II
et 20 avril i83o (i). Celte cour s'est fondée sur ce qu'aux termes de l'article 2 du Code civil , la loi ne doit pas avoir d'effet rétroactif et qu'elle rétroagirait si l'on voulait faire gouverner par la loi nouvelle les prescriptions commencées sous les lois anciennes. Ainsi , elle a décidé que les billets a ordre qui, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, étaient soumis à la prescri|jtion de trente ans , n'avaient pu être atteints par l'article 1 89 du Code de commerce qui les soumet à la prescription quinquennale.
Je n'hésite pas à dire, avec M. Merlin, que cette jurisprudence est mauvaise. La durée des actions n'est pas un droit contractuellement établi ; c'est une émanation immédiate de la loi qui, par des motifs d'ordre public, peut sans rétroagir modifier le terme des prescri plions commencées, et même rendre imprescriptible ce qui était prescriptible auparavant. Une prescription commencée, on ne saurait trop le répéter, ne forme pas un droit éventuel acquis. La seconde partie de l'article 2281 n'est-elle pas le démenti le plus éclatant donné aux idées de la cour de cassation?
a Si une loi nouvelle, dit M. Blondeau (2), vient chaniger les délais (accordés pour exercer une action), elle ne peut empêcher l'effet de ceux qui sont déjà accomplis ; «mais tous les délais qui sont seulement commencés doi- »vent, pour ce qui reste à courir, être régis par la loi
• nouvelle, avec cette restriction, que si elle en diminue »Ia durée, les individus qui avaient encore, au moment »de la loi nouvelle, un délai déterminé par cette loi, de- »vront conserver au moins tout le délai qu'elle accorde, »de manière que ce délai commence à courir a l'instant » même de la publication de la loi. En effet, on ne peut pas »leur reprocher de n'avoir pas agi sous la loi ancienne, » puisqu'ils avaient un délai indéfini et très-long ; mais ces
• individus n'auraient aucune excuse s'ils restaient inaolifs
• pendant tout le délai que la loi nouvelle a jugé suffisant.
(i) D. 3o, I, 212, Sirey, 3o, 1, 295.
(2) Dissert, sur l'effet rétroactifs daus Sirey, 9, a, 283.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2a8l.) SgS
» Lorsque la loi nouvelle prolonge au contraire l'ancien » délai , ceux qui n'ont point encore encouru , par son exipiration, la perte de leur droit, jouiront de la prolongaition de la loi nouvelle , par le motif que si cette loi a jugé » l'ancien délai insuffisant , il est insuffisant aussi pour ceux • contre qui on avait commencé de prescrire. Cette pro- »longation ne détruit d'ailleurs aucune attente solide, » parce que toute prescription peut toujours être interrom-, »pue tant que le délai n'est pas encore expiré. »
Dira-t-on avec M. Locré que le Code de commerce n'est qu'une loi d'exception qui vient s'enter sur le Code civil, pour ce qu'il n'a pas prévu. Je l'accorde; mais quelle disposition du Code civil appliquera-t-on? Est-ce l'article 2281 ? Non, sans doute !I d'abord il décide le pour et le contre sur la question ; car il ébranle à la fois et il respecte les prescriptions commencées avant sa promulgation. De plus, il ne crée qu'une règle transitoire faite pour les prescriptions commencées à l'époque de sa promulgation. Il ne saurait être réputé loi pour des changemens de prescription introduits beaucoup plus tard, par une loi spéciale. Sera-ce l'article 2 ? J'y consens. Mais quelle objection peuton puiser dans cet article contre la doctrine que je soutiens, puisque nous venons d'établir que la substitution d'une prescription à une autre n'a rien de rétroactif.
1078. Quant à la troisième question, elle se résout par les mêmes observations que la précédente. C'est ce que M. Merlin a prouvé avec la supériorité de logique qui le caractérise, contre un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1820 (1). Ainsi une procédure commencée avant le Code, tombera en péremption , si depuis le Code de procédure, il y a eu discontinuation pendant trois ans (2}.
1 079. De là il suit , à plus forte raison , que l'art. 228 1 est inapplicable aux prescriptions portées par les lois spéciales, par exemple, en matière d'enregistrement. La cour de
(i)T. 17. Yoj. PrescripLf p. 417 ■ f^oy. autre arrêt de cassât., du ij avril i833. (D. 33, 1, 176).
(a) Cassât., 18 février 1828. (D. 28, 1, i3;},
^9^ t»RESCRIPTION.
cassation elle-même l'a ainsi jugé par arrêt du 3o novembre i8i3(i).
1080. Venons maintenant aux applications diverses de la première partie de l'article 2281. r La prescription de cinq ans , établie par l'article 2277 V^^^ ^^^ intérêts de sommes prêtées , n'est pas applicable aux arrérages échus avant la promulgation de cet article. La prescription qui a commencé pour les arre'rages étant celle de trente ans, elle a dû se continuer en vertu de l'article 2281 jusqu'à sa consommation.
C'est aussi ce que l'on décidait sous l'empire de la loi du 20 août 1792 qui étendit aux rentes foncières la prescription de cinq ans établie pour les arrérages de rentes constituées par l'ordonnance de 1 5 10. Car elle ne parlait que des arrérages à échoir , et il résultait de son texte que les arrérages antérieurs restaient soumis à la prescription ancienne (2).
Ces deux propositions ont été consacrées par une foule d'arrêts (3).
Du reste, il a été jugé et (l'on conçoit à peine que cela ait pu faire doute ) ., que la loi nouvelle est applicable aux arrérages échus depuis sa promulgation , quoique le contrat fût antérieur au Code et que sous l'ancien droit ils n'eussent été prescriptibles que par trente ans. En effet, les arrérages échus sous le Code civil sont autant de créan- . ces nées sous une influence et l'article 2277 les a saisies au moment où elles se formaient (4).
Comment se fait-il donc que la cour de Paris ait pu juger par un arrêt du 20 juin 1818 (5), que les arrérages de
(i) Sirey, i3, 1, 75.
{7.) Suprà^ li" 1002. Voy. Sirey/aG, 2, 170.25, 2, 54o, 3o, i,346.
(3) Cass., 28 décembre i8i3, (Sirey, 14, i, 92 ). 3o janvier 1816. (Sirey, 16, 1,221. Dali., Prescript., p. 809, note). 21 décembre i8ia. Sirey, i3, i, 182. Dali. , /oc. cit.
(4) Cassât., 25 avril 1820. (Sirey, 20, i, 4^7 )• Limoges, 3o juin i825. (. 26, 2, 171 ). Amiens, 21 décembre 1824. ( D. Prescript., p. 3io).
(5) Sirey, 19, 2, 34» Mais celte cour est revenu aux vrais principes par arrêt du 10 février 1826 ( Sirey, 26, 2, 285. Dali., 26, 2, 2i4 )•
CHAP.V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 225l.) 697
dot échus depuis le Code, ne sont prescriptibles que par trente ans lorsqu'ils découlent d'une dot constituée avant sa promulgation ? ne faut-il pas que les véritables notions sur l'effet rétroactif soient bien lentes à pénétrer, même dans les esprits les plus droits , pour qu'on trouve dans les recueils de jurisprudence de semblables décisions?
1081. L'action en rescision d'un contrat pour cause de lésion naît du jour où ce contrat a été passé. Car la lésion fournit une exception contemporaine au contrat. C'est donc de ce jour que la prescription commence à courir. En conséquence, la durée de l'action est déterminée par la loi de cette époque (i). On doit en dire autant de toutes les exceptions appelées contemporaines par les jurisconsultes (2).
C'est pourquoi la cour de Toulouse a pensé qu'en matière de prescription de l'action en nullité d'un traité sur une succession future consenti sous les lois anciennes, le Code était inapplicable , encore bien que la personne à la succession de laquelle on avait renoncé ne fût décédée que sous ce Code (3).
1082. L'article 2281 rend inapplicables aux prescriptions commencées avant sa promulgation , toutes les conditions diverses, tous les accidens, toutes les suspensions, etc. , créés par le Code civil et qui n'étaient pas admis sous le droit antérieur.
io83. Ainsi, l'ia loi qui exige la transcription du titre pour que la prescription commence à courir en faveur de l'acquéreur, ne peut, sans violation de l'article 2281, s'étendre aux prescriptions antérieurement commencées (4).
1084. Ainsi, 2° l'article 2266 qui attribue à un titre accompagné de bonne foi la vertu de prescrire par dix eÇ vingt ans , est inapplicable à une prescription commencée sous l'empire d'une législation qui ne reconnaissait que la
(1) Cassât. /Sirey, 27, 1, aoo. i5 décembre 1825. D. 26, i, 60.
(2) Mais voy. infrà^ n" 1087, une exception. ■^'(3) 27 avril i833. (D. 34,2, 169).
(4) Cassât,, 1*' avril iBio. (Sirey, 10, 1, 819 ).
prescription trentenaîre , et le titre passé avant la promulgetion de l'article 2265 ne peut trouver dans cette disposition une vertu qu'il n'avait pas auparavant (i),
io85. 5° Une prescription commencée sous une loi qui n'admettait pas de suspension au profit des mineurs, n'a pu être suspendue depuis le Code civil par la pupillarité de ceux contre qui elle a été dirigée , et cela non seulement quand elle a commencé contre un mineur, mais encore quand ayant commencé contre un majeur, celui-ci a pour successeur un mineur qui prend sa place depuis la promulgation du Code civil.
C'est ce qui a été jugé par arrêt inédit de la cour de Nancy du 3 1 juillet i834 (2).
«En ce qui touche Joseph Thomas devenu majeur en ï 1797, Catherine Thomas devenue majeure en 1799, et «Nicolas Thomas devenu majeur en 1800.
• Considérant qu'ayant atteint tous trois leur majorité » avant le Code civil , mais étant déeédés depuis ce Code , lais- » sant pour héritiers des enfans mineurs qui aujourd'hui >les représentent, il y a lieu d'examiner si la prescription
• de trente ans commencée à leur préjudice sous l'empire > de la coutume (5) n'a pas été interrompue par la mino- »rité de leurs héritiers susdits.
» Considérant qu'à la différence du Code civil la cou- » tume de Lorraine n'aciniettait pas l'interruption des preïscriptions à raison des minorités survenues pendant son i cours.
■ Que l'article 2281 du Code civil dispose împérative- «rnent, que toutes les prescriptions commencées à l'épo^^ » que de sa publication doivent être réglées conformément
* aux lots anciennes.
(i) Cassât., 10 mars i8?.8. D. 28, 1, 168 Sirey, 28, i, 129. Bruxelles'. 5 avril iBfg. ( D. Prescript., p. 5 09 )-.■ ■ ' '•
{2) Conclus. Conf. Aï. Poirel, ^vocat-général, 2* chatubrç.
(3) Il s'agissait cle savoir si leuracilon co reddition de compte de tutelle était prescrite. Leur tuteur leur opposait la prescription de trente ans; et, dans leur intérêt, on se prévalait de la suj^ensiqn proveDant de la pupillarité.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228 1 .) 699
dQuc, ces expressions placées dans l'article final du titre » des prescriptions , s'appliquent non seulement au laps nde temps nécessaire pour prescrire, mais à toutes les » règles et à tous les principes des lois anciennes sur la
• matière.
» Que, quelles que soient les raisons qu'on pourrait don- » ner pour établir que le Code aurait pu sans rétroactivité
• permettre, pour le fait de minorité subséquente, l'in-
• terruption des prescriptions commencées, le juge ne
• peut pas faire de distinctions là où la loi n'en a pas faites.
» Qu'enfin on doit rester convaincu que la seule excep- »tionà l'application absolue des règles anciennes est celle
• portée par le deuxième § de l'article 2281 relativement «aux prescriptions de quarante ans et au-delà, lesquelles, » quoique commencées avant le Gode , ont été restreintes
• depuis au laps uniforme de trente années. »
1086. 4" Suivant une ancienne jurisprudence admise dans le parlement d'Aix, l'interruption opérée contre le débiteur principal était sans effet contre la caution simple. La cour de cassation a décidé que Tarlicle 235o n'était pas un motif pour faire réagir contre la caution des interruptions faites sous le Gode civil et adressées au débiteur principal. L'article 2281 est la base de cette jurisprudence. C'est lui qui s'oppose à ce que les conditions originaires de la prescription soient changées pendant sa durée par la loi nouvelle (1).
1.087. Il est du reste une observation importante. C'est que l'article 2281 ne protège que les prescriptions commencées avant sa promulgation.
Mais si à cette époque la prescription était légalement suspendue, et quelle n'eût commencé à prendre cours que sous le Code civil, il faudrait lui appliquer les dispositions de la loi nouvelle, encore qu'elle eût son principe dans un acte antérieur au Gode. La cour de cassation a
(i) Cassât., 26 Juin 1827. (D. 27, 1, a84' Sirey, 28, i, 61 ).
consacré, par un arrêt du 24 mai i83o, celte interprétation (1).
Ainsi , si l'action d'un mineur contre son tuteur pour la reddition de son compte de tutelle , s'est ouverte sous le Code civil parce que sa majorité n'a eu lieu qu'alors, le délai de l'action sera gouverné par le Code, quoique la gestion ait eu lieu antérieurement. La prescription ne peut concourir qu'avec l'action , et l'action est toujours gouvernée par la loi sous laquelle elle s'ouvre. La cour de cassation l'a ainsi jugé dans une espèce très-remarquable, où la tutelle avait fini sous la loi ancienne et avant la majorité qui n'était arrivée que sous la loi nouvelle (2). La cour pensa que , l'action prenant son point initial au moment de la majorité, c'était le Code qui devait régler la prescription du droit ouvert sous son empire (5).
A cette jurisprudence consacrée par deux graves arrêts, on peut opposer une décision de la cour de cassation du i5 décembre 1826 dans une espèce où un mineur lésé par une vente de ses biens faite par autorité de justice avant le Code^ demandait sous ce même Code sa restitution pour cause de lésion. D'après la législation ancienne suivie au parlement de Grenoble dans le ressort duquel la vente avait été faite , l'action en rescision pour lésion dans une vente durait dix ans , et on pouvait la diriger même contre les licitations de biens des mineurs faites en justice. Le mineur (le sieur Mathieu ) ayant donc agi depuis la promulgation du Code plus de deux ans après sa majorité, l'acheteur (le sieur Blanc) lui opposa en premier lieu que l'article 1684 ne permettait pas d'attaquer les ventes judiciaires. Mais ce moyen était mauvais puisqu'il est de principe que toutes les fois qu'une exception est contemporaine au contrat qu'elle a pour but de faire crouler, elle est réglée par la loi qui a présidé à la nais-
(1) 24 ™ai i83o. ( D. 3o, I, 25o. ) Cet arrêt est tronqué dansSirey, 3o, I, 226.
(2) Cassât., 26 juillet 1819. ( Sirey, 20, 1, 45 ).
(3) M. Vazeilles critique à tort cet arrêt , t. 2, p. 48 1 et 482.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228 1 . ) 60II
sance de ce contrat , et elle est à l'abri des atteintes de la loi nouvelle (1); sans quoi celle-ci aurait un effet rétroactif. Ainsi , il n'y avait nul moyen d'enlever à Mathieu son action pour lésion. Puis le sieur Blanc opposait que l'action était tardive. Il soutenait que Mathieu n'avait eu pour l'exfercer que deux aus , d'après l'article 1 6^6, qui réduit à ce laps de temps les dix ans accordés par l'ancienne législation. Quant à l'article 2281, il l'écartait en disant qu'il ne s'applique qu'aux prescriptions commencées avant sa promulgation; qu'ici la prescription n'avait pas eu de commencement avant l'article 1676, puisqu'elle avait été suspendue par la minorité de Mathieu , et que son principe datait de la majorité arrivée sous le Code civiL Quelque puissant que fût ce système , il fut rejeté par la cour de Grenoble et par la cour de cassation. Ecoutons la cour suprême : « Attendu que l'action en rescision d'un » contrat pour cause de lésion nait du jour où le contrat >.a été passé et que c'est de ce jour même que commence »à courir le prescription de cette action; que les prescrip- » tions commencées à l'époque de la publication du Code
* civil doivent être réglées conformément aux lois ancien-
* nés ; qu'enfin la minorité suspend seulement et n'inter- » rompt pas la prescription qui reprend son cours à la ma- » jorité du mineur (2). » Il me parait difficile d'accumuler plus de propositions sujettes à critique qu'il n'y en a dans dans cet arrêt. ..^^.j^
Sans doute, le droit de demander la rescision du contrat prend sa source dans le contrat même ; c'est un droit acquis que la loi ne peut enlever. Mais elle peut le subordonner à certaines conditions; elle peut dire : faites valoir ce droit dans tel délai, sans quoi vous en serez déchu, et en cela elle n'aura aucun effet rétroactif. Il ne faut donc pas confondre le droit lui-même avec le mode de son exercice. On a toujours distingué les droits contemporains du
(i) C'est ce que Barthole a exposé avec beaucoup de péaétrution sur la loi omnes popuU. D. de j us lit iâ et jure. (2)D. 26, I, 61. Sirey, 27, 1,220.
contrat , d'avec ceux qui en sont la suite et qui naissent après lui par le moyen de certains faits postérieurs. Du nombre de ces suites des contrats est la prescription ; car on ne l'acquiert pas par des circonstances concomitantes avec le contrat, elle dépend d'une suite de faits ultérieurs qui doivent se répéter pendant un certain temps. De là vient que le législateur est maître de la changer à son gré, parce que, n'étant pas acquise lors du contrat, il peut, tout en conservant l'action à laquelle elle s'appHque, obliger le demandeur à agir dans tel délai plus court que celui qui existait auparavant. Or, qu'a fait le Code à ce su^et? Par une indulgence que nous sommes loin de condamner, il veut que les prescriptions commencées soient régies parles lois anciennes; il consent que les prescriptions, quoique suites dés contrats, soient respectées à l'égal des droits contemporains du contrat lui-même ; mais c'est à une condition : il faut que la prescription soit commencée. Eh bien ! dans l'espèce qui nous occnpe, la prescription était-elle commencée? ÎSon, sans doute, puisque dès l'instant même du contrat elle était suspendue par le fait de minorité. Comment donc la cour de cassation a-t-elle pu dire que c'était à compter du jour du contrat que la prescription avait commencé à courir? Est-ce que la prescription court contre les mineurs?
Le dernier considérant de l'arrêt que je combats^ contient un artifice de langage qui frappe d'abord l'œil inatténtif, mais qui, examiné de près, n'a pas de sens pour l'esprit.
La minorité, dit la Cour suspend seulement et n'înter^ rompt pas la prescription qui reprend son cours à la majorité. Reprend son cours! voilà des expressions aussi séduisantes que commodes. Mais ne leur manque-t-il pas ce qui fait la valeur des mots, savoir : la vérité? Pour qu'une prescription reprenne son cours, il faut qu'ayant commencé à courir, elle art épi^ouvé une'sùspénsîon fntern^édiaire. Mais de bonne foi, la prescription avait elle eu le le moindre principe d'existence réelle avant la majorité? La minorité ayant été l'état du vendeur au moment de la
CDAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTlCUtlÈRES. (aRT. 328 1 .) 6o3 Tente , la prescription n'avait-elle pas été empêchée dès l'instant même du contrat? Est-il possible de trouver un trait de temps aussi rapide que possible pour placer son berceau avant la majorité ? Il me paraît mille fois évident que la prescription n'avait pas cessé de sommeiller , et que son cours avait commencé pour la première fois à la majorité survenue bous le Code civil. On devait donc lui appliquer la prescription de deux ans introduite par le Code civil ; à moins qu'on n'aimât mieux dire que l'art. 1676 ne doit s'appliquer qu'aux ventes passées sous le Code civil, et j'avoue que ce serait assez mon avis ; car l'art. 1676, en faisant courir le délai du jour de la vente même, n'a pu appliquer la prescription de deux ans aux contrats passés avant sa promulgation. Quoi qu'il en soit de cet aspect particulier de la question , il n'est pas moins vrai que la Cour de cassation n'en a saisi que le côté le moins «olide. Elle s'est jetée dans des principes appliqués à faux, et de plus elle a heurté de front sa propre jurisprudence(i). 1088. Le Code civil n'a pas seulement saisi les prescriptions commencées sous sou empire , quoique se rattachant à des contrats ou à des faits antérieurs ; il y a même certaines prescriptions qui, quoique commencées avant luî, ont été paralysées par son influence. Ce soiit celles que la loi a abolies en déclarant imprescriptibles ïés objets auxquels elles s'appliquaient.
■ Ainsi, la prescription d'une servitude discontinue , coinlïiéncée avant le Code dans un pays où ces sortes de dro ts pouvaient s'acquérir de celte manière , n'a p lî se continuer
(j) La cour de Paris a adopté un système conforme à celui que je viens de Combattre, par arrêt du 25 février 1826. ( D- a8, 2, i29' Sirej, 28, i^ t42 ). A son avis , tinef prescripliori, quoique suspendue,' commence, et la levée de la suspension existante à Tépoquc de l'ouverture du droit, lui fait reprendre son cours!!! Tout cela est contradictoire; et c'est à peine si l'on comprend : et cependant les cours royales paraissent incli- ■er vers ces idées, si difficiles à justifier II Toulouse, 27 août 18*^3. (Sirey, 34, 2,9s ). Pau, 4 février i83o. ( Sirey, 3o, 2, 202 ). Grenoble, 20 janvier i834- ( Sirey, 36, 2, 618 ). Mais je crofs ^ue mes remarqoes subsistent.
6o4 PRESCRIPTION.
SOUS le Code civil. La possession écoulée depuis la promulgation du titre des servitudes reste sans effet, bien qu'elle se rattache à une possession antérieure qui aurait été efficace sous les lois d'alors (i). Tant il est vrai que les prescriptions commencées ne forment pas de droits acquis !!! Il n'y a que les prescriptions de servitudes discontinues, acquises avant. le Code, qui ne sont pas ébranlées par lui. Quant à celles qui ne sont que commencées , elles sont considérées comme non avenues (2).
1089. Si la loi a pu annuler entièrement des prescriptions commencées , elle a pu , à plus forte raison , abréger des prescriptions commencées avec la perspective d'un plus long délai pour acquérir ou pour se libérer. Ceci nous conduit au deuxième § de l'article 2281. • Dans l'ancienne jurisprudence, il y avait des prescriptions plus longues que trente ans : par exemple, la prescription quarantenaire , la [prescription centenaire , la prescription immémoriale (3).
Le Code, qui a fixé à trente ans le délai des plus longues prescriptions , n'a pas voulu que sous son empire , et depuis sa promulgation, il y eût des citoyens qui, soit pour acquérir , soit pour se libérer , fussent dans l'obligation d'attendre une période plus longue que trente ans. En conséquence, l'article 2281 décide dans son § final que si, depuis sa promulgation, il faut plus de trente années pour compléter les prescriptions centenaires ou quadragénaires commencées auparavant, ce temps sera réduitfà trente ans. Ainsi, trente années ajoutées au temps écoulé sous la loi ancienne accomplissent la prescription. ' Par exemple : une prescription de 4o ans a pris naissance avant le Code civil. Deux ans seulement se sont écoulés depuis son commencement jusqu'au moment où le Code civil a été promulgué. Si l'on voulait rester fidèle
(1) Cassât., 10 février 1812. ( Sirey, i3, i, 3). 3i août iSzS. (D, 25, 1, 433 ).
(2) Art. 691,0. c.
(3) Supràj sur l'art. 2262.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICTJtIÈRES. (aRT. 2a8 1 . ) 6oS
â l'ancienne loi , trente-huit ans seraient nécessaires pour compléter la prescription. Mais l'article 2281 réduit les trente-huit ans à trente; par conséquent, trente-deux ans en tout auront suffi pour prescrire , au lieu de quarante exigés par l'ancienne loi.
Voilà le cas prévu par notre article. Il est résolu par le§ dernier d'une manière positive et conforme à la raison et à l'équité.
1 090. Mais si depuis la promulgation du titre de la prescription , il restait encore à courir trente ans seulement ou moins de trente ans pour compléter la prescription de quarante ans ou de cent ans , etc. , commencée avant le Code, que devrait-on décider? cette hypothèse n'est pas prévue par notre article. Mais il me semble qu'elle ne présente aucun embarras sérieux , et voici comment je pense qu'on doit la décider.
Puisque le Code ne réduit le temps à courir qu'autant qu'il excède trente ans, il s'ensuit que, quandil ne l'excède pas , il doit s'écouler en entier , et la loi nouvelle ne change rien à la prescription centenaire , quadragénaire , ou autre plus que trentenaire , commencée avant sa promulgation. En eflfet , d'une part, il est dans sa pensée de respecter ce qui a été commencé sous un autre principe que le sien , et de ne pas toucher au temps écoulé avant qu'il fût publié. D'autre part, il ne s'arme d'une réduction contre le temps à courir qu'autant que le temps dépasserait trente ans; donc si le délai à échoir depuis sa promulgation est inférieur à trente ans , l'article 2281 ne s'en occupe pas, il le laisse s'écouler tranquillement , parce qu'il ne voit dans sa durée rien qui contrarie son système général.
Ainsi , je commence à posséder douze ans avant le Code civil sous l'empire d'un statut qui exige quarante ans de possession. A la promulgation du Code civil , vingt-huit ans me restent à parcourir pour arriver au terme de la prescription. Je serai obligé de posséder vingt-huit ans, et l'article 2281 n'atténuera en rien l'obligation qui m'était imposée par la loi ancienne.
1091. Quelque évidente que soit cette interprétation, elle n'a cependant pas toujours été consacrée par la jurisprudence; et je trouve dans les recueils d'arrêts, source féconde de lumières et d'erreurs, un système contraire qu'il m'est impossible d'approuver; il appartient à la cour de cassation, et se trouve renfermé dans un arrêt du 12 novembre i832 (1), qui, par la manière dont il il est motivé, semblait décider que le § final de l'article 2281 a réduit à trente ans toutes les prescriptions plus longues commencées auparavant , de telle sorte qu'en prenant le point initial de la possession , il suffit de parcourir trente ans pour arriver àla prescription.
Praneuf avait obtenu contre le domaine de l'état un jugement du 28 mars 1 793 ; il ne le notifia que le 9 mai ) 829 ; le préfet en interjeta appel; mais la cour royale de Nancy décida que le droit d'appel du préfet était éteint par la prescription de trente ans, parce que la faculté d'appeler d'un jugement constitue un droit qui ne rentre pas dans la classe des actions domaniales auxquelles s'appliquait la prescription de quarante ans. Sur le pourvoi en cassation, le domaine chercha à combattre ce moyen. Mais, par l'arrêt précité, la cour y fit deux réponses, l'une rentrant dans la doctrine consacrée par la cour de Nancy, l'autre en quelque sorte subsidiaire et tirée de ce qu'en supposant que la prescription de quarante ans fût applicable, elle avait été remplacée par l'article 2281 par une prescription de trente ans.
Voici par quels motifs la cour de cassation a résolu la question de rétroactivité qui seule doit nous occuper ici. it Attendu d'ailleurs que toute difficulté sur ce point a été
• levée par l'article 228 1 ; que cet article a réduit en effet à » trente ans les prescriptions commencées lors de la pro-
• mulgation du titre dont il fait partie, quoiqu'elles exoé- «dassent ce laps de temps, d'après les lois antérieurement » en vigueur ; que par conséquent en décidant dans l'espèce
(i)D. 33, 1,66, Sirey, 33, t, 396.
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 228l.) 607,
• que l'appel émis le 22 juillet 1829 du jugement du 28 » ipars 1 795 exécuté depuis plus de trente ans , n'était plug nreceyable , bien qu'il eût été rendu en matière domaniale, »la cour de INancy n'a violé aucune loi. »
On voit la portée de cet arrêt. Yingt-neuf ans restaient à courir depuis la promulgation du Code; et il faillait aller jusqu'en i833 pour ce laps de temps fût écoulé! Or, le préfet avait interjeté appel en 1829. La cour de cassation a donc pensé qu'il n'était pas nécessaire que ces vingt-neuf ans s'écoulassent sous le Code ; qu'il suffisait d'ajouter aux onze ans écoulés avant sa promulgation, le nombre d'années nécessaire pour arriver jusqu'à trente ans.
Quel que soit le respect que m'inspirent les hautes umières de la cour de cassation , je ne puis m'empêcher de dire qu'elles me semblent avoir éprouvé ici une éclipse momentanée, et que le sens de l'article 2281 n'a pas été saisi sous son véritable jour. Cet article a consacré toutes les prescriptions commencées avant sa promulgation. Il n'apporte qu'une exception à cette règle de prudence , dictée par un respect scrupuleux pour de justes espérances. Et cette exception, quelle est-elle? c'est que, si la prescription excède quarante ans et qu'il faille plus de trente ans à compter de la promulgation de la loi nouvelle pour compléter la prescription commencée, ce terme est réduit à trente ans. On doit donc limiter cette exception au cas qu'elle prévoit. Il ne faut pas surtout faire dire au législateur que touies les prescriptions centenaires eu quadragénaires sont réduites à trente ans ; car il dit tout le contraire! ! et puisqu'il veut, dans le cas qu'il prévoit, qu'on ajoute trente ans au temps écoulé sous l'ancienne législation, c'est bien une preuve manifeste qu'il n'a pas entendu renfermer l'ancienne prescription dans le cercle de trente années seulement.
1092. Sous les législations spéciales qui ont précédé le Code civil, il est souvent arrivé qu'une prescription privilégiée était remplacée par une prescription ordinaire. Le domaine , dont les droits ne se prescrivaient que par qua*
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rante ans, pouvait céder une propriété à un individu soumis au droit commun , et alors la prescription trentenaire prenait la place de la prescription de quarante ans. Dans ce concours de deux prescriptions différentes comment devait-on calculer le temps nécessaire pour prescrire? cette question, tout-à-fait étrangère à l'article 2281 du Code civil , s'est présentée devant les cours de Poitiers (i) et de Grenoble (2) , et voici la solution qu'elle y a reçue. Je la retrace ici pour faire voir que, quoi qu'en dise le recueil de M. Dalloz, elle n'a aucun rapport avec l'objet de l'art.
Une prescription de quarante ans s'était ouverte les septembre 1792 contre le domaine. En 1802 l'état transmit tous ses droits au sieur de Lablanche , émigré réintégré. Dès ce moment la prescription devint trentenaire. On aperçoit que cette substitution tient tout entière à la qualité des parties et nullement à la modification législative portée par l'article 2281, puisque ce n'est qu'en i8o4 que cet article a été publié.
Dans cet état de choses, une difficulté se présentait. D'une part , on ne pouvait laisser dans l'oubli les dix ans pendant lesquels la prescription de quarante ans avait eu cours ; de l'autre , on ne pouvait pas non plus faire profiter l'émigré amnistié de cette prescription privilégiée de la même manière que si l'état avait continué d'être propriétaire.
Les magistrats pensèrent que dans le concours de deux prescriptions différentes , il était juste de retrancher sur les dix ans courus un temps proportionnel à la difierence qu'il y a entre la prescription de quarante ans et celle de trente ans, c'est-à-dire le quart.
Ainsi, ils ajoutèrent aux vingt-quatre ans écoulés depuis le i4 août 1802 les 3/4 de la période de dix ans écoulés précédemment et trouvèrent par cette union la prescription trentenaire invoquée par le possesseur.
(i) i«' mars i832. ( D. 32, 2, laS).
(2) 9 août i832. ( D. 54, 2, 52 ).
CHAP. V. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (aRT. 2377.) 609
Ce système est ingénieux et équitable. Je pense qu'il doit être suivi. Mais on sent qu'il faut le renfermer dans les espèces auxquelles nous venons de le voir s'appliquer; car il deviendrait une hérésie choquante si on tentait de le transporter dans l'interprétation de l'article 2282 qui concerne un tout autre ordre d'idées.
1093. Au surplus, j'aurais pu m'étendre bien davantage sur les principes fondamentaux en matière d'effet rétroactif, principes subtils et trop souvent méconnus dans la pratique , parce que l'étude en est compliquée d'une foule d'aperçus qui viennent à tout moment faire surgir des combinaisons imprévues. Mais c'eût été fondre l'article 2 du Code civil dans l'article 2281 , et je réserve pour le commentaire de la partie de ce Code qui précède la vente, l'emploi des matériaux que j'ai recueillis sur cette disposi-o lion importante.