que je crois bien plus juridiques que celui de Lyon. L'un émane de la cour de cassation (i) ; l'autre a été rendu le 22 août 1826 , sur mes conclusions conformes , par la cour de Nancy (2). Ils ne reposent pas sur une question de prescription d'intérêts; ils ont traita la prescription des contributions directes qui estaussi une prescription abrégée. Ces arrêts décident l'un et J'autre que celui qui paie les impôts tant pour lui que pour son co-propriétaire,a contre ce dernierune action enrépétition qui dure trente ans, et non pas seulement une action triennale. Or, on voit tout de suite l'analogie qui existe entre ce cas et le nôtre. C'est toujours l'action en répétition jugée par le droit commun , quoique applicable à des espèces différentes.

M. Vazeilles pose une hypothèse dans laquelle les intérêts étaient payés par un co-débiteur ou une caution solidaire, au nom du co-intéressé et du sien. Quelles raisons pourraient empêcher la prescription trentenaire ? Voulezvous mettre le demandeur en répétition à la place du créancier des intérêts? Eh bien! le paiement a interrompu la prescription à l'égard de ce dernier , et aucune fin de non-recevoir ne saurait s'élever contre son représentant. D'ailleurs, c'est faire une étrange confusion que de parler de la subrogation établie dans l'intérêt de celui qui a payé; la subrogation ne saurait tourner contre lui , et il peut renoncer à s'en prévaloir , si dans son propre droit il trouve plus d'énergie et un plus sur moyen de réussir : nemo videtur cessisse contra se; et pourquoi userait-il ici de la subrogation? n'a-il pas plus de droit comme negoiiorum gestor que le créancier demandeur de simples intérêts? Comment M. Vazeilles peut-il confondre une action en répétition pour des sommes qui , à l'égard de celui qui les exige, sont un capital et non des intérêts, avec l'action exercée par celui

(i) 22 janvier 1828. ( D. 28, l, 36; ).

CHAP. V. DES PRESCRlPXrONS PARTICULIÈUES. ( ART. 2^78.) 549

qui réclame une somme comme un revenu, comme accessoire d'une autre somme principale?

io35. Du reste, la déchéance du créancier qui a négligé pendant cinq ans de faire valoir ses droits, ne pourra être écartée par une affirmation comme dans le cas de Tarticle 2275 (1); car l'article 2277 n'est pas exclusivement fondé sur une présomption de paiement, comme nous l'avons dit ailleurs (2): il est aussi une peine de la négligence du créancier; il est un secours donné au débiteur pour que sa fortune ne soit pas absorbée par des remboursemens d'intérêts.

io56. Il suit de là que l'aveu fait par le débiteur , qu'il n'a pas payé, ne l'empêche pas de pouvoir se placer sous l'égide tulélaire de notre article. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, avec grande raison, par arrêt du 10 février 1826 (3).

Article 2278.

Les prescriptions, dont il s'agit dans les articles de la présente section , courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

SOMMAIRE

1037. Les prescriptions abrégées ne courent pas contre les mineurs et les

interdits. Raison de cela.

1038. Exemple tiré delà prescription de l'action en réméré, de l'action

en rescision pour lésion ; de la péreroplion ; des déchéances, etc.; des prescriptions abrégées portées par les lois commerciales. loSq. Mais dans tous les cas oii il ne s'agit pas de prescription abrégée, la prescription est de droit au profit des mineurs et interdits.

COMMENTAIRE. ,

1037. Les prescriptions abrégées dont il est question dans cette section courent contre les mineurs et les interdits. C'était aussi l'opinion soutenue par Polhier dans l'an-

(1) Henry a prouvé ce point, t. 2, p. 5o3.

(a) N" 1001, note, et n» ioo3. •'* -4 "-

(3) D. 26, a, 214. 1 i3)îl iu? ,oi

55o PRESCRIPTION.

cienne jurisprudence (i), et depuis long-temps elle était érigée en axiome par Loisel (2). Le Code civil s'est déterminé par les considérations suivantes à l'adopter.

Si un mineur remplit quelques uns des états pour lesquels Frction est limitée , soit à six mois, soit à un an , soit à cinq ans , il est juste qu'il soit assujetti aux règles générales de la profession qu'il exerce (3).

Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par année, les raisons d'ordre public qui ont fait établir les prescriptions de cinq ans ont paru plus fortes encore que la protection due aux mineurs , qui ont d'ailleurs une garantie suffisante dans la responsabilité des tuteurs dont la fonction spéciale est de recevoir des revenus (4).

1 o38. Ce ne sont pas seulement les prescriptions abrégées, mentionnées dans notre section, qui concourent contre les mineurs et les interdits ; toutes celles que nous trouvons ailleurs dans le Code civil et dans le Code de procédure sont soumises à la même règle. On peut citer l'action en rescision pour lésion (5) ; l'action en réméré (6) ; la péremption d'instance (7); le délai d'appel (8); toutes les déchéances de procédure (9) ; le délai pour faire inventaire; la péremption décennale des inscriptions, etc., etc. Je pense aussi que la minorité et l'interdiction ne suspendent pas les prescriptions édictées par le Code de commerce.

Ainsi la prescription de cinq ans pourra ètvç opposée

il) Obligat.,^!^ 6S^.

(2) Tonte prescription annale, ou moindre couluraière , court contre les absens et mineurs, sans espérance de restitution. (Des Prescnpt., n* 11. Dunod, p. 243. Favre, C. lib, 2, t. 23. Def. 2. Tiraq. de relract. gentil., § 35, glose 2. Ferrières, sur Paris, art. i3i ).

(3) M. Big«^ ^j:;>(w>,t. i5,^Fenet, p. 69^

(4) Idem^. , ;,..:„„.;..-, ...j "-.',,. .

(5) Art. 1676.

(6) Art. i663.

(7) Art. 398, C. p. c.

(8) Art. 444, C. p. c.

(9) D'Argealrée, sur Bretagne, p. 1099, n° 8.'

CHA.P. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2280.) 55 1

par le débiteur d'une lettre de change contre les mineurs et les interdits (i).

Ainsi l'action accordée par l'article 64 du Code de commerce contre les associés non liquidateurs , leurs veuves , héritiers ou ayant-cause courra malgré la minorité et l'interdiction (2),

Il en est de même dans le cas des articles 44^ et 444 du Code de commerce. Mais le développement de ceci se rattache au commentaire de ce dernier Code , et nous ne pouvons pas nous en occuper ici.

loôg. Au surplus, on n'oubliera pas que dans le droit civil la prescription ne court jamais contre les mineurs, à l'exception des cas déterminés par la loi (3). Dans le silence de dispositions spéciales du Code civil , on prendra donc pour règle la suspension.

Article 2279.

En fait de meubles , la possession vaut titre.

Néanmoins , celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose , peut la revendiquer pendant trois ans , à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve , sauf à celuici son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280.

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique , ou d'un marchand vendant de pareilles choses , le propriétaire originaire ne peut

(i) Locré, sur l'art 189, C. de c. M. Pardessus, des lettres de changCf n» 33l. M. Merlin, t. 17. Société, p. Sgo. L'ord. de 1673 ie disait positivement. Dunod, p. 242. Cujas, sur la loi 3o, D. de minorib,

(a) M. Merlin, loc. cit.

(3) Art. aaSa.

aï 2 PRESCRIPTION.

se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûte.

SOMMAIRE

io4o' Disposition du droit romain sur la prescription des meubles.

jo4i. Ancienne jurisprudence française. Variété dans les usages locaux. Opinion de ceux qui pensaient qu'en f;iit de meubles la prescription n'était pas nécessaire, et que la possession suffisait pour mettre à l'abri de la revendication. Opinions contraires.

1042. Du reste, on était d'accord pour ne pas accorder l'action posses-

soireen fait de meubles.

1043. Volonté du Code civil. Système de M. Toullier. Système de

M. Delvincourt. Système de l'auleur plus rapproché de celui de M. Delvincourt, mais absolument contraire à celui de M. Toullier.

lo44» La présomption , posée par l'art. 2279 » °'® P^^ ^'^" lorsque le meuble est possédé par suite d'une convention passée entre le demandeur et le possesseur.

1045. Critique d'un arrêt de la cour royale de Paris, qui n'a pas aperçu

cette nuance. La cour de cassation ne condamne pas son erreur.

1046. Arrêt de la cour de Montpellier, qui se rapproche davantage du vé-

ritable sens de l'art. 2279, sans cependant le renfermer dans sa vériluble portée.

TÔiîy. Pareil reproche fait à un arrêt de la cour de Bordeaux.

1048. Espèce décidée par l'auteur d'après le sens qu'il donne à l'art. 2279.

lo49' L'art. 2279 est encore inapplicable lorsque la possession est parvenue dans les mains du possesseur, non seulement par un contrat, mais encore par un quasi-contrat, un délit, un quasidélit.

105o. Conclusion sur le syfetèn>e de M. Delvincourt, qui veut que, hors le cas de vol ou de perte, le possesseur d'un meuble ne puisse jamais être inquiéié. Cette proposition est fausse toutes les fois qu'il y a eu entre le possesseur et le demandeur un contrat , un quasi-contrat, etc.

io5i. Suite.

loSa. L'art. 2279 "® P°^^ "°^ présomption y^w et de jure, que lorsque le meuble est passé en mains tierces. Le tiers-acquéreur d'un meuble n'a pas besoin de prescription pour en rosier maître vis-àvis du véritable proprit taire : c'est ici qu'on applique la maxime : en fait de meubles, la possession vaut titre' Réfutation du système de M. Toullier, qui exige une prescription de trois ans.

CHA.P. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICCtlÈRIS. (aRT. 2a80.) 555 lo53. C'est arbitrairement que M. Toullier a supposé qu'il faut une prescription de trois ans. Le Code ne connaît pas une telle prescription ; il n'en fixe aucune , si ce n'est pour le cas de vol ou de perle.

io54' Suite de l'erreur de M. Toullier.

1055. Preuve que l'art. 2279 ne requiert la prescription triennale, que

pour le cas où l'acheteur po.ssède un meuble volé ou perdu.

1056. C'est à Bourjon, attaqué hors de propos par M. Toullier, que l'ar-

ticle 22-9 a emprunté son système.

1057. M. Toullier oppose en vain Denizart à Bourjon.

1058. Il n'est pas plus heureux en se rattachant à Polhier.

ioSq. Preuve que le système de Bouijon, consacré par le Code civil,

n'est pas faux et absurde , comme le dit M. Toullier. Conclusion

sur le vrai sens de l'art. 227g.

1060. Conditions nécessaires pour que le possesseur puisse invoquer

l'art. 227g.

l''E>t-il nécessaire que la possession soit à titre de propriétaire?

Le gagiste peut-il repousser, par l'art. 2279, le véritable maître

qui poursuit la chose en ses mains.

io6i. 2» 11 faut que la possession soit de bonne foi. Ï062. 3° Il faut que la possession soit certaine , matérielle, éclatante.

1063. Dans quel cas y a-t-il particulièrement des doutes sur la questioo

de possession ?

1064. A quels meubles s'applique la présomption de l'art. 3279? . io65. S'étend-elle aux créances?

1066. L'art. 227g ne coucerne pas les universalités de meubles. Ce qu on

entend par-là.

1067. Exceptions à l'art. 2279. 1° Perte delà chose.

1068. 2° Vol delà chose. C'est au demandeur à prouver le vol.

1069. Au vol on doit assimiler l'escroquerie.

1070. Mais non pas l'abus de confiance.

1071. La revendication ne peut avoir lieu, si la chose a été achetée dans

une foire, marché public, etc., qu'en remboursant le prix. 107a. Mais le propriétaire à son recours contre le voleur ou celui qui a trouvé la chose.

1073. A-l-il son recours contre le vendeur de bonne foi ?

1074. Il doit rendre au possesseur ses frais de conservation.

COMMENTAIRE

io4o. D'après le droit romain primitif, les meubles s'acquéraient par une possession d'un an avec bonne foi, et cette possession procurait l'usucapion, qui^ comme on le

sait, était une manière d'acquérir la propriété civile (i). Mais cette acquisition était extrêmement difficile ; car l'usucapion des choses volées était prohibée (2), et l'acquisition de bonne foi par un tiers jointe à la possession ne purgeait pas ce vice originaire. D'ailleurs on donnait une grande étendue au vol. Il y avait vol toutes les fois qu'on déplaçait sciemment et frauduleusemsnt la chose d'autrui , par exemple, en la vendant ou en la donnant de mauvaise foi (3).

Sous Justinien , il s'opéra un changement ; l'usucapion ayant été fondue par la prescription , de nouveaux délais furent substitués aux anciens. Les meubles ne purent s'acquérir désormais que par une possession de trois ans de bonne foi (4)- Mais les mêmes motifs qui rendaient l'usucapion si difficile, continuèrent à paralyser la prescription.

Du reste, lorsqu'on était troublé dans la possession d'une chose mobilière le droit romain accordait une action possessoire connue sous le nom d'interdiçtum utrubi. Pour prescrire il faut posséder tranquillement; pour posséder tranquillement , il faut une action pour se faire garantir contre le trouble et la violence. C'est ainsi que les Romains étaient arrivés à séparer la possession des meubles de la propriété et à maintenir le fait de la possession dans les meubles comme dans les immeubles.

1041. Il s'en faut de beaucoup que ces dispositions fussent reçues en France sans exception. Il est même assez difficile de dire quel était sous l'ancien droit français le système dominant en matière de prescription de meubles. Car la variété des usages et des opinions était infinie.

En Berry (5) et dans la coutume d'Oudenarde (6), pq n'admettait que la prescription de trente ans. En Breta-

(1) Caïus, inst,, lib. 2, c. 46.

(2) Inst.. de usucap.^ § 2.

(3) L. 1, C. de usucap. pro empt.j l. a, C. de usucap, pro donato inst, de usucap., § i. M. Ducaurroj, t. i, p. 875, 376.

(4) L. unie. C. de usucap. transf. § Jure cwili. Inst. cfe usucg,p. kMXh» quas actiones. Qt. de sacrosanclis. "

iS)T)es Prescript., art. 1 et 10.

(6)^Rubriq. 1 5, art. a.

CHAP.y. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 22^0.) 555

gne (i), les shoses mobilières se prescrivaient par cinq ans, à moins qu'il n'y eût obligation, lettre ou promesse par écrit. Dans le ressort du parlement de Toulouse (3) et du parlement de Bordeaux (2), la prescription des meubles était la même que celle des immeubles , et c'était , au jugement de beaucoup d'auteurs, le droit commun dans les pays coutumiers (4). H n'est pas inutile de connaître un arrêt du parlement de Paris du 11 juillet 1758, sur lequel nous aurons plus tard occasion de revenir. En 1718, le sieur de Montargis s'était rendu adjudicataire de la terre du Bouchet , qui était saisie réellement sur le sieur du Bosc. 11 y avait , dans le château de cette terre, une galerie, où étaient douze bustes représentant les douze empereurs romains. Ils n'étaient ni incorporés ni attachés au mur; maison les avait placés sur des piédestaux scellés à chaux et à ciment sur le plancher. En 1736, la veuve du Bosc prétendit que ces bustes ne faisaient pas partie de la terre du Bouchet et les fit saisir comme meubles en vertu des créances qu'elle avait sur la succession de son mari. Sentence des requêtes du palais qui confirme cette saisie. Appel par Montargis. Il soutenait qu'en supposant que ces statues fussent de vrais meubles (ce qu'il niait positivement) , il se trouvait à l'abrî de la demande de la dame du Bosc par une prescription six fois réitérée , puisqu'il ne lui fallait que trois ans par le droit romain adopté parmi nous. Mais la dame du Bosc répondait qu'en France on ne suivait pas ce droit pour la prescription des meubles par trois ans ; et que , dans les coutumesmuettes, comme la coutume deParis, les meubles ne se prescrivaient que par trente ans. Sur ces moyens , la sentence fut confirmée après un délibéré (5),

Il faut convenir cependant qu'il y avait plusieurs coii-

(1) Art 284.

(2) Serres, Irist. au droit français, liv. a, t. 6.

(3) Lapeyrère, lettre P , n* 98.

(4) Répert. de M. Merlin, p. 566.

(5) Répert., Prescript., p. 566.

tûmes qui avaient imité les disposilionsdu droit romain. On peut citer les coutumes de la comté deBourgogne ( « ), deMelun (2), Amiens (5), Anjou (4), Maine (5 , Sedan (6), etc. (7). La Provence suivait aussi la prescription triennale (8), et ces usages avaient servi de prétexte à plusieurs graves auteurs pour enseigner que cette prescription avec titre et bonne foi formait le droit commun. Tels étaient Brodeau (9), PocquetdeLivonière(io),Dunod (11) et autres. Pothier convenait, dans son commentaire sur la coutume d'Orléans, que ce point était fort douteux (12). a Mais, » disait-il , il est rare qu'il y ait lieu à la question, le postsesseur d'un meuble en étant parmi nous présumé le proprié' • taire , sans qu Usait besoin d'avoir recours à la prescription, » à moins que celui qui réclame et s'en prétend proprié- » taire ne justifiât qu'il en a perdu la possession par quel- » que accident , comme par un vol qui lui en aurait été fait, 3> auquel cas il ne pourrait pas y avoir lieu à cette prescrip- » tion de trois ans qui , aux termes du droit , n'a pas lieu » pour les choses furtives. »

On voit ici le principe d'une opinion originale et tout-àfait inconnue dans le droit romain. C'est d'attribuer la propriété au possesseur du meuble ( hors le cas de vol) par la seule puissance de la possession et sans le secours ordinaire de la prescription. Cette opinion ^ mise en avant par Pothier, était loin d'être un rêve de son imagination. Bourjon l'a exprimée d'une manière plus formelle encore. Il

(1) Des P rescript. , art. i.

(2) Art. i48.

(3) Art. i63.

(4) Art. 444.

(5) Art. 434.

(6) Art. 824.

(7) Bépert. loc. cit.

(8) Loc. cit. LeUres patentes de François I*', du ïg mai iSf].

(9) Sur Paris, art. 1 18, n" 2.

(10) Règles du droit français, p. 224.

(12) T. ï4, Introd., n* 4.

CHA.P.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2280.) 55'i)

déclare qu'exiger la prescription pour l'acquisition d'un meuble qui est possédé par autrui, c'est aller contre la tranquillitéet lebien du commerce ; il blâme Duplessis d'avoir cru à une certaine prescription pour les meubles. Il n'accorde d'action en revendication que dans le cas de vol (1). Écoutons-le parler : « La prescription n'est d'au- »cune considération, elle ne peut être d'aucun usage

• quant aux meubles , puisque, par rapport à ses biens , la

• simple possession produit tout teffet d'un titre parfait i «principe qui aplanit les difficultés que le silence que la

• coutume a gardé sur cette prescription faisait naître; en » effet, quelques uns prétendaient que pour acquérir cette

• prescription, il fallait une possession de trente ans; mais

• cela n'était pas raisonnable, vu que pour les immeubles, » lorsqu'il y a titre et bonne foi , elle ne requiert entre pré-

• sens qu'une possession de dix ans : inconvénient qui avait

• conduit d'autres à dire que, conformément à la disposi-

• tion desinstitutes, il fallait, pour prescrire les meubles,

• une possession de trois ans. Ces contradictions cessent

• parle principe adopté et qu'on vient de poser... Suivant

• la jurisprudence du Châtelet, la possessiou d'un meuble, »wc fût -elle que d'un jour, vaut titre de propriété, sauf

• l'exception ci-après (celle de vol). Duplessis estime qu'a-

• vec bonne foi, il faut trois ans pour prescrire la propriété » d'un meuble et trente ans lorsqu'il n'y a pas de bonne

• foi. Brodeau est du même sentiment; j'ai toujours vu «cette opinion rejetée au Châtelet (2).

«Venons à l'exception qu'on a déjà annoncée. La chose

• furtive peut être revendiquée partout où on la trouve: » c'est la seule exception qu'on puisse apporter à la règle ci- » dessus {qu'en matière de meubles la possession vaut titre) (3).

On voit que Bourjon fondait sa proposition sur l'usage constant du Châtelet; cependant un auteur qui écrivait à peu près dans le même temps que Bourjon, et qui était

(1) T. 1, p. 458, 459 et 1094.

(2) T. I, p. logi

558 PRESCBIPTION.

procureur auprès de ce tribunal , Denizart , est loin de donner une si grande extension à sa jurisprudence. « La » coutume de Paris , dit-il , n'a point réglé , et je n'en » connais pas qui fixe le temps pendant lequel il faut posséder »un meuble pour en acquérir la propriété (i). Nous te- » nons au Châtelet pour maxime certaine , que celui qui est » en possession de meubles , bijoux et argent comptant , en «est réputé propriétaire, s' il n'y a titre contraire. »

Cette opinion de Denizart ne va à rien moins qu'à ne mettre presque aucune différence entre les meubles et les immeubles. Car en fait d'immeubles aussi , la possession (du moins la possession annale) fait présumer le droit de propriété , et le possesseur est traité comme propriétaire jusqu'à ce que son adversaire produise un titre contraire qui fasse cesser cette présomption.

Je pourrais allonger le tableau de ces opinions diverses en citant d'autres auteurs chez qui je trouverais de nouveaux aperçus. Mais j'en ai dit assez pour montrer que trois systèmes s'étaient manifestés dans l'ancien droit : le premier, qu'on devait appliquer aux meubles les mêmes principes et les mêmes délais de prescription qu'aux immeubles ; le second , qui , suivant le droit romain , fixait à trois ans le temps de la prescription des meubles; le troisième enfin qui, pour mettre tout le monde d'accord, n'exigeait aucune prescription et donnait à l'occupation tout l'effet de la propriété , à moins que la chose n'eût été volée.

1042. Il y avait du reste un point sur lequel on s'était généralement écarté du droit romain. C'était sur l'action possessoire pour meubles. Le droit français la refusait formellement. « Pour simples meubles, disait Loisel, on 9 ne peut intenter complainte. Mais en iceux echet aveu et • contr'aveu (2) , » avouer un meuble , c'était le réclamer,

(1) Cette assertion est singulière, si on se reporte aux coutumes cidessus.

(2)Liv. 5, t. 4, n" i5.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICDLIÈRES. (aRT. 2280.) 55g

le revendiquer (i). On n'admettait donc pas une action réelle distincte de celle pour la propriété.

1043. Sur tout cela^ qu'a fait le Code civil? Rien n'est plus certain que la défense qu'il admet avec l'ancien droit d'intenter l'action possessoire pour un meuble (2). Ainsi^ à cet égard , il a fait plein divorce avec le droit romain (3). Mais quand on demande quelle est la pensée du législateur sur la prescription des menbles , on éprouve beaucoup plus d'embarras; car la rédaction de l'article 2279 est loin d'être complète; elle reproduit un ancien adage assez mal formulé par ceux qui l'avaient imaginé ! Elle a fait naître de grandes diversités d'opinions parmi les auteurs et les tribunaux.

Suivant M. ToulUer , la maxime écrite dans notre article , en fait de meubles la possession vaut titre , ne signifie rien autre chose , sinon que celui qui possède un meuble n'est pas tenu, pour pouvoir le prescrire, de réunir au laps de temps la bonne foi et le titre. Comme la translation de la propriété des meubles se fait verbalement dans l'usage, le Code a retranché la nécessité d'un titre écrit, requise pour la prescription des immeubles ; il suffît que le possesseur ait la bonne foi et qu'il jouisse pendant trois ans , délai de la prescription pour les meubles. Ainsi , suivant M. Toullier, une femme se constitue en dot un tableau de David, ou une statue de Canova, ou des diamans précieux. Le mari qui vend ces riches objets, vend évidemment la chose d'autrui. Eh bien! à la dissolution du mariage , la femme aura trois ans pour revendiquer les meubles dont il s'agit. L'article 2279 n'y formera pas un obstacle. L'acheteur ne serait à l'abri de l'action en revendication qu'autant qu'il aurait possédé la chose avec bonne foi pendant trois ans. Dans ce cas , la femme ne pourrait lui reprocher l'absence du titre écrit , et c'est en cela que la maxime consacrée par l'article 2279 serait d'une grande

(i) Delaurrièrc, sur Loîsel.

(2) M. Bigot, Motifs. Fenet, t. i5 , p. 600.

(3) Yoy. Supràf n' 281. Les raisons de cela.

Utilité pour le possesseur. M. Toullier a développé ses idées sur ce point dans une dissertation insérée dans son quatorzième volume ( i) .

M. Belvincourt a une opinion différente; il pense que hors le cas de vol ou de perte, nul ne peut agir en revendication contre celui qui possède un meuble (3). Quant à moi, je pense qu'aucun de ces systèmes ne satisfait pleinement l'esprit. Celui de M. Toullier surtout est le moins soutenable, et quoique M. Delvincourt soit plus près de la vérité , il s'en éloigne cependant par quelque chose de trop absolu, qui égare quand on n'y fait pas attention. M. Duranton a exposé des idées beaucoup plus justes et plus précises (5). Mais ce ne sont que des aperçus, et notre devoir à nous est de donner le sens approfondi de l'art. 2279. Essayons d'en fixer la portée, tout en faisant ressortir les erreurs de ceux qui l'ont jusqu'à présent interprété.

L'art. 2279 a été écrit sous l'influence de cette ancienne règle du droit français, inconnue dans le droit romain, et qui porte que les meubles n'ont pas de suite; ce qui signifie que tout possesseur à qui le demandenr en revendication ne prouve pas qu'il tient la chose de lui, demandeur, à titre précaire ou à titre résoluble, et qu'il est possesseur de mauvaise foi, trouve dans le seul fait de sa possesion, une réponse victorieuse à l'attaque dirigée contre lui. Cette possession seule fait supposer le titre le plus légitime et le plus parfait. Peu importerait que le demandeur fût en mesure de prouver que la chose lui a appartenu , et que le possesseur actuel la tient d'un individu à qui elle avait été confiée; peu importerait qu'il se prévalût des dispositions de la loi pour prétendre que la vente de la chose d'autrui est nulle. Tous ces moyens, exccKens quand il s'agit de la revendication d'un immeuble, échouent lorsque l'action en revendication a un meuble pour objet; car,

(i) P. 1 15 et suiv.

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. i228o.) 56l

en fait de meubles, il n'y a pas de droit de suite, à moÎDs que la chose n'ait été volée ou perdue. Pour pouvoir demander un meuble à quelqu'un, il faut que le défendeur le tienne du demandeur à titre précaire ou résoluble ou avec quelque droit qui l'affecte, et que l'objet ne soit pas passé en mains tierces. Alors seulement la possession est insignifiante et sans valeur, et l'art. 2279 n'a pas fait pour ce cas la présomption inébranlable contenue dans son premier §. Il est vrai qu'au premier coup d'œil il parait général et absolu dans ses termes, et c'est ce qui fait que quelques jurisconsultes s'y sont laissé tromper. Mais avec un peu d'attention et en comparant le premier § avec le second et avec l'art. 2280, on aperçoit bien vite qu'il suppose que la chose est passée dans plusieurs mains, qu'un tiers acquéreur est intéressé dans la poursuite, et que le droit du véritable propriétaire entend se signaler par un droit de suite. C'est alors que, fidèle à la règle, que les meubles n'ont pas de suite, il fait prévaloir la possession sur la propriété, et élève un obstacle contre la revendication.

De là résulte la nécessité de faire une distinction capitale entre le cas où celui qui réclame un meuble agit par une action personnelUe ou mixte, fondée sur un titre passé avec le possesseur; et le cas où, agissant contre un tiers, il intente un action réelle. Cette distinction est la clef de l'article 2279; et, quoiqu'elle ne soit posée nulle part, elle n'en est pas moins le seul moyen d'arriver à em pénétrer le sens. On va voir qu'elle résout toutes les difficultés de la manière la plus simple, et qu'elle ne fournit pas une seule solution qui ne soit également approuvée parla raison et l'équité.

io44» Lorsque le demandeur agit en vertu d'un titre ou d'une convention passée avec celui qui possède, son droit, pour réclamer le meuble , ne se prescrit que par le délai ordinaire voulu pour prescrire l'action résultant de la convention, et l'article 2279 est sans application. C'est là noire premier point.

il. 56

Par exemple , je vous donne un meuble à titre de dépôt, oU à titre de prêt, ou à titre de location. Votre possession, qui , du reste, n'est qu'une possession précaire , n'a aucune vertu en présence du tilre que je lui oppose. Je la réduis à sa juste valeur en faisant paraître votre obligation , et ce n'est pas ici qu'est applicable la maxime : en fait de meubles^ la possession vaut titre. Ou du moins, si la possession est uo indice de la propriété d'un meuble ou d'un immeuble, ce n'est qu'autant qu'on ne montre pas un titre contraire qui prouve que vous, possesseur, vous ne tenez que de moi votre détention.

Il en est de même du cas où deux parties seraient con- Tcnues de jouir en commun d'un meuble. La représentation du titre, contenant cette convention, ferait tomber la présomption résultant de ce qu'un seul des communistes posséderait la chose.

Enfin, pour confirmer notre assertion, on peut citer le droit du vendeur , de demander contre l'acheteur la résolution d'une vente mobilière (i). L'acheteur possède le meuble; cependant, malgré la règle, en fait de meubles j, la possession vaut titre, il n'est jamais venu dans la pensée de personne de prétendre que ce tilre, quelque grave qu'il soit, pût avoir la moindre énergie contre le vendeur non payé, qui réclame la résolulioii de la vente.

Je dis donc que lorsque la demande est fondée sur une obligation passée entre le demandeur et le possesseur, l'article 2279 est inapplicable et ne change rien au droit commun.

1045. C'est ce que n'ont pas toujours aperçu ceux qui, n'entrant pas assez dans l'esprit de la loi , ont pris l'article 2279 isolément et sans le rattacher au sujet qu'il traite. Ainsi il est arrivé que la cour de Paris a vu une présomj^tion Juris et de Jure de propriété dans l'article 2279, invoqué contre un demandeur qui se prévalait d'une convention passée entre lui et le déf ndeur. Voici cet arrêt

(1) Mon Com. de la f^enie, t. 2,n» 646; et mon Com. des Hypothèq.y t. I, n» 1^3.

€HAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICDLIÈRES. (aRT. 228o.) 563

évidemment fondé sur une erreur de droit ; s'il a été maintenu devant la cour de cassation , je crois que ce n'est que par des raisons de fait de nature à le justifier. On va en juger:

Les deux frères Creps s'étaient associés pour une entreprise de voitures publiques. La société fut dissoute en i8i3, et les objets qui la composaient furent partagés. Peu de temps après , Creps jeune prétendit qu'une voiture déposée par son frère chez un serrurier pour la réparer était restée indivise lors du partage. Il demanda éprouver que son frère lui avait offert 4>ooo fr. pour sa part. Creps aîné répondit qu'il était en possession de la voiture ; que cette possession était une preuve de propriété qui ne pouvait être combattue par la preuve contraire qu'en deux cas, celui de Tol ou de perte. Par arrêt du 8 octobre i8i4, la cour royale de Paris déclara la preuve inadmissible par le motif: « que la première disposition de l'article 2279 por- »tant qu'en fait de meubles la possession vaut titre, établit »en faveur du possesseur d'une chose mobilière une pré- Dsomplionde propriété juris et de jure, qui ne peut être » combattue par la preuve contraire. »

Sur le pourvoi, la section des requêtes statua ainsi qu'il suit, par arrêt du 4 j uillet 1816 ( 1 ) :

« Attendu que s'il est vrai qu'en général la possession » vaut titre en fait de meubles , il est constant que l'arti- »cle 2279 n'y apporte que deux restrictions expresses, l'al- » légation de la perte ou du vol de la chose reclamée, lors- » qu'elle est dans lapossession d'un tiers; que le demandeur «n'alléguait ni perte ni vol de la voiture ; qu'il y avait eu » une société partagée entre lui et son frère; qu'auncue diffi - » culte n'avait eu lieu après le partage; que ce dernier était » en possession publique de la voiture , qu'il a confiée à » un serrurier pour y faire des réparations; que le demansdeur en cassation a fait faire à ce serrurier défense d'en • faire la remise à sonfrère, soutenant qu'il en était le pro-

(t) Sirey, 18, 1, 166. Palais, t. 18, p. 564? Je n'ai pas trouve dans M. Dalloz cet arrêt important, ' ■'"' '

» priétaîre; qu , sur celte opposition il y a eu procès entré » les deux frères; qu'après les plaidoiries contradictoires en » première instance et en cour d'appel , le premier tribu- » n al et l'arrêt attaqué ont reconnu en appréciant les explicor ■ntlons respectives des parties, que le principe général était ap- «plicable, ce qui suffît pour justifier l'arrêt: rejette.»

A mon sens , la cour de cassation aurait pu motiver d'une manière bien plus précise son arrêt de rejet; elle aurait pu aborder de front la difficulté et établir que l'article 2279 n'avait ici rien de directement applicable puisque le demandeur se prévalait d'une convention passée avec son frère , et que cet article ne pose une présomption inflexible que lorsque l'action est dirigée contre un tiers , ainsi que nous le verrons plus bas. La cour de cassation a mieux aimé biaiser ou même se rendre complice, par quelques expressions complaisantes , de l'erreur de la cour de Paris; il n'importe! Le soin qu'elle met à interroger les faits, à les peser , prouve que dans son esprit ils ont rendu peu vraisemblable la prétention du demandeur , et que cette circonstance a suffi pour justifier l'arrêt de la cour royale (i).

1046. Quoi qu'il en soit , voici un arrêt de la cour royale de Montpellier , du 5 janvier 1827 (2) , qui se rapproche un peu plus du véritable sçns de l'article 2279.

Papinaud vint en 1816 s'établir dans le domicile de sa sœur; il mourut en 1819. La demoiselle Papinaud décéda elle-même en i825 ; elle avait légué à sa servante , Marie Jalabert, tous les meubles garnissant la maison qu'elle habitait.

Les héritiers du sieur Papinaud en réclament une partie; ils offrent de prouver qu'ils appartiennent à leur auteur , comme les ayant fait transporter dans la maison de sa sœur, lorsqu'il vint habiter avec elle. Ainsi le fondement de leurs

(1) M. Tonilicr egt aussi de cet avis, t. 10, p. 83 , note. Mais je crois qu'il va trop loin quand il enseigne que la cour de cassation s'est mise en opposition de doctrine avec la cour de Paris.

(?.) Dali., 3o, 2, n5. Palais, 182B, t. i, p. 278. Sirey, 3o, ?., î83.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228o.) 565

prétentions était une sorte de convention tenant de la nature du dépôt, convention plus ou moins difficile à prouver, mais qui du moins avait pour objet d'établir que la possession delà demoiselle Papinaud n'était pas animo domini , qu'elle n'avait eu lieu qu'à titre précaire. D'après les demandeurs, la demoiselle Papinaud, saisie des meubles au nom de son frère, était obligée à les rendre , et c'était par action personnelle qu'ils réclamaient cette restitution contre sa légataire à titre universel.

Un jugement du tribunal de première instance admet la preuve. Appel de Marie Jalabert; elle excipe de la présomption établie par l'article 2279. Mais la cour royale déclara en droit que l'article 2279 ne formait pas une présomption yarts et de jure; toutefois, d'après les circonstances, elle rejeta la preuve comme inadmissible , vu le long temps qui s'était écoulé entre la mort du frère et le décès delà sœur, et le silence gardé pendant cet intervalle par les héritiers du premier.

Cet arrêt me semble au fond dans le vrai ; seulement j'aurais voulu que la cour de Montpellier dît d'une manière expresse que l'article 2279 n'était pas la loi de la contestation. Car il est fait pour un cas tout différent , et nous verrons , quand nous y serons arrivés , que la présomption qn'il établit ne le cède pas à des preuves contraires. La cour de Montpellier a donc mal saisi la portée de l'article 2279. Il fallait dire tout simplement que la présomption de possession invoquée contre la demande n'était antre que la présomption que la possession fait naître (ïâns tous les casau profit du possesseur, soit d'un meuble, soit même d'un immeuble ; présomption de nature à être renversée par la preuve contraire , et toute différente de la présomption écrite dans l'article 2279.

1047. J'adresserai le même reproche à un arrêt de la cour de Bordeaux , du i5 avril 1829.

Fayolle avait fait opérer une saisie sur un de ses débiteurs. Un sieur Faux se présenta , porteur d'un acte de vente qui faisait passer sur sa tête une partie des objets

saisis; et il est à remarquer que cet acte avait par l'enregistrement une date certaine antérieure à la saisie; par arrêt du 5 avril 1829, la cour ordonna au profit de Faux la distraction des meubles qu'il prouvait lui appartenir , par le motif que , si aux termes de l'article 2279 , en fait de meubles, possession vaut titre, ce n'est évidemment qu'en l'absence d'un titre contraire (1), Cet arrêt doit recevoir au fond l'approbation des jurisconsultes. Le créancier, par sa saisie, n'avait pas une possession propre ; il n'avait mis sous la main de justice que ce qui appartenait légitimement à ses débiteurs ; il ne pouvait donc être de meilleure condition que ces derniers vis-à-vis des tiers. Or , si le vendeur du meuble eût prétendu nier le droit de l'acheteur, en se fondant sur le fait de possession , celui-ci lui aurait promptement fermé la bouche par la représentation de l'acte de vente ayant date certaine. Le saisissant devait donc être vaincu , comme celui qu'il représentait , par cet acte formel, qui établissait la relation du vendeur et de l'acheteur, et formait une obligation personnelle indissoluble. Mais quand la cour de Bordeaux cite l'article 2279 et l'interprète comme elle le fait pour écarter une présomption invoquée à tort , je ne reconnais plus sa sagesse ordinaire. Il est évident que l'article 2279 n'a été créé que pour le cas où il s'agit d'une action réelle intentée contre un tiers acquéreur , et qu'il n'a rien à faire avec celui que la cour royale avait à juger (2). ob

1048. Ces notions nous serviront à décider, d'après Tinlluence et l'autorité du Codecivil, l'espèce que nous avons rapportée au n" io4i. L'action intentée par la veuve Dubosc,

(1) D. 29, 2, 218. Sirey, 39, 2, 33i.

(2) M, Dalioz cite, dans le même sens , un arrêt (?e Nîme^ 4v^^ ? j^^ vier i833 ( 34, 2, igS }. Je suis assez porté à croire que celle obur n'a vu, dans l'art. 2279. qu'une règle de nature à étredéiruile par la preuve contraire; cependant son arrêt n'est pas motivé en droit. Dans tous les cas, la cour a biin fait d'admettre la preuve contraire; mais ce n'est pas parce que 1 art. 2279 °^ 1"^*^ P*^ ""® présomption y «rw et de jure; c'est parce qu'il n'est pas applicable. Foj-, aussi Sirey, 35, 2, aoa.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2280,) 56^

exerçant les actions de son mari, était une action ex venditOf tendant à faire interpréter le contrat de vente qui avait mis le sieur de Monlargis en possession de la terre du Bouchct et des statues renfermées dans le château. Procédant d'un contrat passé entre le vendeur et l'acquéreur, renfermée dans les droits que le premier avait fait passer au second ; ne mettant en jeu aucun sous-acquéreur, et se restreignant enfin à la répétition d'une chose livrée et payée sans cause, on ne pourrait lui appliquer l'art. 2279, qui n'a pour but que de régler la position des tiers possesseurs de meubles vis-à-vis du véritable propriétaire. L'action dont il s'agit devrait donc durer trente ans. Car, quelle est la loi qui la limite à un moindre temps? Si donc la question se présentait sous le Code civil, et qu'il fût décidé que les statues ne sont point comprises dans la vente, l'acquéreur ne pourrait les prescrire que par trente ans.

1 049. Ce que je viens de dire de l'existence d'un contrat qui fixe le caractère de la possession entre les parties contractantes, a également lieu lorsque la possession est parvenue entre les mains du détenteur par un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit. Si le voleur est affranchi de la poursuite criminelle après trois ans, il n'est pas à l'abri d'une action civile, et le véritable propriétaire a trente ans pour se faire restituer la chose volée. On ne saurait se prévaloir, dans son intérêt, de l'art. 2279 qui ne profite qu'au tiers acquéreur, et ce serait le comble de l'absurdité que de lie mettre aucune différence entre le voleur et celui qui aurait acheté de lui de bonne foi.

io5o. Nous concluons de tout ceci que M. Delvincourt a été au-delà de toutes les bornes, lorsqu'il a enseigné absolument que, hors le cas de perte et de vol, on ne peut jamais agir en revendication co n tre le possesseur d'un meuble. On vient de voir un grand nombre de cas où le possesseur d'un meuble peut être forcé de le délaisser. La proposition de M. Delvincourt est faussa toutes les fois qu'il s'agit de régler la position de parties liées entre elles par le nœud

d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; sans cela la loi eût consacré l'absurde au plus haut degré. La confusion qui règne dans la pensée de cet écrivain vient de ce qu'il n'a pas songé à séparer l'art. 2279 d'espèces diverses pour lesquelles il n'a pas été fait. Tant qu'on ne fera pas la distinction que nous avons proposée, on se trouvera arrêté par les difficultés les plus insolubles, et les non-sens les plus choquans.

io5i. Puisque je suis sur ce chapitre, j'ajouterai que, toutes les fois qu'il s'agira d'invoquer la possession d'une chose mobilière pour connaître quel est son vrai propriétaire, qui est ignoré, l'art. 2279 ne sera d'aucun secours ; car, ni en logique, ni en raison , la possession seule ne suffit pas pour fixer la propriété ; il faut toujours remonter à la vérité lorsqu'on le peut , interroger les titres, et consacrer le droit plutôt que des fictions. Si l'art. 2279 semble au coup d'œil dire le contraire, c'est pour un cas où la possession est loin d'être seule; d'ailleurs, quand on interprète cet article comme il doit l'être, on acquiert la conviction qu'il n'a rien de forcé : c'est ce qu'on verra plus tard. Quant à présent, nous n'hésitons pas à affirmer que lorsqu'on recherche la possession comme moyen de remonter à la propriété, abstraction faite de toute question de prescription, il n'y a aucune différence entre les immeubles et les meubles. La possession peut toujours être détruite par la preuve contraire, et l'article 2279, fait pour un autre cas, est loin de s'y oppposer (1).

Je ne puis donc assez m'étonner de voir poser dans les tribunaux les questions suivantes.

Le mari, étant possesseur, et par conséquent propriétaire présumé des meubles qui garnissent une maison dont la propriété appartient à sa femme , peut-on détruire cette présomption par un acte de vente consenti en faveur de la femme séparée de biens pour le remboursement de ses droits?

Peut-on apposer les scellés sur des meubles situés dans

(i) Supràj n" 246.

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2a8o.) 669

une maison que le défunt avait quittée quelque temps avant son décès, lorsque, d'après les circonstances, il ne résulte pas qu'il eût entièrement déménagé ? La présomption de propriété que la possession élève en faveur de celui qui habite la maison au moment du décès, est-elle tellement forte qu'on ne puisse la détruire par des preuves ou des indices contraires ?

J'avoue que je ne conçois pas comment on peut hésiter à voir que, dans tous ces cas, et autres analogues, P'arl. 2279 n'a rien à faire, et que la présomption de propriété formée par la possession doit céder à des preuves ou même à des indices plus forts. Ainsi, dans la première espèce, le droit de la femme ne pourra être contesté ( i ); et dans la seconde, rien ne s'opposera à ce qu'en cas d'indices graves, les scellés ne soient apposés (2).

io52. Venons maintenant au cas où le demandeur intente l'action en revendication contre un tiers qui a acheté le meuble de celui qui n'en était pas propriétaire. C'est ici que l'opinion de M. Delvincourt doit pleinement triompher contre celle de M. Toullier. A mon sens, le Code a entendu consacrer la doctrine si équitable enseignée par Bourjon dans l'ancienne jurisprudence. En lui empruntant la maxime : En fait de meubles la possession vaut titre, il l'a fait passer dans l'art. 2279 avec le sens que cet auteur lui attribuait. En d'autres termes, le tiers acquéreur d'un meuble n'a pas besoin de prescription sous le Code civil , pour consolider l'achat qu'il en a fait à non domino. Le Code s'est écarté à la fois et du droit romain et des anciens auteurs qui , oubliant qu'en France les meubles n'ont pas de suite, croyaient qu'il était nécessaire qu'un sous-acquéreur fortifiât sa possession par le laps de temps. L'occupation du tiers-détenteur est un obstacle invincible contre toute action en revendication exercée par le vrai propriétaire ;

(1) Nîmes, 9 juillet i832. ( 34, 2, 49- )

(2) Bourges, 17 janvier i83i. ( D. 3c, 2, i5i. Pigeau, t. 2, p. Sl^. ) La cour d'Amiens a rendu un nriOl coulrairc. ( D. scelles^ p. 376. ) Cet arrêt est mauvcds.

il n'y a d'exception à cela que dans les deux seuls cas prévus par l'article 22;9, c'est-à-dire de vol et de perte. Hors de là, l'art. 2279 est absolu, et il ne comporte aucune linïitation; et, remarquons-le bien, son énergie est telle, que le tiers possesseur n'a rien à prouver. Fort de la règle possideo quià possideo, il n'a pas à montrer un titre comme dans le cas de la prescription décennale, et à justifier de sa bonne foi. C'est à son adversaire à établir qu'il est de mauvaise foi 5 car la bonne foi se suppose toujours; c'est à son adversaire à prouver que sa possession se fonde sur un titre précaire , résoluble ou vicieux, venant de lui , demandeur, et qui ne met en jeu la présence d'aucun tiers. Tant que le demandeur ne fait pas ces justifications, le pijssesseur reste avec son droit sur la chose, et le magistrat n'a pas besoin de connaître la source où il l'a puisé. La possession, qui, disent nos anciens auteurs, est de si grande dignité au procès, couvre tout. Elle est le meilleur de tous les titres : elle les fait tous supposer.

Maintenant , nous allons prouver cette manière de voir par les argumens les plus concluans. L'on se convaincra que M. Touiller a méconnu tout-à-fait l'esprit et la lettre du Code civil, lorsqu'il a parlé d'une prescription nécessaire pour l'acquisisition des meubles possédés par un tiers.

io55. D'abord une première question se présente dans le système de M. TouUier. Quel est le laps de temps nécessaire pour la prescription d'un meuble par un possesseur de bonne foi? Car , si le Code a voulu établir une prescription pour les meubles , il est de toute nécessité qu'il en ait fixé la durée.

M. TouUier répond avec confiance que c'est trois ans, suivant le droit romain, et suivant l'ancienne jurisprudence, telle quePothier, Dunod et tant d'autres célèbres jurisconsultes nous l'enseignent. Je pourrais objecter, avant tout, que rien n'est moins certain que cette assertion examinée d'après les monumens que l'ancien droit nous a laissés; mais ceci est indifférent quant à présent. Peu

CUAF. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (ART. 228o.) 67 1

nous importent et le droit romain et l'ancienne jurisprudence. C'est le Code civil qu'il faut exclusivement interroger. Or , c'est précisément là ce que M. TouUier a oublié de faire.

Eh bien ! si cet auteur eut porté dans cette recherche son esprit judicieux, il aurait vu que le Code n'a fixé aucun délai pour la prescription des meubles par un tiers de bonne foi, et que la prescription de trois ans, pas plus que celle de dix, de vingt et de trente, ne saurait leur être appliquée. '■

Parlons d'abord de la prescription de trente ans : nul ne voudra prétendre que l'acheteur de bonne foi d'un meuble a besoin de trente ans pour être à l'abri des recherches du véritable propriétaire. Les héritages se prescrivent par dix et vingt ans, avec titre et bonne foi: il serait ridicule (j'emprunte les expressions de Duplessis , citées par M. Toullier) d'en demander trente pour les meubles^ quorum est vilis possessio. Je crois qu'ici personne ne sera tenté de me contredire.

Faudra-t-il une possession de dix ou vingt ans? pas davantage. La prescription décennale n'a été établie que pour l'acquisition des immeubles (art. 2265); jamais elle n'a été applicable aux meubles.

Sera-ce donc la prescription de trois ans établie par Justinien et par quelques coutumes, et dont certains auteurs français avaient parlé avant le Code civil? C'est ici qu'apparaît d'une manière éclatante la distraction de M. Toullier, lorsqu'il suppose que l'article 2279 a voulu se faire l'écho de ces autorités. c», , . ■

Le Code ne dit pas un mot d'où l'on puisse inférer qu'il a entendu créer une prescription triennale pour consolider entre les mains d'un tiers l'acquisition d'un objet mobilier qui n'a été ni volé ni perdu. L'article 2279 ne requiert une possession de trois ans que de la part de celui qui a acquis un meuble volé ou perdu. Dans tous les autres cas, il ne fiHQ aucun délai, et, parler d'une possession Uiennale,

c'est créer une disposition ; c'est faire le législateur au petit pied et non interpréter la loi.

1054. Et ce qui me frappe surtout d'étonnement , c'est que M. Toullier a cru voir la consécration du droit romain et des doctrines des auteurs qu'il cite, dans cette disposition de l'article 2'A'jg^ qui soumet à la nécessité d'une prescription de trois ans l'acheteur du meuble volé ou perdu. Car c'est précisément là que se manifeste le divorce complet du Gode civil avec le droit romain. En effet, d'après ce droit , la prescription de trois ans faisait sans doute acquérir la propriété du meuble non volé! mais elle était impuissante pour l'acquisition de la chose furtive, le déplacement frauduleux étant un vice réel qui rendait la chose imprescriptible. C'est ce que Pothier a pris soin d'observer dans son commentaire de la coutume d'Orléans «auquel cas (de vol) il ne pourrait y avoir lieu à cette pre- » scription de trois ans , qui, aux termes du droit , n'a pas • lieu pour les choses furtives ( i ). » Maintenant que fait le Code civil? suit-il ces erremens? pas le moins du monde. Il rend prescriptible par trois ans ce qui était imprescriptible d'après le droit romain ; et sur les objets que les lois romaines faisaient prescrire par trois ans, il garde un silence absolu; il ne prononce pas un seul mot d'emprunt aux constitutions de Justinien. Bien plus, il écrit sur le frontispice de l'article 2279: en fuit de meubles^ là possession vaut titre. Je le demande, n'est-ce pas créer un système tout nouveau? N'est-ce pas affranchir de la nécessité de la prescription l'achat de la chose non volée par le tiers de bonne foi? N'est-ce pas renfermer la presériptioh triennale dans le seul cas de perte ou de vol? N'est-ce pasélablir là difFérence la plus tranchée entre le cas d'exception et de faveur spéciale où il y a perte et vol, et celui où des faits aussi graves ne se rencontrent pas?

(1) Introd. au titre des Prescripl.^ n» 4- I^ est vrai que, dans son traité de la Prescript.^ n" 204, il pense que cette disposition est contraire au droit naturel , et il déclare douter qu'elle doit être obserç'ce danS les pays coulumiers. Je le laisse s'accorder avec lui-ipêtue, -i^

CHAP. V. DES PRESCHIPTIONS PARTTCUIIÉRES. (aRT. aaSo.) 67$

Ceci posé, il est clair que le système de M. Toullier ■viendra toujours échouer contre cet écueil inévitable, savoir, qu'il n'y a dans l'article 2279 ni prescription, ni délai de trois ans indiqués pour la consolidation delà propriété de la chose non volée ou non perdue acquise avec bonne foi. Toute cette argumentation de M, Toullier me rappelle la fameuse histoire de la dent d'or. Avant de disserter sur la dent, il aurait fallu s'assurer si elle existait. Avant d'opposer la prescription de cinq ans, M. Toullier aurait bien dû voir si l'article 2279 en contenait le moindre soupçon pour tous les cas étrangers au vol ou à la perte de la chose.

io55. J'ai dit que l'article 2279 ne limite le § qui concerne la maxime : en fait de meubles , la possession vaut titre, que dans deux cas d'exception. Outre que cette assertion résulte clairement des termes de l'article 2279 du Code civil , elle se fortifie de l'opinion de l'orateur du gouvernement.

« Dans le droit français on n'a point admis à l'égard des » meubles une action possessoire distincte de celle sur la

• propriété; on y a même regardé le seul fait de la posses^ vsion comme un titre. On n'en a pas ordinairement pour les » choses mobilières; il est d'ailleurs le plus souvent impossi- » ble d en constater l'identité et de les suivre dans leur circu- > lalion de main en main. Il faut éviter des procédures qui

• seraient sans nombre, et qui , le plus souvent, excéde- » raient la valeur des objets de la contestation. Ces motifs » ont dû faire maintenir la règle générale suivant laquelle,

• en fait de meubles, la possession vaut titre.

•> Cependant ce litre n'est pas tel qu'en cas de vol ou de «perte d'une chose mobilière, celui auquel on l'aurait » volée ou qui l'aurait perdue , n'ait aucune action contre «celui qui la possède. La durée de cette action a été fixée »à trois ans (i). »

Ainsi donc, comme toute prescription doit avoir une durée, et que le Code n'en fixe aucune pour la prescrip-

(1) Fenet, t. I 5,4), 600.

§74 PRESCRIPTION. ù

lion trentenaire, ni de prescription décennale, ni de prescription de trois ans, il faut dire ou que le Code a voulu que les meubles fussent imprescriptibles , ou que leur transmission à un acheteur de bonne foi rend toute prescription inutile. Entre ces deux extrêmes, c'est à M. Toullier à choisir.

lo56. Maintenant, n'est-il pas fort difficile de comprendre comment M. Toullier a pu avoir l'idée de rattacher au droit romain l'article 2279, et de préférer les auteurs qui s'en étaient faits l'écho, à Bourjon, dont la doctrine est si clairement reflétée dans ce même article. M. Toullier convient pourtant que les expressions de l'article 2279 sont empruntées à Bourjon (1) ; mais, par une préoccupation singulière, il ne veut pas qu'on leur donne le même sens! et, pour mettre hors de cause cet écrivain, il lui suffit de dire que l'article 2279 porte : « En fait de meubles la «possession vaut titre, » tandis que Bourjon enseigne qu'elle vaut titre parfait , titre de propriété : ce qui lui semble une diflférence si capitale qu'il n'est pas permis d'interpréter le Gode par Bourjon. Mais si M. Toullier eût poussé un peu plus loin ses regards, il aurait vu que, pour cet auteur comme pour le Gode , les termes sacramentels de la maxime en question sont : en matière de meubles la possession vaut titre. Gar au n° 2 , Bourjon la formule dans des termes évidemment copiés par l'article 2279 , et si dans le n° qui précède il a parlé de titre parfait, de titre de propriété, c'est pour en expliquer la portée et en déterminer le sens.

1067. M. Toullier oppose à M. Bourjon les assertions de Denizart, qui, invoquant comme lui la jurisprudence du Ghâtelet, déclare qu'on y tient pour maxime certaine que celui qui est en possession de meubles, bijoux, argent comptant, en est réputé propriétaire jusqu'à preuve contraire. Gette restriction , jusqu'à preuve contraire, plaît à M. Toullier; il y voit l'expression de /a pure et raisonnable doctrine du droit. Il s'efforce de la transporter dans le Gode,

CHAP.V. DÏS PRESCRIPTIONS PAHTICCLIÊRES. (aRT. 2 28o.) 575

Mais c'est pour le coup que la différence de rédaction entre l'article 2279 et la phrase de Denizart , repousse toute analogie entre le Code et cet auteur. Pourquoi en effet supprimer ces mots précieux , sauflapreuve contraire, donnés par Denizart et saisis par M. Toullier, Si le Code avait voulu entrer dans la doctrine de Denizart , n'en aurait-il pas été frappé comme le savant professeur que je combats? Au surplus, quiconque voudra y réfléchir pensera, comme nous, que le législateur n'a pu avoir l'idée puérile de rédiger pompeusement et tout exprès pour les meubles une maxime qui , restreinte comme elle l'est par Denizart^ s'applique à tout, aux immeubles comme aux meubles ; maxime si vulgaire et si triviale , qu'il était fort inutile de lui donner place dans la loi. Car enfin qui ne sait qu'en toute matière la possession forme pour le possesseur une présomption de propriété qui ne peut être détruite que par la preuve contraire? la possession n'est-elle pas le signe ordinaire de la propriété? Convenons-en donc, lorsque le législateur a rédigé l'article 2279, et qu'il a énoncé si expressément que la disposition qu'il allait créer était spéciale pour les meubles, il a voulu faire autre chose que consacrer l'idée de Denizart; il a attaché un autre sens que lui à sa disposition.

io58. M. Toullier, qui va frapper à toutes les portes plutôt que d'entrer dans la voie facile ouverte par Bourjon, a cru trouver l'explication de l'article 2279 dans un passage de Polhier , Guide principal du Code civil ( r ).

Mais , à mon avis , ce passage prouve deux choses : la première, que les rédacteurs du Code ont bien positivement entendu se séparer de Pothier ; la seconde , que, si l'article 2279 ^ ^^ ^^^^ ^"^ ^"^ donne M. Toullier, c'est encore ailleurs que dans Pothier qu'il faut en chercher l'origine.

« La prescription des meubles, dit Pothier, parlapres- «criptionde trois ans étant l'ancien droit d'usucapion... • il faut pour cette prescription que le possesseur justifie (i)P. 117.

676 PRESCHIPTION.

» d'un titre d'où sa possession procède , et qu'elle soit de

• bonne foi. Mais comme il n'est pas d'usage de passer des

• actes par écrit pour l'acquisition des choses mobilières , » il suffit au possesseur , pour justifier d'un titre d'où pro- » cède la possession de la chose pour laquelle il aura la » prescription , qu'il fasse reconnaître cette chose par les » personnes de qui il l'a achetée , soit par d'autres per- » sonnes qui aient connaissance de l'acquisition qu'il en a ■ faite.»

Ce fragment , emprunté au Traité de la prescription de Pothier (1) peut paraître en opposition avec la doctrine qu'il a émise sur la coutume d'Orléans , et qui se rapproche tout-à-fait de celle de Bourjon (2). Mais ce n'est pas là-dessus que j'entends élever la discussion en ce moment. Les contradictions sont fréquentes dans Pothier. C'est un défaut commun à tous les auteurs qui écrivent beaucoup. On l'a reproché avec raison au grand Cujas. Tout ce que je veux faire ressortir en ce moment, c'est que le passage dont M. Touiller s'est emparé, contredit plutôt qu'il n'explique l'article 2279 entendu à la manière du savant professeur. En effet ^ suivant M. Toullier , le Code n'a eu d'autre but que de retrancher la nécessité du titre parce qu'on n'est pas d'usage d'en passer pour les choses mobilières. Mais de bonne foi est-ce là ce que dit Pothier ? pense-t-il qu'un titre est inutile ? veut-il que la possession dispense de le produire? nullement. Car il exige une preuve testimoniale pour suppléer au titre qui n'a pas été dressé ; il veut une enquête dans laquelle on entendra le vendeur ou les personnes qui auront eu connaissance de l'acquisition. Eh ! quel rapport y a-t-il donc entre cette théorie de Pothier et la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre?

1059. Il ne nous reste plus maintenant qu'à justifier aux yeux de la raison le système de Bourjon que M. Toul-

(2) Supra y no \o^\»

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICniIÈRES. (aRT. 228o.) 677

lier appelle faux et absurde (1)* En réduisant au silence ces reproches hasardés, nous laverons d'un seul coup des mêmes accusations les rédacteurs du Gode, dont le judicieux éclectisme a empruntée Bourjon une excellente idée.

La transmission des meubles est prompte et dégagée de formalités ; on se les passe de la main à la main par des conventions verbales. Il n'est pas d'usage de dresser acte des contrats dont ils sont l'objet, et la loi encourage , au lieu de paralyser, cette circulation rapide, toute favorable au commerce. Quand j'achète un meuble de celui qui en est possesseur, je ne puis le plus souvent vérifier les causes qui lui en ont procuré la jouissance. Irai-je lui demander ses titres ? Il me dira qu'il n'en a pas^ et sa réponse sera d'autant plus vraisemblable que l'habitude est de traiter verbalement de ces sortes d'objets. Ce n'est pas comme lorsqu'il s'agit d'un immeuble. Alors tout est constaté par écrit, et moi qui achète je suis inexcusable, si je ne me suis pas fait représenter tous les contrats écrits qui font connaître la filiation de la chose. Ici , au contraire , il m'est impossible de remonter plus haut que la possession de celui avec qui je traite. Cette possession était donc pour moi l'indice le plus certain de propriété, et je suis exempt de reproches lorsque j'achète de lui comme du véritable propriétaire. S'il était permis à celui qui se prétend seul maître de la chose, de venir m'inquiéter plus tard , sous prétexte que celui dont j'ai acheté n'était pas propriétaire , la confiance serait bannie du commerce des choses; on n'oserait plus rien acheter, et les meubles deviendraient d'une transmission aussi lente et aussi compliquée que les immeubles; il faudrait un droit de suite sur eux, des droits d'hypothèque, des droits de résolution, et le mot meubles serait dans nos idées un mensonge. Car ce qui nous frappe en eux, c'est la facilité d'en déplacer la propriété avec une promptitude indispensable dans nos besoins commerciaux. Celui-là donc qui a acheté de bonne foi un meuble de la

(1) P. 123, n« wQy

S-^è PRESGRIPTIOJr.

personne qui le possédait en a la propriété pleine, entière, incommulable; ainsi le veut l'intérêt public. La prescription n'est nullement nécessaire pour \enir à son secours. Car elle supposerait qu'on aurait contre lui une action réelle. Mais qu'est ce que l'action réelle contre un tiers J)ossesseur, sinon un droit de suite? Or, les meubles n'ont pas de suite en France et en général dans les états modernes (i). Il n'est donc pas nécessaire derecourir à la prescription pour éteindre une action qui n'existe pas. Yoilà ce qu'a voulu dire Bourjon. Voilà ce qu'a aussi enseigné Yoët (2) sous l'empire d'un statut qui portait, mob'dia non habent sequelam. C'est cette doctrine, utile au commerce, que les rédacteurs du Code civil ont consacrée. Si dans tout ceci le reproche d'absurdité pouvait être fait à quelqu'un, ne serait-ce pas à ceux qui, admettant la règle qu'en fait de meubles il n'y a pas de droit de suite, discutent sérieusement à quelle prescription on soumettra un droit de suite qui n'existe pas et une action imaginaire!!!

1060. Après avoir aiissi exposé dans tout son jour la règle générale écrite dans l'article 2277, je voudrais pouvoir m'occuper sur-le-champ des exceptions qu'elle comporte. Mais avant tout je dois insister sur les circonstances qui doivent se vérifier pour que la première partie de l'article 2276 soit applicable au tiers acquéreur d'un meuble.

La première, c'est, suivant quelques jurisconsultes, que la possession soit à titre de propriétaire (3). C'est ce qui a

(i) Voèt, de rei vindicat., n° 12. On peut voir sur le d;<^oit de suite mes observation dans mon Com. des Hjyot/ièq.^t. ifU"' îoi, 161, iS3 bis. On y a vu que le vendeur perd son privilège quand la chose à été revendue par l'acheteur. J'ai dit aussi ^ dans mon Com. de la P^ente, que le vendeur n'a pas le droit de résolution contre le tiers à qui le meuble a été revendu, t. 2, p. 65 1, Addition.

(2) Loc. cit.

(3) Voy, un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 août i83i , dont la rubrique me paraît inexacte dans M. Dalioz ( 3i, i, 269 j. Au surplus, cet arrêt se réfère beaucoup plus au cas exposé, n* lo47> qu'à la véritable espèce de l'art. 227^.

CBAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228o.) 679

été jugé par la cour de cassation de Belgique. Carasco , négociant à Séville , expédia 1 58 balles de laine avec trois connaissemens à la consignation de Dep... , commissionnaire à Anvers , avec charge de les vendre. Dep... ayant négocié à la bourse d'Anvers une traite de goo livres sterling, donne au comptoir d'assurances maritimes de cette ville les trois connaissemens pour garantie du paiement de la traite. La traite n'est pas payée. Le bureau d'assurances maritimes la fait protester. Plus tard, faillite de Dep... , le 4 septembre i83o. Carasco assigne le bureau d'assurances maritimes devant le tribunal de commerce d'Anvers , réclamant la restitution des connaissemens. Jugement qui adjugea Carasco ses conclusions. Sur l'appel , arrêt qui confirme. Le bureau d'assurances se pourvoit en cassation, et toute sa défense se fonde sur l'arlicle 2277. La possession dans la main de Dep..., disait-il , établissait un titre suffisant pour permettre au bureau de contracter avec lui relativement aux marchandises que les connaissemens représentaient. Il a cru qu'il pouvait traiter sans danger à la vue de ce titre légal. C'est au propriétaire à se reprocher d'avoir donné sa confiance à un mandataire infidèle.

Mais, par arrêt du 4 juin i855, ce système fut repoussé par les motifs suivans.

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le deman- » deur a reconnu n'être propriétaire ni des connaissemens )>ni de la marchandise, et qu'en décidant d'après les cir- » constances que l'art, ne peut s'appliquer à une possession » reconnue purement précaire par le demandeur lui-même ^ l'ar- »rêt n'a pu violer ni cet article ni Tart. 2280(1). »

Je crois qu'au fond cet arrêt peut se soutenir à raison de diverses circonstances dout la cause se compliquait. Le contrat de gage dont le bureau d'assurance se prévalait n'avait pas été constaté par écrit; il était difficile dès-lors qu'il put s'on prévaloir, quoique la matière fût purement commerciale (-2). De plus, le bureau n'était pas saisi de la

(i^i D. 34, 2, i4S- Sirey, 34, 2. 699.

(2) Mon Coin, des Hjpotht'c/.y t. 1, a' l'jo.

marchandise ; il n'avait que la possession du titre et paâ de la chose même, et Carasco pour le compte de qui elle avait été chargée pouvait s'en dire possesseur réel tout aussi bien que le bureau (i). Aussi rien d'extraordinaire que son droit ait paru devoir prédominer aux yeux des magistrats.

Mais il n'en est pas moiins vrai que le considérant donné par la Cour de cassation de Belgique est vicieux, et qu'il n'est pas exact de dire que l'art. 2279 n'est pas applicable lorsque la possession du détenteur est précaire. Quand un créancier reçoit un meuble en gage, sa possession quoique précaire lui donne cependant un privilège. Il est préférable même au vendeur non payé (2). Pourquoi ne serait-il pas préférable au propriétaire qui a suivi la foi d'un mandataire infidèle? Je suppose que dans l'espèce Dep... se représentant comme propriétaire de la chose , l'eût remise en gage au bureau d'assurances et qu'il eût été passé acte de cette négociation. La Cour de Belgique aurait-elle pu se décider à ébranler ce droit de gage reçu de bonne foi? Je ne le crois pas. En effet la transmission opérée par le contrat de gage , fait passer sur la tête du créancier un droit précieux qu'on ne peut lui ravir. Son privilège doit subsister et il n'est pas permis de l'empêcher de l'exercer sous prétexte d'un vice de précarité qui n'est pas incompatible avec son existence. L'assertion de la Cour de Belgique n'est donc pas vraie dans le cas où il y a contrat de gage légal. Elle n'est exacte qu'autant que la possession du détenteur ne lui attribuerait aucun privilège sur la chose, et qu'il posséderait pleinement pour autrui, comme un mandataire , un dépositaire, etc.

1061. La seconde condition, c'est que la possession soit de bonne foi (3). Le véritable propriétaire sera toujours admis à prouver que le tiers détenteur à acheté de

(i) MonCom. de la Vente, t. i, n" 282.

(2) Mon Com. des Hfpoth., t. i, n° 187 (bis).

(3) Arg. de l'art, i i4i, C c. M, Delvincourt, t. Zj p« 645f M, Duran-*' Ion, t, 4? P» 373, 374%

CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2280.) 58 1"

mauvaise foi. La loi a voulu venir au secours de ceux qui ont agi loyalement; elle favorise la confiance, mais elle reste sourde pour ceux qui , ayant acquis avec la conviction du droit d'autrui, se sont rendus complices de la spoliation et ne sont que de véritables receleurs du bien d'autrui.

1062. La troisième condition, c'est que la possession soit certaine, non équivoque , et pour ainsi dire matérielle et éclatante.

Supposons, par exemple , que l'acheteur soit convenu que la chose restera pendant un certain temps entre les mains du vendeur, qui la conservera pour lui à titre de précaire. Une telle possession n'est pas assez visible et assez caractérisée à l'égard des tiers pour qu'il soit permis de s'en prévaloir contre eux. Ainsi le véritable propriétaire pourrait revendiquer sa chose sur celui qui la tiendrait de lui, et la revente faite par ce dernier ne serait pas un obstacle. Car n'ayant pas été suivie du déplacement de la chose, elle est sans valeur pour ceux qui n'y ont pas été partie. C'est ce qui faisait dire àBourjon (1) :

« La vente des meubles faite sans déplacement est nulle » à l'égard des créanciers du vendeur; de là il s'ensuit que » les créanciers de celui qui a fait une telle vente peuvent, • nonobstant icelle, les faire saisir et vendre sur leur débi- »teur qui en est resté en possession, etc. »

On peut recourir à ce que j'ai dit à ce sujet dans mon commentaire de lu vente (2). On y verra ce qui concerne la prise en possession des meubles , et les divers degrés de possession plus ou moins intime dont ils sont susceptibles (3). Je me bornerai à dire qu'il y a appréhension de la chose mobilière, i" lorsqu'on la saisit avec les mains (4) î 2° lorsqu'elle tombe dans les pièges ou les filets de la per-

(i)T. i,p. i46, n<» II.

(3) yoy. du reste M. Blondeau , chrest.y p." 248»

(4) L, 1, § i, D. deacq. possess. Supràj n' aSi.

fïSa PRESCRIPTION.

sonne (i); 5° lorsqu'on a placé pi es du meuble quelqu'un pour le garder (2); 4° lorsqu'on l'a mise au milieu des effets du possesseur qui cependant ne l'a pas touchée (3); 5° quand on a les clefs du lieu où le meuble se trouve déposé (4); 6° quand on met son sceau sur la chose, et qu'elle n'est plus dans la possession d'une autre personne (5); 7" par la remise des titres (6).

io63. Nous ferons observer au surplus que les principales difficnltés qui s'élèient sur la possession des meubles se présentent beaucoup moins dans le cas précis de notre article, qui est celui où un tiers acquéreur est enjeu, que lorsqu'il s'agit tout simplement de considérer la possession comme indice de propriété et abstraction faite de toute prescription. D'après le point de vue de l'art. 2279, il s'agit de juger un déplacement de la propriété même. Tel individu prouvant qu'il est propriétaire d'un meuble, son droit de propriété doit-il l'emporter sur le droit du tiers qui possède la chose avec un corps translatif? voilà la question que résout notre article en faveur du tiers possesseur. Dans cette hypothèse le tiers est presque toujours en possession réelle , et j'ai rarement vu des difficultés surgir sur la nature de sa possession. Il n'est cependant pas impossible d'en voir arriver lorsque, par exemple, la délivrance s'opère par remise des titres et que la possession matérielle reste dans les mains d'un autre (7). L'arrêt que j'ai rapporté au n® 1060 en offre un exemple.

Mais c'est surtout lorsque le propriétaire d'un meuble est inconnu et que l'on interroge la possession pour arriver par les indices et les présomptions qu'elle fonrnit à la propriété qu'on ignore, c'est alors surtout, disons-nous,

(1) L. 55. D. acq. posstss,

(2) L. 5i. D.id.

(4) L. I, § 21. D. É?e acq. rer. dom., 1, 74* ^- ^^ conU empt.

(5) L. 14, § i.D. de acq. rer. dpm.

(6j Mon Com. de la Vente., t. 1, n<* 282. (7) ^"J* DQO'i Com. de la Vente., loc. cit.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228o.) 585

que des difficultés peuvent embarrasser le juge. Nous avons vu ailleurs que quelquefois la possession est tellement mélangée, qu'il est nécessaire de l'abandonner pour se rejeter sur d'autres preuves, comme le serment, la preuve testimoniale, etc, (i). C'est ce qni a lieu presque toujours lorsqu'un père et un fils habitent ensemble, lorsque des frères et sœurs vivent en commun, et qu'un tiers vient pratiquer une saisie sur l'un d'eux. Il est rare alors que des difficultés ne s'élèvent pas entre le saisissant et ceux qui prétendent que les meubles qu'il a fait mettre sous la main de la justice ne sont pas la propriété du Saisi. C'est par les circonstances que le juge doit alors se décider. J'ai donné plus haut quelques règles qui serviront de guide (2).

1064. Pieste à savoir maintenant de quels meubles l'art. 2 2'-9 entend parler, lorsqu'il dit qu'en fait de meubles la possession vaut titre.

Je ne pense pas qu'il n'ait en vue que les choses censées meubles d'après l'art. 533. Sans quoi il faudrait dire quq l'acheteur de pierreries, de médailles, de livres, de linge de corps, de chevaux, etc., serait exposé à des recours sans fin incompatibles avec la sûreté du commerce. Quoique le mot de meubles soit employé seul dans l'art. 22791, cependant on ne saurait sans absurdité l'interpréter dans le sens de l'art. 555. C'est ici un de ces cas qui prouvent combien le législateur agit avec légèreté lorsqu'il entreprend de donner d'une manière absolue la signification des mots. Un titre de verbonnn significatlone, dont quelques jurisconsultes regrettent l'oubli dans le Gode civil, ne ferait qu'une impossibilité et une entrave.

io65. L'art. 2279 s'appliquera-t-il auxcréances?

On sait que les créances ne se transmettent que suivant certaines formalités (5). La simple possession ne suffit

(i) Suprà, n" 246.

(3) Fqy, mon Com, des art. i68g et îuiv. du C. c., au titre d^la VcntCf t. 2.

donc pas entre les mains du cessionnaire pour justifier la propriété à l'égard des tiers ( i ) .

Il en est autrement des effets au porteur ou des effets à ordre transmis par endossement régulier.

1066. L'art. 2279 ne concerne pas une universalité de meubles telle qu'elle échoit à un héritier (2).

La Cour de Paris avait cru cependant pouvoir décider, par arrêt du 1" mai i83o (3), que la vente d'une universalité de meubles faite par l'héritier apparent à vni tiers était garantie par l'art. 2279. Mais cette hardiesse a été réimprimée par arrêt de la Cour de cassation du 29 août i833(4).

Du reste , il ne faudrait pas assimiler à une universalité de meubles un troupeau, un haras; car, comme je l'ai dit ailleurs, on possède bien plus chacune des parties individuelles que la chose elle-même (5).

1067. Venons maintenant aux deux grandes exceptions que reçoit l'article 2279.

La première a lieu lorsque le propriétaire a perdu la chose. Il peut alors la revendiquer pendant trois ans dans les mains du tiers détenteur, quand même ce dernier aurait acheté de bonne foi de celui qui aurait trouvé la chose. On n'aperçoit pas facilement la raison de cette sévérité contre l'acheteur de bonne foi. On ne peut l'expliquer qu'en disant qu'entre celui qui a perdu sa chose par un de ces événemens qui trompent les plus diligens, et celui qui l'a achetée sans savoir qu'elle avait été perdue, la loi a dû se prononcer contre celui-ci parce qu'il a un recours contre l'individu de qui il la tient; que d'ailleurs , la personne qui a trouvé une chose aurait trop de facilités pour faire périr le droit du vrai propriétaire, en simulant

(i) Dunod, p. 145. M. Vazeillcs, t. 2, p. 280.

(2) M. Bigot, Motifs, Fenet, t. i3, p. 600. Dunod, p. i52. Sirej, 54, 2, 680.

(4) D. 33, I, 807. F'oy. mou Com. de la Venlc^ t, 2, n" 960.

(5) Suprà, n» 275. ■■ ■ ^

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2a8o.) 585

avec un tiers une vente dont il serait le plus souvent impossible de démontrer la fraude.

1068. La seconde exception à l'article 2279 a lieu dans le cas d« vol.

C'est ce qu'enseignait Bourjon dans l'ancien droit. « Ce- » pendant l'effet mobilier furtif peut être revendiqué même » des mains de l'acquéreur de bonne foi , pourvu que le furte • soit constaté (i).

Remarquons ces expressions , pourvu que le vol soit constaté. Pothier voulait aussi que celui qui revendiquait son meuble sur un tiers justifiât qu'il en avait perdu la possession par vol (2). C'est donc au demandeur à prouver la circonstance de vol qui donne ouverture à son action.

1069. Au vol, la jurisprudence de la cour de Paris assimile l'escroquerie (5). Le mot vol est générique, dit-elle; il s'applique à tous les actes à l'aide desquels on pourrait être dépouillé furtivement d'un objet mobilier ; les résultats de l'escroquerie sont les mêmes que ceux du vol ; dans le. cas de l'escroquerie , il n'y a pas eu , à proprement parler, de consentement , puisque la volonté du propriétaire a été viciée par des manœuvres d'une nature particulière auxquelles il n'a pu se soustraire, et qui, qualifiées délit par la loi pénale , sont assimilées par elle à une soustraction frauduleuse.

On pourra peut-être faire contre cette opinion les objections suivantes : la première partie de l'article 2279 pose une règle générale fondée sur l'intérêt du commerce ; le législateur n'y apporte que deux exceptions , pour le cas de vol et le cas de perte. Or , l'escroquerie n'est pas un vol,' elle en diffère par des circonstances caractéristiques; elle est'placée dans le Code pénal sous une rubrique autre que le vol. C'est donc sortir des termes de la loi que d'étendre jusqu'à l'escroquerie l'exception qui n'a été établie

(2) Orléans, ins.\ au t. i4, n» 4-

(3) i3 janvier 1884. ( D. 84, 2, i4i. Sircy, 3^, 2,91 ). Jugement du tribunal de la Seine. (Gazette des Tribunaux, du 12 septembre i834)»

qne pour le vol , c'est-à-dire pour le cas OÙ il n'y a aucun consentement même apparent.

11 faut dire néanmoins que ces raisons ne doivent pas triompher. Celui dont le meuble a été escroqué n'a donnp aucun consentement sérieux. La chose est sortie de ses mains sans son aveu. On ne peut lui faire aucun reproche, et l'esprit de la loi empêche de mettre une diflférence entre l'escroquerie et le vol.

1070. On se saurait en dire autant lorsque le propriétaire a confié son meuble à un détenteur qui se permet de le vendre. Ici, quelle différence avec le cas de vol ou 4'escroquerie! Le propriétaire a livré la possession de son plein gré; c'est tant pis pour lui s'il a mal choisi celui à qui il l'a remise, et dans les mains duquel il a déposé les moyens de tromper les tiers et de le tromper lu|-même.

Qui croirait cependant qu'il s'est trouvé des tribunaux qui ont déclaré que le propriétaire qui a confié son meuble à titre de gage, de prêt ou de dépôt à un individu, peut le revendiquer pendant trois ans contre le tiers de bonne foi à qui ce dépositaire infidèle l'a vendu en s'en repr^r sentant comme le maître !

Ce système abusif a été consacré par les cours de Lyon (1), Nîmes (2), et M. Touiller s'en est porté le défenseur (3).

Pour moi , je pense que c'est avec raison qu'il a été combattu par la cour de Bordeaux (4) et par la cour de Paris (5), ainsi que par MM. Duranton (6) et Vazeilles (7); l'abus de confiance n'est pas un vol ; la loi le punit de peines moins sévères. Le propriétaire n'a pu se mettre en garde contre le voleur ou l'escroc qui a surpris sa vigi-

(1) D. 32, 2, 9,5 décembre i83o. M. Dalloz a critiqué justelhent cet arrêt, loc. cit. Sirej, 32, 2, 348.

(2) 7 mai 1827. (D. 28, 2, 44).

(4) 14 juillet i832. (D. 33, 2 i55. Sîrey, 33,2, 18.

(5) 5 avril i8ï3. (Sirey, 14, 2, 3o6. Palais, t. i4,p. 587 ). (6)T. 4,p. 375.

CHiP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICCtlÈRES. (arT. 2280. ) 58^

lance; au contraire , il doit s'imputer d'avoir placé sa confiance dans un mandataire , un emprunteur ou un dépositaire sans probité, et d'avoir volontairement remis la possession de la chose dans les mains de celui qui n'était pas digne qu'on suivît sa foi. Que pourrait-il reprocher en effet au tiers acheteur? d'avoir contracté avec légèreté avec un individu qui n'était pas propriétaire du meuble? mais n'a-t-il pas commis une faute plus grande encore, lui qui s'est livré à sa discrétion, et qui l'a constitué son représentant. Au surplus, la question n'a jamais paru douteuse à Voët et aux jurisconsultes hollandais qui savaient la maxime, que les meubles n'ont pas de suite (1). Bourjon , à qui le Code a emprunté cette autre règle, en fait de meubles la possession vaut titre , résout cette question dans le même sens. Le Code est si conforme à celte opinion par son esprit et par son texte , que je ne comprends pas que des doutes aient pu s'élever (2).

107 1 . L'exception établie pour le cas de vol ou de perte en reçoit une elle-même ; c'est d'après l'article 2260, lorsque le possesseur actuel a acheté la chose volée ou perdue dans une foire , ou dans un marché , ou dans une place publique , ou d'un marchand vendant de pareilles choses. Dans ce cas le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix que ce dernier a déboursé (5). La bonne foi du possesseur est ici tellement éclatante et son erreur est si légitime qu'il y aurait injustice à le traiter plus rigoureusement. On peut consulterdu, reste, ce que j'ai dit dans mon Commentaire de la vente (4), de quelques espèces qui mettent dans tout son jour le sens de l'art. 2280. On y ajoutera un arrêt de

(1) Dcm ojcTw?.,!!* 12.

(2) Pour être exact, je dois dire que M. de Lamoignon propose l'opinion contraire dans ses arrêtés ( t. 21, n" 94 ) ; il voulait faire durer la revendication trois ans. Mais du moins, il s'en explique ouvertement dans son travail, qui était un projet de loi. Le Code civil en fait-il autant?

(3) Delaurière, sur Loisel, liv. 3, t. 4) n° 3.

(4) T. l,Il''242.

la Cour de Nîmes, du 7 mars 1827, qui décide que l'indi- \idu qui colporte clandestinement des choses dont il ne fait pas le commerce, n'est pas un des vendeurs, dont parle 1 art. 2280 (1).

Mais il en est autrement d'un commissionnaire, ou d'un courtier. C'est ce que décidait M. de Lamoignon (2).

1072. En rendant le prix, le demandeur aura-t-il son recours contre le voleur pour se faire indemniser ? J'ai décidé l'affirmative dans mon Commentaire de la vente^ d'après les lois romaines (3).

Le propriétaire aurait la même action contre celui qui , ayant trouvé la chose, se serait permis de la vendre, sachant qu'elle n'était pas à lui.

1073. Mais si le meuble vient à passer de main en main par plusieurs reventes , le vendeur de bonne foi serait-il tenu à l'égard du propriétaire? Par exemple, Pierre a volé le cheval de Paul ; il le vend à Jean ; Jean le revend à François. Paul revendique le cheval contre François, possesseur. François a son recours en garantie contre Jean, Mais si nous supposons que le cheval a été acheté à [Jean dans une foire, Paul, qui est obligé de rembourser le prix à François, aura-t-il le droit de se faire indemniser par Jean, acheteur et vendeur de bonne foi?

On trouve cette question résolue , avec ses diflférentes nuances, dans mon Commentaire é/^ la vente (4).

Que, si Jean était de mauvaise foi, il serait traité comme le voleur lui-même. Car il serait son complice et il aurait commis un recelé (5).

1074. Si le possesseur a fait des dépenses nécessaires pour la conservation de la chose, elles doivent lui être remboursées (6). 11 paraît même que le propriétaire de-

(2) Loe. cit., n» 96. , „

(5) Delaurière, loc. cit.

(6) Argument de ce que dit M, de Lamoignon, t. ai, n** 96^

CHAP. V. DES PRESCTIIPTIONS PARTICUIIÈRES. (aRT. ^iS \ . ) 5Sq

trait rembourser, an possesseur de bonue foi, ses frais et loyaux coûts. M. de Z^amoignon le décidait ainsi : et cette opinion est trop équitable pour être rejetée (i).

Article 2281.

Les prescriptions , commencées à l'époque de la publication du présent titre , seront réglées conforme'ment aux lois anciennes.

Nëamnoins les prescriptions alors commencées , et pour lesquelles il faudrait encore , suivant les anciennes lois , plus de trente ans à compter de la même époque , seront accomplies par le laps de trente ans.

SOMMAIRE

lO'jS. Disposition Iransistoire de l'art. 2281. Elle n'est qu'un moyen de ménager le passage d'une législation à une autre. Mais en principe, une prescription commencée ne forme pas un droit acquis. Erreur de M. Bigot de Préameneu, orateur du gouvernement.

lo'jd. L'art. 2281 embrasse tous les titres du Code civil.

1077, S'applique-t-il aux matières étrangères au Code civil? Critique de la jurisprudence qui juge l'affirmative.

ïojS» Suite. Il ne s'applique pas au Code de procédure civile. Arrêt contraire de la cour de cassation, renversé par M. Merlin.

1070. 31 ne s'applique pas aux matières spéciales J par exemple, aux matières d'enregistrement.

Ï080. 'Règlement des arrérages échus avant le Code civil.

1081. Règlement de l'action en rescision. Elle se termine par la loi en

vigueur à l'époque du contrat. Quid de l'action en nullité?

1082. On ne peut introduire dans les prescriptions commencées avant le

Code civil , des conditions quelconques que la loi alors en vigueur n'exigeait pas.

1083. -Ainsi : i'* On ne peut leur appliquer la condition de la transcrip-

tion , exigée par l'art. 3 180 pour que la prescription coure contre les tiers.

1084.^ 3° 'On ne peut convertir en prescription décennale une prescription trentt suaire , commencée sous une coutume qui rejetait la prescriplio) \ décennale*

(1) loc. cU:

ogo PRESCRIPTION.

io85. 3<» Une prescription, commencée sous une loi qui n'admettait pas la suspension pour cause de pupillarité, ne peut être suspeudue, pendant son prolongement sous le Code civil, si elle rencontre quelques mineurs dans son cours.

1086. 4" L'art. 2200 ne peut régir une prescription commencée sous une

coutume qui avait une disposition contraire.

1087. L*art. 2281 ne protège que les prescriptions commencées awnf sa

promulgation.

Quid si la prescription, suspendue avant sa promulgation, n'avait commencé son cours que sous le Code civil?

1088. Le Code civil a aboli certaines prescriptions commencées. 108g. 11 en a abrégé d'autres. Il veut que les plus longues ne dépassent

pas trente ans.

logo. Quid si depuis la promulgation du Code civil, il restait encore trente ans ou moins à courir pour compléter la prescription de quarante ou cent ans?

1091. Critique d'un arrêt de cassation rendu sur cette question. Les

arrêts sont une source féconde de lumières et d'erreurs.

1092. Question que les arrêtistes ont rattachée à l'art. 2281 , et qui n'y

a aucun rapport.

1093. Renvoi pour plusieurs principes relatifs à l'effet rétroactif.

COMMENTAIRE

1075. L'art. 2281 du Code civil contient une disposition transitoire importante. Il a été conçu pour ménager le passage d'une législation à une autre, et concilier les droits nouveaux avec les droits anciens.

En principe, une prescription commencée ne forme pas un droit éventuel acquis; en effet, si on la considère comme moyen d'acquérir, elle est si peu un droit acquis qu'elle peut-être à tout moment effacée par une interruption ; elle n'est encore qu'un germe facile à détruire , qu'une espérance sujette à déception. Si on la considère comme moyen de se libérer, et comme peine prononcée contre la négligence du créancier à faire valoir ses droits, il est clair que le législateur peut toujours allonger ou abréger les délais pendant lesquels celui-ci est tenu d'agir. Car , alors même qu'il reconnaît un droit comme acquis et comme définitif, il est maître d'imposer pour saconser-

€BAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICDLIÈRES. (aRT. 2281.) ogi

vation telle ou telle condition. Il y en a en jurisprudence une foule d'exemples (i). En cela le législateur ne blesse aucun intérêt et ne fait aucune surprise. Car celui qui est appelé à remplir celte condition, en a connaissance par la publication de la loi nouvelle ; il a tout le temps nécessaire pour s'y conformer, et s'il ne le fait pas, c'est par l'effet d'une mauvaise volonté qui ne mérite aucune faveur. La loi aurait donc pu, sans encourir le reproche de rétroactivité, déclarer que les prescriptions commencées seront réglées, quant au temps et aux conditions requises pour prescrire, par les nouvelles dispositions qu'elle venait de consacrer; c'est ce que reconnaissent tous les auteurs (2}, et l'ancienne jurisprudence vient par de graves précédens à l'appui de cette doctrine.

Avant l'ordonnance de 1 5 10 les arrérages de rentes constituées ne se prescrivaient que par trente ans. Cette loi les avant déclarés prescriptibles par cinq, on éleva la question de savoir si ceux qui étaient échus avant sa promulgation étaient régis par cette nouvelle disposition, ou s'ils restaient soumis à l'ancienne prescription trentenaire. Voici comment ce doute fut résolu. «Le règlement qui a » été fait en ceci par les arrêts de la cour du parlement »(dit Théveneau) (3) est que, si, depuis l'ordonnance, »cinq ans se sont passés sans qu'il ait été demandé des «arrérages, il y a prescription pour les arrérages précé- »dens; mais s'ils sont demandés dans les cinq ans depuis «l'ordonnance, on peut demander entièrement ceux du «passé, »

Ainsi l'on fait régir par la loi nouvelle les arrérages échus avant sa promulgation et pour lesquels une prescription de trente ans était commencée.

Avant l'ordonnance de 1673, les lettres et billets de change étaient exigibles pendant trente ans; cette loi en

(i) M. Merlin, t. 16, Effet rélroacdf, scct. 3, §3, n° i i. (2) M. Meiliu, Prescripc, t. 17, p. 409- M. Blondcaii , dans Sirey^ 9, 2, 283.

(3j Gom, sur les ordonnauces, liv. 2, t. t^j art. 3.

5gÈ PRESCRIPTION.

disposa autrement. Mais s'étendait-elle aux billets et lettres de change créés auparavant. La question fut proposée à Savary en 1688 au sujet d'un billet qui avait alors vingtcinq ans de date. Il décida que la prescription de cinq ans avait commencé à courir depuis l'année 1673, date de l'enregistrement de l'ordonnance au parlement (1)

E-ien n'empêche donc le législateur de substituer une prescription plus courte à une prescription déjà commencée , et c'est d'ailleurs ce que l'article 2281 du Code civil fait dans sa seconde partie, lorsqu'il ramène à trente ans lesprescriptions immémoriales , centenaires , quadragénaires , etc. , commencées avant sa promulgation.

Si donc la première partie de l'article 2281 porte que les autres prescriptions commencées avant le Code se continueront suivant les erremens qui ont présidé à leur origine, c'est là une disposition de faveur, afin de rendre moins dur le passage d'un régime à l'autre.

Il est vrai que M. Bigot, en exposant les motifs de l'article 2281, a laissé croire que, sans ce ménagement, le législateur aurait encouru le reproche de rétroactivité, a C'est «surtout en matière de propriété, disait-il, que l'on doit «éviter tout effet rétroactif. Le droit éventuel résultant » d'une prescription commencée ne peut pas dépendre à »la fois de deux lois, de l'ancien et du nouveau Code. Or, » il suffit qu'un droit éventuel soit attaché à la prescription «commencée pour que ce droit doive dépendre de l'an- «cienneloi, et pour que le nouveau Code ne puisse pas • régler ce qui lui est antérieur (2). » Mais il est évident que M. Bigot à érigea tort en un devoir impérieux ce qui n'était qu'une précaution prudente, mais tout arbitraire du législateur. M. Merliu l'a sévèrement repris de cette méprise (5); c'est une des mille erreurs qu'on peut reprocher aux orateurs du gouvernement.

(1) M. Merlin, loc. cil.^

(2) Fenet, t. i5, p. 601,

(3) T, 17, loc, cit.

CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS MÏÏTICUOÈRES. (aRT. 2281.) SgS

1076. Ces notions préliminaires rendront facile la solution de trois questions posées par M. Merlin. L'article 2281 est-il applicable aux prescriptions établies par d'autres titres du Code civil que celui dont il fait partie (1)? L'est-il aux prescriptions établies par le Code de com-, merce? L'est-il aux prescriptions établies par le Code de procédure ?

Sur la première, il faut dire que l'article 2281 embrasse tous les titres du Code civil , et se réfère à toutes les prescriptions qu'ils organisent ; car le législateur a rappelé ces prescriptions dans l'article 2264 placé au titre que nous commentons. Notre article se lie donc nécessairement à leur établissement , et personne ne voudra supposer un défaut d'homogénéité assez grand pour qu'une disposition aussi générale que celle de l'article 2281 reste étrangère aux titres qui précèdent. Il y a dans le Code un plan, un ensemble et des rapports intimes qu'il ne faut pas méconnaître (2).

1077. Sur la seconde question, la jurisprudence n'est pas fixée. Un arrêt de la cour de Rouen du 3 1 septembre 181 3 (3) a décidé que l'article 2281 n'est pas applicable aux matières de commerce. C'est aussi ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour de Bruxelles du 2 février 1821 (4), et par deux arrêts de la cour de Paris des 21 février et 2 mai 1816 (5).

Mais l'opinion contraire a prévalu devant la cour de cassation par arrêts des 12 juin 1822, 21 juillet 1824 (6)

(1) Par exemple, aux art. 181, 182, 185,689,690, 706,809,886, 957, 1212, 1622, 1648, 1676, 1854, 2180, publiés avant le titre de la Prescription.

(2) y'oj. M. Merlin, t. 17, p. 4'3.

(3j Sirey, i4, ?-, io4.Dalloz, Effets de commerce, p. 734.

(4) Dali., Pre^crt/jf., p. 3 11. M, Merlin, Répert., t. 17, p. 4i5.''

(5) M. Merlin, loc. cit. M. Dallez se borne à en donner la date, Effets de com., p. 734-

(6) Dali., Effets de comm., p. 735. M. Merlin, loc. cil. Sirey, 2^,

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